Aperçu de la Commission des services financiers de l’OntarioLa Commission des services financiers de l'Ontario (CSFO), un organisme indépendant du ministère des Finances de la province, a notamment la responsabilité de l’administration et de l’application de la Loi sur les régimes de retraite (LRR) de l’Ontario et de ses règlements d'application. La CSFO:
|
Télécharger la publication « Vos droits en matière de pension» (PDF) |
- surveille la situation financière des régimes de retraite;
- administre le Fonds de garantie des prestations de retraite (FGPR) et perçoit les cotisations s’y rattachant;
- enquête sur les présumées infractions à la LRR et à ses règlements
d'application et prend des mesures d’application lorsque cela est
nécessaire; - répond aux demandes d'information et aux plaintes déposées par les participants à des régimes de retraite.
Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur nos services, rendez-vous sur le site Web de la Commission (www.fsco.gov.on.ca) ou appelez notre ligne d'information :
Téléphone : 416 250-7250
Sans frais : 1 800 668-0128
ATS : 416 590-7108
ATS sans frais : 1 800 387-0584
Association canadienne des organismes de contrôle des régimes de retraite (ACOR)
La CSFO est le membre ontarien de l’Association canadienne des organismes de contrôle des régimes de retraite (ACOR).
L’ACOR est une association interprovinciale d'organismes de contrôle de régimes de retraite dont la mission est de faciliter un système réel et efficace de réglementation des régimes de retraite au Canada. Elle discute de questions d’intérêt commun sur la réglementation des pensions et élabore des politiques visant à simplifier et à harmoniser davantage les lois sur les pensions au Canada.
Pour obtenir d’autres renseignements sur l’ACOR, consultez le site Web de l’Association (www.capsa-acor.org).
Contenu de la présente brochure
- Introduction
- Régimes de retraite gouvernementaux (SV, RPC, RRAG) Instruments d’épargne-retraite immobilisés
- Enregistrement des régimes de retraite
- Genres de régimes de retraite agréés
- Régimes de retraite interentreprises
- Participants à un régime de retraite
- Cotisations à un régime de retraite
- Acquisition et immobilisation des prestations de retraite
- Cessation d’emploi et droits de transfert
- Âge (ou date) de la retraite
- Instruments d'épargne-retraite immobilisés (CRIF, FRV, FRRI)
- Prestations de survivant
- Vente de l’entreprise de l’employeur
- Liquidation (totale ou partielle) d’un régime de retraite
- Fonds de garantie des prestations de retraite (FGPR)
- Administrateur du régime de retraite
- Enregistrement des modifications aux régimes de retraite
- Droits à l’information des participants à un régime de
retraite et des autres personnes - Comité consultatif sur le régime de retraiteAutres textes législatifs ayant un effet sur les prestations de retraite
- Autres textes législatifs ayant un effet sur les prestations de retraite
- Partage de la pension en cas de rupture de mariage
- Demandes d’information des participants
- Accès à l’information sur les régimes de retraite de la CSFO.
- Informez-vous
- Questions financières personnelles
- Glossaire de termes utilisés dans le domaine de la retraite
Introduction
Au Canada, le système de revenu de retraite se compose d'instruments obligatoires et volontaires. En vertu de ce système, la responsabilité de procurer un revenu de retraite est répartie entre les gouvernements, les employeurs, les syndicats et les particuliers. Les trois principales sources de revenu de retraite sont expliquées ci-après :
- les régimes de retraite gouvernementaux – Ces régimes sont notamment le Programme de la sécurité de la vieillesse (SV), le Supplément de revenu garanti (SRG) et le Régime de pensions du Canada (RPC), qui sont administrés par Developpement social Canada, et le Régime des rentes du Québec (RRQ), administré par la Régie des rentes du Québec. En Ontario, il y a également le Régime de revenu annuel garanti (RRAG) administré par le ministère des Finances de l’Ontario.
- les régimes de retraite d’employeurs – Ces régimes sont généralement établis par les employeurs ou à l’issue de la négociation collective et comprennent des régimes de retraite agréés (le sujet de la présente publication) et d’autres genres de régimes d’épargne-retraite comme les régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER) collectifs et les régimes de participation différée aux bénéfices (RPDB).
- l’épargne-retraite personnelle – l’épargne-retraite personnelle peut comprendre des mécanismes à imposition reportée comme les REER et les fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR) ainsi que d’autres formes d’épargne.
La présente brochure traite des régimes de retraite agréés. Dans l’ensemble, les employeurs ne sont pas tenus d’offrir des régimes de retraite à leurs employés, mais si un tel régime est établi, il doit respecter le droit fiscal fédéral et la législation fédérale ou provinciale sur les pensions. Les participants à des régimes de retraite agréés qui travaillent en Ontario sont protégés par la Loi sur les régimes de retraite (LRR) et ses règlements d’application, à moins qu’ils ne travaillent dans des industries réglementées par le gouvernement fédéral, telles que les services bancaires, les télécommunications et le transport aérien (les régimes de retraite dans ces industries étant assujettis à la loi fédérale, elle-même administrée par le Bureau du surintendant des institutions financières). La LRR de l’Ontario établit les normes minimales applicables aux régimes de retraite agréés.
La présente brochure tente d’expliquer les normes minimales applicables aux régimes de retraite agréés en Ontario. Il ne s’agit ni d’un document à valeur juridique ni d’un guide sur les détails d’un régime de retraite en particulier. Les prestations offertes aux employés varient selon le régime, celui-ci pouvant fournir des prestations supérieures au minimum imposé par la loi. Veuillez communiquer avec l’administrateur de votre régime pour obtenir des détails particuliers à votre régime.
Il est difficile dans une publication de cette sorte de n’utiliser aucun terme technique. Un glossaire figure à titre de référence à la fin du document.
Régimes de retraite gouvernementaux (SV, RPC, RRAG)
Programme de la sécurité de la vieillesse (SV)
La SV est une pension mensuelle versée aux personnes qui ont 65 ans et plus et qui satisfont aux critères de résidence et de revenu maximal. Le gouvernement du Canada offre également un Supplément de revenu garanti (SRG), prestation fondée sur le revenu familial, aux pensionnés de la SV ayant un faible revenu. Les personnes de 60 à 64 ans dont le revenu est peu élevé et dont le conjoint reçoit des prestations du SRG (ou qui sont les survivants d’un bénéficiaire de ces prestations) peuvent également recevoir une allocation de conjoint.
Régime de pensions du Canada (RPC)
Le RPC verse des prestations aux personnes ayant cotisé au régime tandis qu’elles travaillaient. Le montant des prestations versées lorsqu’un cotisant part à la retraite, devient handicapé ou décède dépend des cotisations versées et du nombre d’années pendant lesquelles la personne a cotisé au RPC. Les gouvernements fédéral et provinciaux gèrent conjointement le RPC, en vigueur dans chaque province et territoire à l’exception du Québec, qui a un régime de retraite semblable, le Régime de rentes du Québec (RRQ).
Pour en savoir davantage sur la SV et le RPC, rendez-vous sur le site Web de Développement social Canada (DSC) à l’adresse www.sdc.gc.ca ou appelez sans frais DSC à l’un des numéros suivants :
1 800 277-9915 (en français)
1 800 277-9914 (en anglais)
1 800 255-4786 (ATS/TTY)
Régime de revenu annuel garanti (RRAG) de l’Ontario
Si vous recevez des prestations du Programme de la SV et si vous satisfaites aux critères de revenu maximal et de résidence de l’Ontario, vous pouvez être admissible à une prestation supplémentaire du RRAG, un programme administré par le ministère des Finances de l’Ontario.
Pour en savoir plus sur le RRAG, rendez-vous sur le site Web du ministère des Finances (www.fin.gov.on.ca) ou appelez sans frais le ministère à l’un des numéros suivants :
1 800 668-5821 (en français)
1 800 263-7965 (en anglais)
1 800 263-7776 (ATS/TTY)
Enregistrement des régimes de retraite
Lorsqu’un régime de retraite est établi, plusieurs documents sont exigés pour créer le régime et pour en justifier l’existence. Il faut préparer un texte du régime décrivant par exemple les personnes admises à participer au régime et sous quelles conditions, les droits et obligations des participants au régime, la méthode qui sera appliquée pour calculer les prestations de retraite et le mode de financement du régime. Des contrats de fiducie ou d’assurance relatifs à la caisse du régime de retraite sont également conclus. L’actif du régime sera détenu dans cette caisse de retraite.
La LRR exige que chaque régime de retraite soit enregistré auprès de la CSFO et que tous les documents qui créent un régime de retraite et qui en justifient l’existence soient déposés devant la CSFO à l’occasion de la présentation d’une demande d’enregistrement. Une telle demande doit se faire dans les 90 jours suivant l’établissement du régime en question.
Genres de régimes de retraite agréés
Les régimes de retraite agréés peuvent se diviser en deux grandes catégories : les régimes à prestations déterminées et les régimes à cotisations déterminées. Certains employeurs offrent une combinaison de ces deux genres de régimes, souvent appelée régime « hybride ». Vous devez savoir à quel genre de régime vous participez, car cela a des répercussions sur les prestations de retraite qui vous seront versées.
Régimes de retraite à prestations déterminées (RPD)
Dans un régime RPD, la prestation que vous recevez à la retraite est « déterminée » selon une formule généralement fondée sur le nombre d’années de service, vos gains ou ces deux facteurs combinés. Différentes sortes de formules peuvent être appliquées pour calculer les prestations. Celle utilisée dans le cadre de votre régime doit être décrite dans les documents relatifs à ce dernier qui vous sont remis à votre embauche ou lorsque vous devenez admissible au régime.
Voici les genres de formules utilisées le plus couramment pour calculer les prestations de RPD :
- Méthode de calcul fin de carrière (ou salaire maximal moyen) – la prestation est généralement fondée sur le salaire moyen de fin de carrière (ou des meilleures années) et sur le nombre total d’années de service.
Par exemple : 1,5 % du salaire moyen au cours des cinq dernières années
d’emploi x nombre total d’années de service. - Méthode de calcul salaire moyen de carrière – la prestation est
généralement fondée sur les gains pendant toute la période de
participation au régime. Par exemple : 1,5 % du total de vos gains. - Prestations forfaitaires – la prestation est généralement fondée sur un montant uniforme (ou forfaitaire) pour chaque année de service, quels que soient les gains du participant. Par exemple : 40 $ par mois et par année de service.
Outre les prestations de base (c’est-à-dire la somme déterminée à partir de la formule), les régimes RPD peuvent offrir d'autres avantages comme des prestations d'invalidité, des prestations de raccordement, une indexation et des prestations en cas de fermeture d'entreprise.
Régimes de retraite à cotisations déterminées (RCD)
Dans un RCD, ce sont les cotisations qui sont « déterminées » et non les prestations de retraite. L’employeur cotise périodiquement une somme établie (en général un pourcentage fixe de ses gains) versée dans un compte individuel du régime au nom de l’employé. Les cotisations de l’employé (le cas échéant), toute autre cotisation volontaire permise et tout intérêt ou autre revenu de placement sont également portés au crédit de ce compte.
Si vous participez à un RCD, vous ne connaîtrez la valeur de votre pension qu’au moment de votre retraite, car elle dépendra de plusieurs facteurs, comme le montant des cotisations versées par votre employeur et vous-même, les revenus de placement réalisés à partir de ces cotisations et, si vous constituez une rente viagère avec l’argent déposé dans votre compte de RCD, les taux de rente en effet au moment de votre départ en retraite. Les taux de rente appliqués à la constitution de rentes viagères (ou de pensions viagères) reposent sur des taux d’intérêt à long terme.
Certains RCD donnent aux participants des choix concernant le placement des sommes déposées dans leurs comptes individuels du régime, même si les options parmi lesquelles choisir sont généralement limitées. Dans d’autres RCD, c’est l’administrateur du régime qui prend les décisions en matière de placement. Dans tous les cas, les investissements doivent respecter les règles stipulées dans la législation relative aux pensions et la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada.
Si votre régime vous permet de faire des choix en matière d’investissement, il est important que vous preniez des décisions éclairées, car elles influeront sur le montant final de vos prestations de retraite. La loi ne définit pas le genre d’information et d’options relatives aux placements qui devraient vous être offertes, mais l’administrateur de votre régime devrait pour le moins vous communiquer les éléments suivants :
- de l’information suffisante pour prendre des décisions éclairées en
matière d’investissement; - des options d’investissement qui rendent possible la diversification;
- des états périodiques indiquant le rendement des placements.
Souvent, l’argent contenu dans un compte de RCD sert à acheter une rente viagère à la date de retraite. Lorsque vous constituez une rente viagère, la somme conservée dans votre compte de RCD est versée à une compagnie d’assurance qui garantit le paiement de la pension (généralement sous la forme de sommes mensuelles fixes) pendant le reste de votre vie. Selon la législation de l’Ontario sur les pensions, deux genres de fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR) immobilisés peuvent remplacer la rente viagère : les fonds de revenu viager (FRV) et les fonds de revenu de retraite immobilisé (FRRI).
Régimes de retraite interentreprises
Les régimes de retraite interentreprises (RRI) sont un genre différent de régimes de retraite agréés qui peuvent être établis en vertu d’un accord (en général une convention collective), d’une loi ou d’un règlement municipal. Les RRI permettent à plusieurs employeurs sans affiliation réciproque de contribuer à un seul et unique fonds de retraite et de prendre en compte le service d’un participant chez tous les employeurs participants pour déterminer les prestations de retraite de cette personne. Le régime interentreprises peut être un RCD, un RPD ou un régime de retraite hybride.
Les régimes interentreprises sont habituellement créés pour les employés d’industries syndicalisées où les travailleurs ont tendance à changer fréquemment d'employeur ou à travailler pour une succession de petites et moyennes entreprises, par exemple, dans la construction. Dans bien des cas, ces régimes sont créés ou administrés par un syndicat.
En règle générale, une convention collective exige que chaque employeur qui contribue au RRI verse à la caisse de retraite un montant fixe pour chaque heure travaillée par chaque employé. Même si le niveau des prestations aux participants peut aussi être établi dans une convention collective, cette tâche relève habituellement du conseil de fiduciaires chargé d’administrer le régime interentreprises.
La plupart des dispositions expliquées dans la présente brochure s’appliquent aux régimes interentreprises. Cependant, du fait qu'à certains égards importants, ces RRI diffèrent des régimes de retraite à employeur unique, ils sont assujettis à certaines règles particulières :
- Un régime interentreprises doit généralement être administré par un conseil de fiduciaires, dont au moins la moitié des membres doivent être des représentants des participants au régime. Par contraste, un régime de retraite à employeur unique est habituellement administré par l’employeur.
- Étant donné que les cotisations à verser par l'employeur à un RRI sont généralement fixes, il arrive que les fonds versés par l’employeur ne suffisent pas pour assurer le versement des prestations prévues. Lorsque cela se produit, il pourrait être nécessaire de réduire le montant des prestations. En d'autres termes, si vous participez à un RRI, votre régime peut être modifié pour réduire la valeur des prestations de retraite acquises ou « accumulées » ou pour réduire le montant des pensions qui vous sont versées. Ce genre de modifications s’appliquant à des prestations déjà acquises ne sont généralement pas permises dans les régimes de retraite à employeur unique. (Dans ces derniers comme dans les RRI, des modifications peuvent être apportées pour réduire les prestations de retraite que les participants recevront à l’avenir. Voir la section intitulée « Enregistrement des modifications aux régimes de retraite »).
- Le Fonds de garantie des prestations de retraite (FGPR), qui garantit certaines prestations déterminées en cas d’insolvabilité ou de faillite, ne s’applique pas aux RRI, et les prestations versées par un tel régime ne sont donc pas garanties par le Fonds.
Participants à un régime de retraite
Un employeur peut établir un régime de retraite pour tous ses employés ou se limiter à certains groupes ou certaines catégories d'employés. Une catégorie d'employés est généralement définie par les conditions et la nature de l'emploi. Par exemple, n’importe lequel des groupes suivants pourrait constituer une catégorie d’employés : salariés ou employés à salaire horaire, employés syndiqués ou non syndiqués, superviseurs, gestionnaires, cadres supérieurs, dirigeants ou employés travaillant à un endroit précis ou dans une division particulière. Une fois qu’un régime de retraite est établi pour un groupe d’employés, tous les employés de cette catégorie sont admissibles à devenir participants au régime de retraite.
Une catégorie ne peut être créée pour une personne particulière ou désignée. Si l'employeur souhaite fournir des prestations de retraite à une personne en particulier, il peut créer un régime distinct pour cette personne (appelé souvent « régime individuel de retraite » ou RIR). Cependant, une catégorie peut ne compter que quelques participants si ces derniers forment un groupe facilement reconnaissable, par exemple, les vice-présidents d’une société.
Un employeur peut établir des régimes de retraite distincts pour ses employés à temps complet et son personnel à temps partiel. Le régime de retraite créé pour les employés à temps partiel doit toutefois prévoir des prestations raisonnablement équivalentes à celles du régime visant le personnel à temps plein de la même catégorie.
Les employés doivent recevoir l’information décrivant le régime de retraite, y compris leurs droits et obligations connexes, dans les 60 jours précédant leur admissibilité au régime ou dans les 60 jours suivant leur entrée en fonction si leur participation au régime prend effet immédiatement.
Participation obligatoire et participation volontaire
La participation à un régime peut être obligatoire ou volontaire. Si la participation est obligatoire, vous n’avez pas le choix, vous êtes obligé de participer au régime. Si la participation est volontaire, vous avez le choix de participer ou non au régime. Si vous êtes admissible à participer mais décidez de ne pas le faire, vous pourrez toujours devenir un participant à une date ultérieure si vous le désirez.
Conditions d’admissibilité au régime
Pour déterminer votre admissibilité à un régime de retraite, on se base sur le nombre d’années de service (d’emploi). Votre âge ou votre sexe ne peut être une condition d'admissibilité.
Si vous êtes employé à plein temps, vous avez le droit à participer à un régime de retraite après deux ans de service continu.
Si vous êtes employé à temps partiel, vous avez le droit à participer à un régime de retraite lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :
- vous avez accumulé 700 heures d’emploi chez l’employeur;
- vous avez des gains s’élevant à au moins 35 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension (MGAP, pour reprendre le terme utilisé dans le RPC);
durant chacune des deux années civiles consécutives précédant l’affiliation au régime, le chiffre le moins élevé étant celui qui s'applique.
Votre régime peut toutefois vous autoriser à participer avant d’avoir rempli ces conditions. Par exemple, un régime peut permettre aux employés à plein temps de participer immédiatement ou après un an de service seulement, ou aux employés à temps partiel de participer après avoir travaillé seulement 500 heures durant chacune des deux années consécutives précédentes.
Il convient aussi de remarquer que lorsque vous avez rempli les conditions d’admissibilité et êtes devenu un participant au régime, votre participation sera maintenue même si vos gains ou le nombre d’heures travaillées diminue.
Admissibilité à la participation à un régime de retraite interentreprises
Les règles d’admissibilité applicables aux RRI sont quelque peu différentes du fait que les employés ont tendance à faire le va-et-vient entre les employeurs qui participent à ces régimes.
Les règles d’admissibilité applicables aux RRI sont quelque peu différentes du fait que les employés ont tendance à faire le va-et-vient entre les employeurs qui participent à ces régimes.
Les employés deviennent admissibles à participer à un RRI lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :
- ils ont au total travaillé 700 heures pour un ou plusieurs des employeurs participant au régime;
- les gains qu'ils ont accumulés en travaillant pour un ou plusieurs des employeurs participant au régime représentent au moins 35 % du MGAP;
durant chacune des deux années civiles consécutives précédant l’affiliation au régime, le chiffre le moins élevé étant celui qui s'applique.
Comme pour les régimes à employeur unique, votre régime interentreprises peut vous autoriser à participer avant d’avoir rempli ces conditions.
Cotisations à un régime de retraite
Les régimes de retraite sont soit contributifs soit non contributifs.
Dans un régime contributif, votre employeur et vous-mêmes devrez verser des cotisations au régime. Vos cotisations à titre de participants sont généralement un pourcentage de vos gains, tel que cela est décrit dans les modalités du régime, et sont habituellement déduites de la paie.
Dans un régime non contributif, seul l’employeur doit verser des cotisations.
Certains régimes de retraite vous autorisent à verser des cotisations facultatives supplémentaires en vue de constituer des prestations de retraite additionnelles.
Détention des cotisations en fiducie
Les cotisations de l’employeur et des participants à un régime de retraite agréé, de même que le revenu des placements réalisés à partir de ces cotisations, doivent être détenues séparément des actifs de l'employeur. Cela permet de protéger l’actif de la caisse de retraite dans l’éventualité où l’employeur devient insolvable ou fait faillite. La caisse de retraite est généralement détenue par une société de fiducie ou par une compagnie d’assurance.
Cotisations des participants et intérêts gagnés
La loi exige des employeurs qu’ils déposent toutes les cotisations des participants, y compris les sommes déduites par retenues salariales, dans la caisse de retraite dans les 30 jours qui suivent le mois au cours duquel elles ont été reçues ou déduites.
Dans le cas d’un RCD, l’intérêt gagné sur toutes les cotisations des participants (y compris les cotisations volontaires) doit être au moins égal au taux de rendement de la caisse de retraite.
Dans le cas d’un RPD, l’intérêt gagné sur les cotisations obligatoires des participants doit être au moins égal au taux moyen des dépôts personnels à terme fixe de cinq ans fixé par les banques à charte; le régime peut toutefois imposer l’application du taux de rendement de la caisse de retraite au lieu de ce taux moyen. L’intérêt gagné sur les cotisations volontaires des participants, le cas échéant, doit être égal au taux de rendement de la caisse de retraite.
Cotisations de l’employeur
Dans le cas d’un RCD, le montant de la cotisation exigée de votre employeur est fixé dans le texte du régime et est généralement égal à un pourcentage fixe de vos gains. Votre employeur doit verser ces sommes à la caisse de retraite chaque mois.
Dans le cas d’un RPD autre qu’un régime interentreprises créé en vertu d’une convention collective ou d’un accord de fiducie ou qu’un régime où les cotisations exigées de l’employeur se limitent à un montant fixé dans une convention collective, le montant de la cotisation de votre employeur n’est pas établi dans les modalités du régime. Au lieu de cela, les cotisations de l’employeur à la caisse de retraite sont calculées en fonction du coût futur prévu des prestations accumulées. Un actuaire estime ce coût en faisant des hypothèses actuarielles concernant les niveaux salariaux futurs, les taux de rendement des investissements, le moment où les participants prendront leur retraite, leur espérance de vie, etc. L’actuaire présente ensuite cette information dans un rapport d’évaluation actuarielle, qui doit être déposé devant la CSFO au moins une fois tous les trois ans. Si l'actuaire arrive à la conclusion qu'il n’y a pas suffisamment d'argent dans la caisse de retraite pour financer le coût prévu des prestations acquises, l'employeur doit en vertu de la loi combler l'écart en faisant des cotisations spéciales additionnelles jusqu'à ce qu'il y ait suffisamment d'argent dans la caisse.
Règle des 50 % à rembourser par l'employeur
Cette règle s'applique aux participants aux régimes de retraite contributifs à prestations déterminées qui ont acquis des prestations de retraite lorsqu'ils cessent de travailler, décèdent avant leur retraite ou prennent leur retraite, ou à la liquidation de leur régime de retraite. En vertu de cette règle, la valeur des cotisations versées par un participant après le 31 décembre 1986, plus les intérêts, ne peut être de 50 % supérieure à la valeur de rachat de la pension ou de la pension différée de ce participant après cette date.
Cela ne signifie pas que les cotisations de votre employeur à la caisse de retraite doivent être égales aux vôtres, ni que vous avez droit à des prestations de retraite d’une valeur égale au double des sommes que vous avez versées. La règle des 50 % signifie que vous avez droit au remboursement (dont le montant sera imposable) des cotisations que vous avez versées, intérêt compris, et qui dépassent, le cas échéant, la moitié de la valeur de rachat des prestations de retraites que vous avez accumulées après le 31 décembre 1986.
Exemple :
Vous avez participé au régime de retraite contributif de votre employeur de 2000 à 2004. Lorsque vous avez quitté votre emploi après avoir cotisé au régime pendant quatre ans, la valeur de rachat de vos prestations accumulées dans le RPD était selon les calculs de 5 000 $. D'après la règle des 50 %, le total de vos cotisations de participant, plus les intérêts, ne devrait pas être supérieur à la moitié de ce montant, soit 2 500 $. Cependant, vos cotisations, plus les intérêts, s’élevaient à 3 000 $, c’est-à-dire que la somme dépassait de 500 $ la moitié de la valeur de rachat. Vous avez donc le droit à un remboursement de 500 $ en argent comptant, cette somme étant imposable.
Acquisition et immobilisation des prestations de retraite
Acquisition du droit aux prestations de retraite
Lorsque vous acquérez le droit à vos prestations de retraite, cela signifie que vous avez le droit inconditionnel de toucher les prestations de retraite que vous avez accumulées dans le cadre du régime du fait que vous avez satisfait aux exigences concernant l’âge ou les années de service.
Dans le cas d’un RCD, l’acquisition du droit aux prestations de retraite signifie que vous avez droit à des prestations de retraite égales à la valeur des cotisations faites par votre employeur en votre nom et vos cotisations, le cas échéant, plus le revenu des placements. Dans le cas d’un RPD, avoir acquis le droit aux prestations de retraite signifie que vous avez droit à percevoir les prestations de retraite accumulées conformément à la formule de calcul des prestations.
L’acquisition de ce droit ne signifie pas que vous ayez droit aux cotisations de l’employeur; elle vous donne droit aux prestations promises (c.-à-d. à la prestation accumulée), conformément au genre de régime auquel vous participez.
Même si les régimes peuvent avoir des délais plus courts d’acquisition du droit aux prestations de retraite, la législation de l’Ontario sur les retraites définit la période maximale au terme de laquelle le participant à un régime a acquis le droit à ses prestations de retraite :
- Pour toute prestation accumulée après 1986, votre droit est acquis dès que vous avez participé au régime de manière continue pendant deux ans (cela comprend toute période de participation au régime avant 1987).
- Pour toute prestation accumulée avant 1987, votre droit est acquis si vous avez 45 ans ou plus et avez travaillé ou participé au régime de manière continue pendant 10 ans (cela comprend toute période de service ou toute participation avant et après le 1er janvier 1987).
Si vous quittez un régime de retraite avant d’avoir acquis le droit à vos prestations, vous perdez votre droit à toute prestation de retraite dans le cadre du régime. Vous avez cependant droit à un remboursement (dont le montant est imposable) des cotisations que vous avez versées, le cas échéant, plus les intérêts (mais pas des cotisations versées par votre employeur en votre nom).
Immobilisation des prestations de retraite
Une fois que vous avez acquis le droit à vos prestations de retraite, ces dernières sont généralement « immobilisées ». Cela signifie que les sommes payables en vertu du régime ne peuvent être utilisées que pour vous fournir un revenu de retraite pendant le reste de votre vie. Autrement dit, une fois que vos prestations de retraite sont immobilisées, vous ne pouvez pas, en règle générale, retiré les fonds du régime de retraite sous la forme d’un paiement forfaitaire au comptant. Si vous quittez le régime avant votre retraite, vous pourrez peut-être transférer l’argent de votre régime vers un CRIF ou un autre régime de retraite, mais ces sommes demeureront immobilisées afin de vous garantir un revenu de retraite. Ces options de transfert (ou de transférabilité) sont décrites ci-après.
L’immobilisation de vos prestations présente deux avantages importants. Tout d’abord, vous disposerez d’un revenu régulier à la retraite. Deuxièmement, les créditeurs ne peuvent pas saisir des prestations de retraite immobilisées.
Il existe certaines exceptions limitées à la règle d’immobilisation; par exemple, si vous souffrez de troubles médicaux qui raccourciront probablement de façon notable votre espérance de vie. Si les modalités de votre régime le permettent, vous pourrez peut-être accéder à vos fonds de retraite lorsque vous quitterez votre emploi, si la valeur de rachat de votre pension est faible (2 % ou moins du MGAP dans l’année où prend fin votre emploi).
Si vous avez transféré vos fonds de retraite à un CRIF, un FRV ou un FRRI, il existe également des circonstances limitées dans lesquelles vous pourriez bénéficier d’un accès spécial aux sommes immobilisées (voir la section « Instruments d’épargne-retraite immobilisés »).
Par ailleurs, la règle d’immobilisation ne s’applique généralement pas aux cotisations volontaires supplémentaires que vous pourriez avoir versées.
Cessation d’emploi et droits de transfert
Lorsque vous cessez de travailler chez votre employeur ou de participer au régime de retraite, l’administrateur de votre régime doit vous remettre un état écrit dans les 30 jours suivant la date de cessation. Cet état doit fournir des détails sur les prestations qui peuvent vous être versées à partir du régime, les options qui s’offrent à vous et les délais à respecter pour faire ces choix. Si vous quittez un régime de retraite avant d’avoir acquis le droit à vos prestations, l’état doit également donner les renseignements se rapportant au remboursement de toute cotisation que vous avez versée, plus les intérêts.
Droits de transfert applicables aux participants avec droits acquis
Si vous avez acquis le droit à des prestations de retraite à la date de cessation de votre emploi, sans toutefois être admissible à une retraite anticipée, vous avez le droit de laisser les prestations de retraite que vous avez accumulées dans le régime afin de disposer d’une pension différée payable à votre retraite. Vous pouvez également transférer la valeur de rachat de votre prestation de retraite hors de la caisse du régime.
Si vous avez acquis le droit à des prestations de retraite à la date de cessation de votre emploi et que vous êtes admissible à une retraite anticipée dans le cadre de votre régime (en général à partir de 55 ans), vous ne pouvez transférer la valeur de rachat hors de la caisse du régime que si le régime vous y autorise ou en cas de liquidation du régime.
Si vous décidez de transférer la valeur de rachat hors du régime de retraite, vous devez savoir que les sommes transferées demeurent immobilisées et doivent servir à garantir un revenu de retraite. De plus, vous n’aurez plus aucun droit à des prestations de retraite dans le cadre du régime de retraite
(p. ex., à des augmentations ponctuelles des prestations).
La valeur de rachat de votre pension différée peut être transférée :
- à un autre régime de retraite qui consent à accepter le paiement;
- à un CRIF, un FRV ou un FRRI (voir la section « Instruments
d’épargne-retraite immobilisés »); - pour constituer une rente viagère qui deviendra payable à la date à laquelle vous auriez acquis le droit de toucher les prestations de retraite de votre régime.
Dans certains RPD, il se peut qu'il n'y ait pas suffisamment d'argent dans la caisse de retraite pour financer toute la valeur de rachat de votre pension au moment où vous quittez votre emploi. Dans ce cas, le transfert peut se faire en deux étapes. Vous recevrez tout d’abord une partie de la valeur de rachat calculée à partir du niveau capitalisé du régime de retraite. Le solde qui vous sera dû, plus les intérêts, devra être retiré de la caisse de retraite du régime dans les cinq ans suivant le transfert partiel initial.
Il convient également de remarquer que le droit fiscal fédéral limite le montant qui peut être transféré sans imposition à un CRIF, un FRV ou un FRRI. Toute somme au-delà de cette limite doit vous être versée selon un mode de paiement non immobilisé, comme de l'argent comptant, qui sera alors imposable.
Âge (ou date) de la retraite
Âge normal de la retraite
Dans un régime de retraite, l’âge normal (ou la date normale) de la retraite est le moment où vous acquérez le droit de toucher une pension non réduite. Cet âge ou cette date doit être stipulée dans votre régime de retraite et doit survenir au plus tard un an après que vous ayez atteint l’âge de 65 ans. Cela ne signifie pas nécessairement que vous devez prendre votre retraite à ce moment-là. L’âge auquel vous partirez en retraite variera selon vos conditions d’emploi et la législation applicable.
Retraite anticipée
Si vous êtes à 10 ans ou moins de l’âge normal de la retraite et avez droit à une pension différée, vous êtes autorisé à prendre votre retraite et à commencer à toucher des prestations de retraite à n’importe quel moment pendant cette période de 10 ans.
Exemple :
Si, en vertu de votre régime de retraite, l’âge normal de la retraite est de 60 ans, vous pouvez prendre votre retraite et commencer à recevoir une pension à n'importe quel moment de 50 à 60 ans.
Toutefois, si vous optez pour la retraite anticipée, le montant de vos prestations de retraite sera généralement réduit, car vous les recevrez sur une période plus étendue. L’ampleur de cette réduction sera indiquée dans votre régime.
Certains régimes offrent la possibilité, durant une période précise, d’une retraite anticipée, une mesure dont se servent souvent les employeurs pour réduire leurs effectifs. Pendant cette période, les participants admissibles ont la possibilité, durant un temps limité, de prendre leur retraite plus tôt tout en bénéficiant de meilleures conditions que celles qui leur seraient offertes normalement, avec par exemple des prestations de raccordement. L’admissibilité à cette option dépend généralement de l'âge et des années de service du participant.
Pension différée
Si vous différez votre départ en retraite et continuez à travailler après avoir atteint l'âge normal de la retraite, vous pouvez soit continuer d'accumuler des prestations de retraite aux termes du régime de retraite, soit commencer à recevoir des prestations de retraite à partir de ce régime. En d’autres mots, vous ne pouvez pas toucher une pension d’un régime tout en continuant d’accumuler des prestations en vertu du même régime.
Si vous décidez de continuer à accumuler des prestations, vous devez savoir que les modalités de votre régime peuvent prévoir un plafond relatif au montant des prestations de retraite ou au nombre d’années d’affiliation ou d’emploi pouvant être pris en compte pour calculer les prestations. Par ailleurs, la législation fiscale fédérale exige que vous commenciez à toucher votre pension au plus tard à la fin de l'année civile durant laquelle vous atteindrez l'âge de 69 ans.
Le revenu de retraite est imposable
Une fois que vous avez commencé à toucher votre pension, ce revenu est imposable.
Instruments d’épargne-retraite immobilisés (CRIF, FRV, FRRI)
Il existe en Ontario trois sortes d’instruments d’épargne-retraite immobilisés:
- le compte de retraite avec immobilisation des fonds (CRIF);
- le fonds de revenu viager (FRV);
- le fonds de revenu de retraite immobilisé (FRRI).
Compte de retraite avec immobilisation des fonds (CRIF)
Un CRIF est essentiellement un compte d'investissement exonéré d’impôt où est placé de l'argent retiré d'un régime de retraite. Souvent appelé « REER immobilisé », un CRIF est un genre de REER assujetti à des règles particulières qui interdisent habituellement en application de la loi sur les retraites de l’Ontario l’encaissement ou le « déblocage » des fonds détenus dans le CRIF.
Comme dans le cas d’un REER, tous les fonds doivent être retirés de votre CRIF avant la fin de l'année civile durant laquelle vous atteindrez l'âge de 69 ans. Ces sommes peuvent être transférées à un FRV ou un FRRI, à la caisse de retraite d’un autre régime de retraite (avec le consentement de ce dernier) ou à une compagnie d’assurance pour constituer une rente viagère immédiate ou différée.
Remarquez que vous ne pouvez pas transférer les fonds de votre CRIF à un FERR ordinaire, car ils n’y seraient pas immobilisés. Cependant, pour les besoins de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada, les FRV et les FRRI sont assimilés à des FERR. (Les FRV et les FRRI sont des termes du domaine des pensions, alors que le FERR est un terme fiscal.)
Fonds de revenu viager (FRV) et fonds de revenu de retraiteimmobilisé (FRRI)
Les FRV et les FRRI sont des fonds de revenu de retraite personnels qui servent à placer des sommes assignées à la retraite et qui assurent un revenu régulier durant la retraite. Comme des FERR ordinaires, les FRV et les FRRI sont réglementés par la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada, qui stipule le revenu annuel minimal devant être versé. Toutefois, étant donné que les sommes détenues dans les FRV et les FRRI proviennent de régimes de retraite agréés, des règles supplémentaires s’appliquent, en particulier :
- vous devez avoir le consentement écrit de votre conjoint ou conjointe pour acheter un FRV ou un FRRI;
- vous ne pouvez toucher de paiements de revenu d’un FRV ou d’un FRRI avant la date à laquelle vous seriez devenu admissible à toucher des prestations du régime de retraite initial;
- les montants annuels qui peuvent être versés sont assujettis à des plafonds (ainsi qu’à des seuils minimaux) prévus pour garantir que vous disposerez d’un revenu régulier pendant toute votre vie et que la source de revenu ne s’épuisera pas.
Le montant maximal du revenu annuel qui peut être versé à partir d’un FRV est calculé à partir de l’âge du titulaire du fonds ainsi que des taux d’intérêt à long terme. La CSFO publie chaque année un barème indiquant le pourcentage d’un FRV pouvant être versé à l’année, selon l’âge du titulaire du fonds.
Le montant maximal du revenu annuel qui peut être versé à partir d’un FRRI est le montant le plus élevé entre les trois valeurs suivantes :
- le revenu de placement du fonds au cours de l'année précédente;
- la valeur de l'actif du fonds moins la différence entre tous les montants qui y ont été déposés et retirés depuis son établissement;
- durant les deux premières années du fonds, 6 % de la valeur de l'actif du fonds.
Si vous choisissez de vous faire payer, au cours d'une année, une somme inférieure au montant maximal, la différence entre le montant maximal et la somme payée peut être ajoutée au plafond de l’année suivante. Cela n’est pas possible dans le cadre d’un FRV.
Le titulaire d’un FRV doit constituer une rente viagère avec l’actif restant dans le fonds avant la fin de l’année civile au cours de laquelle il atteint l’âge de 80 ans. Il doit s'agir d'une rente réversible à au moins 60 %, à moins que le conjoint du titulaire du FRV n’ait renoncé à ce droit. Cette obligation ne s’applique pas au titulaire d’un FRRI.
Accès spécial aux CRIF, aux FRV et aux FRRI
Malgré les restrictions décrites ci-dessus, vous pourriez bénéficier d’un accès spécial à votre CRIF, votre FRV ou votre FRRI de l’Ontario si l’une des circonstances suivantes s’applique à votre situation :
- vous souffrez d'une maladie ou d’une incapacité physique qui réduira probablement votre espérance de vie à moins de deux ans;
- vous êtes âgé d'au moins 55 ans et la valeur totale de l’ensemble des CRIF, FRV et FRRI de l’Ontario qui vous appartiennent est inférieure à un montant établi (17 480 $ en 2007);
- votre actif immobilisé dépasse les limites imposées par la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada;
- vous êtes confronté aux genres de difficultés financières prescrites dans les règlements d’application de la LRR.
Pour en savoir davantage à ce sujet, veuillez consulter la publication de la CSFO intitulée Un guide pour les demandes d’accès spécial. On peut se procurer un exemplaire de cette brochure par le biais du site Web de la CSFO à l’addresse www.fsco.gov.on.ca, ou en appelant notre centre de service à la clientèle au : 416 250-7250, sans frais : 1 800 668-0128, ATS sans frais : 1 800 387-0584.
Prestations de survivant
Si vous avez un conjoint lorsque vous prenez votre retraite
Si vous avez un conjoint lorsque vous prenez votre retraite, votre pension doit être versée à titre de pension « réversible » à moins que vous ayez tous les deux renoncé à ce droit. Cette disposition permet à votre conjoint survivant de toucher après votre décès une pension à vie dont le montant correspond à au moins 60 % de la pension qui vous était versée mensuellement. Votre conjoint survivant continuerait aussi de toucher ces paiements s’il se mariait plus tard à une autre personne.
Dans le contexte d’une pension réversible, le montant de la pension mensuelle que vous auriez touchée si vous n’aviez pas eu de conjoint pourrait être réduit pour financer les paiements qui seront versés pendant votre vie et celle de votre conjoint. Si votre conjoint décède avant vous, c’est le montant réduit de la pension qui continuera de vous être versé.
De même, si vous avez l’option de transférer la valeur de rachat de vos prestations de retraite hors de votre régime lorsque vous quittez votre emploi et que vous désirez constituer une rente viagère, celle-ci doit être une pension « réversible » à au moins 60 % si vous avez un conjoint au moment où commence le versement de la rente, à moins que vous ne renonciez tous les deux à ce droit.
Penchons-nous sur l’exemple suivant :
Vous examinez avec votre conjoint votre état de retraite et devez choisir l’une des options suivantes :
- une rente viagère sur une seule tête sans période de garantie qui vous permettra de toucher 1 000 $ par mois;
- une rente viagère garantie, comportant une période de garantie de 10 ans, qui vous permettra de toucher 930 $ par mois. Si vous décédez durant la période de garantie de 10 ans suivant votre retraite, votre conjoint (ou le bénéficiaire) touchera le même paiement mensuel de 930 $ durant le restant de la période de 10 ans.
- Une rente réversible à 60 %, qui vous permettra de toucher 850 $ par mois durant le restant de votre vie; à votre décès, votre conjoint recevra 510 $ par mois pendant le restant de sa vie. Si votre conjoint décède avant vous, vous continuerez de toucher 850 $ par mois.
La rente viagère sur une seule tête procure la pension mensuelle la plus élevée tant que vous êtes en vie, mais ne prévoit aucun revenu pour votre conjoint si vous décédez en premier.
La rente viagère garantie comportant une période de garantie de 10 ans vous est versée pendant toute votre vie. Si vous vivez pendant plus de 10 ans après votre départ en retraite, vous continuerez de la toucher jusqu’à votre décès. Si vous décédez avant que la période de 10 ans n’arrive à terme, votre conjoint (ou votre bénéficiaire) continuera de toucher le paiement mensuel que jusqu’au restant du terme de la période de garantie de 10 ans.
L’option à rente réversible à 60 % vous procure le paiement mensuel le plus faible, mais cette somme vous sera versée pendant toute votre vie. Si vous décédez avant votre conjoint, un montant réduit continue d’être versé à votre conjoint pendant toute sa vie.
Si votre conjoint et vous-même souhaitez opter pour la première ou la deuxième option, vous devez tous les deux renoncer au droit à une rente réversible (la troisième option) en signant conjointement un formulaire de renonciation.
Si votre conjoint et vous-même décidez de renoncer à la pension réversible, vous devez fournir à l’administrateur du régime un avis de renonciation au moyen de la formule prévue à cet effet (CSFO - Pensions - Formule 3) ou un exemplaire certifié conforme d’un contrat familial, comme une entente prénuptiale ou un accord de cohabitation tel que défini dans la Loi sur le droit de la famille de l’Ontario. La renonciation n’est valide que si elle est déposée dans les douze mois qui précèdent le commencement du paiement des prestations de retraite. La renonciation peut également être annulée conjointement avant le début des paiements.
Avant de renoncer au droit à une prestation réversible, votre conjoint et vous-même devriez solliciter séparément des conseils juridiques indépendants sur vos droits individuels et les répercussions de cette renonciation.
Veuillez remarquer que l’obligation d’acquérir une pension réversible ne s’applique pas si vous êtes séparé (au sens juridique du terme) de votre conjoint à la date fixée pour le premier versement de votre pension.
Si vous décédez avant votre départ en retraite
Dans les 30 jours qui suivent la réception de l’avis de votre décès, l'administrateur du régime de retraite doit fournir à votre conjoint ou à un autre bénéficiaire un état des prestations de décès. Cet état décrit vos prestations de retraite, les options qui s’offrent à votre bénéficiaire survivant et les délais à respecter pour faire ces choix. Si votre bénéficiaire survivant ne choisit pas d'option de paiement dans les 90 jours suivant la réception de l’état, l'administrateur doit verser les prestations de décès sous la forme d'une pension.
Si vous avez un conjoint et que cette personne habite avec vous au moment de votre décès, elle deviendra automatiquement le bénéficiaire, à moins qu’elle ne renonce à ce droit par écrit. Si vous n’avez pas de conjoint ou ne vivez plus avec votre conjoint, ou si votre conjoint a renoncé à ce droit, la prestation de décès sera versée à votre bénéficiaire désigné. Si aucun bénéficiaire n’a été désigné, la prestation sera versée à votre succession.
Les prestations acquises que vous avez accumulées après le 31 décembre 1986 sont payables sous la forme de prestations de décès à votre bénéficiaire si vous décédez avant votre retraite. Si le bénéficiaire est votre conjoint, cette personne touchera soit une pension qui lui sera versée immédiatement ou de manière différée soit un paiement forfaitaire égal à la valeur de rachat de vos prestations de retraite. Un bénéficiaire autre que votre conjoint, ou la succession en l’absence de bénéficiaire désigné, recevra un paiement forfaitaire égal à la valeur de rachat.
Avant le 1er janvier 1987, la loi n’exigeait pas le paiement de la valeur de rachat des prestations acquises sous la forme de prestations de décès, maisvotre régime de retraite pourrait prévoir un tel paiement. À moins que votre régime ne prévoie spécifiquement une prestation de décès, votre bénéficiaire n’a pas droit aux prestations accumulées avant cette date, à une exception près : s'il s’agit d’un régime contributif, les cotisations que vous avez versées avant le 1er janvier 1987, ainsi que les intérêts, doivent être remboursés au bénéficiaire. Ce remboursement se présente généralement sous la forme d'une somme forfaitaire.
Dans le cas des RPD, si vous avez une police d’assurance-vie dont l’employeur a cotisé, conformément aux dispositions de votre régime de retraite, le montant forfaitaire payable à votre bénéficiaire en vertu du régime de retraite peut être réduit.
Vente de l’entreprise de l’employeur
Les employés s’inquiètent souvent de l'effet qu'aura sur leurs prestations de retraite de leur décision d’accepter un emploi (ou le « transfert » de leur emploi) chez le nouvel employeur qui a acheté l'entreprise où ils travaillent. L’effet d’une telle décision dépendra en grande partie si le nouvel employeur offrira un régime de retraite aux employés transférés.
Si le nouvel employeur n'offre pas de régime de retraite
Dans la plupart des cas, un nouvel employeur n'offrira de régime de retraite aux employés transférés que si une convention collective en vigueur exige l’existence d’un tel régime et que l’employeur est le « successeur » en vertu de la Loi de 1995 sur les relations de travail de l’Ontario. Si le nouvel employeur n’offre pas de régime de retraite, l’ancien employeur sera responsable de vos prestations de retraite accumulées jusqu'à la date à laquelle l'entreprise a été vendue et le régime peut être liquidé.
Si le nouvel employeur offre un régime de retraite
Si le nouvel employeur offre un régime de retraite, l’effet sur votre pension dépendra selon que cet employeur assume ou pas la responsabilité des prestations que vous avez accumulées dans l'ancien régime de retraite, en vertu des conditions de vente de l’entreprise.
Si le nouvel employeur assume la responsabilité des prestations accumulées dans l’ancien régime de retraite, les fonds correspondants seront transférés de l’ancien régime au nouveau régime, sous réserve de l’examen et du consentement du surintendant des services financiers. Dans ce cas, le nouvel employeur est responsable des prestations de retraite accumulées avant et après la vente de l'entreprise.
Si le nouvel employeur n’assume pas la responsabilité des prestations accumulées, l'ancien employeur sera responsable des prestations de retraite accumulées jusqu'à la date de vente de l'entreprise. Le nouvel employeur sera seulement responsable des prestations de retraite accumulées après la date de vente. Dans ce cas, vous toucherez un revenu de retraite de deux sources : le régime de l'ancien employeur et le régime du nouvel employeur.
Non-cessation de l’emploi aux fins des prestations de retraite
Lorsqu’une entreprise est vendue et que vous passez d’un ancien régime à un nouveau régime, peu importe qui est responsable des prestations accumulées en vertu de l’ancien régime, votre emploi est réputé ne pas avoir pris fin pour ce qui touche au régime de retraite. En d’autres termes, lorsqu’on détermine votre admissibilité au régime, vos droits acquis et le paiement de prestations, la période d’affiliation au régime de votre nouvel employeur est continue et comprend la période pendant laquelle vous avez été participant au régime de votre ancien employeur. Cela signifie également que vous ne jouissez d’aucun droit de transfert concernant les prestations de retraite accumulées dans l’ancien régime.
Exemple :
Vous travailliez pour l’entreprise ABC et étiez depuis un an participant à son régime de retraite lorsqu'elle a été vendue à la société XYZ. Vous avez accepté un poste chez cette dernière, qui offre un régime de retraite à ses employés. Pour ce qui a trait au régime de l’entreprise XYZ, votre emploi chez ABC est réputé ne pas avoir pris fin. Cela signifie que vous satisferez au délai minimal d’acquisition des droits aux prestations du régime de retraite d’XYZ après avoir travaillé un an seulement pour cette nouvelle entreprise (un an chez ABC plus un an chez XYZ = 2 ans). Cela sera le cas peu importe que l’entreprise XYZ assume ou pas la responsabilité des prestations accumulées dans le cadre de l’ancien régime d’ABC.
De même, si ABC demeure responsable des prestations que vous avez accumulées dans le cadre de son régime, vos années de service et d’affiliation au régime de retraite d’XYZ serviront à déterminer votre admissibilité à l’acquisition des droits et aux prestations en vertu du régime d’ABC. En conséquence, après un an d’affiliation au régime de retraite d’XYZ, vous satisferez également au délai minimal de deux ans pour l’acquisition des droits aux prestations dans le cadre du régime d’ABC. Ici encore, cela est possible du fait que votre emploi chez ABC est réputé ne pas avoir pris fin pour ce qui touche au régime de retraite.
Liquidation (totale ou partielle) d’un régime de retraite
Une liquidation a lieu en cas de cessation totale ou partielle d’un régime de retraite, habituellement sur décision de l’employeur. Cela se produit en général à la suite d’une réduction des effectifs ou d’une restructuration dans laquelle un nombre important de participants actifs au régime ont été licenciés ou de la fermeture totale ou partielle d’une entreprise, ou encore lorsqu’un employeur devient insolvable ou fait faillite. Toutefois, selon les circonstances, un employeur peut simplement décider de mettre fin à un régime de retraite.
Dans certaines situations, le surintendant des services financiers peut ordonner la liquidation totale ou partielle d’un régime.
Acquisition des droits à la liquidation
La date de liquidation (c.-à-d. la date à laquelle la liquidation du régime prendeffet) est généralement déterminée par l’employeur. À cette date, tous les participants touchés par la liquidation bénéficient de droits acquis complets, même s’ils n’ont pas participé au régime pendant deux ans. En outre, tous les participants touchés cessent d’accumuler des prestations dans le cadre du régime, bien qu’ils puissent continuer à travailler pour l’employeur si celui-ci poursuit ses activités.
Prestations améliorées (droits « d’acquisition réputée », c.-à-d.acquis avec le temps)pour les travailleurs plus âgés ou ayantbeaucoup d’ancienneté
Si votre régime prévoit le versement de prestations de retraite anticipée améliorées (par exemple, une pension de retraite anticipée non réduite), vous pourriez avoir droit à la valeur de ces prestations améliorées même si vous ne remplissez pas les conditions relatives à l’âge et aux années de service à la date de liquidation de votre régime. On appelle souvent cela les prestations ou droits « d’acquisition réputée » ou « acquis avec le temps », car la loi autorise les participants plus âgés ou ayant beaucoup d’ancienneté satisfaisant à certains critères à être « réputés avoir acquis » les prestations de retraite anticipée améliorées qu’ils auraient reçues si leur régime n’avait pas été liquidé.
Pour être admissible à ces droits d’acquisition réputée, il faut que la somme de votre âge et de vos années de service continu ou de participation continue au régime soit d'au moins 55 (on appelle parfois cela la « règle de 55 ») à la date de la liquidation du régime. Si vous êtes admissible à ces prestations réputées acquises et si vous avez travaillé pour l’employeur pendant au moins 10 ans, vous avez aussi droit à « l’acquisition réputée » de toute prestation de raccordement que vous auriez reçue si le régime n'avait pas été liquidé.
L’application de droits d’acquisition réputée vise à offrir une plus grande sécurité de retraite aux employés plus âgés ou ayant beaucoup d’ancienneté, car ces employés ont souvent plus de difficulté à trouver un nouvel emploi ou à acquérir de nouvelles compétences lorsqu’ils perdent leur emploi.
Exemple :
Vous avez 45 ans et 20 ans de service chez l’employeur à la date de la liquidation de votre régime de retraite. L’âge normal de la retraite aux termes de votre régime
- c.-à-d. la date à laquelle vous auriez normalement droit à une pension non réduite - est 65 ans. Toutefois, votre régime offre également des prestations de retraite anticipée améliorées qui permettent aux employés de prendre leur retraite avec une pension non réduite lorsque la somme de leur âge et de leurs années de service est égale à 85 (le « facteur 85 »). Si votre régime n’avait pas été liquidé, vous auriez pu prendre votre retraite avec une pension non réduite à 55 ans, une fois que vous auriez accumulé 30 années de service.
Quelle est l’influence des droits d’acquisition réputée sur cette situation ?
Vous êtes admissible aux droits d’acquisition réputée, car la somme de votre âge et de vos années de service à la date de liquidation satisfont à la « règle de 55 ». Vous avez donc droit à toucher une pension non réduite lorsque vous atteindrez 55 ans. La somme que vous recevrez reposera toutefois sur les prestations de retraite que vous avez accumulées jusqu’à la date de liquidation (autrement dit, on ne vous attribuera pas de véritables années de service supplémentaires pour le calcul de votre droit à des prestations de retraite).
Sans les droits d’acquisition réputée prévus par la LRR, vous ne bénéficieriez pas d’une pension non réduite avant d’atteindre l’âge de 65 ans, car vous n’auriez pas pu satisfaire aux critères (c.-à-d. le facteur 85) imposés pour la retraite anticipée améliorée au moment de la liquidation du régime.
Droits de transfert
Si vous êtes participant à un régime qui est en voie de liquidation, vous bénéficiez des mêmes droits de transfert qu'un participant dont l'emploi prend fin dans des circonstances normales, même si vous avez atteint l’âge de la retraite anticipée (voir « Cessation d'emploi et droits de transfert »).
Fonds de garantie des prestations de retraite (FGPR)
Parfois, un employeur qui offre un régime à prestations déterminées devient insolvable ou fait faillite, et il n’y a pas suffisamment d’argent dans la caisse de retraite pour verser les prestations de retraite promises. Dans ce cas, l’entreprise n’a souvent aucune autre source de financement pour combler le manque à gagner. Lorsqu’un régime est liquidé dans ces circonstances, le FGPR garantit le paiement de certaines prestations déterminées en Ontario, sous réserve de diverses limites.
Le FGPR ne prend pas en charge :
- les prestations offertes par les régimes interentreprises;
- les prestations dépassant 1 000 $ par mois;
- les prestations payables dans le cadre d’un régime qui a moins de trois ans;
- toute amélioration des prestations entrée en vigueur dans les trois
années passées; - certains genres de prestations spéciales, comme les prestations de
fermeture d’entreprise; - les prestations prévues aux termes d'un régime de retraite où l’obligation de l'employeur de cotiser à la caisse de retraite est limitée à un montant fixe énoncé dans une convention collective;
- les prestations de retraite d’un RCD;
- certains régimes de retraite du secteur public;
- les prestations offertes par des régimes qualifiés de régimes
« désignés » en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada.
Exemple :
Votre ancien employeur a fait faillite et le régime de retraite ne dispose que de 70 % de l’actif nécessaire pour verser toutes les prestations payables. Votre régime est couvert par le FGPR et votre droit à pension s’élève à 1 500 $ par mois. Le FGPR garantirait la première tranche de 1 000 $ de vos prestations de retraite, dont 70 % (700 $) seraient versés à partir de la caisse de retraite tandis que les 300 $ restants seraient pris en charge par le FGPR. Le solde de 500 $ (de votre droit initial de 1 500 $ par mois) serait également financé à 70 % à partir de la caisse de retraite, sans toutefois être complété d’aucune manière par le FGPR. Votre pension mensuelle s’élèverait donc à 1 350 $. Si le FGPR n’existait pas, votre pension mensuelle se chiffrerait à 1 050 $.
Le FGPR est financé par les employeurs offrant des RPD admissibles à cette garantie. Ces répondants versent des cotisations annuelles au FGPR en fonction du nombre de participants au régime de retraite et de la situation financière du régime. Le FGPR est le seul fonds de garantie en son genre au Canada.
Administrateur du régime de retraite
Chaque régime de retraite doit avoir un administrateur. L’administrateur est généralement l'employeur qui a institué le régime, mais il peut s'agir aussi d’un conseil de fiduciaires (dans certains cas, comme pour un régime interentreprises, au moins la moitié des membres de ce conseil représentent les participants), d’un comité de retraite (qui doit comprendre des représentants des participants), d’une compagnie d'assurance (si elle garantit toutes les prestations du régime) ou d'un organisme spécial autorisé en vertu d’une loi provinciale.
L’administrateur est responsable de l’administration du régime de retraite et de l’administration et des placements de la caisse de retraite. L’administrateur peut engager un tiers pour la gestion du régime ou des placements, mais il restera dans ces cas responsable de la supervision du travail et de l’exécution de celui-ci. L’administrateur a le devoir de prudence et entretient une relation de fiduciaire avec les participants au régime, les anciens participants et les autres personnes ayant droit à des prestations en vertu du régime. Les mandataires de l’administrateur, qu’ils soient des employés ou des tiers, sont assujettis au même devoir de prudence exigé de l’administrateur.
L’administrateur doit s'assurer que le régime de retraite et la caisse de retraite sont administrés en conformité avec la loi et les modalités du régime. Entre autres choses, l’administrateur est responsable de déposer devant la CSFO la demande d’enregistrement du régime de retraite et de toute modification et de communiquer avec les participants au régime, les anciens participants et les autres personnes ayant droit à des prestations en vertu du régime.
Enregistrement des modifications aux régimes de retraite
Les demandes d’enregistrement des modifications doivent être déposées par l’administrateur devant la CSFO dans les 60 jours qui suivent la modification du régime.
En cas de modifications « défavorables », l’administrateur doit habituellement informer par écrit toutes les personnes touchées (participants et autres), ainsi que leurs syndicats, le cas échéant, avant l’enregistrement de la modification. Une modification défavorable :
- réduit les prestations de retraite qui s’accumulent après l’entrée en
vigueur de la modification, ou bien - nuit aux droits ou obligations des participants ou d’autres personnes qui ont droit à des paiements à partir de la caisse de retraite.
Par exemple, le changement de la formule de calcul des prestations réduira qui l’accumulation future des prestations est une modification défavorable. Dans ce cas, l’administrateur du régime doit vous avertir (ainsi que les autres personnes touchées) de la modification, vous fournir une explication et vous inviter à faire part de vos observations à l’administrateur et à la CSFO avant que la CSFO puisse enregistrer la modification. Cependant, la Commission ne peut pas refuser d’enregistrer une modification défavorable si un avis a été communiqué en bonne et due forme et si la modification est conforme à la loi.
Les modifications à un régime ne peuvent réduire (elles seraient alors qualifiées de « non autorisées ») :
- le montant des prestations de retraite déjà accumulées;
- la valeur de rachat des prestations de retraite déjà accumulées;
- une pension déjà versée.
Toutefois, l’interdiction d’enregistrer ces « modifications non autorisées » ne s’applique pas dans le cas d’un régime interentreprises établi en vertu d’une convention collective ou d’un accord de fiducie, ou encore d’un régime à prestations déterminées où l’obligation de l’employeur de cotiser est limitée à un montant fixe stipulé dans une convention collective.
Droits à l’information des participants à un régime de retraite et des autres personnes
Les participants et anciens participants ont droit à l’information sur leur régime de retraite qui les concerne, et l’administrateur du régime est tenu de fournir cette information de manière opportune (voir la section intitulée « Demandes d’information des participants »).
L’administrateur de votre régime doit fournir :
- une explication écrite concernant le régime de retraite aux employés dans les 60 jours qui suivent leur admissibilité au régime ou leur entrée en fonction (si l’admissibilité au régime commence immédiatement);
- un état annuel aux participants dans les six mois qui suivent la fin
d’année du régime; - un état de retraite aux participants dans les 30 jours suivant la date de leur départ en retraite (et une description des options de retraite qui leur sont offertes au moins 60 jours avant leur retraite);
- un état de cessation aux participants dans les 30 jours suivant la
cessation de leur emploi; - un état de prestation de décès au conjoint survivant, au bénéficiaire désigné ou à la succession dans les 30 jours suivant l’avis de décès.
L’administrateur de votre régime doit également tenir certains documents à la disposition des personnes suivantes à des fins de consultation, si une demande écrite est présentée à cet effet :
- un participant ou un ancien participant;
- le conjoint d’un participant ou d’un ancien participant;
- toute autre personne ayant droit aux prestations en vertu du régime;
- un représentant d’un syndicat qui représente les participants au régime;
- un employeur qui participe au régime;
- une personne qui verse des cotisations au nom d’un employeur;
- le mandataire de n’importe laquelle des personnes précitées, sous réserve d’une autorisation écrite.
Cette obligation concerne notamment les documents suivants :
- le texte actuel du régime, avec toute modification apportée au régime;
- tout document relatif au régime qui doit être déposé à l'appui d’une demande d’enregistrement du régime ou d'une modification de ce dernier, tel un accord de fiducie;
- les déclarations annuelles;
- les états financiers concernant le régime de retraite ou la caisse de retraite;
- les rapports actuariels de financement;
- les documents qui délèguent l’administration du régime ou de la caisse de retraite;
- la correspondance entre l’administrateur du régime et la CSFO au cours des cinq années précédant la date de la demande;
- tout énoncé des politiques et des procédures de placement (EPPP);
- les parties d’un accord concernant l’achat ou la vente d’une entreprise ou de l’actif d’une entreprise qui se rapportent au régime.
La personne ou la partie qui présente la demande n’est pas autorisée à consulter ces documents plus d’une fois par année civile. Les documents doivent être fournis aux participants à leur lieu de travail et aux anciens participants dans leur ancien lieu de travail ou, dans le cas de toute personne ou partie ayant droit à l’information, à un endroit fixé d’un commun accord. Si des photocopies des documents sont demandées, l’administrateur peut imposer des frais raisonnables de photocopie en contrepartie.
Les documents concernant le régime déposés auprès de la CSFO peuvent également être inspectés par l’administrateur du régime ou les parties susmentionnées à nos bureaux, sur rendez-vous, et photocopiés, auquel cas des frais seront comptés. Veuillez appeler la Direction des régimes de retraite au 416 250-7250 si vous souhaitez fixer un rendez-vous pour consulter les documents se rapportant à votre régime.
Comité consultatif sur le régime de retraite
Les participants et les anciens participants à un régime de retraite peuvent créer un comité consultatif sur le régime de retraite par la tenue d’un vote majoritaire. Chaque catégorie d'employés visés par le régime de retraite a le droit de se faire représenter par au moins une personne au comité. Les anciens participants au régime de retraite ont également le droit de nommer un représentant.
Le but d’un comité consultatif est de surveiller le régime de retraite et de faire des recommandations concernant son administration, recommandations que l’administrateur du régime n’est cependant pas tenu d’accepter. Le comité fait également connaître le régime et en facilite la compréhension. Pour ce faire, le comité consultatif ou son représentant a le droit d'examiner les dossiers de l’administrateur concernant le régime de retraite ou la caisse de retraite, mais pas les renseignements personnels qui y figurent.
Autres textes législatifs ayant un effet sur les prestations de retraite
Des lois autres que la LRR peuvent avoir un effet sur les droits des participants et des anciens participants à un régime de retraite.
Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)
La Loi de l’impôt sur le revenu du Canada encourage les employeurs à créer des régimes de retraite agréés en leur permettant de déduire les cotisations versées à ces régimes de leur revenu imposable et en exemptant d’impôt leur revenu d’investissement, et ce, jusqu’aux plafonds indiqués. Elle exige également de l’employeur qu’il précise le facteur d’équivalence sur le formulaire T4 qu’il remet aux employés participant à son régime de retraite.
Le facteur d’équivalence représente le montant présumé des prestations accumulées au cours de l’année par l’employé dans un régime de retraite agréé. Dans le cas d'un RCD, le facteur d'équivalence correspond simplement à la somme totale des cotisations faites par l'employeur et l'employé durant l’année et des cotisations facultatives supplémentaires, le cas échéant. Dans le cas d’un RPD, ce facteur est calculé au moyen d'une formule établie dans la réglementation fiscale fédérale. Le montant du facteur d'équivalence réduit le montant des droits de cotisation à un REER pour l’année en question.
Veuillez poser toute question que vous avez à propos du calcul du facteur d’équivalence à votre employeur et toute question concernant les cotisations à des REER à l’Agence du revenu du Canada.
Il convient de remarquer que toutes les sommes payables à partir d’un régime de retraite agréé sont imposables.
Loi de 2000 sur les normes d’emploi (LNE) de l’Ontario
Les participants à un régime de retraite qui sont en congé de maternité ou en congé parental, en congé familial pour raison médicale ou en congé spécial, selon les définitions de la LNE, continuent de participer au régime de retraite sauf :
- s’ils choisissent par écrit de ne pas le faire;
- si le régime est contributif et le participant décide de ne pas verser de cotisations pendant son congé.
La LNE oblige également les employeurs à continuer de verser des cotisations à un régime de retraite au nom d’un participant durant le délai de préavis de licenciement prévu par la loi.
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contreles accidents de travail de l’Ontario
Lorsqu'un participant à un régime s’absente du travail à cause d’une blessure subie au travail, l'employeur doit continuer de cotiser au régime durant la première année qui suit la blessure, à moins que le régime de retraite soit contributif et que le participant décide de ne pas verser de cotisations pendant son absence. Il peut y avoir des exceptions dans le cas d'un régime de retraite interentreprises.
Loi sur le droit de la famille (LDF) de l'Ontario
En vertu de la LDF, les pensions constituent un bien familial et peuvent en cas de rupture de mariage être partagées tout comme les autres biens familiaux.
Partage de la pension en cas de rupture de mariage
Lorsqu’il y a rupture de mariage, la Loi sur les régimes de retraite permet la répartition des avoirs de retraite aux termes d’un contrat familial ou d’une ordonnance du tribunal en vertu de la LDF, sous réserve de certaines restrictions. L’ancien conjoint d’un participant à un régime de retraite n'a pas accès aux prestations de retraite du participant avant que celui-ci ait le droit de les toucher ou avant la date normale de retraite du participant, la date qui survient le plus tôt étant celle qui s’applique. L’ancien conjoint ne peut toucher plus de 50 % des prestations de retraite accumulées par un participant à un régime de retraite lorsque ces deux personnes étaient mariées.
L’administrateur auquel est remise une copie d’un contrat familial ou d’une ordonnance judiciaire doit communiquer à l’ancien conjoint un avis écrit de la cessation d'emploi du participant, une copie de l’état de cessation du participant et les options offertes à l’ancien conjoint. Ces options sont les mêmes que celles qui s’offrent au participant.
En cas de rupture de mariage après qu'un participant a déjà transféré hors du régime la valeur de rachat des prestations de retraite ou a commencé à toucher une pension, on peut procéder immédiatement à un partage des crédits de retraite entre les parties. Tout montant transféré au conjoint non cotisant continue d’être immobilisé.
La LRR ne précise pas comment évaluer une pension lorsque les avoirs de retraite sont répartis au moment de la rupture de mariage. Des principes pour l’évaluation des pensions ont été établis dans un certain nombre de décisions judiciaires.
Demandes d’information des participants
L’administrateur du régime de retraite a le devoir et l’obligation de répondre aux questions des participants au régime et des autres bénéficiaires en vertu du régime. La liste de contrôle à la page suivante (voir la section intitulée « Informez-vous ») renferme des exemples de questions qu’il pourrait être bon de poser à l'administrateur de votre régime.
Si vous avez une question ou une préoccupation concernant votre régime de retraite qui n’est pas abordée dans la brochure décrivant le régime, vous devriez communiquer avec l’administrateur du régime. Il est souvent préférable de le faire par écrit et de demander une réponse écrite. L’administrateur devrait répondre dans les 30 jours qui suivent la réception de votre demande. Si vous n’avez pas pu résoudre une plainte ou une préoccupation avec l’administrateur de votre régime, vous pouvez demander l’aide de la CSFO en écrivant à l’adresse suivante :
Direction des régimes de retraite
Commission des services financiers de l’Ontario
5160, rue Yonge, C.P. 85
Toronto (Ontario)
M2N 6L9
Dans votre correspondance à la CSFO, indiquez la question ou la nature du problème, en incluant tous les faits et documents pertinents, le nom de votre employeur, le nom et le numéro d’enregistrement de votre régime ainsi que des photocopies de toute correspondance entre vous et l’administrateur de votre régime concernant la plainte ou la préoccupation. L’assistance que nous vous offrons vise à assurer que le régime est administré conformément à la LRR, aux règlements et aux documents relatifs au régime de retraite.
Pour que nous puissions faire avancer une plainte, nous devons souvent communiquer cette information à l’administrateur du régime. Pour ce faire, nous devons en vertu de la LRR et de la législation sur la protection de la vie privée obtenir votre consentement. Nous vous conseillons donc de nous donner ce consentement dans la lettre que vous nous adresserez, en indiquant toute limite que vous désirez voir appliquée à la communication de l’information en question.
La CSFO ne conserve pas de données personnelles à propos des participants aux régimes de retraite. Nous ne pouvons donc pas répondre à des questions détaillées sur vos prestations et vos droits en particulier. Cette tâche relève de l’administrateur du régime. Votre état de retraite annuel ainsi que la brochure sur votre régime de retraite devraient renfermer la plupart des renseignements pertinents concernant vos prestations et droits accumulés.
Accès à l’information sur les régimes de retraite de la CSFO
L’Accès à l’information sur les régimes de retraite est donné sur le site Web de la CSFO et permet d’obtenir les renseignements suivants pour la plupart des régimes de retraite agréés de l’Ontario :
- le numéro d’enregistrement du régime;
- le nom du régime;
- la raison sociale et l’adresse du répondant du régime, de l’administrateur du régime et du dépositaire de la caisse de retraite;
- la date de prise d’effet, la date de fin d’exercice financier, la catégorie de régime, la catégorie de prestations et le nombre total de participants actifs au régime;
- le nom de l’employé de la CSFO affecté au régime;
- des renseignements relatifs à certaines opérations et à certains
documents déposés.
Pour rechercher de l’information sur un régime de retraite en particulier, rendez-vous sur notre site Web (www.fsco.gov.on.ca).
Informez-vous
Il est important que vous connaissiez tous les faits concernant votre régime de retraite de manière à pouvoir prendre des décisions financières informées. Voici quelques exemples de questions auxquelles vous devriez peut-être chercher les réponses.
Suis-je autorisé à participer au régime de retraite ? À partir de quand ? Puis-je le faire si je travaille à temps partiel ?
- Suis-je obligé de participer au régime de retraite ?
- Quel est le nom du régime de retraite ?
- Quel est le numéro d’enregistrement du régime et où a-t-il été enregistré ?
- Existe-t-il des brochures ou d’autres documents qui décrivent le régime ?
- À quel genre de régime de retraite est-ce que je participe ?
- Suis-je obligé de cotiser au régime de retraite? Ai-je le droit de cotiser plus, si je souhaite le faire ?
- Quel est le montant de la cotisation versée par mon employeur ?
- Quand recevrai-je mon état de retraite annuel ?
- Quand mes droits aux prestations de retraite seront-ils acquis ?
- Que se passe-t-il si je quitte mon emploi avant de prendre ma retraite ?
- Que se passe-t-il si je décède avant ma retraite ?
- Que se passe-t-il si je décède après ma retraite ?
- Quelle est la date normale de la retraite en vertu du régime ? À quel âge puis-je prendre une retraite anticipée ?
- Mes prestations de retraite seront-elles diminuées si je prends une retraite anticipée ?
- Qu’arrivera-t-il à ma pension si je continue de travailler après la date normale de retraite ?
- Que se passe-t-il si je deviens handicapé avant ma retraite ?
- Que se passe-t-il si je deviens malade et atteins une phase terminale ?
- Comment calcule-t-on ma pension? Celle-ci est-elle indexée ?
- Mes prestations diminueront-elles lorsque je commencerai à toucher des prestations du Régime de pensions du Canada ?
- Comment dois-je procéder pour nommer ou changer un bénéficiaire ?
- Où puis-je consulter les documents se rapportant à mon régime de retraite ?
- Quand m’informera-t-on si mon régime est modifié ?
- Mon employeur offre-t-il des séances sur la planification financière de la retraite?
- Que se passe-t-il si l’entreprise de mon employeur a été vendue ?
- Que se passe-t-il si mon employeur ferme ses portes ?
- Puis-je décider de la manière d’investir les fonds détenus dans mon compte de RCD ?
- Ai-je mon mot à dire concernant l’administration du régime ?
- Quelle est la situation financière du régime ?
Questions financières personnelles
Il y a certaines questions auxquelles vous seul pouvez répondre. Ni la CSFO ni l'administrateur de votre régime ne peuvent prendre de décisions financières personnelles pour vous.
Par exemple :
- J’ai quitté mon emploi et on m'a offert différentes options en ce qui concerne mes prestations. Devrais-je transférer ailleurs l'argent contenu dans mon régime ou opter pour une pension différée ?
- Mon employeur m'a offert la possibilité de prendre une retraite
anticipée – devrais-je le faire ? - Je prends ma retraite à la fin de l'année. Mon conjoint et moi devrions-nous opter pour une rente réversible ou une rente viagère sur une seule tête ?
- Je n’ai pas de conjoint. Qui devrais-je nommer mon bénéficiaire ?
- Le régime de retraite de mon employeur est en voie de liquidation et il y a une entente de partage de l'excédent. Devrais-je y consentir ?
Pour obtenir une réponse à ce genre de questions, vous devriez demander conseil à un professionnel qualifié, tel un conseiller en planification financière, un avocat, un actuaire ou un comptable.
Glossaire de termes utilisés dans le domaine de la retraite
Les termes suivants sont expliqués dans le contexte de la présente brochure, Vos droits en matière de pension.
ACTUAIRE - Un professionnel qui se charge, entre autres, d’évaluer l’actif et le passif des régimes de retraite et de calculer le coût lié au versement des prestations de retraite. Au Canada, pour pouvoir être reconnu comme actuaire professionnel, il faut être membre de l’Institut canadien des actuaires (ICA).
ADMINISTRATEUR - La ou les personnes chargées de gérer le régime de retraite et la caisse de retraite. L'administrateur est généralement l’employeur (mais celui-ci peut demander à un tiers d’administrer le régime en son nom), mais il peut s'agir aussi d’un conseil de fiduciaires, d’un comité de retraite, d’une compagnie d’assurance ou d'un autre organisme fondé en vertu de la loi.
ÂGE OU DATE NORMALE DE LA RETRAITE - L’âge ou la date à laquelle un participant à droit à une pension non réduite.
ANCIEN PARTICIPANT - Une personne dont l’emploi ou l’affiliation à un régime de retraite a pris fin et qui a droit à une pension différée en vertu du régime ou qui touche une pension.
COMPTE DE RETRAITE AVEC IMMOBILISATION DES FONDS (CRIF) -Une forme particulière de régime enregistré d’épargne-retraite (REER) offerte par des institutions financières. Un CRIF sert à placer de l’argent retiré d’un régime de retraite lorsqu’un participant quitte son emploi. Les CRIF sont assujettis à la LRR et à la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada. On les appelle souvent des « REER immobilisés ».
CONJOINT - Une des deux personnes d’un couple marié ou d’un couple qui n’est pas marié mais qui vit ensemble dans :
- une union conjugale continue depuis au moins trois ans;
- une union conjugale d'une certaine permanence, s'ils sont les parents naturels ou adoptifs d'un enfant, selon la définition de ces deux facteurs figurant dans la Loi sur le droit de la famille de l’Ontario.
CRIF - Voir la définition de Compte de retraite avec immobilisation des fonds.
EMPLOI, AFFILIATION OU SERVICE CONTINU - La période durant laquelle un employé est employé de manière continue par le même employeur ou participe de manière continue au régime de retraite de ce dernier, y compris les périodes d’absence ou de suspension temporaire et les périodes de miseà pied. Peut inclure le service chez un employeur associé ou antérieur. À distinguer du service décompté.
FACTEUR D'ÉQUIVALENCE (FE) - Un montant calculé chaque année civile en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada afin de déterminer la cotisation annuelle maximale d’une personne à un REER. Le montant du facteur d'équivalence réduit le montant annuel maximal des droits de cotisation à un REER en tenant compte de la valeur présumée des prestations de retraite acquises ou des cotisations versées pendant l’année précédente dans le cadre d’un régime de retraite agréé. Dans un RCD, le FE est le total des cotisations de l’employeur et de l’employé. Dans un RPD, le FE est calculé selon une formule en vertu des règlements de l’impôt du Canada.
FERR - Voir la définition de Fonds enregistré de revenu de retraite.
FGPR - Voir la définition de Fonds de garantie des prestations de retraite.
FONDS DE GARANTIE DES PRESTATIONS DE RETRAITE (FGPR) -Un fonds établi en vertu de la LRR et auquel les employeurs cotisent, qui garantit certaines prestations déterminées lorsqu’un employeur est insolvable ou fait faillite et se voit dans l’impossibilité de financer toutes les prestations de retraite dues à la liquidation d’un régime.
FONDS DE REVENU DE RETRAITE IMMOBILISÉ (FRRI) - Tout comme le FRV, le FRRI est une forme particulière de FERR offerte par des institutions financières. Le participant qui quitte son emploi peut acquérir un FRRI en transférant de l’argent de son régime de retraite. Un FRRI lui permet de toucher un revenu régulier durant sa retraite et doit respecter des limites minimales et maximales concernant le montant du revenu annuel versé. Les FRRI sont assujettis à la LRR et à la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada.
FONDS DE REVENU VIAGER (FRV) - Une forme particulière de Fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) offerte par des institutions financières. Lorsqu'un participant à un régime de retraite quitte son emploi, il peut transférer ses fonds hors du régime de retraite pour acheter un FRV. Ce fonds lui permettra de toucher un revenu régulier durant sa retraite et doit respecter des limites minimales et maximales concernant le montant du revenu annuel versé. Les FRV sont assujettis à la LRR et à la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada.
FONDS ENREGISTRÉ DE REVENU DE RETRAITE (FERR) - Un fonds personnel de revenu de retraite offert par des institutions financières. Un FERR sert à assurer un revenu minimum continu au participant et est assujetti aux limites minimales concernant le montant du revenu annuel versé. Les FERR sont assujettis à la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada. En Ontario, les fonds ne peuvent pas être transférés d’un régime de retraite agréé à un FERR ordinaire non immobilisé.
FRRI - Voir la définition de Fonds de revenu de retraite immobilisé.
FRV - Voir la définition de Fonds de revenu viager.
IMMOBILISATION - Une exigence législative en vertu de laquelle des prestations de retraite acquises ne peuvent servir à aucune fin autre que le versement d’un revenu de retraite. Cette obligation s’applique aussi aux FRV, aux CRIF et aux FRRI.
LIQUIDATION / LIQUIDATION PARTIELLE - Cessation d'une partie ou de la totalité d'un régime de retraite, en général sur décision de l’employeur. Cette mesure fait souvent suite à une faillite, la restructuration d’une entreprise ou une réduction d’effectifs.
LOI SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE (LRR) - La loi de l’Ontario qui établit les normes minimales applicables aux régimes de retraite agréés.
LRR - Voir la définition de Loi sur les régimes de retraite.
MAXIMUM DES GAINS ANNUELS OUVRANT DROIT À PENSION (MGAP) - Un terme utilisé dans le Régime de pensions du Canada pour désigner les gains sur lesquels se fonde le calcul des cotisations et des prestations du RPC et du RRQ. Chaque année, le MGAP est recalculé à l’aide d’une formule basée sur des niveaux salariaux moyens, et est publié par la Banque du Canada.
MGAP - Voir la définition de Maximum des gains annuels ouvrant droit à pension.
PARTICIPANT - Un employé au nom duquel l'employeur est tenu de cotiser à une caisse de retraite et qui n’a pas mis fin à son affiliation au régime deretraite ni commencé à toucher des prestations de retraite. Également appelé « participant actif ».
PENSION - Généralement versée par des paiements périodiques qui fournissent un revenu régulier de retraite pendant toute la vie d’une personne ayant droit à des prestations en vertu du régime de retraite.
PENSION ACCUMULÉE / ACQUISE (PRESTATIONSACCUMULÉES / ACQUISES) - Montant de la pension (ou des prestations de retraite) décompté à un régime en fonction notamment des années de service et des gains d’une personne jusqu’à une date donnée.
PENSION DIFFÉRÉE - Une pension calculée lorsque l'emploi du participant ou son régime de retraite prend fin et qui n'est pas payable avant une date ultérieure, généralement l'âge normal de la retraite ou de la retraite anticipée du participant.
PRESTATION DE RACCORDEMENT - Une prestation provisoire versée aux personnes qui prennent leur retraite avant d’avoir le droit de toucher les prestations de retraite du Régime de pensions du Canada (RPC), du Régime de rentes du Québec (RRQ) ou du Programme de la sécurité de la vieillesse (SV).
PRESTATIONS ACQUISES (ACQUISITION) - Les prestations auxquelles un participant ou un ancien participant à un régime de retraite a droit de manière inconditionnelle en vertu d’un régime de retraite lorsqu'il satisfait à certains critères relatifs à l’âge ou aux années de service.
REER - Voir la définition de Régime enregistré d’épargne-retraite.
RÉGIME CONTRIBUTIF - Un régime de retraite exigeant que les participants versent des cotisations, généralement déduites de la paie.
RÉGIME À COTISATIONS DÉTERMINÉES (RCD) - Un régime de retraite qui précise le montant des cotisations (y compris les cotisations exigées des employés, le cas échéant) qui doivent y être versées. La valeur des prestations de retraite que touchera le participant au moment de sa retraite est calculée à la date de retraite à partir du total des cotisations accumulées et du rendement des investissements réalisés à partir de ces cotisations qui a été affecté au compte de cette personne.
RÉGIME À PRESTATIONS DÉTERMINÉES (RPD) - Un régime de retraite qui définit la prestation de retraite à verser au participant (d'après des critères comme les années de service et les gains). Peut être contributif ou non contributif.
RÉGIME DE RETRAITE AGRÉÉ - Un régime organisé et administré de manière à fournir des pensions aux employés, réglementé par la LRR et auquel un employeur est tenu de verser des cotisations. Ne comprend pas les programmes gouvernementaux





