Commission des services financiers de l'Ontario
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Bulletin


No. G-09/02
– Général

Rapport de contrôle et d'application des mesures législatives - y compris les décisions consécutives aux poursuites et aux audiences - 2e trimestre 2002


Les bulletins de contrôle et d’application des mesures législatives de la Commission des services financiers de l’Ontario (CSFO) rendent compte des activités de la Commission liées aux poursuites engagées, des décisions consécutives aux audiences et d’autres activités de réglementation qui favorisent la confiance des consommateurs dans les secteurs des services financiers que la CSFO réglemente - assurances, credit unions et caisses populaires, sociétés de prêt et de fiducie, coopératives et courtage en hypothèques. La CSFO réglemente aussi les régimes de retraite; les rapports de contrôle et d’application des mesures législatives concernant ce secteur sont publiés séparément dans les bulletins sur les régimes de retraite.

Le Tribunal des services financiers (TSF) est un organisme d’arbitrage indépendant, chargé de l’audition des appels ou de l’examen des décisions que se propose ou que prévoit de prendre le surintendant des services financiers (le surintendant) qui rend la plupart des décisions réglementaires de première instance. Ces appels ou examens sont effectués à la demande de l’une ou l’autre des parties en cause. Dans l’audition des appels ou l’examen de ces décisions, le TSF détermine toutes les questions de droit ou de fait. En outre, le TSF a l’autorité d’établir des règles de pratique et de procédure pour les instances qui lui sont présentées, et d’ordonner à une partie de payer les dépens d’une autre partie ou les frais engagés par le TSF pour l’audience.

Le surintendant des services financiers administre et applique la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario (la Loi sur la CSFO) et d’autres lois qui lui confèrent des pouvoirs et des fonctions. En vertu de la Loi sur la CSFO, le surintendant peut déléguer l’exercice de tout pouvoir ou de toute fonction qui lui sont conférés ou assignés.

Le surintendant a délégué au directeur de la Division de la délivrance des permis et de l’observation des mesures législatives (le directeur) le pouvoir de rendre des décisions touchant la délivrance des permis.

La Division du règlement des différends fournit des services de médiation, d’évaluation indépendante, d’arbitrage et d’appel. Ces services permettent d’offrir des solutions justes, économiques et rapides, et évitent de recourir au système judiciaire. Un arbitre peut décider, à la fin d’une audience d’arbitrage mettant en cause des assureurs et des personnes qui demandent des prestations légales d’assurance individuelle, d’imposer des peines aux termes de la Loi sur les assurances. En vertu du paragraphe 282 (10) de cette loi, un assureur qui a retenu ou retardé le versement d’indemnités sans motif valable peut être condamné à payer des dommages-intérêts spéciaux.

En vertu du paragraphe 282 (11.2), une personne assurée peut être condamnée à verser des dommages-intérêts compensatoires si l’arbitrage engagé est jugé frivole, vexatoire ou constitue un abus de procédure.

Interventions de la Commission des services financiers de l’Ontario et du Tribunal des services financiers

Résultats des activités de contrôle - Première étape du processus d’application des mesures législtatives

Objet : Agents et experts

La CSFO assume un certain nombre d’actvités de contrôle dans le cadre de ses fonctions de réglementation. Elle effectue la vérification policière des antécédents des agents éventuels et examine les plaintes déposées contre des agents par d’autres agents, des assureurs ou des titulaires de police. En outre, la CSFO vérifie près de 10 % de toutes les demandes de renouvellement de permis d’agents d’assurance-vie pour s’assurer que ceux-ci satisfont aux exigences en matière de formation permanente et d’assurance de la responsabilité civile professionnelle.

Ces vérifications policières, examens et autres vérifications forment la première étape du processus d’application des mesures législatives. La plupart des questions litigieuses sont résolues au cours de cette première étape.

Au cours du deuxième trimestre 2002, la CSFO a entrepris les activités suivantes :

  • Vérifications policières

    En tout, la CSFO a vérifié les antécédents de 3 574 agents éventuels auprès du Centre d’information de la police canadienne.

  • Plaintes et examens

    La CSFO a reçu 24 plaintes concernant la conduite d’agents au cours de ce trimestre (entre le 1er avril et le 30 juin 2002). Ces plaintes avaient pour motifs la fraude, la contrefaçon de documents, les déclarations inexactes et l’inconduite des agents.

    Aperçu des plaintes

    Plaintes en cours d’examen : depuis la fin du premier trimestre 2002 30
    Plus : Plaintes reçues au cours du deuxième trimestre 2002 24
    Moins : Plaintes en cours d’examen à la fin du deuxième trimestre 2002 20
    Total des examens de plaintes menés à bien au cours du
    deuxième trimestre 2002

    34

    Décisions visant les plaintes examinées

    Affaires renvoyées pour imposition d’éventuelles mesures coercitives 15
    Affaires réglées
    4
    Dossiers clos 15
    Total : 34

    Les dossiers peuvent être clos pour diverses raisons, dont les plus fréquentes sont les suivantes : la question soulevée ne relève pas de la compétence de la CSFO; les preuves fournies à l’appui de la plainte sont insuffisantes ou la plainte est dénuée de fondement.

  • Vérifications

    Pour des raisons hors de son contrôle, la CSFO a dû, pour le deuxième trimestre, reporter les vérifications auprès d’agents d’assurance-vie en matière de formation permanente. La CSFO a toutefois entrepris 323 vérifications visant à s’assurer que les agents d’assurance-vie satisfaisaient aux exigences en matière d’assurance de la responsabilité civile professionnelle. À cet égard, un cas a nécessité l’application de mesures coercitives.

Enquêtes - Deuxième étape du processus d’application des mesures législatives

Comme mesure de suivi de ses activités de contrôle régulières - vérification policière des antécédents d’éventuels agents, examen des plaintes déposées contre des agents et vérification de l’observation des exigences de formation permanente par les agents - la CSFO peut décider qu’un certain nombre d’affaires doivent faire l’objet d’une enquête. On recourt à une enquête lorsqu’on envisage d’entamer des poursuites ou de demander une audience devant le Conseil consultatif.

Au cours du deuxième trimestre 2002, la CSFO a mené les activités suivantes :

  • Enquêtes entreprises

    En tout, 34 affaires ont fait l’objet d’un renvoi pour enquête. De ce nombre, 30 affaires concernaient des agents et des experts, une visait des compagnies d’assurance, une, des credit unions et deux se rapportaient à des sociétés de prêt et de fiducie.

    Source des enquêtes

    - Agents :

    Plaintes portant sur la conduite 17
    Agents opérant sans permis valide
    11
    Allégations concernant l’inaptitude des agents
    2
    Total partiel : 30

    - Compagnies d’assurance :

    Opérant sans permis valide
    1
    Total partiel :
    1

    - Credit unions :

    Opérant sans permis valide
    1
    Total partiel :
    1

    - Sociétés de prêt et de fiducie :

    Opérant sans permis valide
    2
    Total partiel :
    2
    Total : 34

Résultat des enquêtes

  • En tout, 34 affaires ont été réglées :

    Accusations portées par la Cour des infractions provinciales
    1
    Retrait du parrainage d’un agent
    1
    Délivrance d’ordonnances par le surintendant
    5
    Délivrance de lettres de blâme 10
    Clôture de dossiers (ne justifiant pas l’imposition
    de mesures coercitives)

    17
    Total : 34

Un dossier peut être clos si les preuves à l’appui des allégations sont insuffisantes, ou si les allégations sont sans fondement. Les décisions rendues dans les affaires soumises à la Cour ou à la suite d’audiences devant le Conseil consultatif sont publiées dans le trimestre au cours duquel elles sont rendues. Le nom des personnes faisant l’objet d’ordonnances du surintendant ou ayant remis leur permis est affiché au moment où les décisions sont rendues.

  • Lettres d’avertissement

    Au cours du deuxième trimestre, 88 lettres d’avertissement ont été délivrées à des agents d’assurance-vie qui avaient tous dépassé les délais impartis pour demander le renouvellement de leur permis. Les lettres d’avertissement n’exigent pas la tenue d’une enquête formelle et ne sont donc pas incluses dans les statistiques précédentes.

  • Lettres de blâme

    En plus des 10 lettres de blâme délivrées à la suite d’enquêtes formelles, trois lettres de blâme ont été délivrées à des agents d’assurance-vie qui n’avaient pas fourni tous les éléments d’information requis dans leur demande de permis.

Procès-verbal de transaction et ordonnances du surintendant

Au cours du deuxième trimestre, cinq agents ont signé un procès-verbal de transaction pour inobservation des exigences prévues par la loi, et deux d’entre eux ont accepté une ordonnance révoquant leur permis.

Peter H. Breuer En vertu d’une ordonnance datée du 24 mai 2002, le permis de cet agent de niveau II a été suspendu pour une période 30 jours à compter du 1er juillet 2002. L’agent n’avait pas suivi le nombre d’heures de formation permanente exigées et avait fourni des renseignements essentiels inexacts dans sa demande de renouvellement. L’agent a depuis rattrapé les heures de formation permanente nécessaires.
Todd L. Casselman En vertu d’une ordonnance datée du 17 juin 2002, le permis de cet agent de niveau II a été révoqué. L’agent a admis avoir utilisé à des fins personnelles des fonds versés par un titulaire de police.
Jose L. Evangelista En vertu d’une ordonnance datée du 21 mai 2002, le permis de cet agent de niveau I a été révoqué. L’agent a fait une fausse déclaration dans sa demande de permis, indiquant que sa seule occupation professionnelle consistait à vendre des produits financiers. Contrairement à cette déclaration, il continuait de travailler dans un casino.
Roland C. Jocano En vertu d’une ordonnance datée du 18 juin 2002, le permis de cet agent de niveau II a été suspendu pur une période 30 jours à compter du 15 juin 2002. L’agent a admis avoir fourni des renseignements faux sur sa demande de renouvellement de permis.
Larry C. Sherwood En vertu d’une ordonnance du 31 mai 2002, le permis de cet agent de niveau I a été suspendu pour une période de 30 jours à compter du 1er juillet 2002. L’agent n’avait pas suivi le nombre d’heures de formation permanente exigées et avait fourni des renseignements essentiels inexacts dans sa demande de renouvellement. L’agent a depuis rattrapé les heures de formation permanente nécessaires.

Poursuites

Assurance

Accusation : Opère comme agent d’assurance sans permis
Contre : Glendon M. Lancaster (Mississauga), agent d’assurance-vie, niveau II, sans permis pendant 2 1/2 mois.
Verdict : Coupable

Le 16 mai 2002, devant la Cour de justice de l’Ontario de Toronto, Glendon M. Lancaster a été condamné pour avoir mené des activités à titre d’agent d’assurance sans permis. M. Lancaster a plaidé non coupable, mais les preuves montrent qu’il a vendu deux polices de placement de fonds dans des fonds distincts alors qu’il n’avait pas de permis d’agent. Pour ces activités, il a reçu des commissions d’un montant total de 288,21 $. La Cour lui a infligé une amende de 250 $. L’agent a maintenant un permis

Accusation : Omission d’avoir fourni des renseignements
Contre : Errol F. Rodman (Ajax), demandeur d’un permis d’agent d’assurances IARD, parrainé par Certas Direct Insurance Company
Verdict : Coupable

Le 6 juin 2002, devant la Cour de justice de l’Ontario de Toronto, Errol F. Rodman a été condamné pour n’avoir pas fourni, sur sa demande de permis d’agent d’assurances IARD, des renseignements concernant son emploi antérieur. M. Rodman a plaidé coupable. La Cour lui a infligé une amende de 300 $. La compagnie d’assurance qui parrainait M. Rodman a maintenu sa volonté de l’employer. Le permis a été par la suite délivré à M. Rodman.

Courtiers en hypothèques

Accusation : Opère comme courtier en hypothèques sans être enregistré
Contre : Robert Irving Goldin
Verdict : Coupable

Le 6 mai 2002, devant la Cour de justrice de l’Ontario de Toronto, Robert Irving Goldin a été condamné pour avoir mené des activités à titre de courtier en hypothèques sans être enregistré par le surintendant des services financiers, comme l’exige la Loi sur les courtiers en hypothèques. Les preuves montrent que M. Goldin a, pendant plusieurs années, persuadé un investisseur de placer d’importantes sommes dans une série d’hypothèques fictives. Dans le cadre de ces opérations, il a fourni à l’investisseur de faux relevés, de faux formulaires d’inscription d’hypothèques et de faux formulaires d’impôt. M. Goldin utilisait les fonds de placement à ses fins personnelles. La Cour a déterminé que M. Goldin s’était comporté à l’égard de l’investisseur comme un courtier en hypothèques enregistré et qu’il était donc coupable d’avoir opéré comme courtier en hypothèques sans être enregistré.

M. Goldin a été accusé de fraude dans cette affaire, mais aussi relativement à d’autres investisseurs, et pour cela, il a été condamné à une peine de prison devant être purgée dans un pénitencier. En ce qui concerne la condamnation pour infraction à la Loi sur les courtiers en hypothèques, M. Goldin a été condamné à 30 jours de prison qu’il purgera en même temps que l’autre peine.

Accusation : Omission de déposer des états financiers
Contre : Douglas Pfeiffer, menant ses activités sous le nom de Spectrum Financial Services
Verdict : Coupable

Le 24 juin 2002, devant la Cour de justice de l’Ontario de Toronto, Douglas Pfeiffer, menant ses activités sous le nom de Spectrum Financial Services, a été condamné pour avoir omis de déposer des états financiers pour les exercices 2000 et 2001. M. Pfeiffer a plaidé non coupable, mais les preuves montraient qu’il n’avait pas, au cours des périodes visées, déposé d’états financiers auprès de la Commission des services financiers. M. Pfeiffer n’administrait pas les hypothèques et ne détenait pas les fonds en fiducie. Compte tenu des circonstances personnelles de M. Pfeiffer, la Cour lui a infligé une amende totale de 600 $.

Audiences

Le Conseil consultatif aide la CSFO à établir s’il y a lieu d’accorder ou de refuser un nouveau permis à des agents d’assurance ou des experts, de révoquer ou de suspendre leur permis. Pour ce faire, il examine le témoignage présenté par les requérants ou agents, ainsi que l’opinion exprimée par les avocats de la CSFO

Agent d’assurance-vie : Arthur N. D'Souza
Audience du Conseil consultatif :
17 avril 2002
Décision : Suspension du permis

Le Conseil consultatif a tenu une audience à Toronto pour déterminer s’il y avait lieu de suspendre ou de révoquer le permis de M. D’Souza à la suite d’allégations qui mettaient en cause la bonne moralité et la bonne réputation de celui-ci et selon lesquelles M. D’Souza n’était pas apte à mener des activités d’agent d’assurance. Le Conseil a établi que la conduite de M.D’Souza n’était pas acceptable en ce sens qu’il avait harcelé un client éventuel et un autre agent.

En vertu d’une décision datée du 27 juin 2002, le surintendant a accepté les conclusions de fait du Conseil et a ordonné la suspension du permis de M. D’Souza pour une période de trois mois à compter du 1er août 2002. En même temps, le surintendant a décidé, par voie d’ordonnance, de réduire la période de suspension à un mois, à partir du 1er août 2002, si M. D’Souza lui remettait un avis écrit par lequel il s’engageait à fournir une attestation confirmant qu’il avait suivi avec succès, avant le 30 juin 2003, un cours en résolution des conflits. M. D’Souza a fait appel de la décision du surintendant.

Agent d’assurance-vie : Mark D. Parsons
Audience du Conseil consultatif :
21 février 2002
Décision : Révocation du permis

Le Conseil consultatif a tenu une audience à Toronto pour déterminer s’il y avait lieu de suspendre ou de révoquer le permis de M. Parsons à la suite d’allégations selon lesquelles il avait omis de souscrire une assurance de la responsabilité civile professionnelle alors qu’il menait des activités à titre d’agent d’assurance-vie et avait également fourni des renseignements faux dans son affidavit présenté à la CSFO. La souscription d’une assurance de la responsabilité civile professionnelle est une obligation prévue par le règlement 663. Le Conseil a déterminé que les allégations à l’égard de M. Parsons étaient fondées. Dans son rapport, le Conseil a recommandé la révocation du permis de M. Parsons.

En vertu d’une décision datée du 28 juin 2002, le surintendant a accepté les conclusions de fait du Conseil et a ordonné la révocation du permis de M. Parsons.

Agent d’assurance-vie : Victorina E. Wong
Audience du Conseil consultatif :
12 février 2002
Décision : Suspension du permis

Le Conseil consultatif a tenu une audience à Toronto pour déterminer s’il y avait lieu de suspendre ou de révoquer le permis de Mme Wong à la suite d’allégations selon lesquelles elle n’avait pas coopéré à la vérification de ses crédits de formation permanente. Le Conseil a établi que Mme Wong avait, en fait, effectué les heures requises en matière de formation permanente au moment de sa demande de renouvellement de permis, mais qu’elle n’avait pas, par ailleurs, facilité la vérification à cet égard et n’avait pas fourni les renseignements demandés par la Commission. Dans son rapport, le Conseil a recommandé la suspension du permis de Mme Wong pour une période de deux semaines.

En vertu d’une décision datée du 28 juin 2002, le surintendant a accepté les conclusions de fait du Conseil et a ordonné la suspension du permis de Mme Wong pendant deux semaines à compter du 1er août 2002.

Activités de contrôle et d’application des mesures législatives - Résumé des 12 derniers mois

Au cours des 12 derniers mois (du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002), la CSFO a pris 120 mesures relativement à l’application des mesures législatives. C’est là un nombre considérable. Le tableau qui suit détaille les différentes interventions qui ont été menées :

Type de mesures prises relativement à l’application des mesures législatives
Nombre d’affaires
Lettres de blâme
41
Conditions liées au permis conformément à
un procès-verbal de transaction

4
Condamnations et amendes imposées
par la Cour des infractions provinciales

22
Révocation de parrainage
7
Avertissements
1
Engagements
2
Suspensions de permis
20
Remises de permis
2
Révocations de permis
21
Total :
120

Outre ses interventions pour faire appliquer les mesures législatives, la CSFO mène des activités de contrôle régulières tout au long de l’année. Au cours des 12 derniers mois, elle a effectué 11 819 contrôles de conformité. Le tableau qui suit détaille le type d’actvités de contrôle entreprises.

Type d’activités de contrôle
Nombre d’activités
Vérifications relatives à la formation permanente
415
Vérification du casier judiciaire d’agents
d’assurance-vie ou de requérants

10,318
Examens de plaintes
148
Vérification quant à la souscription d’une assurance
de la responsabilité civile professionnelle

938
Total :
11,819

Décisions en matière de règlement des différents

La Division du règlement des différents fournit des services de médiation, d’évaluation indépendante, d’arbitrage et d’appel, qui permettent d’offrir des solutions justes, économiques et rapides et d’éviter de recourir au système judiciaire. Un arbitre peut décider, à la fin d’une audience d’arbitrage mettant en cause des assureurs et des personnes qui demandent des prestations légales d’assurance individuelle, d’imposer des peines aux termes de la Loi sur les assurances. En vertu du paragraphe 282 (10), un assureur qui a retenu ou retardé le versement d’indemnités sans motif valable peut être condamné à payer des dommages-intérêts spéciaux. En vertu du paragraphe 282 (11.2), une personne assurée peut être condamnée à verser des dommages-intérêts compensatoires si l’arbitrage engagé est jugé frivole, vexatoire ou constitue un abus de procédure.

Type de décision : Arbitrage
Objet : (CSFO A01-000231, 10 mai 2002); projet de loi 59
Requérant : Jaime Pereira
Assureur : Allstate du Canada, Compagnie d’Assurance
Sentence : Dommages-intérêts spéciaux

Nota : Cette décision a été portée en appel

L’assuré a réclamé un règlement de 1 740 $ pour le remboursement de traitements. L’assureur a contesté la nécessité du traitement, et a aussi remis en question la couverture de l’assuré aux termes d’une police d’assurance maladie complémentaire.

L’arbitre a déterminé que le traitement faisant l’objet de la réclamation constituait une dépense nécessaire, et a calculé que le montant dû par l’assureur, après prise en compte de tout règlement aux termes d’autres assurances et des montants déjà payés, était de 993 $. Par ailleurs, elle a conclu que l’assureur retardait indûment le paiement des indemnités, tout en notant que personne ne s’était empressé de s’assurer que Allstate avait les renseignements appropriés sur la garantie fournie par l’assureur-invalidité. De ce fait, l’arbitre a imposé des dommages-intérêts spéciaux de 250 $, intérêts compris.

L’arbitre a décidé ce qui suit :

  • Allstate du Canada, Compagnie d’Assurance doit verser 993 $ à M. Pereira pour les services fournis par Integrated Health Recovery.
  • Allstate doit verser 250 $, intérêts compris, à M. Pereira à titre de dommages-intérêts spéciaux, conformément au paragraphe 282 (10) de la Loi sur les assurances
Type de décision : Arbitrage
Objet : (CSFO A01-000896, 13 mai 2002); projet de loi 59
Requérant : Edward J. Zuger
Assureur : Zurich Amérique du Nord Canada
Sentence : Dommages-intérêts compensatoires

Nota : Cette décision a été portée en appel.

L’assuré a réclamé des indemnités de remplacement de revenu. L’assureur a fait valoir que la demande d’arbitrage avait été présentée hors des délais impartis et que, par ailleurs, l’assuré n’avait droit à aucune autre indemnité.

L’arbitre a conclu que la demande d’arbitrage avait été présentée dans les délais prescrits. Toutefois, elle a conclu que l’assuré n’avait pas droit à des indemnités supplémentaires, jugeant, de plus, qu’il avait agi malhonnêtement en présentant une demande de règlement.

L’arbitre a décidé ce qui suit :

  • Le requérant peut engager une procédure d’arbitrage dans le délai prescrit au paragraphe 50 (2) de l’Annexe
  • La demande de règlement présentée par le requérant au titre des indemnités de remplacement de revenu est rejetée
  • La demande de règlement soumise au titre des traitements de physiothérapie est rejetée.
  • La demande de règlement présentée au titre des indemnités de soins auxiliaires est rejetée.
  • La demande de remboursement des frais d’entretien ménager est rejetée.
  • Le requérant doit payer à Zurich 1 000 $ en compensation d’une partie des frais d’arbitrage engagés par celle-ci
  • Le requérant doit payer à Zurich 250 $ conformément au paragraphe 282 (11.2) de la Loi sur les assurances.
Type de décision : Appel
Objet : (CSFO P01-00007, 16 mai 2002); projet de loi 64
Requérant : Zita Da Rosa
Assureur : Allstate du Canada, Compagnie d’Assurance
Sentence : Révocation des dommages-intérêts spéciaux

Les deux parties ont interjeté appel de la décision de l’arbitre datée du 20 décembre 2001.

La mandataire du directeur a accueilli les appels en partie, révoquant certaines décisions de l’arbitre, notamment les dommages-intérêts spéciaux. À son avis, les témoignages ne justifiaient pas l’imposition de dommages-intérêts spéciaux.

La mandataire a substitué ses propres décisions à celles de l’arbitre, révoquant notamment, au paragraphe 3 de son rapport, les dommages-intérêts spéciaux précédemment ordonnés.

Type de décision : Arbitrage
Objet : (CSFO A00-000065, 7 juin 2002); projet de loi 59
Requérant : Elmer Langdon
Assureur : Pafco Compagnie d’Assurance
Sentence : Dommages-intérêts spéciaux

Nota : Cette décision a été portée en appel.

L’assuré a réclamé 12 575 $ en remboursement des frais engagés pour des traitements et quatre programmes de traitement, y compris les intérêts, plus des dommages-intérêts spéciaux et le remboursement des frais d’arbitrage.

L’arbitre a déterminé qu’une partie de la réclamation de l’assuré était raisonnable et nécessaire. Elle a, par ailleurs, jugé que l’assureur avait manqué à son obligation de payer toutes les indemnités prévues dans le rapport du CED.

L’arbitre a décidé ce qui suit :

  • Pafco Compagnie d’Assurance doit payer à M. Langdon 5 940 $ en remboursement des frais engagés pour 99 séances de traitement, au tarif de 60 $ par séance, que l’assuré a reçues au Target Rehabilitation Centre. Pafco a droit à un crédit de 2 700 $ pour les sommes déjà versées relativement aux traitements que M. Langdon a reçus dans cet établissement. Pafco doit aussi payer les frais de quatre programmes de traitement au tarif de 75 $ chacun.
  • Pafco doit payer à M. Langdon des intérêts au taux de 2% par mois, composé mensuellement, à partir de la date à laquelle les indemnités sont devenues payables. Si les parties ne peuvent s’entendre sur le montant des intérêts, l’arbitre le calculera.
  • Pafco doit payer à M. Langdon des dommages-intérêts spéciaux de 1 000 $, intérêts compris.
  • Si les parties ne peuvent s’entendre sur les frais d’arbitrage, l’affaire peut être soumise à l’arbitre.
Type de décision : Arbitrage
Objet : (CSFO A01-001031, 14 juin 2002); projet de loi 59
Requérant : Delroy Duffus
Assureur : CGU, Compagnie d’Assurance du Canada
Sentence : Dommages-intérêts compensatoires

L’assuré a réclamé des indemnités de remplacement de revenu.

L’assuré n’a pas comparu à l’audience. L’arbitre a déterminé que la réclamation n’était pas fondée.

La demande d’arbitrage a été rejetée et l’assuré a reçu l’ordre de payer des dommages-intérêts compensatoires de 3 000 $, plus des frais d’arbitrage de 1 000 $.

Type de décision : Arbitrage
Objet : (CSFO A0-001170, 27 juin 2002); projet de loi 59
Requérant : Dung Minh Hoang
Assureur : Kingsway Compagnie d’assurances générales
Sentence : Dommages-intérêts compensatoires

L’assuré a réclamé des indemnités de remplacement de revenu, le remboursement de traitements, des intérêts, des dommages-intérêts spéciaux et le remboursement des frais d’arbitrage. L’assureur a fait valoir que l’assuré ne pouvait pas demander un arbitrage parce qu’il ne s’était pas mis raisonnablement à la disposition de l’assureur qui lui demandait de se soumettre à un examen et de faire faire une évaluation dans un centre d’évaluation désigné.

L’assuré ne s’est pas présenté à l’audience. L’arbitre a déterminé que l’assuré s’était conduit tout au long de la procédure de manière frivole et vexatoire et qu’il avait forcé l’assureur à engager des frais inutiles.

L’assuré a reçu l’ordre de payer à l’assureur les frais d’arbitrage de 2 500 $, ainsi que des dommages-intérêts compensatoires de 3 000 $.

Décisions du Tribunal des services financiers

Nom : Patrick Leerbitration
Secteur : Assurance
Avis de proposition : Décision prise le 17 janvier 2002 par le directeur de la Division de la délivrance des permis et de l’observation des mesures législatives, dans le cadre de l’autorité déléguée par le surintendant des services financiers. Cette décision révoquait le permis d’agent d’assurance de niveau II de Patrick Lee.
Date de la décision : 19 avril 2002
Décision : L’appel de cette affaire a été rejeté.

Pour consulter la version intégrale de la décision/ordonnance, consultez le site Web de la CSFO à www.fsco.gov.on.ca

 

Martha Milczynski Bryan P. Davies
Présidente Directeur général
Commission des services financiers de l’Ontario
Commission des services financiers de l’Ontario
Présidente
Tribunal des services financiers
Surintendant des services financiers

8 octobre 2002