No G-09/99
- Général
Rapport de contrôle et d'application des mesures législatives - y compris les décisions consécutives aux poursuites et aux audiences - au cours du troisième trimestre de 1999
Les bulletins de contrôle et d’application des mesures législatives de la Commission des services financiers de l’Ontario (CSFO) rendent compte des activités de la Commission en ce qui concerne les poursuites engagées, les décisions consécutives aux audiences tenues et les autres activités de réglementation qui contribuent à augmenter la confiance des consommateurs dans les secteurs des services financiers que la CSFO réglemente, c’est-à-dire l’industrie des assurances, les caisses populaires et les credit unions, les sociétés de prêt et de fiducie, les coopératives et les courtiers en hypothèques. La CSFO réglemente aussi les régimes de retraite; ses rapports de contrôle et d’application des mesures législatives dans ce secteur sont publiés séparément dans les bulletins sur les régimes de retraite de la CSFO.
Le Tribunal des services financiers (TSF), organisme d’arbitrage indépendant, est chargé de l’audition des appels ou de l’examen des décisions proposées ou prévues de la surintendante des services financiers, qui rend la majorité des décisions réglementaires de première instance. La surintendante des services financiers (la « surintendante ») a délégué au directeur de la Division de la délivrance des permis et de l’application des mesures législatives (le « directeur ») le pouvoir de prononcer les décisions en matière de délivrance des permis. Dans l’audition des appels ou l’examen de ces décisions, le TSF détermine toutes les questions de droit ou de fait. En outre, le TSF a l’autorité d’établir des règles de pratique et de procédure pour les instances qui lui sont présentées et d’ordonner une partie à payer les dépens d’une autre partie ou les frais engagés par le TSF.
Actions de la commission des services financiers de l’Ontario et du tribunal des services financiers
Résultats des activités de contrôle - première étape du processus d’application des mesures législatives
Objet : Agents et experts
La CSFO assume un certain nombre d’activités de contrôle dans le cadre de ses fonctions de réglementation. Elle effectue une vérification policière des antécédents des agents éventuels et examine également les plaintes déposées contre des agents par d’autres agents, par des assureurs ou par des titulaires de police. En outre, la CSFO vérifie à peu près 10 pour 100 de l’ensemble des demandes de renouvellement de permis des agents d’assurance-vie pour s’assurer que ces derniers satisfont aux exigences de formation permanente. Ces vérifications policières, examens et vérifications constituent la première étape du processus d’application des mesures législatives. La plupart des questions sont résolues au cours de cette première étape.
Au cours du troisième trimestre de 1999, la CSFO a entrepris les activités suivantes :
- Vérification policière
La vérification policière des antécédents d’un total de 1 373 agents éventuels a été effectuée auprès du Centre d’information de la police canadienne.
- Plaintes et examens
La CSFO a reçu 38 plaintes portant sur la conduite d’agents au cours du troisième trimestre de 1999, c’est-à-dire entre le 1er juillet et le 30 septembre. Les plaintes en question avaient pour motif la fraude, la fabrication de faux documents, les déclarations inexactes ou l’inconduite des agents.
Vue d’ensemble des plaintes déposées
Plaintes en cours d’étude depuis la fin du deuxième trimestre de 1999 82 Plus : Plaintes reçues au cours du troisième trimestre de 1999 38 Moins : Plaintes en cours d’étude à la fin du troisième trimestre de 1999 41 Examens de plainte achevés au cours du troisième trimestre de 1999
79 Suite donnée aux plaintes examinées
Cas renvoyés pour mise en application potentielle 43 Plaintes réglées 10 Permis remis 0 Dossiers fermés
26 Total : 79
Les dossiers peuvent être fermés pour différentes raisons, dont les plus fréquentes sont les suivantes : la question soulevée ne relève pas de la compétence de la CSFO, les preuves fournies à l’appui de la plainte sont insuffisantes ou la plainte est dénuée de tout fondement.
- Vérifications
La CSFO a effectué 68 vérifications d’agents d’assurance-vie au cours du troisième trimestre en vue de s’assurer que ces derniers satisfont aux exigences qui s’appliquent à eux en matière de formation permanente. L’échantillon du troisième trimestre sera complété par environ 32 autres vérifications. Par suite des vérifications effectuées, sept dossiers ont nécessité l’imposition de mesures coercitives.
Enquête - deuxième étape du processus d’application des mesures législatives
Comme mesure de suivi de ses activités de contrôle régulières -- vérification policière des antécédents des agents éventuels, examen des plaintes déposées contre des agents et vérification de l’observation des exigences de formation permanente par les agents -- la CSFO peut décider qu’un certain nombre de cas doivent faire l’objet d’une enquête. L’enquête constitue la deuxième étape du processus d’application des mesures législatives. Elle est utilisée lorsque des poursuites ou une audition par le conseil consultatif sont envisagées.
Au cours du troisième trimestre de 1999, la CSFO a entrepris les activités suivantes :
- Enquêtes menées
Un total de 62 cas ont fait l’objet d’un renvoi pour enquête. De ce nombre, 51 portaient sur des agents et des experts, neuf sur des courtiers en hypothèques et deux sur des compagnies d’assurances.
Source des enquêtes
AgentsPlaintes portant sur la conduite d’un agent 19 Allégations d’inaptitude d’un agent 5En affaires sans permis en vigueur 20 Vérification se rapportant à la formation permanente
751
Courtiers en hypothèques
En affaires sans permis en vigueur 4 Défaut de produire une déclaration de revenu
75
Compagnies d’assurances
Plainte portant sur la conduite d’une compagnie d’assurances 2 262
Résultat des enquêtes menées
Un total de 42 cas ont été réglés :
Plaintes déposées à la Cour des infractions provinciales 2 Audiences tenues par le Conseil consultatif 2 Retrait du parrainage de l’agent 6Ordonnances rendues par la surintendante
3Lettres de blâme délivrées 5 Permis remis 1 Dossiers fermés (application des mesures législatives injustifiée) 23 42
Un dossier peut être fermé si les preuves à l’appui des allégations sont insuffisantes ou si les allégations sont sans fondement.
-
Lettres d’avertissement
Au cours du troisième trimestre, 193 lettres d’avertissement ont été délivrées à des agents d’assurance-vie qui ont demandé le renouvellement de leur permis en retard.
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Lettres de blâme
Deux lettres de blâme ont été délivrées à des agents d’assurance-vie qui n’ont pas fourni tous les éléments d’information requis dans leur demande de permis.
- Permis remis
Tel que l’indiquent les statistiques sur les plaintes reçues, les circonstances entourant la remise de permis sont les suivantes :William Descoteaux a consenti à remettre son permis d’agent d’assurance-vie de niveau II à la suite d’une plainte alléguant le harcèlement sexuel.
Procès-verbal de transaction et ordonnances sur consentement
Au cours du troisième trimestre, 10 agents ont conclu un procès-verbal de transaction pour inobservation des exigences imposées par la loi en matière de formation permanente et deux ont consenti à l’ordonnance révoquant leur permis. Un agent a reçu une mise en garde disciplinaire par voie d’ordonnance.
Infractions non liées à la formation permanente
| Parshotam Bhasin | En vertu d’un procès-verbal de transaction et d’engagement en date du 1er septembre 1999, cet agent d’assurance de niveau II a reçu une mise en garde disciplinaire. L’agent avait organisé le financement d’une police pour un client par l’intermédiaire de son fils. À titre de garantie, M. Bhasin avait modifié les polices d’assurance afin que son fils devienne bénéficiaire à 50 pour cent. La situation a été corrigée depuis. |
| Patrick J. Kinlin | En vertu d’une ordonnance rendue le 22 juillet 1999, le permis de cet agent de niveau II a été révoqué. L’agent en question a été inculpé sous différents chefs d’accusation en vertu du Code pénal du Canada relativement à ses activités dans la vente de certains placements. L’agent a consenti à la révocation de son permis. |
| Shannon Pountney | En vertu d’une ordonnance rendue le 13 septembre 1999, le permis de cet agent de niveau I a été révoqué. L’agent en question a négligé de placer les intérêts de ses clients en premier et a admis avoir vendu à plusieurs d’entre deux des polices d’assurance-vie dont ils ne voulaient pas ou n’avaient pas besoin. L’agent a consenti à la révocation de son permis. |
Infractions liées à la formation permanente
| Daniel J. Beechey | En vertu d’une ordonnance rendue le 30 juillet 1999, le permis de cet agent de niveau II a été suspendu pour une période de 30 jours à compter du 1er septembre 1999. M. Beechey n’avait pas respecté les exigences relatives à la formation permanente au moment de sa demande de renouvellement et il s’est rendu coupable d’une inexactitude importante dans cette demande en déclarant qu’il avait suivi les heures de formation permanente exigées. Par la suite, M. Beechey a satisfait aux exigences qui lui restaient à remplir relativement à la formation permanente. |
| Andre L. Bourget | En vertu d’une ordonnance rendue le 30 juillet 1999, le permis de cet agent de niveau II a été suspendu pour une période de 15 jours à compter du 1er septembre 1999. M. Bourget n’avait pas respecté les exigences relatives à la formation permanente au moment de sa demande de renouvellement et il s’est rendu coupable d’une inexactitude importante dans cette demande en déclarant qu’il avait suivi les heures de formation permanente exigées. Par la suite, M. Bourget a satisfait aux exigences qui lui restaient à remplir relativement à la formation permanente. |
| Garth Gisel | En vertu d’une ordonnance rendue le 3 septembre 1999, le permis de cet agent de niveau II expirera le 15 janvier 2000 à moins que les conditions stipulées dans le procès-verbal en matière de formation permanente ne soient remplies. L’agent a avoué que les exigences relatives à la formation permanente n’avaient pas été remplies, et il n’existe aucune allégation d’inexactitude importante dans sa demande de permis. |
| Anthony Ibba | En vertu d’une ordonnance rendue le 30 août 1999, le permis de cet agent de niveau II expirera le 14 novembre 1999 à moins que les conditions stipulées dans le procès-verbal en matière de formation permanente ne soient remplies. L’agent a avoué que les exigences relatives à la formation permanente n’avaient pas été remplies, et il n’existe aucune allégation d’inexactitude importante dans sa demande de permis. |
| Velma McLellan | En vertu d’une ordonnance rendue le 30 août 1999, le permis de cet agent de niveau II expirera le 12 novembre 1999 à moins que les conditions stipulées dans le procès-verbal en matière de formation permanente ne soient remplies. L’agent a avoué que les exigences relatives à la formation permanente n’avaient pas été remplies, et il n’existe aucune allégation d’inexactitude importante dans sa demande de permis. |
| R. Stephen Mitchell | En vertu d’une ordonnance rendue le 9 août 1999, le permis de cet agent de niveau II a été suspendu pour une période de 30 jours. M. Mitchell n’avait pas respecté les exigences relatives à la formation permanente au moment de sa demande de renouvellement et il s’est rendu coupable d’une inexactitude importante dans cette demande en déclarant qu’il avait suivi les heures de formation permanente exigées. Par la suite, M. Mitchell a satisfait aux exigences qui lui restaient à remplir relativement à la formation permanente |
| Ashvin Morjaria | En vertu d’une ordonnance rendue le 11 août 1999, le permis de cet agent expirera le 19 mai 2000, à moins que les conditions stipulées dans le procès-verbal en matière de formation permanente ne soit remplies. L’agent a avoué que les exigences relatives à la formation permanente n’avaient pas été remplies, et il n’existe aucune allégation d’inexactitude importante dans sa demande de permis. |
| Phuc Nguyen | En vertu d’une ordonnance rendue le 24 août 1999, le permis de cet agent de niveau I a été révoqué. L’agent a déclaré dans sa demande de renouvellement de permis d’agent d’assurance-vie qu’il avait effectué le nombre d’heures de formation permanente requis, mais il n’a pas fourni les précisions qu’on lui demandait à l’appui de cette déclaration. |
| John Oegema | En vertu d’une ordonnance rendue le 20 septembre 1999, le permis de cet agent de niveau II a été suspendu pour une période de 30 jours à compter du 15 octobre 1999. M. Oegema n’avait pas respecté les exigences relatives à la formation permanente au moment de sa demande de renouvellement et il s’est rendu coupable d’une inexactitude importante dans cette demande en déclarant qu’il avait suivi les heures de formation permanente exigées. Par la suite, M. Oegema a satisfait aux exigences qui lui restaient à remplir relativement à la formation permanente |
| Robert L. Wagstaff | En vertu d’une ordonnance rendue le 30 juillet 1999, le permis de cet agent de niveau II a été suspendu pour une période de 30 jours à compter du 1er septembre 1999. M. Wagstaff n’avait pas respecté les exigences relatives à la formation permanente au moment de sa demande de renouvellement et il s’est rendu coupable d’une inexactitude importante dans cette demande en déclarant qu’il avait suivi les heures de formation permanente exigées. Par la suite, M. Wagstaff a satisfait aux exigences qui lui restaient à remplir relativement à la formation permanente. |
Poursuites engagées
Courtiers en hypothèques
| Inculpation : | Production tardive des états financiers |
| Contre : | R/E Active Mortgages |
| Verdict : | Coupable |
Le 24 août 1999, à la Cour provinciale de Toronto, R/E Active Mortgages a plaidé et été déclarée coupable de production tardive des états financiers vérifiés exigés aux termes de la Loi sur les courtiers en hypothèques. La compagnie a écopé d’une amende de 600 $.
Audiences tenues
Un conseil consultatif contribue à établir s’il y a lieu d’accorder ou de refuser un nouveau permis à un agent d’assurances ou à un expert, ou s’il y a lieu de révoquer ou de suspendre un permis existant. Pour ce faire, il examine le témoignage présenté par le requérant ou l’agent ainsi que l’opinion exprimée par l’avocat de la CSFO. La surintendante des services financiers (la « surintendante ») a délégué au directeur de la Division de la délivrance des permis et de l’application des mesures législatives (le « directeur ») le pouvoir de prononcer les décisions en matière de délivrance des permis.
| Inculpation : | Andre S. Bara (London), agent de niveau II |
| Contre : | 27 juillet 1999 |
| Verdict : | Suspension du permis |
Une audience du conseil consultatif a été tenue à London pour examiner le bien-fondé d’allégations selon lesquelles M. Bush aurait négligé d’observer les exigences imposées par la loi en matière de formation permanente et qu’il aurait déclaré avoir suivi les heures de formation permanente exigées, ce qui constitue une inexactitude importante. Dans son rapport, le sous-comité a recommandé que le permis de M. Bara soit suspendu pour une période de 30 jours et qu’il effectue les heures d’éducation permanente requises avant la fin de la période de suspension, faute de quoi son permis sera révoqué.
Dans une décision prononcée le 26 août 1999, la surintendante a accepté les conclusions de fait et la peine recommandée, en ordonnant une suspensions du permis de l’agent d’assurance-vie pour une période de 30 jours à compter du 1er novembre 1999. En outre, la surintendante a ordonné que M. Bara soumette, d’ici au 1er décembre 1999, une preuve acceptable à la surintendante montrant qu’il a effectué 50 heures de formation permanente, faute de quoi le permis de M. Bara sera révoqué.
| Agent d’assurance-vie : | Bruce A. Beard (Toronto), agent de niveau II |
| Audience du conseil consultatif : | 7 juillet 1999 |
| Décision : | Suspension du permis |
Une audience du conseil consultatif a été tenue à Toronto pour examiner le bien-fondé d’allégations selon lesquels M. Beard aurait négligé d’observer les exigences imposées par la loi en matière de formation permanente, et qu’il se serait rendu coupable d’une inexactitude importante dans sa demande de renouvellement en déclarant qu’il avait suivi les heures de formation permanente exigées et qu’il aurait refusé de se présenter à un examen. Dans son rapport, le sous-comité recommandait que le permis de M. Beard soit suspendu pendant une période de 30 jours et qu’il effectue les heures de formation permanente requises durant cette même période, sous peine de voir son permis révoqué.
Dans une décision prononcée le 29 juillet 1999, la surintendante a accepté les conclusions de fait ainsi que la peine recommandée, soit la période de suspension du permis d’agent d’assurance-vie. Toutefois, la surintendante a indiqué qu’une peine plus lourde se justifiait en l’instance, car non seulement M. Beard n’a pas effectué les heures de formation permanente requises, mais il a refusé de se présenter à un examen. Il existe des circonstances atténuantes, puisque M. Beard avait été empêché de travailler pendant certain temps en raison d’un accident de la route. Par conséquent, la surintendante a ordonné une période de suspension de 60 jours pour M. Beard, en indiquant qu’on considérerait qu’il avait déjà servi 30 jours pendant la période d’incapacité de travailler causée par son accident, et que la seconde période de 30 jours commencerait le 1er août 1999.
| Agent d’assurance-vie : | H. Bruce Erskine (Goderich), agent de niveau II |
| Audience du conseil consultatif : | 18 juin 1999 |
| Décision : | Suspension du permis |
Une audience du conseil consultatif a été tenue à London pour examiner le bien-fondé d’allégations selon lesquelles M. Erskine aurait négligé d’observer les exigences imposées par la loi en matière de formation permanente et qu’il se serait rendu coupable d’une inexactitude importante dans sa demande de renouvellement en déclarant qu’il avait suivi les heures de formation permanente exigées. Dans son rapport, le sous-comité recommandait que M. Erskine reçoive un crédit pour les cours en fonds communs de placement déjà suivis, et qu’il présente la preuve des autres heures de formation permanente avant le 1er décembre 1999. Il ne devait pas être soumis à une période de suspension car il n’avait pas entièrement compris les exigences relatives à la formation permanente, jouissait d’une bonne réputation au sein de sa collectivité et avait coopéré de bonne foi au processus de vérification.
Dans une décision prononcée le 29 juillet 1999, la surintendante a accepté les conclusions de fait du sous-comité, mais a refusé de reconnaître les cours en matière de fonds communs de placement suivis par M. Erskine sans avoir subi d’examen. M. Erskine a fait une fausse déclaration à la CSFO et n’a pas satisfait aux exigences de formation permanente. Ce sont des actes sérieux qui méritent une période de suspension. Par conséquent, la surintendante a ordonné que le permis de M. Erskine soit suspendu pour une période d’un mois à compter du 1er septembre 1999, et qu’il soumette d’ici au 31 mars 2000 la preuve satisfaisante de 48,75 heures de formation permanente, faute de quoi son permis sera révoqué le 31 mars 2000.
| Agent d’assurance-vie : | Michael Krupa (London), agent de niveau I parrainé par London Life |
| Audience du conseil consultatif : | 28 juin 1999 |
| Décision : | Suspension du permis |
Une audience du conseil consultatif a été tenue à London pour examiner le bien-fondé d’allégations selon lesquelles M. Krupa aurait été condamné pour fraude et aurait remplacé des polices dans des circonstances douteuses. Lors de l’audience, M. Krupa s’est affirmé innocent en affirmant que l’assureur qui le parraine était prêt à le soutenir.
Le sous-comité a recommandé que le permis de M. Krupa soit suspendu sous réserve de certaines conditions. Le sous-comité a constaté que les actions de M. Krupa étaient trompeuses, qu’il ne comprenait pas toutes les procédures de remplacement et qu’il devait prouver qu’il avait tiré la leçon de ses erreurs dans les domaines de la compétence et de la déontologie. Il a également remarqué l’importance à accorder au soutien de l’assureur qui le parraine, London Life Compagnie d’Assurance-Vie.
Dans une décision prononcée le 28 juillet 1999, la surintendante a accepté les conclusions de fait et ordonné la suspension du permis de l’agent d’assurance-vie pendant une période d’un mois à compter du 15 août 1999, ou jusqu’à la satisfaction des conditions suivantes : en premier lieu, que M. Krupa remette à la surintendante un accord signé par son parrain, London Life, déclarant que la compagnie s’engage à surveiller le travail de M. Krupa dans chaque dossier, à documenter l’examen de son travail, à être financièrement responsable de toute perte essuyée par les clients en raison des actions de l’agent, quelle que soit la compagnie où la police était souscrite, à signaler immédiatement à la surintendante toute situation de non-respect des exigences réglementaires et à rédiger un rapport écrit à la surintendante au bout de trois ans. En deuxième lieu, que M. Krupa présente une demande valide pour obtenir le statut d’agent de niveau II. En troisième lieu, que M. Krupa fournisse une preuve acceptable d’avoir effectué 30 heures de formation permanente. London Life a décidé de ne plus parrainer M. Krupa, dont le permis a donc été suspendu.
| Agent d’assurance-vie : | George Parubchak (Toronto) agent de niveau II |
| Audience du conseil consultatif : | 22 juin 1999 |
| Décision : | Suspension du permis |
Une audience du conseil consultatif a été tenue à Toronto pour examiner le bien-fondé d’allégations selon lesquelles M. Parubchak aurait accepté des demandes d’assurance-vie émanant d’un employé de sa compagnie alors qu’il savait que ce dernier ne détenait pas de permis lui permettant de vendre des produits d’assurance-vie, et qu’il avait signé les demandes à titre d’agent ou de témoin sans avoir rencontré les demandeurs. Le sous-comité a recommandé une suspension de neuf mois du permis, en remarquant que M. Parubchack avait manifesté son remords et fait réparation, et qu’il ne semblait présenter aucun risque pour le public.
Dans une décision prononcée le 26 juillet 1999, la surintendante a accepté les conclusions de fait et ordonné que le permis d’agent d’assurance de M. Parubchak soit suspendu pendant une période de neuf mois à compter du 15 août 1999. La surintendante a indiqué qu’une telle suspension figurait parmi les moins sévères pouvant être imposées, mais elle estime que c’est suffisant en l’instance car les actions prises par M. Parubchak montrent sa volonté de rendre des comptes et d’accepter la responsabilité de ses actes.
Décisions liées au règlement des différends
Un arbitre peut décider, au moyen de diverses méthodes de règlement des différends impliquant les assureurs et les personnes demandant les indemnités auxquelles elles ont droit en vertu de la loi à la suite d’un accident, d’imposer des peines aux termes de la Loi sur les assurances. En vertu du paragraphe 282 (10), un assureur qui a agi d’une manière déraisonnable peut être condamné à verser des dommages-intérêts spéciaux. En vertu du paragraphe 282 (11.2), un assuré peut être condamné à verser des dommages-intérêts compensatoires si l’arbitrage est mal fondé ou vexatoire, ou s’il constitue un recours abusif.
| Type de décision : | Arbitrage |
| Requérant : | Jane Chaffe-Motte |
| Assureur : | Prudentielle d’Amérique Compagnie d’Assurance (Canada) |
| Peine : | Dommages-intérêts spéciaux |
Une sentence arbitrale a été rendue le 6 août 1999 concernant la demande d’indemnité présentée par Mme Jane Chaffe-Motte à la Prudentielle d’Amérique pour des prestations d’accident statutaires. Suite à ses blessures dans un accident de la route le 16 janvier 1994, la Prudentielle a payé à Mme Chaffe-Motte des prestations d’auxiliaire de soins et d’aide-ménagère. Après l’accident, la requérante a subi un grand nombre d’examens ordonnés par l’assureur relativement à ses blessures.
Quatre années après, la Prudentielle a demandé à Mme Chaffe-Motte de se présenter à un examen multidisciplinaire, ce qu’elle a refusé. Six mois plus tard, Prudential a encore demandé à la requérante de se présenter à une autre série d’examens. Mme Chaffe-Motte a encore une fois refusé, à la suite de quoi l’assureur a mis fin aux paiements des deux prestations.
Dans sa décision, l’arbitre a noté que la durée et le nombre d’évaluations et d’examens exigés par la Prudentielle étaient excessifs, et que la Prudentielle n’avait pas essayé suffisamment de concilier le droit à la protection de la vie privée de la requérante avec son droit d’exiger des examens médicaux, et que la compagnie avait retenu et retardé le paiement des prestations de façon déraisonnable. La requérante a reçu des dommages-intérêts spéciaux représentant 50 pour cent du montant auquel elle avait droit, avec intérêt.
| Type de décision : | Arbitrage |
| Requérant : | Syed Obaidulla Hussaini |
| Assureur : | Compagnie d’assurance Halifax |
| Peine : | Dommages-intérêts compensatoires |
Une sentence arbitrale a été rendue le 13 août 1999 concernant la demande d’indemnité présentée par M. Syed Obaidulla Hussaini à la Compagnie d’assurance Halifax pour des prestations d’accident statutaires. Le requérant avait subi des blessures lors d’un accident de la route le 5 janvier 1995. La Compagnie d’assurance Halifax a versé au requérant des prestations hebdomadaires de remplacement du revenu mais a réduit le montant de la prestation le 6 mai 1996 et les a suspendus le 4 novembre 1996. La raison donnée par l’assureur était que M. Hussaini avait refusé de participer aux séances de réadaptation et qu’une évaluation de son incapacité montrait que ses blessures n’étaient pas aussi graves qu’il l’affirmait. L’arbitre a rejeté l’arbitrage et ordonné à M. Hussaini de verser à l’assureur la somme de 3 000 $ à titre de réparation, au motif que son instance en arbitrage a été jugée frivole et un recours abusif. M. Hussaini s’est également vu ordonné de rembourser à la Compagnie d’assurance Halifax les 31 722 $ qu’il avait reçus à titre de remplacement du revenu.
| Type de décision : | Arbitrage |
| Requérant : | Frima Olszynko |
| Assureur : | Compagnie d’assurance générale Dominion du Canada |
| Peine : | Dommages-intérêts spéciaux |
Une sentence arbitrale a été rendue le 27 août 1999 afin de traiter de questions subsidiaires entre Mme Frima Olszynko et la Compagnie d’assurance général Dominion du Canada, suite à un arbitrage antérieur entre les deux parties. La requérante avait subi des blessures dans un accident de la route le 12 janvier 1994, et le 22 février 1999, l’arbitre avait déterminé que l’assureur n’avait pas respecté les dispositions de procédures obligatoires de l’annexe, ce qui revenait à une retenue non justifiée des prestations. L’arbitre a ordonné des dommages-intérêts spéciaux à la requérante au montant de 5 000 $ plus l’intérêt (voir le Bulletin de la CSFO - Général No G-5/99). Dans sa décision du 27 août 1999, l’arbitre a ordonné à l’assureur de payer les frais d’arbitrage de la requérante, et a modifié la décision d’arbitrage du 22 février 1999 en ordonnant que les dommages-intérêts spéciaux de 5 000 $ incluent l’intérêt.
| Type de décision : | Arbitrage |
| Requérant : | A.B. |
| Assureur : | La Royale du Canada, Compagnie d’Assurance |
| Peine : | Dommages-intérêts spéciaux |
Une sentence arbitrale a été rendue le 31 août 1999 concernant la demande d’indemnité présentée par Mme A.B. à La Royale du Canada, Compagnie d’assurance pour des prestations d’accident statutaires. La requérante affirmait avoir subi des blessures alors qu’elle était au volant de sa voiture dans un lave-auto le 18 juin 1996. La Royale a refusé de verser des prestations hebdomadaires parce que l’incident n’était pas un accident et que la requérante était sans travail à ce moment-là. L’arbitre a déterminé dans sa décision que la requérante avait droit à des prestations de remplacement du revenu à compter du 25 juin 1996 et a permis le paiement de certaines dépenses, dont celles du ménage, des déplacement et des soins médicaux. Mme A.B. a reçu des dommages-intérêts spéciaux de 2 500 $ car l’assureur n’était pas en mesure de donner une explication satisfaisante au sujet de la retenue du paiement de frais médicaux complémentaires, en attendant le règlement d’un différend concernant la question de savoir si elle y avait droit.
| Type de décision : | Arbitrage |
| Requérant : | Yousuf H. Omar |
| Assureur : | Pafco Insurance Company of Canada |
| Peine : | Dommages-intérêts compensatoires |
Une sentence arbitrale a été rendue le 30 septembre 1999 concernant la demande d’indemnité présentée par M. Yousuf H. Omar à Pafco Insurance Company pour des prestations d’accident statutaires. Le requérant avait subi des blessures lors d’un accident de la route le 16 mai 1997. Pafco avait payé certaines des dépenses liées au traitement de chiropracteur et de physiothérapeute, mais pas toute. L’arbitre a rejeté la demande d’arbitrage de M. Omar car il avait essentiellement abandonné l’instance. Elle a décidé qu’il s’agissait d’un abus de procédure, que le requérant n’avait pas assuré le suivi de sa demande d’arbitrage et qu’il avait omis de signaler sa décision d’abandonner sa demande. L’arbitre a ordonné au requérant de payer 3 000 $ à l’assureur.
Décisions du tribunal des services financiers
Au cours du troisième trimestre de 1999, le Tribunal des services financiers n’a pas tenu d’audience relative à des appels ou des examens de décisions d’assurance de la surintendante des services financiers.
Martha Milczynski |
Dina Palozzi Directrice générale Commission des services financiers de l’Ontario Surintendante des services financiers |
9 novembre 1999








Commission des services financiers de l’Ontario