No G-12/00
– Général
Rapport de contrôle et d'application des mesures législatives - y compris les décisions consécutives aux poursuites et aux audiences - pour le troisième trimestre de 2000
Les bulletins de contrôle et d’application des mesures législatives de la Commission des services financiers de l’Ontario (CSFO) rendent compte des activités de la Commission en ce qui concerne les poursuites engagées, les décisions consécutives aux audiences tenues et les autres activités de réglementation qui contribuent à augmenter la confiance des consommateurs dans les secteurs des services financiers que la CSFO réglemente, c’est-à-dire l’industrie des assurances, les caisses populaires et les credit unions, les sociétés de prêt et de fiducie, les coopératives et les courtiers en hypothèques. La CSFO réglemente aussi les régimes de retraite; ses rapports de contrôle et d’application des mesures législatives dans ce secteur sont publiés séparément dans les bulletins sur les régimes de retraite de la CSFO.
Le Tribunal des services financiers (TSF), organisme d’arbitrage indépendant, est chargé de l’audition des appels ou de l’examen des décisions proposées ou prévues de la surintendante des services financiers, qui rend la majorité des décisions réglementaires de première instance. La surintendante des services financiers (la « surintendante ») a délégué au directeur de la Division de la délivrance des permis (le « directeur ») le pouvoir de prononcer les décisions en matière de délivrance de permis. Les appels sont entendus ou les examens sont effectués à la demande de l’une des parties concernées. Dans l’audition des appels ou l’examen de ces décisions, le TSF détermine toutes les questions de droit ou de fait. En outre, il a l’autorité d’établir des règles de pratique et de procédure pour les affaires dont il est saisi et d’ordonner une partie à payer les dépens d’une autre partie ou les frais engagés par le TSF.
Actions de la Commission des services financiers de l’Ontario et du Tribunal des services financiers
Résultats des activités de contrôle -- Première étape du processus d’application des mesures législatives
Objet : Agents et experts
La CSFO assume un certain nombre d’activités de contrôle dans le cadre de ses fonctions de réglementation. Elle effectue une vérification policière des antécédents des agents éventuels et examine également les plaintes déposées contre des agents par d’autres agents, par des assureurs ou par des titulaires de police.
En outre, la CSFO vérifie à peu près 10 % de l’ensemble des demandes de renouvellement de permis des agents d’assurance-vie pour s’assurer que ces derniers satisfont aux exigences de formation permanente. Ces vérifications policières, examens et vérifications constituent la première étape du processus d’application des mesures législatives. La plupart des questions sont résolues au cours de cette première étape.
Au cours du troisième trimestre de 2000, la CSFO a entrepris les activités suivantes :
- Vérification policière
La vérification policière des antécédents d’un total de 1 227 agents éventuels a été effectuée auprès du Centre d’information de la police canadienne.
- Plaintes et examens
La CSFO a reçu 47 plaintes portant sur la conduite d’agents au cours du troisième trimestre de 2000, c’est-à-dire entre le 1er juillet et le 30 septembre 2000. Les plaintes en question avaient pour motif la fraude, la fabrication de faux documents, les déclarations inexactes ou l’inconduite des agents.
Vue d’ensemble des plaintes déposées
Plaintes en cours d’étude depuis la fin du deuxième trimestre de 2000 25 Plus: Plaintes reçues au cours du troisième trimestre de 2000 47 Moins : Plaintes en cours d’étude à la fin du troisième trimestre de 2000 43 Total des examens de plainte achevés au cours du troisième
trimestre de 2000
29
Suite donnée aux plaintes examinées
Cas renvoyés pour mise en application éventuelle 16Plaintes réglées 7Permis remis 0Dossiers fermés 6Total 29
Les dossiers peuvent être fermés pour différentes raisons, dont les plus fréquentes sont les suivantes : la question soulevée ne relève pas de la compétence de la CSFO, les preuves fournies à l’appui de la plainte sont insuffisantes ou la plainte est dénuée de tout fondement.
- Vérifications
La CSFO a effectué 371 vérifications d’agents d’assurance-vie au cours du troisième trimestre en vue de s’assurer que ces derniers satisfont aux exigences qui s’appliquent en matière de formation permanente. Par suite des vérifications effectuées, trois dossiers ont nécessité l’imposition de mesures correctives.
Enquête -- Deuxième étape du processus d’application des mesures législatives
Comme mesure de suivi de ses activités de contrôle régulières – vérification policière des antécédents des agents éventuels, examen des plaintes déposées contre des agents et vérification de l’observation des exigences de formation permanente par les agents – la CSFO peut décider qu’un certain nombre de cas doivent faire l’objet d’une enquête. L’enquête constitue la deuxième étape du processus d’application des mesures législatives. Elle est utilisée lorsque des poursuites ou une audition par le conseil consultatif sont envisagées.
Au cours du troisième trimestre de 2000, la CSFO a entrepris les activités suivantes :
- Enquêtes menées
Un total de 40 cas ont fait l’objet d’un renvoi pour enquête. De ce nombre, 35 portaient sur des agents et des experts, 3 sur des courtiers en hypothèques et 2 sur des compagnies d’assurances.
Objet des enquêtes
- Agents :
Plaintes portant sur la conduite d’un agent 15Allégations d’inaptitude d’un agent 5En affaires sans permis en vigueur 12Vérifications se rapportant à la formation permanente 3Total : 35
- Courtiers en hypothèques :
En affaires sans permis en vigueur 3Total : 3
- Compagnies d’assurances :
En affaires sans permis en vigueur 1Plaintes portant sur la conduite d’une compagnie d’assurances 1Total : 2 Total : 40
Résultats des enquêtes menées
Au total, 69 cas ont été réglés :
Plaintes déposées à la Cour des infractions provinciales 10 Audiences tenues par le Conseil consultatif 3 Retrait du parrainage de l’agent 5 Ordonnances rendues par la surintendante 11 Lettres de blâme délivrées 19 Permis remis 0Dossiers fermés (l’application de mesures législatives
n’est pas justifiée)
21Total : 69
Un dossier peut être fermé si les preuves à l’appui des allégations sont insuffisantes ou si les allégations sont sans fondement. Il est fait rapport de l’issue des instances devant les tribunaux et des audiences devant le Conseil consultatif pendant le trimestre au cours duquel les décisions ont été rendues. Les noms des particuliers qui sont assujettis à une ordonnance de la surintendante ou qui ont remis leur permis sont signalés au moment où la situation se produit. Il s’agit d’une nouvelle façon de procéder qui permet de présenter des rapports plus clairs sur les ordonnances de la surintendante concernant le non-respect des exigences relatives à la formation permanente.
- Lettres d’avertissement
Au cours du troisième trimestre, 193 lettres d’avertissement ont été délivrées à des agents d’assurance-vie qui ont demandé le renouvellement de leur permis en retard. Les lettres d’avertissement ne nécessitent pas l’ouverture d’une enquête formelle et ne font pas partie des statistiques qui précèdent.
- Lettres de blâme
En plus des 19 lettres de blâme délivrées par suite d’enquêtes formelles, 2 lettres de blâme ont été délivrées à des agents d’assurance-vie qui n’ont pas fourni tous les éléments d’information requis dans leur demande de permis.
Procès-verbal de transaction et ordonnances de la surintendante
Au cours du troisième trimestre, sept agents ont conclu un procès-verbal de transaction pour non-respect des exigences imposées par la loi en matière de formation permanente. Deux de ces agents ont consenti à des ordonnances révoquant leur permis. Quatre agents ont consenti à des ordonnances révoquant leur permis pour des infractions non liées à la formation permanente.
| George M. Bardwell | En vertu d’une ordonnance rendue le 26 juillet 2000, le permis de cet agent de niveau I a été révoqué. L’agent a admis avoir apposé, dans 17 cas, la signature de clients sur des demandes d’assurance faites par voie électronique, à l’insu ou sans le consentement des clients. L’agent s’est engagé à ne pas présenter à la CSFO ou à son successeur, pendant une période de 5 ans, une nouvelle demande de permis l’autorisant à exercer des activités en tant qu’agent d’assurance. |
| Livia Di Giovanni | En vertu d’une ordonnance rendue le 25 septembre 2000, le permis de cet agente de niveau II a été suspendu pour une période de 30 jours. Mme Di Giovanni n’a pas respecté les exigences relatives à la formation permanente et s’est rendue coupable d’une inexactitude importante dans sa demande de renouvellement. Elle a depuis suivi les heures de formation permanente exigées. |
| Ricardo Dixon | En vertu d’une ordonnance rendue le 1er septembre 2000, le permis de cet agent de niveau II a été révoqué. L’agent a détourné les fonds d’investissement d’un client et s’en est servi à des fins personnelles. |
| Michael E. Fortier | En vertu d’une ordonnance rendue le 8 septembre 2000, le permis de cet agent de niveau II a été suspendu pour une période de 30 jours. M. Fortier n’a pas respecté les exigences relatives à la formation permanente et s’est rendu coupable d’une inexactitude dans sa demande de renouvellement. Il a depuis suivi les heures de formation permanente exigées. |
| Graham W. Page | En vertu d’une ordonnance rendue le 18 juillet 2000, le permis de cet agent de niveau II a été révoqué. L’agent s’est servi des fonds de 8 clients à des fins personnelles. Dans certains cas, il a détourné des fonds d’investissement, alors que dans d’autres, il a contracté des emprunts sur des contrats d’assurance sans autorisation. |
| Hannu Palovuori | En vertu d’une ordonnance rendue le 18 juillet 2000, le permis de cet agent de niveau II a été révoqué. L’agent aurait présenté des demandes d’assurance à l’insu des clients. |
| Tito Roses | En vertu d’un procès-verbal de transaction en date du 8 septembre 2000, cet agent de niveau II a accepté d’acquérir les crédits qu’il lui manquait en matière de formation permanente. M. Roses n’a pas respecté les exigences relatives à la formation permanente. Étant donné que la CSFO a reçu des preuves incontestables que l’agent avait été induit en erreur par l’organisme qui le parrainait, aucune suspension de son permis n’a été ordonnée, car ce serait injuste dans de telles circonstances. M. Roses a depuis suivi les heures de formation permanente exigées. |
| James A. Smith | En vertu d’‘une ordonnance rendue le 11 août 2000, le permis de cet agent de niveau II a été révoqué. Au cours d’une vérification, M. Smith n’a pas produit les documents nécessaires pour confirmer qu’il avait respecté les exigences relatives à la formation permanente. |
| Howard B. Taleski | En vertu d’une ordonnance rendue le 26 septembre 2000, le permis de cet agent de niveau II a été révoqué. Au cours d’une vérification, M. Taleski n’a pas produit les documents nécessaires pour confirmer qu’il avait respecté les exigences relatives à la formation permanente. Il s’est également rendu coupable d’une inexactitude importante dans sa demande de renouvellement |
| Savtaner Wadera | En vertu d’une ordonnance rendue le 8 septembre 2000, le permis de cet agent de niveau II expirera le 1er novembre 2000, à moins que les conditions stipulées dans le procès-verbal de transaction en matière de formation permanente ne soient remplies. |
Mesures spéciales pour tenir compte d’une invalidité
Le permis de cet agent de niveau II a été renouvelé à titre de mesure spéciale visant à tenir compte d’une maladie grave. En vertu d’une ordonnance rendue le 5 juillet 2000, l’agent a jusqu’au 4 juillet 2002 pour se conformer aux exigences en matière de formation permanente, faute de quoi son permis expirera.
Poursuites engagées
Assurance
| Inculpation : | Avoir travaillé comme agent sans être titulaire d’un permis |
| Contre : | John F. Doherty (Kitchener), agent général, parrainé par Allstate du Canada, Compagnie d’Assurance |
| Verdict : | Coupable |
Le 23 août 2000, à la Cour provinciale de Kitchener, John Doherty a plaidé et a été déclaré coupable d’avoir exercé la profession d’agent d’assurance général après l’expiration de son permis. Il a été condamné à une amende de 300 $.
| Inculpation : | Avoir travaillé comme agent sans être titulaire d’un permis |
| Contre : | Chad Martin (Kingston), agent de niveau I, parrainé par la Great-West, Compagnie d’Assurance-Vie |
| Verdict : | Coupable |
Le 24 juillet 2000, à la Cour provinciale de Kingston, Chad Martin a plaidé et a été déclaré coupable d’avoir exercé la profession d’agent d’assurance après l’expiration de son permis. Il a été condamné à une amende de 500 $.
| Inculpation : | Avoir travaillé comme agent sans être titulaire d’un permis |
| Contre : | Joseph Iwaniw (Windsor), agent de niveau II |
| Verdict : | Coupable |
Le 21 juillet 2000, à la Cour provinciale de Windsor, Joseph Iwaniw a plaidé et a été déclaré coupable d’avoir exercé la profession d’agent d’assurance après l’expiration de son permis. Il a été condamné à une amende de 500 $.
| Inculpation : | Avoir travaillé comme agent sans être titulaire d’un permis |
| Contre : | James K. Whittaker (Port McNicoll), agent de niveau II |
| Verdict : | Coupable |
Le 17 août 2000, à la Cour provinciale de Penetanguishene, James Whittaker a plaidé et a été déclaré coupable d’avoir exercé la profession d’agent d’assurance après l’expiration de son permis. Il a été condamné à une amende de 500 $.
Courtiers en hypothèques
| Inculpation : | Avoir rendu difficile la tenue d’une inspection |
| Contre : | Dan MacDonald et Daniel MacDonald Investments Ltd. |
| Verdict : | Coupable |
Le 20 avril 2000, Dan MacDonald et Daniel MacDonald Investments Ltd. ont plaidé coupable d’avoir rendu difficile la tenue d’une inspection pour déterminer s’ils menaient les activités de courtiers en hypothèques sans être inscrits. La CSFO avait demandé à M. MacDonald de produire tous les livres de l’entreprise.
Le 19 septembre 2000, à la Cour provinciale de Walkerton, le tribunal a imposé une amende de 5 000 $ à l’entreprise. Quant à M. MacDonald, il a été condamné à une amende de 2 000 $ et a fait l’objet d’une ordonnance de probation d’une durée de deux ans; sa peine d’emprisonnement de quatre mois a été suspendue.
Audiences
Un conseil consultatif contribue à établir s’il y a lieu d’accorder ou de refuser un nouveau permis à un agent d’assurance ou à un expert, ou s’il y a lieu de révoquer ou de suspendre un permis existant. Pour ce faire, il examine le témoignage du requérant ou de l’agent ainsi que l’opinion exprimée par l’avocat de la CSFO.
| Agent d’assurance demandeur : | Michael A. Krupa (London), agent de niveau II |
| Audience du Conseil consultatif : | Le 9 août 2000 |
| Décision : | Permis conditionnel |
Une audience du Conseil consultatif a été tenue à Toronto afin d’examiner la nouvelle demande de permis d’agent d’assurance-vie de M. Krupa. Ce dernier avait déjà été titulaire d’un permis d’agent. Il avait été déclaré coupable de fraude contre un assureur, avait remplacé des contrats d’assurance dans des circonstances douteuses et avait été déclaré coupable d’infractions moins graves en vertu du Code criminel avant sa première demande de permis. M Krupa avait fait l’objet d’une audience antérieure du Conseil consultatif et d’une décision de la surintendante datée du 28 juillet 1999. L’assureur parrain de l’agent l’avait mis à pied et M. Krupa, désireux d’obtenir un nouveau permis, avait demandé une nouvelle audience.
Dans son rapport, le Conseil a conclu qu’il ne convenait pas de délivrer un permis sans restrictions à M. Krupa, mais a recommandé qu’un permis de niveau II lui soit délivré, sous réserve de certaines conditions. Par une décision datée du 20 septembre 2000, la surintendante a accepté les conclusions de fait du Conseil et a insisté sur le fait que les allégations faites à l’égard de M. Krupa étaient très graves. La surintendante a ordonné qu’un permis d’agent d’assurance de niveau II d’une durée de deux ans soit délivré à M. Krupa, sous réserve de six conditions.
Premièrement, M. Krupa doit indiquer à la surintendante des services financiers (la « surintendante ») le nom d’une compagnie d’assurance ou d’une entreprise – jugée acceptable par la surintendante – prête à s’engager par écrit à superviser M. Krupa, c’est-à-dire à surveiller son travail sur chaque dossier, à documenter les constatations faites à l’égard de ce travail, à faire rapport immédiatement à la surintendante de toute constatation d’inobservation des exigences réglementaires, à envoyer un rapport détaillé à la surintendante à la fin de la période de deux ans et à accepter que tout défaut de le superviser adéquatement soit considéré comme un manquement à l’engagement pris auprès de la surintendante.
Deuxièmement, M. Krupa doit s’engager à veiller à ce que tous les contrats d’assurance soient souscrits exclusivement auprès de la compagnie d’assurance ou l’entreprise. Troisièmement, le permis de M. Krupa devra être révoqué immédiatement si la compagnie d’assurances ou l’entreprise qui le supervise retire son engagement à cet égard. Quatrièmement, M. Krupa doit fournir à la surintendante une copie de sa police d’assurance erreurs et omissions. Cinquièmement, M. Krupa doit fournir à la surintendante une confirmation de la part de la compagnie d’assurance erreurs et omissions selon laquelle elle avisera la surintendante immédiatement si la police expire, est annulée ou est modifiée de quelque façon. Sixièmement, M. Krupa doit informer la surintendante et son superviseur de tout permis qui lui a été délivré et les aviser immédiatement s’il obtient d’autres permis dans le secteur des services financiers.
Décisions liées au règlement des différends
Un arbitre peut décider, à l’issue d’une audience d’arbitrage impliquant des assureurs et des personnes demandant les indemnités auxquelles elles ont droit en vertu de la loi à la suite d’un accident, d’imposer des peines aux termes de la Loi sur les assurances. En vertu du paragraphe 282(10), un assureur qui a agi d’une manière déraisonnable peut être condamné à verser des dommages-intérêts spéciaux. En vertu du paragraphe 282(11.2), un assuré peut être condamné à verser des dommages-intérêts compensatoires s’il engage un arbitrage qui est frivole ou vexatoire, ou qui constitue un abus de procédure.
| Type de décision : | Arbitrage |
| Objet : | (CSFO A98-000030, 4 août 2000); projet de loi 59; aucun appel déposé |
| Requérants : | Fadumo Hassan et Shukri Omar |
| Assureur : | Compagnie d’assurance CIBC |
| Jugement : | Dommages-intérêts compensatoires |
Les requérants prétendent avoir été blessés dans un accident de voiture le 3 juillet 1997. Ni l’un ni l’autre des requérants ne s’est présenté à l’audience d’arbitrage. En l’absence de toute preuve à l’appui de leurs demandes, l’arbitre a rejeté l’affaire dans sa décision du 4 août 2000. L’arbitre a conclu que les requérants avaient prolongé le processus :
- en omettant de produire les documents nécessaires pour l’audience, même s’ils en avaient été dûment avisés;
- en omettant de rester en contact avec leur propre avocat (qui a par la suite été autorisé à abandonner le dossier à l’audience);
- en ayant fait perdre du temps et des ressources à la Commission et à l’assureur, sans parler du temps qu’ont perdu les experts médicaux de l’assureur.
The Arbitrator found that the Applicants had demonstrated an obvious disregard and disrespect for the process, amounting to an abuse, and accordingly, awarded the Insurer its expenses of the arbitration to be assessed, as well as an award of $3,000, payable by the applicants either jointly or separately,
pursuant to subsection 282(11.2) of the Insurance Act, R.S.O. 1990, c.I.8, as amended.
| Type de décision : | Arbitrage |
| Objet : | (CSFO A99-000439, 17 août 2000); projet de loi 68; aucun appel déposé |
| Requérants : | Ann D. Hall |
| Assureur : | Compagnie d’Assurances Jevco |
| Jugement : | Dommages-intérêts spéciaux |
Dans sa décision du 17 août 2000, l’arbitre a conclu que la requérante avait droit à des dommages-intérêts spéciaux étant donné que l’assureur avait retenu sans raison des prestations sans tenter de mettre à jour ou de vérifier les renseignements médicaux concernant la requérante. D’après l’arbitre
- l’assureur n’a pas signifié à la requérante son intention de se fier à certains rapports médicaux pour mettre fin au versement des prestations;
- les rapports médicaux de deux médecins ne justifiaient pas la cessation de la garantie d’indemnité hebdomadaire à laquelle avait droit la requérante;
- l’assureur n’a pas avisé la requérante qu’il envisageait de suspendre le versement des prestations.
L’arbitre a conclu que l’assureur avait agi d’une manière déraisonnable dans cette affaire et que, étant donné que les conséquences de sa décision étaient graves, a accordé à la requérante des dommages-intérêts spéciaux de 10 000 $, incluant l’intérêt.
| Type de décision : | Arbitrage |
| Objet : | (CSFO A00-000358, 31 août 2000); projet de loi 59; aucun appel déposé |
| Requérants : | Patricia Slater |
| Assureur : | Loyalist Insurance Company |
| Jugement : | Dommages-intérêts spéciaux |
Dans sa décision, l’arbitre a conclu que l’assureur avait retenu sans raison des prestations et fait preuve d’indifférence envers la requérante et lui a ordonné de verser immédiatement à cette dernière des dommages-intérêts spéciaux de 6 500 $, incluant l’intérêt, sans attendre les résultats d’une audience ultérieure visant à déterminer le montant des prestations de remplacement du revenu auxquelles la requérante pourrait être admissible.
L’arbitre a fait remarquer que la documentation déposée par la requérante était remplie d’exemples de conduite déraisonnable de la part de l’assureur. D’après l’arbitre, l’assureur :
- a omis de répondre aux demandes de renseignements de l’avocat de la requérante, puis a pris une série de mesures qui ont contribué à retarder le processus;
- n’a pas versé de prestations à la requérante même après qu’il eut pris des dispositions auprès d’un centre d’évaluation désigné pour faire évaluer l’état de santé de cette dernière. (Ce refus va à l’encontre des exigences de l’article 27 de l’Annexe et constitue un cas de retenue déraisonnable des prestations.)
| Type de décision : | Arbitrage |
| Objet : | (CSFO A98-001414, 26 septembre 2000); projet de loi 164; aucun appel déposé |
| Requérants : | Suhul Michael Tedla |
| Assureur : | Royal & Sun Alliance, Compagnie d’Assurances du Canada |
| Jugement : | Dommages-intérêts compensatoires |
Après le dépôt de sa demande d’arbitrage concernant deux accidents de voiture, le requérant a déménagé sans informer son avocat ni la Commission de sa nouvelle adresse et sans leur fournir un moyen de communiquer avec lui. En faisant remarquer dans sa décision que le requérant ne s’était présenté ni à la conférence préparatoire à l’audience ni à l’audience, l’arbitre a conclu que le requérant avait abandonné la procédure d’arbitrage et qu’il s’agissait d’un cas de recours abusif au processus d’arbitrage. Des dommages-intérêts compensatoires de 3 000 $ ont été accordés à l’assureur.
Si le requérant ne verse pas les dommages-intérêts, la Commission ne lui permettra pas d’engager un nouveau processus d’arbitrage portant sur les questions en litige dans sa première demande.
Décision du Tribunal des services financiers
| Requérants : | Executive Barter Exchange Inc., Katherine Anne Cooper et Jonathan Lapid |
| Nature de l’affaire: | Audience concernant une ordonnance provisoire de cessation et d’abstention de la surintendante des services financiers, datée du 4 mai 2000 et prorogée jusqu’au 13 juin 2000 |
| Issue : | La décision de la surintendante des services financiers a été confirmée par le Tribunal des services financiers, le 29 septembre 2000 |
Le 29 septembre 2000, sur le consentement des parties, le Tribunal des services financiers (TSF) a rendu une ordonnance obligeant les requérants à cesser et à s’abstenir immédiatement de faire de la publicité, de solliciter la vente ou de faire la promotion de produits d’assurance de compagnies d’assurances n’ayant pas de permis pour exploiter une entreprise en Ontario. L’affaire a été réglée à la conférence préparatoire à l’audience, sans qu’il soit nécessaire de tenir une audience. À l’exception des quelques changements mineurs apportés à l’avis de pratiques d’assurance illégales, mentionné plus loin, que les requérants sont tenus d’afficher sur leur site Web, l’ordonnance du TSF a confirmé l’ordonnance provisoire de cessation et d’abstention rendue par la surintendante le 4 mai 2000.
Les compagnies d’assurance non titulaires de permis nommées dans l’ordonnance du TSF comprennent Tri-Continental Exchange Limited, Citadel General Surety Limited, Combined Services, ainsi que des entités associées à Robert L. Brown (également connu sous les noms de Robert Brown et de Bob Brown), Jack Shannon ou John Madsen.
Les requérants ont également reçu l’ordre d’afficher un avertissement sur leur site Web pendant une période de 12 mois, afin d’informer le public et les courtiers en opérations de troc des pratiques d’assurance illégales, de fournir immédiatement à la surintendante les renseignements concernant toute vente de produits d’assurance en Ontario conclue pour le compte des courtiers en opérations de troc, de fournir immédiatement à la surintendante des renseignements concernant la publicité relative à Tri-Continental Exchange Limited qu’ils avaient envoyée aux courtiers en opérations de troc (les renseignements doivent comprendre le revenu total que les courtiers ont reçu de Tri-Continental Exchange Limited et une description de l’interaction entre les courtiers et Robert L. Brown, John Madsen ou Tri-Continental) et de rembourser immédiatement tout montant d’assurance perçu auprès d’un courtier en opérations de troc ou d’un membre du public.
| Martha Milczynski | Dina Palozzi |
| Présidente | Directrice générale |
| Commission des services financiers de l’Ontario |
Commission des services financiers de l’Ontario |
| Présidente Tribunal des services financiers |
Surintendante des services financiers |
Le 17 novembre 2000








Commission des services financiers de l’Ontario