No G-07/99
- Général
Rapport de contrôle et d'application des mesures législatives - y compris les décisions consécutives aux poursuites et aux audiences - au cours du deuxième trimestre de 1999
Les bulletins de contrôle et d’application des mesures législatives de la Commission des services financiers de l’Ontario (CSFO) rendent compte des activités de la Commission en ce qui concerne les poursuites engagées, les décisions consécutives aux audiences tenues et les autres activités de réglementation qui contribuent à augmenter la confiance des consommateurs dans les secteurs des services financiers que la CSFO réglemente, c’est-à-dire l’industrie des assurances, les caisses populaires et les credit unions, les sociétés de prêt et de fiducie, les coopératives et les courtiers en hypothèques. La CSFO réglemente aussi les régimes de retraite; ses rapports de contrôle et d’application des mesures législatives dans ce secteur sont publiés séparément dans les bulletins sur les régimes de retraite de la CSFO.
Aux termes de l’article 17 de la Loi sur les assurances, tel qu’il a été modifié par la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario, une des parties peut faire opposition aux décisions proposées ou envisagées par la surintendante des services financiers. Dans l’audition des appels ou l’examen de ces décisions, le Tribunal des services financiers (TSF), organisme d’arbitrage indépendant, détermine toutes les questions de droit ou de fait. À compter du présent numéro des bulletins de contrôle et d’application des mesures législatives de la CSFO, nous publierons les décisions du TSF en matière d’assurance.
Actions de la commission des services financiers de l ’Ontario et du tribunal des services financiers
Résultats des activités de contrôle - première étape du processus d’application des mesures législatives
Objet : Agents et experts
La CSFO assume un certain nombre d’activités de contrôle dans le cadre de ses fonctions de réglementation. Elle effectue une vérification policière des antécédents des agents éventuels et examine également les plaintes déposées contre des agents par d’autres agents, par des assureurs ou par des titulaires de police. En outre, la CSFO vérifie à peu près 10 pour 100 de l’ensemble des demandes de renouvellement de permis des agents d’assurance-vie pour s’assurer que ces derniers satisfont aux exigences de formation permanente. Ces vérifications policières, examens et vérifications constituent la première étape du processus d’application des mesures législatives. La plupart des questions sont résolues au cours de cette première étape.
Au cours du deuxième trimestre de 1999, la CSFO a entrepris les activités suivantes :
- Vérification policière
La vérification policière des antécédents d’un total de 1 229 agents éventuels a été effectuée auprès du Centre d’information de la police canadienne.
- Plaintes et examens
La CSFO a reçu 52 plaintes portant sur la conduite d’agents au cours du deuxième trimestre de 1999, c’est-à-dire entre le 1er avril et le 30 juin. Les plaintes en question avaient pour motif la fraude, la fabrication de faux documents, les déclarations inexactes ou l’inconduite des agents.
Vue d’ensemble des plaintes déposées
Plaintes en cours d’étude depuis la fin du premier trimestre de 1999 81 Plus : Plaintes reçues au cours du deuxième trimestre de 1999 52Moins : Plaintes en cours d’étude à la fin du deuxième trimestre de 1999
82Examens de plainte achevés au cours du deuxième trimestre de 1999
51
Suite donnée aux plaintes examinées
Cas renvoyés pour enquête 15 Plaintes réglées 6Permis remis 1Dossiers fermés 29Total : 51
Les dossiers peuvent être fermés pour différentes raisons, dont les plus fréquentes sont les suivantes : la question soulevée ne relève pas de la compétence de la CSFO, les preuves fournies à l’appui de la plainte sont insuffisantes ou la plainte est dénuée de tout fondement.
- Vérifications
La CSFO a effectué 232 vérifications d’agents d’assurance-vie au cours du deuxième trimestre en vue de s’assurer que ces derniers satisfont aux exigences qui s’appliquent à eux en matière de formation permanente. Par suite des vérifications effectuées, cinq dossiers ont nécessité l’imposition de mesures coercitives.
Enquête - deuxième étape du processus d’application des mesures législatives
Comme mesure de suivi de ses activités de contrôle régulières - vérification policière des antécédents des agents éventuels, examen des plaintes déposées contre des agents et vérification de l’observation des exigences de formation permanente par les agents - la CSFO peut décider qu’un certain nombre de cas doivent faire l’objet d’une enquête. L’enquête constitue la deuxième étape du processus d’application des mesures législatives. Elle est utilisée lorsque des poursuites ou une audition par le conseil consultatif sont envisagées.
Au cours du deuxième trimestre de 1999, la CSFO a entrepris les activités suivantes :
- Enquêtes menées
Un total de 54 cas ont fait l’objet d’un renvoi pour enquête. De ce nombre, 41 portaient sur des agents et des experts, 8 sur des courtiers en hypothèques, 4 sur des compagnies d’assurances et 1 sur une credit union.
Source des enquêtes
Agents
Plaintes portant sur la conduite d’un agent 12 Allégations d’inaptitude d’un agent 1 En affaires sans permis en vigueur 23 Vérification se rapportant à la formation permanente 5 41
Courtiers en hypothèques
En affaires sans permis en vigueur 7 Défaut de produire une déclaration de revenu 1 8
Compagnies d’assurances
En affaires sans permis en vigueur 2 Paiement d’une commission à quelqu’un qui n’est pas titulaire d’un permis
24
Credit Unions
Plainte portant sur la conduite d’une credit union 1 154
Résultat des enquêtes menées
Un total de 48 cas ont été réglés :
Plaintes déposées à la Cour des infractions provinciales 3 Audiences tenues par le Conseil consultatif 8Retrait du parrainage de l’agent 8Ordonnances rendues par la surintendante 2Lettres de blâme délivrées 5Dossiers fermés (application des mesures législatives injustifiée) 2248
Un dossier peut être fermé si les preuves à l’appui des allégations sont insuffisantes ou si les allégations sont sans fondement.
- Lettres d’avertissement
Au cours du deuxième trimestre, 252 lettres d’avertissement ont été délivrées à des agents d’assurance-vie qui ont demandé le renouvellement de leur permis en retard.
- Lettres de blâme
Cinq lettres de blâme ont été délivrées à des agents d’assurance-vie qui n’ont pas fourni tous les éléments d’information requis dans leur demande de permis.
- Permis remis
Tel que l’indiquent les statistiques sur les plaintes reçues, les circonstances entourant la remise de permis sont les suivantes :
James D. Brewer a consenti à remettre son permis d’agent d’assurance-vie de niveau II à la suite d’une plainte alléguant qu’il avait fait des déclarations inexactes dans la vente de plusieurs polices d’assurance.
- Procès-verbal de transaction et ordonnances sur consentement
Au cours du deuxième trimestre, 16 agents ont conclu un procès-verbal de transaction pour inobservation des exigences imposées par la loi en matière de formation permanente et 2 ont consenti à l’ordonnance révoquant leur permis. La surintendante des services financiers (la « surintendante ») a délégué au directeur de la Division de la délivrance des permis et de l’application des mesures législatives (le « directeur ») le pouvoir de prononcer les décisions en matière de délivrance des permis.
Infractions non liées à la formation permanente
| Robert David Harrington | En vertu d’une ordonnance rendue par le directeur le 6 mai 1999, le permis de cet agent de niveau II a été révoqué. L’agent en question est accusé de s’être présenté comme un agent d’assurance pendant que son permis était suspendu, d’avoir exercé ses activités sans posséder l’assurance contre les erreurs et omissions qui est exigée des agents et d’avoir fourni des renseignements inexacts dans sa demande de permis. Il a remis volontairement son permis et consenti à la révocation dudit permis. |
| Edward Scott Pollock | En vertu d’une ordonnance rendue par le directeur le 15 avril 1999, le permis de cet agent de niveau II a été révoqué. L’agent en question a négligé de placer les intérêts de ses clients avant tout et a reconnu avoir détourné des fonds appartenant à ses clients et altéré les renseignements portant sur lesdits clients. L’agent a remis volontairement son permis et consenti à la révocation dudit permis. |
Infractions liées à la formation permanente
| C.A. | En vertu d’une ordonnance rendue par le directeur le 24 mai 1999, le permis de cet agent expirera le 24 mai 2001, à moins que les conditions stipulées dans le procès-verbal en matière de formation permanente ne soient remplies d’ici là. Un compromis approprié a été fait en raison de son invalidité. |
| Leslie Ballentine | En vertu d’une ordonnance rendue par le directeur le 30 juin 1999, le permis de cet agent expirera le 3 décembre 1999, à moins que les conditions stipulées dans le procès-verbal en matière de formation permanente ne soient remplies d’ici là. |
| Alan Boyd | En vertu d’une ordonnance rendue par le directeur le 13 avril 1999, le permis de cet agent devait expirer le 8 juin 1999, à moins que les conditions stipulées dans le procès-verbal en matière de formation permanente n’aient été remplies à cette date. Les conditions ont été remplies. |
| Bernard Comtois | En vertu d’une ordonnance rendue par le directeur le 28 mai 1999, le permis de cet agent devait expirer le 15 septembre 1999, à moins que les conditions stipulées dans le procès-verbal en matière de formation permanente n’aient été remplies à cette date. Les conditions ont été remplies. |
| Judith Hazell | En vertu d’une ordonnance rendue par le directeur le 4 juin 1999, le permis de cet agent expirera le 14 janvier 2000, à moins que les conditions stipulées dans le procès-verbal en matière de formation permanente ne soient remplies d’ici là. |
| Eric Issac | En vertu d’une ordonnance rendue par le directeur le 27 avril 1999, le permis de cet agent devait expirer le 15 juin 1999, à moins que les conditions stipulées dans le procès-verbal en matière de formation permanente n’aient été remplies à cette date. Les conditions ont été remplies. |
| Ellen M. Johnson | En vertu d’une ordonnance rendue par le directeur le 27 avril 1999, le permis de cet agent devait expirer le 14 mai 1999, à moins que les conditions stipulées dans le procès-verbal en matière de formation permanente n’aient été remplies à cette date. Les conditions ont été remplies. |
| Michaela Landry | En vertu d’une ordonnance rendue par le directeur le 10 juin 1999, le permis de cet agent devait expirer le 15 septembre 1999, à moins que les conditions stipulées dans le procès-verbal en matière de formation permanente n’aient été remplies à cette date. Les conditions ont été remplies. |
| Elizabeth MacDonald | En vertu d’une ordonnance rendue par le directeur le 29 avril 1999, le permis de cet agent devait expirer le 1er juin 1999, à moins que les conditions stipulées dans le procès-verbal en matière de formation permanente n’aient été remplies à cette date. Les conditions ont été remplies. |
| Armenag Melkonian | En vertu d’une ordonnance rendue par le directeur le 27 avril 1999, le permis de cet agent devait expirer le 1er juillet 1999, à moins que les conditions stipulées dans le procès-verbal en matière de formation permanente n’aient été remplies à cette date. Les conditions ont été remplies. |
| Ward Morris | En vertu d’une ordonnance rendue par le directeur le 16 mai 1999, le permis de cet agent devait expirer le 15 juillet 1999, à moins que les conditions stipulées dans le procès-verbal en matière de formation permanente n’aient été remplies à cette date. Les conditions ont été remplies. |
| Susan E. Muller | En vertu d’une ordonnance rendue par le directeur le 26 mai 1999, le permis de cet agent devait expirer le 7 juillet 1999, à moins que les conditions stipulées dans le procès-verbal en matière de formation permanente n’aient été remplies à cette date. Les conditions ont été remplies. |
| Randal Noonan | En vertu d’une ordonnance rendue par le directeur le 6 mai 1999, le permis de cet agent devait expirer le 25 août 1999, à moins que les conditions stipulées dans le procès-verbal en matière de formation permanente n’aient été remplies à cette date. Les conditions ont été remplies. |
| Fredrick Schneider | En vertu d’une ordonnance rendue par le directeur le 10 juin 1999, le permis de cet agent devait expirer le 3 août 1999, à moins que les conditions stipulées dans le procès-verbal en matière de formation permanente n’aient été remplies à cette date. Les conditions ont été remplies. |
| Carolyn Simpson | En vertu d’une ordonnance rendue par le directeur le 15 avril 1999, le permis de cet agent devait expirer le 14 mai 1999, à moins que les conditions stipulées dans le procès-verbal en matière de formation permanente n’aient été remplies à cette date. Les conditions ont été remplies. |
| Don Slaunwhite | En vertu d’une ordonnance rendue par le directeur le 27 avril 1999, le permis de cet agent devait expirer le 2 juillet 1999, à moins que les conditions stipulées dans le procès-verbal en matière de formation permanente n’aient été remplies à cette date. Les conditions ont été remplies. |
Poursuites engagées
ASSURANCE
| Inculpation : | Avoir travaillé comme agent et s’être présenté comme tel sans être titulaire d’un permis |
| Contre : | Khalil Asmail, faisant affaire sous le nom de Easy Protect |
| Verdict : | Coupable |
Le 8 juin 1999, à l’issue d’un procès tenu à la Cour provinciale de Toronto, un procès ex parte a été tenu au cours duquel Khalil Asmail a été déclaré coupable d’avoir travaillé comme agent d’assurance et de s’être présenté comme tel sur des enseignes, cartes, circulaires, etc. sans être titulaire d’un permis. M. Asmail a écopé d’une amende de 75 000 $ pour chaque chef d’accusation, laquelle amende est assortie d’une ordonnance de dédommagement de 600 $ payable à l’une des victimes.
| Inculpation : | Avoir travaillé comme agent sans être titulaire d’un permis |
| Contre : | Gordon B. Finney (Havelock), agent de niveau I parrainé par l’Impériale, Compagnie d’Assurance-Vie |
| Verdict : | Coupable |
Le 8 avril 1999, à l’issue d’un procès tenu à la Cour provinciale de Peterborough, Gordon Finney a plaidé et a été reconnu coupable d’avoir exercé la profession d’agent d’assurance après l’expiration de son permis. Il a écopé d’une amende de 500 $.
| Inculpation : | Avoir versé des commissions à des personnes qui n’étaient pas titulaires d’un permis |
| Contre : | L’Impériale, Compagnie d’Assurance-Vie |
| Verdict : | Coupable |
Le 25 mai 1999, à l’issue d’un procès tenu à la Cour provinciale de Toronto, l’Impériale, Compagnie d’Assurance-Vie a plaidé et a été reconnue coupable d’avoir versé des commissions à des personnes qui n’étaient pas titulaires d’un permis. La compagnie a écopé d’une amende de 14 000 $.
Courtiers en hypothèques
| Inculpation : | Production tardive des états financiers |
| Contre : | Admore Financial Services Inc. (Downsview) |
| Verdict : | Coupable |
Le 20 avril 1999, à la Cour provinciale de Toronto, Admore Financial Services Inc. a été déclarée coupable de production tardive des états financiers vérifiés exigés aux termes de la Loi sur les courtiers en hypothèques. La compagnie a écopé d’une amende de
400 $.
| Inculpation : | Production tardive des états financiers |
| Contre : | Canadian Home Income Plan Corporation, entreprise faisant affaire sous le nom de Canadian Home Income Plan (Toronto) |
| Verdict : | Coupable |
Le 20 avril 1999, à la Cour provinciale de Toronto, la compagnie Canadian Home Income Plan Corporation a été déclarée coupable de production tardive des états financiers vérifiés exigés aux termes de la Loi sur les courtiers en hypothèques. Elle a écopé d’une amende de 200 $.
| Inculpation : | Production tardive des états financiers |
| Contre : | Betty Crockett et Family Group (Niagara) Ltd. (St. Catharines) |
| Verdict : | Coupable |
Le 13 avril 1999, à la Cour provinciale de Toronto, Betty Crockett a plaidé coupable, au nom de la compagnie Family Group (Niagara) Ltd., et a été reconnue coupable de production tardive des états financiers vérifiés exigés aux termes de la Loi sur les courtiers en hypothèques. Elle a écopé d’une amende de 200 $.
| Inculpation : | Production tardive des états financiers |
| Contre : | James A. Hester, faisant affaire sous le nom de Mortgage Services (Bolton) |
| Verdict : | Coupable |
Le 13 avril 1999, à la Cour provinciale de Toronto, James Hester a plaidé et a été reconnu coupable de production tardive des états financiers vérifiés exigés aux termes de la Loi sur les courtiers en hypothèques. Il a écopé d’une amende de 200 $.
| Inculpation : | Défaut de production des états financiers (deux chefs d’accusation) |
| Contre : | Mandamus Management Inc. et R. Geoffrey Newbury |
| Verdict : | Coupable |
Le 15 juin 1999, à l’issue d’un procès tenu à la Cour provinciale de Toronto, Mandamus Management Inc. et R. Geoffrey Newbury ont été déclarés coupables d’avoir négligé de produire les états financiers vérifiés exigés aux termes de la Loi sur les courtiers en hypothèques pour les années 1997 et 1998. La compagnie et son président, M. Newbury, ont écopé d’une amende totale de 1 400 $, soit 350 $ par chef d’accusation.
| Inculpation : | Production tardive des états financiers |
| Contre : | Pace Mortgage Services Inc. (Toronto) |
| Verdict : | Coupable |
Le 20 avril 1999, à la Cour provinciale de Toronto, Pace Mortgage Services Inc. a été reconnue coupable de production tardive des états financiers vérifiés exigés aux termes de la Loi sur les courtiers en hypothèques. La compagnie a écopé d’une amende de 200 $.
| Inculpation : | Défaut de production des états financiers |
| Contre : | Douglas Pfeiffer, faisant affaire sous le nom de Spectrum Financial Services |
| Verdict : | Coupable |
Le 8 juin 1999, à la Cour provinciale de Toronto, Douglas Pfeiffer a été reconnu coupable d’avoir négligé de produire, pour l’année 1998, les états financiers vérifiés exigés aux termes de la Loi sur les courtiers en hypothèques. Il a écopé d’une amende de 500 $.
| Inculpation : | Production tardive des états financiers |
| Contre : | Barbara A. Sharpe, faisant affaire sous le nom de Blackburn Mortgage Professionals (Brockville) |
| Verdict : | Coupable |
Le 13 avril 1999, à la Cour provinciale de Toronto, Barbara Sharpe a été reconnue coupable de production tardive des états financiers vérifiés exigés aux termes de la Loi sur les courtiers en hypothèques. Elle a écopé d’une amende de 200 $.
| Inculpation : | Production tardive des états financiers |
| Contre : | S. Stern Financial Corporation (North York) |
| Verdict : | Coupable |
Le 20 avril 1999, à la Cour provinciale de Toronto, la compagnie S. Stern Financial Corporation a été reconnue coupable de production tardive des états financiers vérifiés exigés aux termes de la Loi sur les courtiers en hypothèques. Elle a écopé d’une amende de 500 $.
| Inculpation : | Production tardive des états financiers |
| Contre : | Allan A. Shona, faisant affaire sous le nom de Allan Shona and Associates (Mississauga) |
| Verdict : | Coupable |
Le 20 avril 1999, à la Cour provinciale de Toronto, Allan Shona a été reconnu coupable de production tardive des états financiers vérifiés exigés aux termes de la Loi sur les courtiers en hypothèques. Il a écopé d’une amende de 300 $.
| Inculpation : | Défaut de production des livres pour inspection |
| Contre : | Sussman Capital Corp. (Barrie) |
| Verdict : | Coupable |
Le 25 mai 1999, à l’issue d’un procès tenu à la Cour provinciale de Toronto, la compagnie Sussman Capital Corp. a plaidé et a été reconnue coupable d’avoir négligé de produire ses livres pour les besoins de inspection exigée par la Loi sur les courtiers en hypothèques. Elle a écopé d’une amende de 2 000 $.
| Inculpation : | Production tardive des états financiers |
| Contre : | Terra Nova Financial Services Inc. (Mississauga) |
| Verdict : | Coupable |
Le 20 avril 1999, à la Cour provinciale de Toronto, la compagnie Terra Nova Financial Services Inc. a été reconnue coupable de production tardive des états financiers vérifiés exigés aux termes de la Loi sur les courtiers en hypothèques. Elle a écopé d’une amende de 400 $.
| Inculpation : | Production tardive des états financiers |
| Contre : | Karen P. Zeiger, faisant affaire sous le nom de KPZ Financial (Mount Albert) |
| Verdict : | Coupable |
Le 13 avril 1999, à la Cour provinciale de Toronto, Karen Zeiger a plaidé et a été reconnue coupable de production tardive des états financiers vérifiés exigés aux termes de la Loi sur les courtiers en hypothèques. Elle a écopé d’une amende de 150 $.
Audiences tenues
Un conseil consultatif contribue à établir s’il y a lieu d’accorder ou de refuser un nouveau permis à un agent d’assurances ou à un expert, ou s’il y a lieu de révoquer ou de suspendre un permis existant. Pour ce faire, il examine le témoignage présenté par le requérant ou l’agent ainsi que l’opinion exprimée par l’avocat de la CSFO. La surintendante des services financiers (la « surintendante ») a délégué au directeur de la Division de la délivrance des permis et de l’application des mesures législatives (le « directeur ») le pouvoir de prononcer les décisions en matière de délivrance des permis.
| Agent d’assurance-vie : | Roger Bush (Ajax), agent de niveau II |
| Audience du conseil consultatif : | 5 mai 1999 |
| Décision : | Suspension du permis si l’agent ne se conforme pas aux exigences de la loi avant le 15 décembre 1999 |
Une audience du conseil consultatif a été tenue à Toronto pour examiner le bien-fondé de la suspension ou de la révocation du permis de M. Bush, du fait qu’il a négligé d’observer les exigences imposées par la loi en matière de formation permanente et qu’il a déclaré avoir suivi les heures de formation permanente exigées, ce qui constitue une inexactitude importante. Dans son rapport, le sous-comité recommandait de donner la chance à M. Bush d’obtenir les crédits de formation permanente exigés mais de suspendre son permis s’il néglige de fournir à la Commission
la preuve qu’il a bel et bien obtenu les crédits manquants. Le sous-comité a conclu qu’il se devait de tenir compte de l’argument avancé par M. Bush, à savoir que les personnes occupant un poste administratif de niveau supérieur devraient se voir accorder un certain nombre de crédits en contrepartie, puisque ce genre de poste les force à maintenir leur connaissance des normes de l’industrie et des progrès réalisés par celle-ci à jour.
Dans une décision prononcée le 28 juin 1999, le directeur a accepté les conclusions de fait et indiqué que les raisons de penser que des crédits de formation permanente supplémentaires devraient être accordés sont purement subjectives. Si M. Bush ne s’était pas montré sincèrement convaincu que les personnes occupant un poste administratif de niveau supérieur devraient se voir accorder un certain nombre de crédits de formation permanente en contrepartie et s’il n’avait pas présenté des arguments plausibles au conseil à l’appui de la thèse selon laquelle ses activités remplissent les conditions requises, son permis aurait été suspendu pendant la période réglementaire. La transparence et l’uniformité de la réglementation sont importantes dans un contexte national, et on a beaucoup parlé de la norme en question.
Le directeur a accepté la peine recommandée, qui consiste à accorder à M. Bush jusqu’au 15 décembre 1999 pour fournir la preuve qu’il a suivi les 50 heures de formation permanente réglementaires, étant entendu que ces heures ne s’appliqueront qu’à la période comprise entre février 1995 et juin 1998. Si M. Bush néglige d’observer la décision prononcée, son permis sera suspendu jusqu’à ce qu’il s’y conforme.
| Agent d’assurance-vie : | George R. Fraser (Fergus), agent de niveau II |
| Audience du conseil consultatif : | 18 février 1999 |
| Décision : | Suspension du permis |
Une audience du conseil consultatif a été tenue à Toronto pour examiner le bien-fondé de la suspension ou de la révocation du permis de M. Fraser, du fait qu’il a négligé d’observer les exigences imposées par la loi en matière de formation permanente et qu’il s’est rendu coupable d’une inexactitude importante dans sa demande de renouvellement en déclarant qu’il avait suivi les heures de formation permanente exigées. Dans son rapport, le sous-comité recommandait que le permis de M. Fraser soit suspendu pendant une période de 30 jours.
Dans une décision prononcée le 29 avril 1999, le directeur a accepté les conclusions de fait ainsi que la peine recommandée, qui consiste à ordonner la suspension du permis de l’agent d’assurance-vie pendant une période de 30 jours à compter du 17 mai 1999. En outre, le directeur a ordonné que M. Fraser fournisse, au plus tard le 31 juillet 1999, une preuve acceptable aux yeux de la surintendante des services financiers qu’il a suivi les 47,5 heures de formation permanente exigées. Une telle preuve ne s’appliquera qu’aux exigences de formation permanente correspondant à la durée du permis dont la date d’expiration était le 14 avril 1998.
M. Fraser a fait opposition à la décision du directeur et s’est vu accorder une audition par le Tribunal des services financiers (TSF), qui a publié sa décision le 7 juillet 1999. (Voir la décision du TSF dans le présent bulletin.)
| Agent d’assurance-vie : | Ken G. Heltcher (Brechin), agent de niveau II |
| Audience du conseil consultatif : | 18 février 1999 |
| Décision : | Suspension du permis |
Une audience du conseil consultatif a été tenue à Toronto pour examiner le bien-fondé de la suspension ou de la révocation du permis de M. Heltcher, du fait qu’il a négligé d’observer les exigences imposées par la loi en matière de formation permanente et qu’il s’est rendu coupable d’une inexactitude importante dans sa demande de renouvellement en déclarant qu’il avait suivi les heures de formation permanente exigées. Dans son rapport, le sous-comité recommandait que le permis de M. Heltcher soit suspendu pendant une période de 15 jours. Le sous-comité a également déclaré que l’agent a accumulé par la suite les heures de formation permanente exigées et estimait qu’un certain nombre de circonstances atténuantes justifiaient l’imposition d’une peine réduite.
Dans une décision prononcée le 29 avril 1999, le directeur a accepté les conclusions de fait et ordonné la suspension du permis de l’agent d’assurance-vie pendant une période de 15 jours à compter du 17 mai 1999.
| Agent d’assurance-vie : | Earl W. MacDonald (St. Catharines), agent de niveau II |
| Audience du conseil consultatif : | 19 mai 1999 |
| Décision : | Suspension du permis |
Une audience du conseil consultatif a été tenue à Toronto pour examiner le bien-fondé de la suspension ou de la révocation du permis de M. MacDonald, du fait qu’il a négligé d’observer les exigences imposées par la loi en matière de formation permanente et qu’il s’est rendu coupable d’une inexactitude importante dans sa déclaration de formation permanente en indiquant qu’il avait suivi les heures de formation permanente exigées. Dans son rapport, le sous-comité recommandait que le permis de M. MacDonald soit suspendu pendant une période de trois mois et que la suspension se poursuive s’il ne fournit pas la preuve qu’il a suivi les heures de formation permanente exigées. Le sous-comité a également recommandé que M. MacDonald soit tenu de joindre à sa prochaine demande de renouvellement de permis la preuve qu’il a suivi le nombre d’heures de formation permanente réglementaires pour la période de renouvellement en question.
Dans une décision prononcée le 28 juin 1999, le directeur a accepté les conclusions de fait et ordonné la suspension du permis de l’agent d’assurance-vie pendant une période de trois mois à compter du 1er octobre 1999. Le directeur a en outre ordonné que M. MacDonald suive 51,25 heures de formation permanente et fournisse une preuve acceptable aux yeux de la surintendante avant la fin de la période de suspension. Ces heures de formation permanente ne s’appliqueront qu’aux exigences de formation permanente correspondant à la durée du permis dont la date d’expiration était le 14 juillet 1998. Si M. MacDonald néglige de suivre les heures de formation permanente réglementaires, son permis sera suspendu jusqu’à ce qu’il l’ait fait.
| Agent d’assurance-vie : | Sivalingum Naicker (Brampton), agent de niveau II |
| Audience du conseil consultatif : | 26 janvier 1999 |
| Décision : | Suspension du permis |
Une audience du conseil consultatif a été tenue à Toronto pour examiner le bien-fondé de la suspension ou de la révocation du permis de M. Naicker, du fait qu’il s’est rendu coupable d’une inexactitude importante dans sa demande de renouvellement en omettant de révéler qu’il a été déclaré coupable d’infractions relevant de la Loi sur l’assurance-chômage; il a été suggéré qu’une personne comme lui ne devrait pas être autorisée à détenir un permis d’agent d’assurance-vie. Dans son rapport, le sous-comité recommandait qu’une sévère réprimande écrite soit adressée à M. Naicker pour lui rappeler ses obligations et ses devoirs en tant qu’agent.
Dans une décision prononcée le 29 avril 1999, le directeur a accepté les conclusions de fait et ordonné que le permis d’agent d’assurance de M. Naicker soit suspendu pendant une période d’une semaine. Le directeur a indiqué qu’une suspension était justifiée pour souligner l’importance de fournir des renseignements véridiques à la Commission. En conséquence, une suspension d’une semaine a été ordonnée à compter du 17 mai 1999.
| Agent d’assurance-vie : | Francis M. Trinidad (Scarborough), agent de niveau II |
| Audience du conseil consultatif : | 19 avril 1999 |
| Décision : | Suspension du permis |
Une audience du conseil consultatif a été tenue à Toronto pour examiner le bien-fondé de la suspension ou de la révocation du permis de M. Trinidad, du fait qu’il a négligé d’observer les exigences imposées par la loi en matière de formation permanente et qu’il s’est rendu coupable d’une inexactitude importante dans sa déclaration en indiquant qu’il avait suivi les heures de formation permanente exigées. Dans son rapport, le sous-comité recommandait que, dans une période de 60 jours, M. Trinidad soit tenu de produire les certificats manquants pour les cours qu’il affirme avoir suivi ou de suivre 19 heures de cours et de fournir les certificats correspondants à la Commission, sous peine que son permis soit révoqué. Si les certificats exigés sont fournis dans les 60 jours, son permis doit être suspendu pour une durée de 30 jours.
Dans une décision prononcée le 24 mai 1999, le directeur a accepté les conclusions de fait et ordonné que M. Trinidad fournisse la preuve qu’il a suivi 52,5 heures de formation permanente au plus tard le 31 août 1999; que son permis d’agent d’assurance soit révoqué le 31 août 1999, s’il néglige de produire la preuve qu’il a suivi les heures de formation permanente imposées par la loi; que son permis soit suspendu pendant une période d’un mois débutant le 1er septembre 1999. M. Trinidad a fourni la preuve qu’il a suivi le nombre d’heures de formation permanente réglementaires avant le 31 août 1999.
| Agent d’assurance-vie : | Darren J. Worrall (Dundas), agent de niveau II |
| Audience du conseil consultatif : | 5 mai 1999 |
| Décision : | Suspension du permis |
Une audience du conseil consultatif a été tenue à Toronto pour examiner le bien-fondé de la suspension ou de la révocation du permis de M. Worrall, du fait qu’il a négligé d’observer les exigences imposées par la loi en matière de formation permanente; qu’il a omis de fournir les renseignements demandés au surintendant; qu’il s’est rendu coupable d’une inexactitude importante dans sa demande de renouvellement en indiquant qu’il avait suivi les heures de formation permanente exigées; qu’il a négligé de faciliter l’examen de ses livres.
Le conseil a conclu que M. Worrall avait effectivement suivi ses heures de formation permanente au moment de demander le renouvellement de son permis, mais qu’il avait négligé de faciliter l’examen de ses livres et de fournir à la Commission les renseignements demandés par celle-ci. Dans son rapport, le sous-comité recommandait que le permis de M. Worrall soit suspendu pendant une période d’une semaine, qu’il adhère à la CAIFA pour que ses cours de formation permanente fassent l’objet d’un contrôle permanent et qu’il joigne à sa prochaine demande de renouvellement de permis la preuve qu’il a obtenu les crédits de formation permanente correspondant à la durée du permis en question.
Dans une décision prononcée le 28 juin 1999, le directeur a accepté les conclusions de fait et ordonné la suspension du permis de l’agent d’assurance-vie pendant une période d’une semaine à compter du 1er août 1999.
Décisions liées au règlement des différends
Un arbitre peut décider, au moyen de diverses méthodes de règlement des différends impliquant les assureurs et les personnes demandant les indemnités auxquelles elles ont droit en vertu de la loi à la suite d’un accident, d’imposer des peines aux termes de la Loi sur les assurances. En vertu du paragraphe 282 (10), un assureur qui a agi d’une manière déraisonnable peut être condamné à verser des dommages-intérêts spéciaux. En vertu du paragraphe 282 (11.2), un assuré peut être condamné à verser des dommages-intérêts compensatoires si l’arbitrage est mal fondé ou vexatoire, ou s’il constitue un recours abusif.
| Type de décision : | Arbitrage |
| Requérant : | Nina Lazareva |
| Assureur : | La Royale du Canada, Compagnie d’Assurance |
| Peine : | Dommages-intérêts spéciaux |
Une sentence arbitrale a été rendue le 28 mai 1999 concernant la demande d’indemnité présentée par Mme Nina Lazareva à La Royale du Canada, Compagnie d’Assurance. La requérante a subi des lésions corporelles dans un accident d’automobile survenu le 26 janvier 1996. La Royale a refusé de verser des prestations de remplacement de revenu hebdomadaires et d’autres prestations en raison du fait qu’elle était encore capable d’exécuter les fonctions essentielles de son poste. L’arbitre a établi dans la décision prononcée que Mme Lazareva avait droit à des prestations hebdomadaires jusqu’au 21 février 1996 et que l’assureur était en possession de renseignements médicaux et financiers justifiant le paiement de telles prestations jusqu’au 21 février 1996.
Mme Lazareva a reçu des dommages-intérêts spéciaux correspondant à 50 pour 100 du montant des prestations hebdomadaires auquel elle avait droit, au motif que le refus de verser les prestations jusqu’au 21 février 1996 opposé par l’assureur était déraisonnable au moment du refus.
| Type de décision : | Arbitrage |
| Requérant : | Viuh Kha |
| Assureur : | State Farm Mutual Automobile Insurance Company |
| Peine : | Dommages-intérêts compensatoires |
Une sentence arbitrale a été rendue le 26 mai 1999 concernant la demande d’indemnité présentée par M. Viuh Kha à State Farm Mutual Automobile Insurance Company. Le requérant alléguait qu’il avait été blessé dans un accident d’automobile survenu le 2 juin 1996. State Farm a rejeté la demande de prestations du requérant au motif que M. Kha ne se trouvait pas dans le véhicule au moment de l’accident. Dans la décision prononcée, l’arbitre a établi que le requérant n’a été impliqué dans aucun accident le 2 juin 1996 et qu’en conséquence, il n’était pas « un assuré » en vertu de la loi et n’avait pas droit aux prestations qu’il demandait. M. Kha a été condamné à verser la somme de 3 000 $ à State Farm à titre de réparation.
| Type de décision : | Arbitrage |
| Requérant : | Zenaida Osorio |
| Assureur : | Allstate du Canada, Compagnie d’Assurance |
| Peine : | Dommages-intérêts compensatoires |
Une sentence arbitrale a été rendue le 9 juin 1999 concernant la demande d’indemnité présentée par Mme Zenaida Osorio à Allstate du Canada, Compagnie d’Assurance. La requérante a subi des lésions corporelles dans un accident d’automobile survenu le 23 février 1994. Allstate a versé à la requérante des prestations de remplacement de revenu hebdomadaires mais a refusé de verser des prestations d’assurance maladie et de réadaptation. La raison invoquée par l’assureur à l’appui de son refus de verser lesdites prestations est que la demande que Mme Osorio souhaitait faire arbitrer avait déjà été adressée aux tribunaux. L’arbitre a rejeté l’arbitrage et ordonné à Mme Osorio de verser à l’assureur la somme de 3 000 $ à titre de réparation, au motif que son instance en arbitrage a été jugée un recours abusif.
| Type de décision : | Arbitrage |
| Requérant : | Harrinauth Deesasan |
| Assureur : | La Garantie, Compagnie d’Assurance de l’Amérique du Nord |
| Peine : | Dommages-intérêts compensatoires |
Une sentence arbitrale a été rendue le 23 juin 1999 concernant la demande d’indemnité présentée par M. Harrinauth Deesasan à La Garantie, Compagnie d’Assurance de l’Amérique du Nord. Le requérant alléguait qu’il avait subi des lésions corporelles dans un accident d’automobile survenu le 25 juin 1996. La Garantie a rejeté la demande de prestations de remplacement de revenu hebdomadaires présentée par le requérant en raison du fait qu’il n’a pas été blessé dans un accident impliquant un véhicule automobile. L’arbitre a établi que M. Deesasan a renoncé à sa demande de prestations, car il a négligé de se présenter à l’audience d’arbitrage et d’aviser son avocat ainsi que la Commission des services financiers de l’Ontario de sa nouvelle adresse après son déménagement. M. Deesasan a été condamné à verser à La Garantie la somme de
3 000 $ au motif que son instance en arbitrage a été jugée un recours abusif.
Décisions du tribunal des services financiers
Les deux décisions suivantes en matière d’assurance -- les seules qui aient été prononcées à ce jour -- comprennent une décision qui a été rendue le 28 janvier 1999 :
| Appelant : | Compagnie d’Assurance-Vie Transamerica du Canada |
| Type d’affaire : | Ordonnance d’interdiction rendue par la surintendante des services financiers |
| Résultat : | Appel accueilli |
Le 28 janvier 1999, le TSF a rendu une décision concernant un appel interjeté par la Compagnie d’Assurance-Vie Transamerica du Canada en vue de faire opposition à une ordonnance d’interdiction rendue par la surintendante des services financiers. L’ordonnance en question, datée du 18 septembre 1998, interdisait à Transamerica d’offrir aux consommateurs un fonds distinct connu sous le nom de « contrat de rente BPI Legacy Funds ». Le fonds en question comporte une option qui permet à un assuré de négocier avec le distributeur du fonds des frais d’acquisition initiaux fixés par l’appelant. Le TSF a déterminé que les frais d’acquisition n’établissaient pas de discrimination contre les consommateurs en ce sens qu’ils seraient traités différemment et, par conséquent, qu’ils ne constituaient pas une pratique ou un acte trompeur interdit aux termes de la loi. L’appel a été accueilli.
| Appelant : | George Fraser, agent de niveau II |
| Type d’affaire : | Décision du directeur de la Division de la délivrance des permis et de l’application des mesures législatives, en vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués par la surintendante des services financiers |
| Résultat : | Modification de la décision du directeur |
Le 7 juillet 1999, le TSF a rendu une décision concernant un appel interjeté par George Fraser, agent de niveau II, en vue de faire opposition à une ordonnance rendue par le directeur de la Division de la délivrance des permis et de l’application des mesures législatives en vertu des pouvoirs qui lui ont délégués par la surintendante des services financiers. L’ordonnance en question suspendait le permis de l’agent pendant 30 jours à compter du 17 mai 1999, sur la foi d’une recommandation présentée par un conseil consultatif, lequel avait noté que M. Fraser avait négligé de remplir les exigences imposées par la loi en matière de formation permanente et qu’il avait présenté de manière inexacte le nombre d’heures de formation permanente qu’il avait suivi au cours de la même période. L’ordonnance exigeait également de M. Fraser qu’il fournisse la preuve qu’il avait suivi 47,5 heures de formation permanente après le 1er février 1995.
Le TSF a ordonné que l’on sursoie à l’exécution de l’ordonnance jusqu’à ce qu’il se soit prononcé sur l’appel. À l’audition de l’appel les 21 et 29 juin 1999, le TSF a reçu de nouveaux éléments de preuve portant sur l’accumulation de crédits de formation permanente par l’appelant. Cependant, il a conclu que M. Fraser n’a pas obtenu tous les crédits requis pour la période qui a pris fin le 14 avril 1998, mais qu’il avait plutôt suivi 47,5 heures de cours après le 1er février 1995. La décision du TSF a modifié la peine imposée par le directeur et ordonné que M. Fraser soit suspendu pendant une semaine à compter du 12 juillet 1999
| Martha Milczynski Présidente par intérim Commission des services financiers de l’Ontario Présidente par intérim du Tribunal des services financiers |
Dina Palozzi Directrice générale Commission des services financiers de l’Ontario Surintendante des services financiers |
13 octobre 1999








Commission des services financiers de l’Ontario