No G-07/98
- Général
Rapport des activités de surveillance et d'application de la loi comprenant les arrêts d'audience et les poursuites pour les deuxième et troisième trimestres de 1998
La Commission des services financiers de l’Ontario (la CSFO) publie des rapports sur les poursuites qu’elle entreprend, les arrêts rendus par ses audiences et ses autres activités réglementaires qui favorisent la confiance du public envers le système des services financiers de l’Ontario. La CSFO est chargée de réglementer les régimes de retraite, les sociétés d’assurance, les sociétés de prêt et de fiducie, les credit unions et les caisses populaires, les sociétés coopératives et les courtiers en hypothèques
Il s’agit du premier bulletin de la CSFO portant sur ses activités de surveillance et d’application de la loi depuis son établissement, le 1er juillet 1998, en vertu de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario (la Loi). Il comprend également un rapport sur les poursuites et les audiences de la Commission des assurances de l’Ontario (CAO) durant la période du 1er avril 1998 au 30 juin 1998, préalablement à sa fusion avec la Commission des régimes de retraite de l’Ontario et la Division des établissements de dépôt du ministère des Finances, pour former la CSFO.
Aux termes de la Loi, les fonctions et responsabilités du surintendant des assurances ont été assumées par la surintendante des services financiers, à compter du 1er juillet 1998.
Assurance
Résultats des activités de surveillance — première étape du processus d’exécution
Agents et experts
La CSFO entreprend une série d’activités de surveillance dans le cadre de ses fonctions de réglementation. Elle vérifie, auprès des forces policières, les antécédents des personnes qui aspirent à devenir agents et examine aussi les plaintes formulées contre des agents par d’autres agents, des assureurs, des assurés et des membres du public. De plus, la CSFO vérifie environ 10 % de toutes les demandes de renouvellement de permis présentées par les agents d’assurance-vie afin de s’assurer que les exigences relatives à l’éducation permanente sont respectées. Ces activités constituent la première étape du processus d’exécution. Dans la plupart des cas, les problèmes sont réglés à cette étape.
À cet égard, au cours des deuxième et troisième trimestres de 1998, la CSFO a procédé à des :
- Vérifications des antécédents auprès des forces policières
On a effectué, auprès du Centre d’information de la police canadienne, 3 173 vérifications des personnes aspirant à devenir des agents, soit 1 726 au deuxième trimestre et 1 447 au troisième trimestre.
- Examens des plaintes
La CSFO a reçu 84 plaintes concernant la conduite des agents au cours des deux trimestres (du 1er avril au 30 septembre 1998), soit 46 plaintes au deuxième trimestre et 38 au troisième trimestre. Ces plaintes portaient entre autres sur la fraude, l’usage de faux, la fausse déclaration, le détournement de fonds, l’inconduite, les activités entreprises sans permis, le remplacement de polices, les ventes liées et les rabais.
Tableau des plaintes
Plaintes à l’étude à la fin du premier trimestre de 1998
33Plus : plaintes reçues au second trimestre de 1998 46Plus : plaintes reçues au troisième trimestre de 1998 38Moins : plaintes à l’étude à la fin du troisième trimestre de 1998 60Plaintes examinées au cours des deuxième et troisième trimestres de 1998
57
Suite donnée aux plaintes examinées
Plaintes ayant mené à une enquête 8Lettres de blâme adressées 12Dossiers clos 37Total : 57
Les dossiers peuvent être clos pour diverses raisons. Parmi les plus courantes, citons : la question soulevée ne relève pas de la compétence de la CSFO; la preuve n’est pas suffisante pour justifier la plainte; ou la plainte est sans fondement.
- Vérifications relatives à l’éducation permanente
La CSFO a mené 601 vérifications durant ces deux trimestres afin de s’assurer que les agents d’assurance-vie satisfont aux exigences de l’éducation permanente. De ce nombre, 216 ont été menées au second trimestre et 385 au troisième trimestre. Elles ont donné lieu à 11 cas où des mesures d’observation de la loi se sont avérées nécessaires, soit cinq au second trimestre et six au troisième trimestre.
Résultat des enquêtes — deuxième étape du processus d’exécution
Agents et experts
Les activités régulières de surveillance de la CSFO — vérification des antécédents auprès des forces policières, examen des plaintes reçues et vérifications relatives à l’éducation permanente — peuvent nécessiter qu’une enquête soit menée. L’enquête constitue la deuxième étape du processus d’exécution. Elle a lieu en cas de poursuites ou d’audiences du conseil consultatif (voir les audiences du conseil consultatif plus loin dans le bulletin).
À cet égard, au cours des deuxième et troisième trimestres de 1998, la CSFO a entrepris les activités suivantes :
- Enquêtes entreprises
En tout, 69 plaintes ont mené à des enquêtes.
Motifs des enquêtes
Plaintes concernant la conduite des agents 8Allégations d’inaptitude 5Exercice des activités sans permis en vigueur 45Crédits d’éducation permanente 1169
Issue des enquêtes
En tout, 57 enquêtes ont été examinées :
Cour des infractions provinciales 12Audiences du conseil consultatif 16Parrainage retiré à l’agent 17Permis remis par l’agent 1Dossier clos (aucune mesure justifiée) 1157
Les dossiers peuvent être clos si la preuve est insuffisante pour appuyer les allégations ou si les allégations sont non fondées.
- Lettres d’avertissement
Au cours du deuxième trimestre, la CSFO a adressé 245 lettres d’avertissement à des agents d’assurance-vie qui tardaient à présenter une demande de renouvellement de leur permis. Au troisième trimestre, la CSFO a adressé 317 lettres de ce type.
- Lettres de blâme
La CSFO a adressé 17 lettres de blâme à des agents d’assurance-vie qui avaient omis de divulguer certaines renseignements sur leur demande de permis, dont huit au deuxième trimestre et neuf au troisième trimestre. De plus, 12 lettres de blâme ont découlé de plaintes déposées contre des agents d’assurance-vie.
- Permis remis
Voici les détails concernant les permis remis mentionnés plus haut dans les statistiques :
Reynaldo Olamit a remis son permis à la suite d’une série de plaintes alléguant qu’il avait un autre emploi alors qu’il était titulaire d’un permis d’agent de
niveau I.
Minutes of Settlement and Consent Orders
Au cours des deuxième et troisième trimestres, 18 agents ont conclu un procès-verbal d’entente pour non-conformité aux exigences législatives d’éducation permanente, et quatre agents ont consenti à des ordonnances pour des infractions à leur permis. À compter du 1er juillet 1998, le directeur de la division de la délivrance des permis et de l’application des mesures (le directeur) a été chargé par la surintendante des services financiers de rendre les décisions afférentes aux permis.
Infractions ne relevant pas des exigences d’éducation permanente
Stanley Kin Tak Chan Par ordonnance du directeur datée du 21 août 1998, le permis de cet agent de niveau II a été révoqué sur la foi d’une reconnaissance et d’un consentement signé par l’agent permettant à l’affaire de se poursuivre sans la tenue d’une audience devant le conseil consultatif. L’agent avait été déclaré coupable de connivence frauduleuse d’un montant supérieur à 5 000 $, en violation du Code criminel Leonardo Corrado Par ordonnance du surintendant des assurances datée du 24 juin 1998, le permis de cet agent d’assurance-vie de niveau I a été suspendu pendant une période de 60 jours à compter du 9 juillet 1998. L’agent avait omis de divulguer à la CAO et à l’organisme qui l’a parrainé le fait qu’il avait été dirigeant, administrateur et actionnaire d’une entreprise qui avait fait faillite. M. Corrado a renoncé au droit à l’audience et déposé un exposé conjoint des faits. Jimmy Koi Fon Lau Par ordonnance du directeur datée du 21 août 1998, le permis de cet agent de niveau I a été révoqué sur la foi d’une reconnaissance et d’un consentement signé par l’agent permettant à l’affaire de se poursuivre sans la tenue d’une audience devant le conseil consultatif. L’agent avait été déclaré coupable de connivence frauduleuse d’un montant supérieur à 5 000 $, en violation du Code criminel. Stephen D. Ward Par ordonnance du directeur datée du 31 juillet 1998, la demande de permis d’agent d’assurance-vie de niveau I a été refusée. M. Ward s’est engagé à ne pas présenter de demande et à ne pas recevoir de permis d’agent d’assurance-vie, d’agent d’assurance générale ou d’agent d’assurance-accidents ou d’assurance-invalidité pendant une période de cinq ans. Il a également renoncé au droit à l’audience. L’agent se faisait passer pour un agent d’assurance et exerçait des activités d’agent sans être titulaire d’un permis. M. Ward avait été versé des cotisations au nom de ses clients, signé des formules au nom de détenteurs de police à leur insu, et de 1987 à 1993, n’avait pas suivi les procédures établies pour le remplacement des polices d’assurance-vie.
Infractions relevant des exigences d’éducation permanente
Ross Aicken Par ordonnance du directeur datée du 1er septembre 1998, le permis de cet agent devait expirer le 26 novembre 1998, à moins que les conditions précisées dans le procès-verbal d’entente afférentes à l’éducation permanente n’aient été remplies. Elaine Blake Par ordonnance du directeur datée du 19 août 1998, le permis de cette agente devait expirer le 15 décembre 1998, à moins que les conditions précisées dans le procès-verbal d’entente afférentes à l’éducation permanente n’aient été remplies. Vickee S. Davis Par ordonnance du directeur datée du 25 septembre 1998, le permis de cette agente devait expirer le 12 novembre 1998, à moins que les conditions précisées dans le procès-verbal d’entente afférentes à l’éducation permanente n’aient été remplies. Raimundo Favas Par ordonnance du directeur datée du 11 septembre 1998, le permis de cet agent devait expirer le 15 octobre 1998, à moins que les conditions précisées dans le procès-verbal d’entente afférentes à l’éducation permanente n’aient été remplies. Ces conditions ont été remplies. Warren S. Faulkner Par ordonnance du directeur datée du 31 juillet 1998, le permis de cet agent devait expirer le 7 septembre 1998, à moins que les conditions précisées dans le procès-verbal d’entente afférentes à l’éducation permanente n’aient été remplies. Ces conditions n’ont pas été remplies et le permis de l’agent a donc expiré. Il s’est depuis exécuté et son permis a été rétabli. Mimma Gambardella Par ordonnance du directeur datée du 20 juillet 1998, le permis de cette agente devait expirer le 26 août 1998, à moins que les conditions précisées dans le procès-verbal d’entente afférentes à l’éducation permanente n’aient été remplies. Ces conditions ont été remplies. Gisele M. Garrett Par ordonnance du directeur datée du 29 septembre 1998, le permis de cette agente devait expirer le 10 novembre 1998, à moins que les conditions précisées dans le procès-verbal d’entente afférentes à l’éducation permanente n’aient été remplies. Virginia E.K. Glover Par ordonnance du directeur datée du 31 juillet 1998, le permis de cette agente devait expirer le 7 août 1998, à moins que les conditions précisées dans le procès-verbal d’entente afférentes à l’éducation permanente n’aient été remplies. Ces conditions ont été remplies. Allan D. Haigh Par ordonnance du directeur datée du 12 août 1998, le permis de cet agent devait expirer le 31 octobre 1998, à moins que les conditions précisées dans le procès-verbal d’entente afférentes à l’éducation permanente n’aient été remplies. Ces conditions ont été remplies. Peter Heitmann Par ordonnance du directeur datée du 28 août 1998, le permis de cet agent devait expirer le 15 janvier 1999, à moins que les conditions précisées dans le procès-verbal d’entente afférentes à l’éducation permanente n’aient été remplies. George Kerr Par ordonnance du directeur datée du 11 septembre 1998, le permis de cet agent devait expirer le 11 décembre 1998, à moins que les conditions précisées dans le procès-verbal d’entente afférentes à l’éducation permanente n’aient été remplies. Ken H. Keuning Par ordonnance du directeur datée du 27 septembre 1998, le permis de cet agent devait expirer le 14 décembre 1998, à moins que les conditions précisées dans le procès-verbal d’entente afférentes à l’éducation permanente n’aient été remplies. Mark A. Mendonca Par ordonnance du directeur datée du 25 juin 1998, le permis de cet agent devait expirer le 21 août 1998, à moins que les conditions précisées dans le procès-verbal d’entente afférentes à l’éducation permanente n’aient été remplies. Ces conditions ont été remplies. Raymond Ough Par ordonnance du directeur datée du 9 septembre 1998, le permis de cet agent devait expirer le 14 janvier 1999, à moins que les conditions précisées dans le procès-verbal d’entente afférentes à l’éducation permanente n’aient été remplies. Ronald Pilling Par ordonnance du directeur datée du 17 juillet 1998, le permis de cet agent devait expirer le 12 novembre 1998, à moins que les conditions précisées dans le procès-verbal d’entente afférentes à l’éducation permanente n’aient été remplies. Joseph J. Sancroft Par ordonnance du directeur datée du 11 août 1998, le permis de cet agent devait expirer le 30 novembre 1998, à moins que les conditions précisées dans le procès-verbal d’entente afférentes à l’éducation permanente n’aient été remplies. John Scherer Par ordonnance du directeur datée du 23 juillet 1998, le permis de cet agent devait expirer le 23 septembre 1998, à moins que les conditions précisées dans le procès-verbal d’entente afférentes à l’éducation permanente n’aient été remplies. Ces conditions ont été remplies. Gordon Sowton Par ordonnance du directeur datée du 11 septembre 1998, le permis de cet agent devait expirer le 25 novembre 1998, à moins que les conditions précisées dans le procès-verbal d’entente afférentes à l’éducation permanente n’aient été remplies.
Décisions relatives aux pénalités découlant du règlement des différends
Dans le cadre des divers processus d’arbitrage servant à régler les différends entres les assureurs et les auteurs d’une demande d’indemnité d’accident, un arbitre peut décider d’imposer des pénalités en vertu de la Loi sur les assurances. En vertu de l’article 282(10) de la Loi, une sentence arbitrale spéciale peut être rendue lorsque la conduite d’un assureur est jugée déraisonnable et injustifiée. En vertu de l’article 282(11.2) de la Loi, une sentence arbitrale peut être rendue à l’endroit d’une personne assurée si l’arbitrage est jugé frivole, vexatoire ou s’il constitue un abus de procédure.
| Type de décision : | Arbitrage |
| Auteurs de la demande : | Bickramjit Dhaliwal et Narinder Dhaliwal |
| Assureur : | Allstate Insurance Company of Canada |
| Pénalité : | Sentence relative à la cotisation |
Le 19 juin 1998, une décision arbitrale a été rendue concernant la demande d’indemnités d’accident présentée par Bickramjit Dhaliwal et Narinder Dhaliwal mettant en cause Allstate du Canada, Compagnie d’Assurance. L’assureur a soutenu que Bickramjit Dhaliwal avait « organisé » un accident de voiture afin de recevoir une indemnité. Dans sa décision, l’arbitre a établi que l’accident qui avait occasionné la blessure décrite par M. Dhaliwal ne s’était jamais produit. La demande d’arbitrage de M. Dhaliwal a donc été jugée un « abus de procédure » et ce dernier a été ordonné de verser à l’assureur la somme de 2 000 $ à titre de condamnation pour ses frais d’arbitrage.
| Type de décision : | Arbitrage |
| Auteurs de la demande : | Charmaine Francis |
| Assureur : | TTC Insurance Company Limited |
| Pénalité : | Sentence relative à la cotisation |
Le 8 avril 1998, une décision arbitrale a été rendue concernant la demande d’indemnités d’accident présentée par Charmaine Francis mettant en cause TTC Insurance Company Limited. L’assureur a interrompu les indemnités lorsqu’il a conclu que Mme Francis avait « implicitement » retiré sa demande en ne se présentant pas à la conférence préparatoire à l’arbitrage et en ayant omis de prévenir la Commission des assurances de l’Ontario (maintenant la Commission des services financiers de l’Ontario) de ses allées et venues. L’arbitre a jugé que la conduite de Mme Francis constituait un « abus de procédure » et lui a ordonné le 15 mai 1998 de verser à TTC Insurance une somme de 2 000 $ à titre de condamnation spéciale.
| Type de décision : | Arbitrage |
| Auteurs de la demande : | Jose Hernandez |
| Assureur : | Zurich Compagnie d’Assurances |
| Pénalité : | Sentence spéciale |
Le 28 août 1998, une décision arbitrale a été rendue concernant la demande d’indemnités d’accident présentée par Jose Hernandez mettant en cause Zurich Compagnie d’Assurances. Cette dernière a indiqué lors de l’audience qu’elle avait mis fin aux indemnités hebdomadaires car M. Hernandez s’était remis de ses blessures et pouvait donc retourner aux fonctions qu’il exerçait avant l’accident qu’il avait eu le 5 novembre 1994. L’arbitre a constaté que Zurich avait agi de façon déraisonnable en ignorant certaines preuves médicales sur l’état de santé de M. Hernandez et lui a donc octroyé une sentence arbitrale de 5 000 $. L’affaire a été portée en appel devant la directrice des arbitrages.
| Type de décision : | Arbitrage |
| Auteurs de la demande : | Mme H.K. |
| Assureur : | Compagnie d’assurances Canadian Surety |
| Pénalité : | Sentence spéciale |
Le 11 août 1998, une décision arbitrale a été rendue concernant la demande d’indemnités d’accident présentée par Mme H.K. mettant en cause la Compagnie d’assurances Canadian Surety. Les parties ne s’entendaient pas sur la date à laquelle devaient débuter les indemnités d’invalidité à long terme de Mme H.K., qui recevait des indemnités de remplacement du revenu à court terme pour des blessures subies dans un accident de voiture le 30 juillet 1992. Canadian Surety a mis fin aux indemnités à compter du 31 juillet 1995, en attendant une décision d’arbitrage. L’arbitre a octroyé une sentence arbitrale de 20 000 $ à Mme H.K. et ordonné à l’assureur de verser le montant des indemnités de revenu hebdomadaires dues depuis l’arrêt des versements. L’affaire a été portée en appel devant la directrice des arbitrages.
| Type de décision : | Arbitrage |
| Auteurs de la demande : | Mme C. L. |
| Assureur : | Zurich Compagnie d’Assurances |
| Pénalité : | Sentence spéciale |
Le 19 août 1998, une décision arbitrale a été rendue concernant la demande d’indemnités d’accident présentée par Mme C.L. mettant en cause Zurich Compagnie d’Assurances. L’assureur a interrompu le versement des indemnités de soins et non pécuniaires. L’arbitre a jugé que l’assureur s’était conduit de façon déraisonnable lorsqu’il a interrompu les indemnités et a octroyé une sentence arbitrale de 2 000 $ à Mme C.L. L’affaire a été portée en appel devant la directrice des arbitrages.
| Type de décision : | Arbitrage |
| Auteurs de la demande : | Amy Levey |
| Assureur : | Compagnie d’Assurance Traders Générale |
| Pénalité : | Sentence spéciale |
Le 30 juin 1998, une décision arbitrale a été rendue concernant la demande d’indemnités d’accident présentée par Amy Levey mettant en cause la Compagnie d’Assurance Traders Générale. L’assureur a interrompu le versement des indemnités, et selon la décision de l’arbitre, a agi de façon déraisonnable en n’effectuant pas correctement une expertise médicale de Mme Levey au printemps de 1996. L’accident a eu lieu le 9 avril 1994. L’arbitre a ordonné à Traders Générale de verser une sentence arbitrale de 7 500 $ à la requérante. L’affaire a été portée en appel devant la directrice des arbitrages.
| Type de décision : | Arbitrage |
| Auteurs de la demande : | Carlos P. Lopez |
| Assureur : | State Farm Mutual Automobile Insurance Company |
| Pénalité : | Sentence spéciale |
Le 16 juin 1998, une décision arbitrale a été rendue concernant la demande d’indemnités d’accident présentée par Carlos J. Lopez mettant en cause la State Farm Mutual Automobile Insurance Company. Lors de l’audience, l’assureur a soutenu que M. Lopez avait perdu les droits octroyés par la loi relatives au « payez maintenant, contestez plus tard », en vertu desquels il demandait une sentence arbitrale, car il n’avait pas fourni les renseignements d’expertise médicale nécessaires à l’assureur pour réévaluer la demande d’indemnité. L’arbitre a établi que l’assureur aurait dû demander des renseignements explicatifs au prestataire de soins de M. Lopez avant d’exiger l’expertise médicale. L’arbitre a octroyé une somme de 2 500 $ par sentence arbitrale car il a estimé que l’assureur avait agi de façon déraisonnable en retardant ou en retenant le versement des indemnités. L’affaire a été portée en appel devant la directrice des arbitrages.
| Type de décision : | Arbitrage |
| Auteurs de la demande : | Louise Martin |
| Assureur : | Liberty Mutual Insurance Company |
| Pénalité : | Sentence spéciale |
Le 15 avril 1998, une décision arbitrale a été rendue concernant la demande d’indemnités d’accident présentée par Louise Martin mettant en cause Liberty Mutual Insurance Company. L’assureur a interrompu les versements d’indemnité à Mme Martin. L’arbitre a déclaré que Liberty Mutual n’avait pas fourni des preuves suffisantes à l’appui de sa décision d’interrompre les indemnités. Mme Martin a reçu par sentence arbitrale une somme équivalente à 20 % des indemnités que lui devait Liberty Mutual et auxquelles elle avait droit depuis le 21 mai 1996, dont des frais d’entretien domestique à raison de 100 $ toutes les deux semaines à compter de la date de son accident qui s’est produit le 6 avril 1994. L’assureur a été ordonné de verser des intérêts sur ce montant, ainsi que de s’acquitter des frais d’audience d’arbitrage de la requérante.
| Type de décision : | Arbitrage |
| Auteurs de la demande : | Josip Rudar |
| Assureur : | Lombard General Insurance Company of Canada |
| Pénalité : | Sentence spéciale |
Le 12 juin 1998, une décision arbitrale a été rendue concernant la demande d’indemnités d’accident présentée par Josip Rudar mettant en cause Lombard General Insurance Company of Canada. Lombard General avait interrompu le versement des indemnités hebdomadaires de remplacement de revenu à M. Rudar depuis le 5 avril 1996, à la suite des résultats d’une expertise médicale. L’arbitre a cependant établi que M. Rudar était nettement dans l’incapacité d’exercer les fonctions de son emploi pendant une période de 104 semaines, à compter du 18 novembre 1996. M. Rudar a reçu une sentence arbitrale de 2 500 $, en sus des intérêts sur la somme.
| Type de décision : | Arbitrage |
| Auteurs de la demande : | Pamela Simpson |
| Assureur : | Trafalgar Insurance Company of Canada |
| Pénalité : | Sentence spéciale |
Le 16 juillet 1998,une décision arbitrale a été rendue concernant la demande d’indemnités d’accident présentée par Pamela Simpson mettant en cause Trafalgar Insurance Company of Canada. L’assureur avait interrompu le versement des indemnités à Mme Simpson le 31 octobre 1997. L’arbitre a conclu que l’assureur avait agi de façon déraisonnable en retenant les indemnités de la requérante et a octroyé une somme forfaitaire de 10 % du montant auquel avait droit Mme Simpson à la date du 16 juillet 1998, assortie d’intérêts sur tous les montants, dont les intérêts impayés qui lui étaient dus. L’affaire a été portée en appel devant la directrice des arbitrages, qui l’a rejetée le 14 août 1998.
Poursuites
| Accusation : | Avoir omis de soumettre des renseignements |
| Contre : | Francesco Albanese (Toronto) agent d’assurance-vie de niveau I, non parrainé |
| Verdict : | Coupable |
Le 3 juin 1998, à l’issue d’un procès en cour provinciale, Francesco Albanese a été déclaré coupable d’avoir omis de fournir des renseignements sur ses crédits d’éducation permanente qui lui avaient été demandés par la Commission des assurances de l’Ontario. La cour n’a pas imposé d’amende (voir les rapports du conseil consultatif ci-après).
| Accusation : | Avoir omis de soumettre des renseignements |
| Contre : | Harold M. Armstrong (Toronto), agent d’assurance-vie de niveau II |
| Verdict : | Coupable |
Le 3 juin 1998, à l’issue d’un procès en cour provinciale, Harold Armstrong a été déclaré coupable d’avoir omis de fournir des renseignements sur ses crédits d’éducation permanente qui lui avaient été demandés par la Commission des assurances de l’Ontario. La cour n’a pas imposé d’amende (voir les rapports du conseil consultatif ci-après).
| Accusation : | Avoir fourni de faux renseignements |
| Contre : | Antonio Bernardo-Ciddio (Thunder Bay), anciennement parrainé par la Compagnie d’assurances-vie La Métropolitaine du Canada |
| Verdict : | Coupable |
Le 21 avril 1998, Antonio Bernardo-Ciddio a été déclaré coupable d’avoir fourni de faux renseignements dans sa demande de permis d’agent d’assurance-vie. Il ne s’est pas présenté au procès et a été condamné en son absence à une amende de 800 $. L’organisme de parrainage a retiré son appui avant la date du procès.
| Accusation : | Avoir exercé des activités sans permis |
| Contre : | Bernard A. Cleary (Rockland), agent d’assurance-vie de niveau I, parrainé par Royal & Sun Alliance Financial |
| Verdict : | Coupable |
Le 6 août 1998, à l’issue d’un procès en cour provinciale, Bernard Cleary a été déclaré coupable d’avoir agi à titre d’agent d’assurance-vie alors qu’il n’était pas titulaire d’un permis, et condamné à verser une amende de 500 $. Il est maintenant titulaire d’un permis.
| Accusation : | Avoir fourni de faux renseignements |
| Contre : | Gordon H. Downey (Bobcaygeon), agent d’assurance-vie de niveau II |
| Verdict : | Coupable |
Le 7 décembre 1997, Gordon Downey a plaidé coupable en cour provinciale à l’accusation d’avoir fourni des faux renseignements dans sa demande de renouvellement de permis d’agent d’assurance-vie à l’effet qu’il avait suivi 30 heures d’éducation permanente. M. Downey n’avait en fait obtenu aucun crédit. Une condamnation a été inscrite et une amende de 100 $ imposée. M. Downey a également été envoyé à une audience du conseil consultatif qui figure ci-après. (Cet élément avait été omis par inadvertance du bulletin no G-4/98 de la CAO, portant sur la période du 1er octobre 1997 au 31 mars 1998.)
| Accusation : | Avoir exercé des activités sans permis |
| Contre : | Domenic Falcone (Toronto), agent d’assurance-vie de niveau I, non parrainé |
| Verdict : | Coupable |
Le 23 juin 1998, à l’issue d’un procès en cour provinciale, Domenic Falcone a été déclaré coupable d’activités à titre d’agent d’assurance-vie alors qu’il n’était pas titulaire d’un permis et condamné à une amende de 400 $. Il a depuis reçu un permis de niveau II.
| Accusation : | Avoir exercé des activités sans permis |
| Contre : | Stephen D. Ward (Cobourg), anciennement parrainé par La Société d’Assurance-Vie Norwich Union (Canada) |
| Verdict : | Coupable |
Le 12 août 1998, à l’issue d’un procès en cour provinciale, Stephen Ward a été déclaré coupable d’activités à titre d’agent d’assurance-vie alors qu’il n’était pas titulaire d’un permis et condamné à une amende de 500 $. Il n’est toujours pas titulaire d’un permis.
Audiences
Un conseil consultatif appuyait jusqu’au 30 juin 1998 le surintendant des assurances pour déterminer s’il devait accorder, refuser, révoquer ou suspendre un permis d’agent(e) ou d’expert(e) d’assurance. Le conseil examinait les éléments de preuve présentés par l’auteur(e) de la demande ou l’agent(e) ainsi que ceux soumis par l’avocat(e) de la CAO. Depuis le 1er juillet 1998, ce rôle décisionnaire a été dévolu par la surintendante des services financiers au directeur de la division de la délivrance des permis et de l’application des mesures législatives (le directeur).
| Agent d’assurance-vie : | Francesco Albanese (Toronto), niveau I, sans parrainage au moment de l’audience |
| Date de l’audience : | 23 avril 1998 |
| Résultat : | Permis révoqué |
Le conseil consultatif a tenu une audience le 23 avril 1998 pour examiner la suspension ou la révocation du permis de M. Albanese. Celui-ci ne s’était pas plié aux exigences de formation continue des agents et n’avait pas fourni les renseignements qui lui avaient été demandés par la CAO. M. Albanese ne s’est pas présenté à l’audience alors qu’on lui avait signifié un avis d’audience. Dans son rapport du 12 mai 1998, le conseil consultatif a recommandé la révocation du permis de l’agent car M. Albanese n’avait pas tenu compte à plusieurs reprises des demandes de renseignements de la CAO. Par une décision rendue le 10 juin 1998, le surintendant des assurances a accepté l’exposé des faits et la sanction recommandée, et révoqué le permis d’agent d’assurance-vie de M. Albanese.
| Agent d’assurance-vie : | Kenneth J. Armes (Hamilton), niveau I, parrainé par Colonia Compagnie d’Assurance-Vie |
| Date de l’audience : | 26 mars 1998 |
| Résultat : | Permis suspendu |
Le conseil consultatif a tenu une audience le 26 mars 1998 pour examiner la suspension ou la révocation du permis de M. Ames. Ce dernier ne s’était pas plié aux exigences de formation continue des agents. Dans son rapport du 2 avril 1998, le conseil consultatif a accepté un exposé conjoint des faits et noté que M. Ames avait pris des dispositions pour remédier à son insuffisance de 30 heures d’éducation permanente. Le conseil consultatif a recommandé qu’aucune pénalité ne soit imposée, mais que le permis soit révoqué si M. Armes n’avait pas suivi les cours requis d’ici la fin du mois d’août 1998. Par une décision rendue le 28 avril 1998, le surintendant des assurances a accepté l’exposé des faits, mais a refusé la recommandation et imposé une suspension de 30 jours, car cette décision était plus juste à l’égard des agents qui faisaient preuve d’assiduité en remplissant toutes leurs exigences d’éducation permanente. M. Armes s’est depuis acquitté de ses exigences d’éducation permanente.
| Agent d’assurance-vie : | Harold M. Armstrong (Toronto), niveau II |
| Date de l’audience : | 23 avril 1998 |
| Résultat : | Permis révoqué |
Le conseil consultatif a tenu une audience le 23 avril 1998 pour examiner la suspension ou la révocation du permis de M. Armstrong. Celui-ci ne s’était pas plié aux exigences de formation continue des agents et n’avait pas fourni les renseignements qui lui avaient été demandés par la CAO. Dans son rapport du 13 mai 1998, le conseil consultatif a recommandé la révocation de son permis. Par une décision rendue le 10 juin 1998, le surintendant des assurances a accepté l’exposé des faits et la recommandation, et révoqué le permis d’assurance-vie de M. Armstrong.
| Agent d’assurance-vie : | Singhavara Bounta (Cambridge), niveau I, parrainé par La Société d’Assurance-Vie Norwich Union |
| Date de l’audience : | 26 mars 1998 |
| Résultat : | Permis suspendu |
Le conseil consultatif a tenu une audience le 26 mars 1998 pour examiner la suspension ou la révocation du permis de M. Bounta. Ce dernier ne s’était pas plié aux exigences de formation continue des agents. Dans son rapport du 2 avril 1998, le conseil consultatif a recommandé qu’aucune pénalité ne soit imposée, mais que le permis de M. Bouta soit révoqué s’il n’avait pas suivi les cours requis d’ici la fin du mois d’août 1998. Par une décision rendue le 28 avril 1998, le surintendant des assurances a accepté l’exposé des faits, mais a refusé la recommandation et imposé une suspension de 30 jours, car cette décision était plus juste à l’égard des agents qui faisaient preuve d’assiduité en remplissant toutes leurs exigences d’éducation permanente. M. Bounta s’est depuis acquitté de ses exigences d’éducation permanente.
| Agent d’assurance-vie : | Herbert A.F. Brown (Cantley P.Q.), niveau II |
| Date de l’audience : | 2 avril 1998 |
| Résultat : | Permis suspendu |
Le conseil consultatif a tenu une audience le 2 avril 1998 pour examiner la suspension ou la révocation du permis de M. Brown. Ce dernier ne s’était pas plié aux exigences de formation continue des agents. Dans son rapport du 2 avril 1998, le conseil consultatif a recommandé qu’aucune pénalité ne soit imposée, mais que le permis de M. Brown soit révoqué s’il n’avait pas suivi les cours requis d’ici février 1999. Par une décision rendue le 29 avril 1998, le surintendant des assurances a accepté l’exposé des faits, mais refusé la recommandation et imposé une suspension de 30 jours, car cette décision était plus juste à l’égard des agents qui faisaient preuve d’assiduité en remplissant toutes leurs exigences d’éducation permanente.
| Agent d’assurance-vie : | Scott Corbett (Hamilton), niveau II |
| Date de l’audience : | 27 avril 1998 |
| Résultat : | Permis révoqué |
Le conseil consultatif a tenu une audience le 27 avril 1998 pour examiner la suspension ou la révocation du permis de Scott Corbett, pour sa participation à un stratagème de rabais. Il a été établi que de 1994 à 1996, et de nouveau en 1998, M. Corbett a souscrit des polices d’assurance, soit par le biais de sa propre agence ou avec l’aide d’autres agents agissant en son nom, en promettant aux assurés une « assurance gratuite ». En vertu de ce stratagème, M. Corbett ou l’un de ses complices, s’acquittait des cotisations au nom des assurés pendant un certain temps afin de recevoir les commissions versées par les assureurs. M. Corbett ou l’un de ses complices soumettait des propositions d’assurance à divers assureurs, en utilisant parfois les mêmes noms d’assurés. Lorsque le stratagème s’est effondré, les assureurs ont réclamé le remboursement de sommes importantes à M. Corbett et aux autres agents. Jusqu’à maintenant, la majeure partie de ces sommes n’ont pas été remboursées.
Il a également été établi que M. Corbett avait menti à l’enquêteur de la CAO concernant ses récentes activités dans le domaine des assurances. Le surintendant des assurances a trouvé que sa « conduite était essentiellement malhonnête et visait à enrichir M. Corbett aux dépens des autres ».
(Voir également dans le présent bulletin les décisions prises à l’égard d’Abdi C. Dirshe, d’Alexander Dumas, de Satwant Gill et d’Edward J. Loughlin. Il s’agit des autres agents dont le permis a été révoqué pour leur participation au stratagème de rabais.)
| Agent d’assurance-vie : | Stephen H. Crocker (Burlington), niveau I, parrainé par La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie |
| Date de l’audience : | 9 juillet 1998 |
| Résultat : | Permis suspendu |
Le conseil consultatif a tenu une audience le 9 juillet 1998 pour examiner la suspension ou la révocation du permis de M. Crocker. Celui-ci ne s’était pas plié aux exigences de formation continue des agents, avait fourni de faux renseignements lors de sa demande de renouvellement et n’avait pas fourni les renseignements qui lui avaient été demandés par la CAO. Dans son rapport, le conseil consultatif a recommandé que le permis de M. Crocker soit suspendu pendant une semaine, même s’il avait depuis suivi les crédits exigés d’éducation permanente, car il avait fallu convoquer une audience pour obtenir une réponse à la demande de renseignements de la CAO. Par une décision rendue le 28 septembre 1998, le surintendant des assurances a accepté l’exposé des faits et la recommandation, et suspendu pendant une semaine le permis d’assurance-vie de l’agent, à compter du 19 octobre 1998.
| Agent d’assurance-vie : | Abdi C. Dirshe (Toronto), niveau I, anciennement parrainé par NN Life Insurance Company of Canada |
| Date de l’audience : | 9 juillet 1998 |
| Résultat : | Permis révoqué |
Le conseil consultatif a tenu une audience le 9 juillet 1998 pour examiner la suspension ou la révocation du permis de M. Dirshe pour sa participation à un stratagème de prête-nom et de rabais, pour avoir servi de faux témoin aux signatures de clients, et pour avoir travaillé à titre d’aide-comptable et de manœuvre alors qu’il était titulaire d’un permis d’agent de niveau I. Malgré qu’il ait été signifié de l’avis d’audience, M. Dirshe n’a pas comparu à celle-ci. Dans son rapport, le conseil consultatif a recommandé que le permis de M. Dirshe soit révoqué, vu la gravité de son inconduite. Par une décision rendue le 31 juillet 1998, le directeur a accepté l’exposé des faits et la recommandation, et révoqué le permis d’agent d’assurance-vie de M. Dirshe.
(Voir également dans le présent bulletin les décisions prises à l’égard de Scott Corbett, d’Alexander Dumas, de Satwant Gill et d’Edward J. Loughlin. Il s’agit des autres agents dont le permis a été révoqué pour leur participation au stratagème de rabais.)
| Agent d’assurance-vie : | Gordon H. Downey (Bobcaygeon), niveau II |
| Date de l’audience : | May 14, 1998 |
| Résultat : | Délai accordé à l’agent |
Le conseil consultatif a tenu une audience le 14 mai 1998 pour examiner la suspension ou la révocation du permis de M. Downey. Ce dernier ne s’était pas plié aux exigences de formation continue des agents. Dans son rapport du 23 juillet 1998, le conseil consultatif a recommandé qu’aucune pénalité ne soit imposée en raison des circonstances atténuantes avancées par M. Downey. Par une décision rendue le 23 juillet 1998, le directeur a accepté l’exposé des faits et a reconnu que l’affaire ne méritait pas une suspension. Il a également été noté que M. Downey avait déjà reçu une amende en cour provinciale. Le surintendant a demandé à M. Downey de soumettre une preuve de conformité aux exigences d’éducation permanente d’ici le 31 décembre 1998.
| Agent d’assurance-vie : | Alexander Dumas (Brampton), niveau I, anciennement parrainé par NN Life Insurance Company of Canada |
| Date de l’audience : | 9 juillet 1998 |
| Résultat : | Permis révoqué |
Le conseil consultatif a tenu une audience le 9 juillet 1998 pour examiner la suspension ou la révocation du permis de M. Dumas pour sa participation à un stratagème de prête-nom et de rabais, pour avoir servi de faux témoin aux signatures de clients, et pour avoir travaillé à temps plein à titre d’électricien alors qu’il était titulaire d’un permis d’agent de niveau I. M. Dumas n’a pas comparu à l’audience, mais a signé un exposé conjoint des faits comprenant son consentement à la révocation de son permis. Dans son rapport, le conseil consultatif a recommandé que le permis de M. Dumas soit révoqué, vu la gravité de son inconduite. Par une décision rendue le 31 juillet 1998, le directeur a accepté l’exposé des faits et la recommandation, et révoqué le permis d’agent d’assurance-vie de M.Dumas.
(Voir également dans le présent bulletin les décisions prises à l’égard de Scott Corbett, d’Abdi C. Dirshe, de Satwant Gill et d’Edward J. Loughlin. Il s’agit des autres agents dont le permis a été révoqué pour leur participation au stratagème de rabais.)
| Agent d’assurance-vie : | Satwant Gill (Brampton), niveau I, anciennement parrainé par NN Life Insurance Company of Canada |
| Date de l’audience : | 9 juillet 1998 |
| Résultat : | Permis révoqué |
Le conseil consultatif a tenu une audience le 9 juillet 1998 pour examiner la suspension ou la révocation du permis de M. Gill pour sa participation à un stratagème de prête-nom et de rabais et pour avoir servi de faux témoin aux signatures de clients. M. Gill n’a pas comparu à l’audience, mais a signé un exposé conjoint des faits comprenant son consentement à la révocation de son permis. Dans son rapport, le conseil consultatif a recommandé que le permis de M. Gill soit révoqué, vu la gravité de son inconduite. Par une décision rendue le 31 juillet 1998, le directeur a accepté l’exposé des faits et la recommandation, et révoqué le permis d’agent d’assurance-vie de M Gill. Celui-ci avait déjà fait l’objet d’une suspension par ordonnance du surintendant des assurances.
(Voir également dans le présent bulletin les décisions prises à l’égard de Scott Corbett, d’Abdi C. Dirshe, d’Alexander Dumas et d’Edward J. Loughlin. Il s’agit des autres agents dont le permis a été révoqué pour leur participation au stratagème de rabais.)
| Agent d’assurance-vie : | Masoud Khoshgoo, (Toronto), niveau II |
| Date de l’audience : | L’agent n’a pas demandé d’audience |
| Résultat : | Permis révoqué |
Un avis d’audience avait été signifié à Masoud Khoshgoo sur la suspension ou la révocation de son permis d’agent d’assurance-vie, pour des allégations selon lesquelles il aurait fraudé plusieurs sociétés d’assurance en leur soumettant des propositions d’assurance-vie au nom de personnes fictives. Les polices d’assurance ont été annulées après le versement de la première cotisation. M. Khoshgoo a reçu une commission pour ces polices d’assurance, au nombre de 27, soumises à sept sociétés d’assurance. Bien que M. Khoshgoo ait signé le reçu de courrier recommandé qui contenait l’avis d’audience, il ne s’est pas présenté à celle-ci. Par une décision rendue le 30 septembre 1998, le directeur a révoqué le permis d’agent d’assurance-vie de M. Khoshgoo pour activités frauduleuses, pour avoir contrevenu
au Règlement 663 de l’Ontario en raison de son manque de moralité, et parce qu’il n’était pas suffisamment compétent pour être titulaire d’un permis. Une décision a donc été prise en fonction de la preuve obtenue et mise à la disposition du surintendant.
| Agent d’assurance-vie : | Edward J. Loughlin (North York), niveau II |
| Date de l’audience : | 9 juillet 1998 |
| Résultat : | Permis révoqué |
Le conseil consultatif a tenu une audience le 9 juillet 1998 pour examiner la suspension ou la révocation du permis de M. Loughlin pour sa participation à un stratagème de prête-nom et de rabais et pour avoir servi de faux témoin aux signatures de clients. Mr. Loughlin n’a pas comparu à l’audience, mais a signé un exposé conjoint des faits comprenant son consentement à la révocation de son permis.
Dans son rapport, le conseil consultatif a recommandé que le permis de M. Loughlin soit révoqué, vu la gravité de son inconduite. Par une décision rendue le 31 juillet 1998, le directeur a accepté l’exposé des faits et la recommandation, et révoqué le permis d’agent d’assurance-vie de Mr. Loughlin.
(Voir également dans le présent bulletin les décisions prises à l’égard de Scott Corbett, d’Abdi C. Dirshe, d’Alexander Dumas et de Satwant Gill. Il s’agit des autres agents dont le permis a été révoqué pour leur participation au stratagème de rabais.)
| Agent d’assurance-vie : | Thomas H. Rhoden (Brampton), niveau II |
| Date de l’audience : | 12 août 1998 |
| Résultat : | Permis suspendu |
Le conseil consultatif a tenu une audience le 12 août 1998 pour examiner la suspension ou la révocation du permis de M. Rhoden. Celui-ci ne s’était pas plié aux exigences de formation continue des agents, avait fourni de faux renseignements lors de sa demande de renouvellement et n’avait pas fourni les renseignements qui lui avaient été demandés par la CAO. Dans son rapport, le conseil consultatif a recommandé que le permis de M. Crocker soit suspendu pendant trois mois durant lesquels il serait tenu de suivre les 30 heures de crédits d’éducation permanente, que le permis de cet agent soit révoqué s’il ne répondait pas à ces exigences dans le délai imparti, que le permis de M. Rhoden soit rétabli à un niveau I une fois les exigences d’éducation permanente remplies, et qu’il soit tenu d’adhérer à une association professionnelle. Par décision rendue le 29 septembre 1998, le directeur a accepté l’exposé des faits, suspendu le permis d’agent d’assurance-vie de M. Rhoden pour une période de trois mois à partir du 15 octobre 1998 et ajouté une sanction supplémentaire de révocation du permis s’il ne remplissait pas les exigences de formation permanente.
| Agent d’assurance-vie : | Julius Suraski (Toronto), niveau I, anciennement parrainé par Aetna Life |
| Advisory Board Hearing: | 25 juin 1998, ajournée au 23 juillet 1998 et conclue le 19 août 1998 |
| Decision: | Permis suspendu |
Le conseil consultatif devait tenir une audience le 25 juin 1998, laquelle a été ajournée au 23 juillet 1998 puis achevée le 19 août 1998 pour examiner la suspension ou la révocation du permis de M. Suraski. Il a été allégué que M. Suraski ne s’est pas conformé aux exigences de formation permanente, qu’il a fourni de faux renseignements sur sa demande de renouvellement et qu’il n’a pas fourni les renseignements qui lui avaient été demandés par la CSFO. Dans son rapport, le conseil consultatif a recommandé que le permis de M. Suraski soit suspendu pendant deux semaines. Par
décision rendue le 28 septembre 1998, le directeur a accepté l’exposé des faits et la recommandation, et suspendu le permis d’agent d’assurance-vie de M. Suraski pour une période de deux semaines, à compter du 19 octobre 1998.
Infractions aux conditions du permis
| Agent d’assurance-vie : | David A. Blow (Mt. Albert), niveau I, anciennement parrainé par L’Industrielle - Alliance, Compagnie d’assurance sur la vie |
| Date de l’audience : | 28 janvier 1998 |
| Résultat : | Permis délivré avec conditions |
Le conseil consultatif a tenu une audience le 28 janvier 1998 pour examiner la demande de permis d’agent d’assurance-vie présentée par M. Blow. Ce dernier avait déjà été titulaire d’un permis d’agent, mais son permis avait été résilié lorsqu’il avait été reconnu coupable en septembre 1990 et condamné à six mois de prison pour détournement de fonds d’un client. Le conseil consultatif a recommandé qu’on accorde un permis à M. Blow sous réserve de certaines conditions et le surintendant a accepté la recommandation dans sa décision du 20 mars 1998.Le surintendant avait ajouté une condition selon laquelle le permis de l’agent expirerait automatiquement à la date d’expiration contrat passé entre l’agent et l’Industrielle-Alliance. Or, l’Industrielle-Alliance a mis fin à son parrainage de M. Blow le 29 juillet 1998, entraînant l’expiration de son permis. M. Blow n’est pas titulaire d’un permis à l’heure présente.
Mise à jour concernant l’ordonnance de cesser et de s’abstenir rendue par le surintendant contre Armada Assurance
Comme il a déjà été indiqué, le surintendant des assurances d’alors avait rendu une ordonnance de cesser et de s’abstenir à l’endroit de plusieurs sociétés et d’un particulier. Plus particulièrement, Armada Assurance Limited, Tri-Continental Exchange Ltd. et Robert L. Brown (État de St. Vincent et des Grenadines) ont été ordonnés de cesser leurs activités d’assurance, soit directement ou indirectement, dans la province de l’Ontario. Ni les deux sociétés concernées, ni M. Brown ne sont titulaires de permis aux termes de la Loi sur les assurances pour mener quelque forme d’assurance que ce soit en Ontario.
Des accusations ont depuis été retenues à la Cour des infractions provinciales contre Armada Assurance Limited, Tri-Continental Exchange Ltd. et Robert L. Brown pour des allégations d’infractions à cette ordonnance. L’affaire poursuit son cours et fait l’objet d’un appel par les défendeurs de la décision du juge de paix de rejeter leur demande d’annuler l’ordonnance. L’appel sera entendu en janvier 1999.
Les propriétaires de véhicules automobiles immatriculés en Ontario doivent être munis d’une police d’assurance-automobile émise par un assureur titulaire d’un permis délivré par la province de l’Ontario. Tout défaut de ce faire constitue une infraction aux termes de la Loi sur l’assurance-automobile obligatoire passible d’une amende d’au moins 5 000 $ lors d’une première condamnation.
De plus, il a été porté à l’attention de la CSFO que Tri-Continental Exchange Ltd. a été déclarée coupable le 3 novembre 1998 à la cour des infractions provinciales de Windsor, pour avoir sciemment vendu, donné, remis ou distribué une carte d’assurance fausse ou invalide, en contravention de l’alinéa 13.1(1)(c) de la Loi sur l’assurance-automobile obligatoire. L’accusation avait été portée par des représentants du ministère des Transports à la suite de l’inspection d’un véhicule. À l’issue d’un procès, auquel Tri-Continental ne s’est pas présentée et qu’elle n’a pas défendu, elle a été condamnée à une amende de 25 000 $.
Courtiers en hypothèques
- Permis remis
Suzana Milovanovic et Realty Lynks Ltd. ont volontairement remis leur permis de courtier en hypothèques à titre de particulier et de société avant la tenue d’une audience sur la révocation éventuelle de leur permis. L’audience devait établir si les investisseurs dans des syndicats hypothécaires organisés par Mme Milovanovic avaient été induits en erreur sur la valeur des biens concernés.
- Poursuites
| Accusation : | Production tardive des états financiers |
| Contre : | Peter Goring (Toronto), courtier en hypothèques |
| Verdict : | Coupable |
Le 18 août 1998, Peter Goring a été déclaré coupable en cour provinciale à l’accusation de production tardive des états financiers vérifiés, tel que l’exige la Loi sur les courtiers en hypothèques. Il s’est vu imposer une amende de 300 $.
| Accusation : | Production tardive des états financiers |
| Contre : | Allan Shona (Mississauga), courtier en hypothèques |
| Verdict : | Coupable |
Le 18 août 1998, Allan Shona a été déclaré coupable en cour provinciale de production tardive des états financiers vérifiés, tel que l’exige la Loi sur les courtiers en hypothèques. Il s’est vu imposer une amende de 100 $.
Dina Palozzi
directrice générale et
surintendante des services financiers
Le 29 décembre 1998








Commission des services financiers de l’Ontario