No G-08/01
– Général
Rapport de contrôle et d'application des mesures législatives - y compris les décisions consécutives aux poursuites et aux audiences - au cours du troisième trimestre 2001
Les bulletins de contrôle et d'application des mesures législatives de la Commission des services financiers de l'Ontario (CSFO) rendent compte des activités de la Commission liées aux poursuites engagées, aux décisions consécutives aux audiences et autres activités de réglementation qui favorisent la confiance des consommateurs dans les secteurs de services financiers que la CSFO réglemente – c'est à-dire les assurances, les credit unions et les caisses populaires, les sociétés de prêt et de fiducie, les coopératives et le courtage en hypothèques. La CSFO réglemente aussi les régimes de retraite; les rapports de contrôle et d'application des mesures législatives qu'elle émet sont publiés séparément dans les bulletins sur les régimes de retraite de la CSFO.
Le Tribunal des services financiers (TSF) est un organisme d'arbitrage indépendant chargé de l'audition des appels ou de l'examen des décisions que se propose, ou que prévoit, de prendre, le surintendant des services financiers (le surintendant) qui rend la plupart des décisions réglementaires de première instance. Ces appels ou examens sont effectués à la demande de l'une ou l'autre des parties en cause. Dans l'audition des appels ou l'examen de ces décisions, le TSF détermine toutes les questions de droit ou de fait. En outre, le TSF a l'autorité d'établir des règles de pratique et de procédure pour les instances qui lui sont présentées, et d'ordonner à une partie de payer les dépens d'une autre partie ou les frais engagés par le TSF pour l'audience.
Le surintendant des services financiers (surintendant) de la CSFO applique la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l'Ontario (la Loi sur la CSFO) et d'autres lois qui lui confèrent des pouvoirs et des fonctions. En vertu de la Loi sur la CSFO, le surintendant peut déléguer l'exercice de tout pouvoir ou de toute fonction qui lui sont conférés ou assignés.
Le surintendant a délégué au directeur de la Division de la délivrance des permis et de l'application des mesures législatives (le directeur) le pouvoir de rendre des décisions touchant la délivrance des permis.
La Division du règlement des différends fournit des services de médiation, d'évaluation indépendante, d'arbitrage et d'appel, ces services permettent d'offrir des solutions justes, économiques et rapides et d'éviter de recourir au système judiciaire. Un arbitre peut décider, à la fin d'une audience d'arbitrage, mettant en cause des assureurs et des personnes qui demandent les indemnités d'accidents légales, d'imposer des peines aux termes de la Loi sur les assurances. En vertu du paragraphe 282 (10), un assureur qui a retenu ou retardé le versement d'indemnités de façon déraisonnable peut être condamné à payer des dommages-intérêts spéciaux. En vertu du paragraphe 282 (11.2), une personne assurée peut être condamnée à verser des dommages-intérêts compensatoires si l'arbitrage engagé est jugé frivole, vexatoire ou constitue un abus de procédure.
Actions de la Commission des services financiers de l'Ontario et du Tribunal des services financiers
Résultats des activités de contrôle -- Première étape du processus d'application des mesures législatives
Objet : Agents et experts
La CSFO assume un certain nombre d'activités de contrôle dans le cadre de ses fonctions de réglementation. Elle effectue la vérification policière des antécédents des agents éventuels et examine les plaintes déposées contre des agents par d'autres agents, des assureurs ou des titulaires de police. En outre, la CSFO vérifie près de 10 % de toutes les demandes de renouvellement de permis d'agents d'assurance-vie pour s'assurer qu'ils satisfont aux exigences de formation permanente.
Ces vérifications policières, examens et vérifications forment la première étape du processus d'application des mesures législatives. La plupart des questions litigieuses sont résolues au cours de cette première étape.
Au cours du troisième trimestre 2001, la CSFO a entrepris les activités suivantes :
-
Vérifications policières
En tout, la FSCO a vérifié les antécédents de 1 916 agents éventuels auprès du Centre d'information de la police canadienne.
- Plaintes et examens
La CSFO a reçu 39 plaintes portant sur la conduite d'agents au cours du troisième trimestre 2001, c'est-à-dire entre le 1er juillet et le 30 septembre 2001. Ces plaintes avaient pour motif la fraude, la contrefaçon de documents, les déclarations inexactes et l'inconduite des agents.
Aperçu des plaintes déposées
Plaintes en cours d'examen, depuis la fin du deuxième trimestre 2001 47 Plus : Plaintes reçues au cours du troisième trimestre 2001 39 Moins : Plaintes en cours d'examen à la fin du troisième trimestre 2001 35 Total des examens de plaintes menés à bien au cours du troisième
trimestre 2001
51
Décisions visant les plaintes examinées
Affaires renvoyées pour imposition d'éventuelles mesures coercitives 25Plaintes réglées 9Dossiers clos 17Total : 51
Les dossiers peuvent être clos pour diverses raisons, dont les plus fréquentes sont les suivantes : la question soulevée ne relève pas de la compétence de la CSFO, les preuves fournies à l'appui de la plainte sont insuffisantes ou la plainte est dénuée de fondement.
- Vérifications
La CSFO a effectué 129 vérifications auprès d'agents d'assurance-vie au cours du troisième trimestre 2001 pour s'assurer qu'ils satisfaisaient aux exigences en matière de formation permanente. À la suite de ces évaluations, deux dossiers ont nécessité l'imposition de mesures coercitives.
Enquêtes -- Deuxième étape du processus d'application des mesures législatives
Comme mesure de suivi de ses activités de contrôle régulières – vérification policière des antécédents d'éventuels agents, examen des plaintes déposées contre des agents et vérification de l'observation des exigences de formation permanente par les agents – la CSFO peut décider qu'un certain nombre d'affaires doivent faire l'objet d'une enquête. L'enquête est la deuxième étape du processus d'application des mesures législatives. On y a recours lorsqu'on envisage d'entamer des poursuites ou de demander une audience devant le Conseil consultatif.
Au cours du troisième trimestre 2001, la CSFO s'est livré aux activités suivantes :
- Enquêtes menées
En tout 27 affaires ont fait l'objet d'un renvoi pour enquête. Vingt-cinq de ces affaires concernaient des agents et des experts, une visait des compagnies de prêt et de fiducie et une autre des caisses populaires.
Source des enquêtes
- Agents :
Plaintes portant sur la conduite 20Allégations d'inaptitude 1Agent opérant sans permis valide 3Vérifications se rapportant à la formation permanente 1Total partiel : 25
- Compagnies de prêt et de fiducie :
Compagnie opérant sans permis valide 1Total partiel : 1
- Caisse populaires :
Plaintes portant sur la conduite 1Total partiel : 1Total : 27
Résultat des enquêtes menées
En tout 47 plaintes ont été réglées :
Dépôt de plaintes devant la Cour des infractions provinciales 6Retrait du parrainage d'un agent 3Délivrance d'ordonnances par le surintendant 12Délivrance de lettres de blâme 5Clôture de dossiers (ne justifiant pas l'imposition de mesures coercitives) 21Total : 47
Un dossier peut être clos si les preuves à l'appui des allégations sont insuffisantes, ou si les allégations sont sans fondement. Les décisions rendues dans des affaires soumises à la Cour ou à la suite d'audiences devant le Conseil consultatif sont publiées pendant le trimestre au cours duquel elles sont rendues. Le nom des personnes faisant l'objet d'ordonnances du surintendant ou ayant remis leur permis est affiché au moment où les décisions sont rendues.
- Lettres d'avertissement
Au cours du troisième trimestre 2001, 80 lettres d'avertissement ont été délivrées, 79 à des agents d'assurance-vie et une à un expert, tous avaient dépassé les délais impartis pour demander le renouvellement de leur permis. Les lettres d'avertissement n'exigent pas la tenue d'une enquête formelle et ne sont donc pas incluses dans les statistiques précédentes.
- Lettres de blâme
En plus des cinq lettres de blâmes délivrées à la suite d'enquêtes formelles, deux lettres de blâme ont été délivrées à des agents d'assurance-vie qui n'avaient pas fourni tous les éléments d'information requis dans leur demande de permis.
Procès-verbal de transaction et ordonnances du surintendant
Au cours du troisième trimestre 2001, 12 agents ont conclu un procès-verbal de transaction pour inobservation des exigences imposées par la loi et quatre d'entre eux ont accepté une ordonnance révoquant leur permis.
| Jacob Boot | En vertu d'un procès-verbal de transaction et engagement daté du 22 août 2001, cet agent de niveau I a reçu un avertissement. L'agent avait négligé de faire signer à son client une formule de divulgation d'information ou de lui en laisser un exemplaire. Lorsque M. Boot est retourné au domicile de son client, seule la femme de ce dernier était présente. M. Boot lui a permis de signer à la place de son mari sur la formule. |
| Thomas M. Bradshaw | En vertu d'une ordonnance rendue le 24 août 2001, le permis de cet agent de niveau II a été suspendu pour 30 jours. L'agent n'avait pas respecté les exigences relatives à la formation permanente et s'était également rendu coupable d'une inexactitude importante dans sa demande de renouvellement de permis. M. Bradshaw a depuis satisfait aux exigences relatives à la formation permanente. |
| Jeffrey Calam | En vertu d'un consentement et engagement daté du 9 août 2001, cet agent de niveau I a convenu de ne pas demander le renouvellement de son permis d'assureur-vie ni d'aucun autre permis à la CSFO, pendant cinq ans. L'agent a admis avoir contrefait la signature de plusieurs de ses clients sur des formules de demande. |
| Francisco Fonseca | By an order, dated August 22, 2001, this Level II agent's licence was suspended for one month. The agent signed as a witness on application forms without having actually witnessed the signatures. He also admitted to requesting quotations from several insurance companies on behalf of another agent, or engaging in the practice of "fronting." |
| Arthur Kamiyama | En vertu d'une ordonnance rendue le 22 août 2001, le permis de cet agent de niveau II a été suspendu pour un mois. L'agent avait signé comme témoin sur des formules de demande alors qu'il n'avait pas vraiment été témoin de leur signature. Il a aussi admis avoir demandé un devis à plusieurs compagnies d'assurance au nom d'un autre agent, ou avoir servi de « prête-nom ». |
| Marion Knox | En vertu d'une ordonnance rendue le 19 juillet 2001, le permis de cet agent de niveau II a été revoqué. L'agent avait soumis près de 65 formules de demande d'assurance-vie fictives. Il a également contrefait la signature de plusieurs de ses clients et soumis au moins une demande d'assurance alors qu'il n'était pas titulaire d'un permis. |
| Wilfred Leibel | En vertu d'une ordonnance rendue le 24 août 2001, le permis de cette agente de niveau II a été suspendu pour 30 jours. L'agente n'avait pas respecté les exigences relatives à la formation permanente et s'était également rendue coupable d'une inexactitude importante dans sa demande de renouvellement de permis. Mme Knox a depuis satisfait aux exigences relatives à la formation permanente. |
| William J. Mackay | En vertu d'une ordonnance rendue le 8 août 2001, le permis de cet agent de niveau I a été suspendu pour deux mois. L'agent a admis avoir fait des déclarations inexactes. L'agent a reconnu qu'à plusieurs reprises, devant lui, son employeur s'était présenté sous une fausse identité avec des clients. Il a également admis avoir présenté son employeur sous une fausse identité. |
| Brock A. Parker | En vertu d'une ordonnance rendue le 24 août 2001, le permis de cet agent de niveau I a été suspendu pour 30 jours. L'agent n'avait pas respecté les exigences relatives à la formation permanente et s'était également rendu coupable d'une inexactitude importante dans sa demande de renouvellement de permis. M. Mackay a depuis satisfait aux exigences relatives à la formation permanente. |
| Jacques H. Perreault | En vertu d'une ordonnance rendue le 13 septembre 2001, le permis de cet agent d'assurance contre les accidents et la maladie a été revoqué. L'agent a admis avoir, à 75 reprises, détourné pour son usage personnel les primes versées par des titulaires de police. |
| Linda Randolph | En vertu d'une ordonnance rendue le 22 août 2001, le permis de cette agente de niveau II a été revoqué. L'agente a admis avoir servi de prête-nom à un agent non titulaire d'un permis. |
| John N. Talarico | En vertu d'une ordonnance rendue le 3 juillet 2001, le permis de cet agent de niveau II a été suspendu pour 30 jours. L'agent n'avait pas respecté les exigences relatives à la formation permanente et s'était également rendu coupable d'une inexactitude importante dans sa demande de renouvellement de permis. M. Talarico a depuis satisfait aux exigences relatives à la formation permanente. |
Poursuites engagées
Assurance
| Accusation : | Renseignements inexacts |
| Contre : | John Henwood (Toronto), adjuster |
| Verdict : | Coupable |
Le 19 juin 2001, devant la Cour provinciale de Toronto, John Henwood a plaidé coupable et été condamné pour avoir fourni des renseignements inexacts dans une demande de renouvellement de permis d'expert en assurances. Il a été condamné à 500 $ d'amende et enjoint de remettre à la CSFO un engagement relativement à ses futures demandes de renouvellement. M. Henwood est actuellement titulaire d'un permis et a remis l'engagement requis. (Cette affaire a eu lieu au cours du deuxième trimestre 2001, mais sa divulgation a été retardée en attendant la remise de l'engagement.)
Courtiers en hypothèques
| Accusation : | Opère comme courtier en hypothèques sans être enregistré |
| Contre : | Shiraz A. Mohammed |
| Verdict : | Coupable |
Le 20 septembre 2001, devant la Cour provinciale de Toronto, Shiraz Mohammed a plaidé coupable et été condamné pour avoir opéré comme courtier en hypothèques alors qu'il n'était pas enregistré. Il a été condamné à une amende de 1 000 $ et n'est toujours pas enregistré.
Audiences
Le Conseil consultatif aide la CSFO à établir s'il y a lieu d'accorder ou de refuser un nouveau permis à des agents d'assurance ou des experts, ou s'il y a lieu de révoquer ou de suspendre leur permis. Pour ce faire, il examine le témoignage présenté par les requérants ou agents, ainsi que l'opinion exprimée par les avocats de la CSFO.
Le surintendant n'a rendu aucune décision au cours du troisième trimestre.
Résumé des activités de contrôle et d'application des mesures législatives des 12 derniers mois
Au cours des 12 derniers mois (du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2001), la CSFO a procédé à l'application de 150 mesures législatives, ce qui représente un nombre très important. Le tableau qui suit résume le type de mesures législatives qui ont été prises.
| Type de mesures législatives | Nombre d'affaires |
| Lettres de blâme | 47 |
| Conditions liées aux permis conformément à un procès-verbal de transaction |
6 |
| Condamnations et amendes imposées par la Cour des infractions provinciales |
20 |
| Ordonnances de cesser et de s'abstenir | 2 |
| Révocation du parrainage | 13 |
| Avertissements | 1 |
| Engagements | 1 |
| Suspensions de permis | 26 |
| Remises de permis | 5 |
| Révocations de permis | 29 |
| Total : | 150 |
En plus de l'application des mesures législatives, la CSFO mène des activités de contrôle régulières tout au long de l'année. Au cours des 12 derniers mois, 7 064 contrôles ont été menés à bien. Le tableau qui suit résume le type d'activités de contrôle entreprises.
| Type d'activités de contrôle | Nombre d'affaires |
| Vérifications relatives à la formation permanente | 920 |
| Vérifications du casier judiciaire d'agents d'assurance-vie/de requérants | 5,967 |
| Examens de plaintes | 177 |
| Total : | 7,064 |
Décisions liées au règlement des différends
La Division du règlement des différends fournit des services de médiation, d'évaluation indépendant, d'arbitrage et d'appel, ces services permettent d'offrir des solutions justes, économiques et rapides et d'éviter de recourir au système judiciaire. Un arbitre peut décider, à la fin d'une audience d'arbitrage, mettant en cause des assureurs et des personnes qui demandent des indemnités d'accident légales, d'imposer des peines aux termes de la Loi sur les assurances. En vertu du paragraphe 282 (10), un assureur qui a retenu ou retardé le versement d'indemnités de façon déraisonnable peut être condamné à payer des dommages-intérêts spéciaux. En vertu du paragraphe 282 (11.2), une personne assurée peut être condamnée à verser des dommages-intérêts compensatoires si l'arbitrage engagé est jugé frivole, vexatoire ou constitue un abus de procédure.
| Type de décision : | Arbitration |
| Objet : | (CSFO A97-001789, 4 juillet 2001); projet de loi 164 |
| Requérante : | Bejia Smith (plus connue sous le nom de Mme Auger) |
| Assureur : | Allstate du Canada, Compagnie d'Assurance |
| Sentence : | Dommages-intérêts spéciaux |
La question en litige portait sur la substitution d'indemnités de remplacement de revenu (IRR) à des indemnités pour perte de capacité de gain (IPCG) et divers frais médicaux et de réadaptation.
L'arbitre a constaté un sérieux manque de collaboration entre les deux parties. L'assurée s'était montrée difficile, peu coopérative et avait agi de telle façon que l'assureur la soupçonnait de vouloir abuser du système. L'assureur avait rejeté les intercessions de l'équipe de soins de l'assurée et ignoré l'opinion de ses propres experts quant à la nécessité d'offrir une psychothérapie.
Sur l'un des points en litige, l'arbitre avait conclu que le versement de dommages-intérêts spéciaux était justifié. L'assureur avait refusé de prendre en charge la psychothérapie malgré l'avis des spécialistes du centre d'évaluation désigné qui estimaient ce traitement raisonnable et nécessaire. Selon l'arbitre, ce refus constituait une infraction aux dispositions prévoyant le « paiement des indemnités en attendant le règlement de l'affaire », une infraction grave nécessitant réparation. L'arbitre a accordé des dommages-intérêts spéciaux de 3 000 $, intérêts compris, sur la base d'un montant impayé de 5 000 $ plus les intérêts.
L'arbitre a ordonné ce qui suit :
- l'assureur peut substituer les IPCG aux IRR à compter du 24 septembre 1996 et doit verser à la requérante la différence entre le montant d'IRR (431,78 $) et le montant d'IPCG (181,89 $) qu'il a acquitté du 23 avril 1996 au 24 septembre 1996;
- l'assureur doit verser à la requérante des IPCG sur la base de sa capacité de gain résiduelle, puisqu'elle travaillait 30 heures par semaine comme agente de sécurité. Ces IPCG couvrent la période allant du 25 septembre 1996 au 25 septembre 1999. L'assureur doit verser à la requérante la différence entre ce montant et les 181,89 $ qu'il a acquittés, avec les intérêts, conformément à l'article 68 de l'Annexe;
- la requérante a droit à des IPCG à compter du 25 septembre 1999 sur la base de sa capacité de gain résiduelle, puisqu'elle travaille comme répartiteuse 20 heures par semaine. L'assureur doit verser à la requérante la différence entre ce montant et les 24,96 $ qu'il a acquittés, avec les intérêts, conformément à l'article 68 de l'Annexe;
- l'assureur doit prendre en charge les frais médicaux supplémentaires de la requérante qui s'élèvent à 11 930,50 $, avec les intérêts, conformément à l'article 68 de l'Annexe;
- l'assureur versera 3 000 $, intérêts compris, de dommages-intérêts spéciaux à la requérante.
| Type de décision : | Arbitrage |
| Objet : | (CSFO A00-000133, 20 juillet 2001); projet de loi 68 |
| Requérante : | Ted Graper |
| Assureur : | Liberty Mutual Fire Insurance Company |
| Sentence : | Dommages-intérêts spéciaux |
Peu avant l'audience d'arbitrage, l'assureur avait rétabli les indemnités de remplacement de revenu (IRR) et versé un paiement rétroactif s'élevant à quelque 64 000 $, pour une période couvrant environ 90 semaines. La question était de savoir si l'arbitre était habilitée à ordonner des dommages-intérêts spéciaux et, dans l'affirmative, si l'imposition de ces dommages-intérêts était appropriée dans les circonstances.
L'arbitre estimait avoir compétence pour proposer l'imposition de dommages-intérêts spéciaux bien que la question de fond ait été réglée avant le début de l'audience. Après avoir examiné les faits, elle a conclu que l'assureur avait abusivement retenu les IRR pendant environ 90 semaines. Le montant total des indemnités payables durant cette période était d'environ 54 000 $. Partant de ce chiffre, l'arbitre a calculé que le montant maximum de dommages-intérêts spéciaux qu'elle pouvait ordonner était d'environ 40 000 $. Bien que n'ayant pas constaté de malveillance de la part de l'assureur, l'arbitre a jugé qu'il avait retenu les indemnités alors qu'il savait que sa conduite aggravait l'état de l'assuré et que ce dernier avait de bonnes chances d'avoir gain de cause s'il portait son affaire devant un arbitre. L'arbitre a donc ordonné le versement de dommages-intérêts spéciaux de 25 000 $, intérêts compris.
L'arbitre a ordonné à l'assureur de payer, immédiatement, des dommages-intérêts spéciaux de 25 000 $, intérêts composés compris, conformément au paragraphe 282 (10) de la Loi sur les assurances. Elle a indiqué que les parties pouvaient la contacter si elles n'arrivaient pas à s'entendre sur les frais d'arbitrage.
| Type de décision : | Arbitrage |
| Objet : | (CSFO A99-001160, 11 septembre 2001); projet de loi 59; appel en instance |
| Requérante : | Majit Singh |
| Assureur : | La Compagnie d'Assurance Union Commerciale du Canada |
| Sentence : | Dommages-intérêts spéciaux |
Peu avant le début de l'audience d'arbitrage, les parties ont réglé la question de fond. L'assureur a accepté de verser 60 956,86 $ à titre d'indemnités de remplacement de revenu (IRR), plus des intérêts de 27 472 $, soit au total 88 428,86 $. La question était de savoir si l'arbitre était habilitée à ordonner des dommages-intérêts spéciaux et, dans l'affirmative, si l'imposition de ces dommages-intérêts était appropriée dans les circonstances.
L'arbitre estimait qu'elle avait compétence pour proposer l'imposition de dommages-intérêts spéciaux bien que la question de fond ait été réglée. Elle estimait qu'elle ne pouvait ordonner de dommages-intérêts spéciaux pour les frais médicaux et de réadaptation car ils ne faisaient pas partie des questions soumises à l'arbitrage. Toutefois, pour ce qui est des IRR, elle a jugé que l'assureur avait abusivement cessé de verser les indemnités alors qu'il avait la preuve que l'assuré souffrait d'une grave dépression. Qui plus est, il avait agi de façon déraisonnable en ne réévaluant pas les IRR à la lumière de l'attestation médicale fournie à l'arrêt des paiements. Enfin, l'assureur n'avait pas rajusté le montant des IRR alors qu'il savait que l'assuré n'avait plus droit aux indemnités accessoires. Quant au montant de dommages-intérêts spéciaux, l'arbitre estimait que la conduite de l'assureur était « non seulement déraisonnable, mais qu'elle équivalait à une inconduite flagrante ». Elle a donc ordonné à l'assureur de verser des dommages-intérêts spéciaux au taux maximum de 50 %.
L'arbitre a ordonné à l'assureur de verser des dommages-intérêts spéciaux de 61 829,52 $ conformément au paragraphe 282 (10) de la Loi sur les assurances. Elle a indiqué qu'on pouvait s'adresser à elle, si nécessaire, pour la question des frais d'arbitrage.
| Type de décision : | Arbitrage |
| Objet : | (CSFO A00-000027, 19 septembre 2001); projet de loi 59; appel en instance |
| Requérante : | Jose Docoute |
| Assureur : | Zurich Compagnie d'Assurances |
| Sentence : | Dommages-intérêts compensatoires |
Les questions soulevées à cette audience d'arbitrage concernaient la partialité institutionnelle, l'évaluation médicale et l'évaluation des capacités fonctionnelles.
L'arbitre a refusé d'ajourner l'audience en attendant le résultat de l'appel interjeté dans l'affaire Persofsky et Liberty Mutual Insurance Company qui soulève, en partie, la question de la partialité institutionnelle. Elle a conclu que l'assuré n'avait pu établir la partialité institutionnelle, ni qu'il pouvait raisonnablement craindre une telle partialité. Elle a aussi déclaré ne pas être habilitée à désigner un autre arbitre en vertu de la Loi de 1991 sur l'arbitrage. Elle est ensuite passée aux questions de fond, rejetant les demandes de l'assuré faute de preuve. Enfin, elle a ordonné à l'assuré de régler les frais d'arbitrage fixés à 500 $, et lui a imposé des dommages-intérêts compensatoires de 500 $ conformément au paragraphe 282 (11.2) de la Loi sur les assurances. L'arbitre a ordonné des dommages-intérêts compensatoires parce qu'elle estimait que les allégations de partialité et la demande de recours à un arbitre privé n'avaient « manifestement ni fondement ni valeur ». Elle trouvait également que la « conduite inacceptable et tyrannique de l'assuré et son entêtement » avaient inutilement prolongé l'audience.
Sur les questions préliminaires, l'arbitre a :
- refusé d'ajourner l'audience en attendant la décision de l'appel interjeté dans l'affaire Liberty Mutual Insurance Company et Persofsky (CSFO P00-00041, 3 juillet 2001) et d'autres affaires alléguant la partialité de la CSFO;
- rejeté la motion du requérant de soumettre l'affaire à un arbitre privé conformément à la Loi de 1991 sur l'arbitrage, L.O. 1991, chap. 17;
- rejeté la motion du requérant alléguant la partialité institutionnelle et/ou sa crainte raisonnable de la partialité de la CSFO et du processus de règlement des différends;
- rejeté la motion du requérant alléguant la partialité de l'arbitre dans cette affaire.
Sur les questions de fond, l'arbitre a :
- rejeté la demande du requérant en vertu de l'article 24 de l'Annexe faute de preuve;
- rejeté la demande de dommages-intérêts spéciaux du requérant en vertu du paragraphe 282 (10) de la Loi sur les assurances. (Ces dommages-intérêts s'appuie sur la constatation d'un droit, droit qu'elle n'avait pas constaté);
- indiqué que l'assureur n'avait pas à prendre en charge une partie des frais d'arbitrage du requérant conformément au paragraphe 282 (11) de la Loi sur les assurances;
- ordonné au requérant de payer 500 $ pour les frais d'arbitrage encourus par l'assureur conformément au paragraphe 282 (11) de la Loi sur les assurances.
Décisions du Tribunal des services financiers
| Nom : | 894182 Ontario Limited c.o.b. VR Mortgages |
| Secteur : | Courtiers en hypothèques |
| Avis d'intention : | Le 27 novembre 2000, la surintendante des services financiers a émis un avis d'intention de refuser d'enregistrer le requérant comme courtier en hypothèques tant qu'un plus grand nombre de ses agents en activité ne satisferaient pas aux exigences en matière de formation conformément à la Loi sur les courtiers en hypothèques. |
| Date de la décision : | Le 5 juillet 2001 |
| Décision : | Le TSF a enjoint à la surintendante de donner suite à sa proposition de refuser d'enregistrer la société requérante conformément à la Loi sur les courtiers en hypothèques. |
Pour obtenir la version intégrale des décisions et ordonnances passées, consultez le site Web de la CSFO à www.fsco.gov.on.ca
| Martha Milczynski | Philip Howell |
| Présidente | Directeur général (intérimaire) |
| Commission des services financiers de l'Ontario |
Commission des services financiers de l'Ontario |
| Présidente Tribunal des services financiers |
Surintendant des services financiers (intérimaire) |
Le 14 décembre 2001








Commission des services financiers de l’Ontario