Commission des services financiers de l'Ontario
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Bulletin


No. G-07/02
Général

Rapport de contrôle et d'application des mesures législatives - y compris les décisions consécutives aux poursuites et aux audiences - au cours premier trimestre 2002


Les bulletins de contrôle et d’application des mesures législatives de la Commission des services financiers de l’Ontario (CSFO) rendent compte des activités de la Commission liées aux poursuites engagées, aux décisions consécutives aux audiences et autres activités de réglementation qui favorisent la confiance des consommateurs dans les secteurs des services financiers que la CSFO réglemente - c’est-à-dire les assurances, les credits unions et les caisses populaires, les sociétés de prêt et de fiducie, les coopératives et le courtage en hypothèques. La CSFO réglemente aussi les régimes de retraite; les rapports de contrôle et d’application des mesures législatives qu’elle émet sont publiés séparément dans les bulletins sur les régimes
de retraite de la CSFO.

Le Tribunal des services financiers (TSF) est un organisme d’arbitrage indépendant, chargé de l’audition des appels ou de l’examen des décisions que se propose, ou que prévoit, de prendre le surintendant des services financiers (le surintendant) qui rend la plupart des décisions réglementaires de première instance. Ces appels ou examens sont effectués à la demande de l’une ou l’autre des parties en cause. Dans l’audition des appels ou l’examen de ces décisions, le TSF détermine toutes les questions de droit ou de fait. En outre, le TSF a l’autorité d’établir des règles de pratique et de procédure pour les instances qui lui sont présentées, et d’ordonner à une partie de payer les dépens d’une autre partie ou les frais engagés par le TSF pour l’audience.

Le surintendant des services financiers (surintendant) de la CSFO applique la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario (la Loi sur la CSFO) et d’autres lois qui lui confèrent des pouvoirs et des fonctions. En vertu de la Loi sur la CSFO, le surintendant peut déléguer l’exercice de tout pouvoir ou de toute fonction qui lui sont conférés ou assignés.

Le surintendant a délégué au directeur de la Division de la délivrance des permis et de l’application des mesures législatives (le directeur) le pouvoir de rendre des décisions touchant la délivrance des permis.

La Division du règlement des différends fournit des services de médiation, d’évaluation indépendante, d’arbitrage et d’appel. Ces services permettent d’offrir des solutions justes, économiques et rapides, et évitent de recourir au système judiciaire. Un arbitre peut décider, à la fin d’une audience d’arbitrage mettant en cause des assureurs et des personnes qui demandent des prestations légales d’assurance individuelle, d’imposer des peines aux termes de la Loi sur les assurances. En vertu du paragraphe 282 (10), un assureur qui a retenu ou retardé le versement d’indemnités sans motif valable peut être condamné à payer des dommages-intérêts spéciaux.

En vertu du paragraphe 282 (11.2), une personne assurée peut être condamnée à verser des dommages-intérêts compensatoires si l’arbitrage engagé est jugé frivole, vexatoire ou constitue un abus de procédure.

Actions de la Commission des services financiers de l’Ontario et du Tribunal des services financiers

Résultats des activités de contrôle -- Première étape du processus d’application des
mesures législatives

Objet : Agents et experts

La CSFO assume un certain nombre d’activités de contrôle dans le cadre de ses fonctions de réglementation. Elle effectue la vérification policière des antécédents des agents éventuels et examine les plaintes déposées contre des agents par d’autres agents, des assureurs ou des titulaires de police. En outre, la CSFO vérifie près de 10 % de toutes les demandes de renouvellement de permis d’agents d’assurance-vie pour s’assurer qu’ils satisfont aux exigences de formation permanente.

Ces vérifications policières, examens et vérifications forment la première étape du processus d’application des mesures législatives. La plupart des questions litigieuses sont résolues au cours de cette première étape.

Au cours du premier trimestre 2002, la CSFO a entrepris les activités suivantes :

  • Vérifications policières

    En tout, la CSFO a vérifié les antécédents de 2 568 agents éventuels auprès du Centre d’information de la police canadienne.

  • Plaintes et examens

    La CSFO a reçu 29 plaintes portant sur la conduite d’agents au cours du premier trimestre, c’est-à-dire entre le 1er janvier 2002 et le 31 mars 2002. Ces plaintes avaient pour motif la fraude, la contrefaçon de documents, les déclarations inexactes et l’inconduite des agents.

    Aperçu des plaintes

    Plaintes en cours d’examen, depuis la fin du quatrième trimestre 2001
    25
    Plus : Plaintes reçues au cours du premier trimestre 2002
    29
    Moins : Plaintes en cours d’examen à la fin du premier trimestre 2002
    30
    Total des examens de plaintes menés à bien au cours du premier
    trimestre 2002
    24

    Décisions visant les plaintes examinées

    Affaires renvoyées pour imposition d’éventuelles mesures coercitives
    16
    Affaires réglées
    4
    Dossiers clos
    4
    Total
    24

    Les dossiers peuvent être clos pour diverses raisons, dont les plus fréquentes sont les suivantes : la question soulevée ne relève pas de la compétence de la CSFO, les preuves fournies à l’appui de la plainte sont insuffisantes ou la plainte est dénuée de fondement .

  • Vérifications

    La CSFO a effectué 120 vérifications auprès d’agents d’assurance-vie au cours du premier trimestre pour s’assurer qu’ils satisfaisaient aux exigences en matière de formation permanente. À la suite des vérifications, aucun cas n’a nécessité l’application de mesures législatives.

Enquêtes -- Deuxième étape du processus d’application des mesures législatives

Comme mesure de suivi de ses activités de contrôle régulières, de vérification policière des antécédents d’éventuels agents, d’examen des plaintes déposées contre des agents et de vérification de l’observation des exigences de formation permanente par les agents, la CSFO peut décider qu’un certain nombre d’affaires doivent faire l’objet d’une enquête. On y a recourt lorsqu’on envisage d’entamer des poursuites ou de demander une audience devant le Conseil consultatif.

Au cours du premier trimestre 2002, la CSFO s’est livrée aux activités suivantes :

  • Enquêtes menées

    En tout, 28 affaires ont fait l’objet d’un renvoi pour enquête. De ce nombre, 23 affaires concernaient des agents et des experts, deux visaient des compagnies d’assurance, une des credits unions, une des sociétés de prêt et de fiducie et une des coopératives.

    Source des enquêtes

    - Agents :

    Plaintes portant sur la conduite
    15
    Agent opérant sans permis valide
    7
    Allégations concernant l’inaptitude des agents
    1
    Total partiel
    23

    - Compagnies d’assurance

    Opérant sans permis valide
    2
    Total partiel
    2

    - Credit unions

    Plaintes portant sur la conduite
    1
    Total partiel
    1

    - Sociétés de prêt et de fiducie

    Opérant sans permis valide
    1
    Total partiel
    1

    - Coopératives

    Plaintes portant sur la conduite
    1
    Total partiel
    1
    Total
    28

Résultat des enquêtes menées

  • En tout, 46 plaintes ont été réglées :

    Dépôt de plaintes devant la Cour des infractions provinciales
    4
    Retrait du parrainage d’un agent
    2
    Délivrance d’ordonnances par le surintendant
    10
    Délivrance de lettres de blâme
    10
    Clôture de dossiers (ne justifiant pas l’imposition de mesures coercitives)
    20
    Total
    46

Un dossier peut être clos si les preuves à l’appui des allégations sont insuffisantes, ou si les allégations sont sans fondement. Les décisions rendues dans des affaires soumises à la Cour ou à la suite d’audiences devant le Conseil consultatif sont publiées pendant le trimestre au cours duquel elles sont rendues. Le nom des personnes faisant l’objet d’ordonnances du surintendant ou ayant remis leur permis est affiché au moment où les décisions sont rendues.

  • Lettres d’avertissement

    Au cours du quatrième trimestre, 59 lettres d’avertissement ont été délivrées à des agents d’assurance-vie qui avaient tous dépassé les délais impartis pour demander le renouvellement de leur permis. Les lettres d’avertissement n’exigent pas la tenue d’une enquête formelle et ne sont donc pas incluses dans les statistiques précédentes.

  • Lettres de blâme

    En plus des dix lettres de blâme délivrées à la suite d’enquêtes formelles, deux lettres de blâme ont été délivrées à des agents d’assurance-vie qui n’avait pas fourni tous les éléments d’information requis dans leur demande de permis.

Procès-verbal de transaction et ordonnances du surintendant

Au cours du premier trimestre, dix agents ont conclu un procès-verbal de transaction pour inobservation des exigences imposées par la loi et six d’entre eux ont accepté une ordonnance révoquant leur permis.

Gordon C. Butler En vertu d’une ordonnance datée du 21 février 2002, le permis de cet agent de niveau II a été révoqué à compter du 1er mars 2002. L’agent a vendu des polices nouvelles à des titulaires de police les avisant que les primes seraient payées à même les dividendes de leurs polices existantes mais, en fait, il a contracté des emprunts à l’égard de leurs polices existantes à leur insu pour couvrir les primes.
George J. Dell En vertu d’une ordonnance datée du 5 février 2002, le permis de cet agent de niveau II a été suspendu pendant trois mois à compter du 16 janvier 2002. L’agent a falsifié l’information sur une demande de régime d'avantages sociaux collectif et a ensuite signé une déclaration attestant que la demande était complète et exacte.
Kori S. King En vertu d’une ordonnance datée du 15 mars 2002, le permis de cet agent de niveau I a été révoqué. L’agent a admis avoir utilisé l’argent d’un titulaire de police à ses propres fins et avoir fourni des faux documents au titulaire.
Bradley K. Mayer En vertu d’une ordonnance datée du 5 mars 2002, le permis de cet agent de niveau II a été révoqué. L’agent a admis avoir déposé plusieurs demandes de polices renfermant des renseignements incomplets ou inexacts, ou sans avoir obtenu l’autorisation des titulaires de police.
Mark E. Nuernberger En vertu d’une ordonnance datée du 7 mars 2002, le permis de cet agent de niveau I a été révoqué. L’agent a tenté sans succès de subir un examen de fonds mutuels pour un autre agent en usurpant l’identité de celui-ci.
Barry F. Playter En vertu d’une ordonnance datée du 18 mars 2002, le permis de cet agent de niveau II a été suspendu pendant un an à compter du 1er avril 2002. L’agent a admis avoir déposé de fausses demandes.
Michael J. Ricci En vertu d’une ordonnance datée du 7 février 2002, le permis de niveau I et d’assurances I.A.R.D. de cet agent ont été révoqués. L’agent a présenté plusieurs demandes d’assurance vie renfermant des renseignements incomplets. Au cours de ses transactions avec les clients, il y a eu des instances de : demandes incomplètes; documents modifiés au dossier des demandes de règlement; défaut d’établir une garantie pour plusieurs clients qui avaient payé pour cette garantie et s’étaient fait dire qu’elle était en place; lettre censément rédigée par un associé de vente comportant un endossement présumé frauduleux.
Robert O. Schindelheim En vertu d’une ordonnance datée du 12 mars 2002, le permis de cet agent de niveau II a été révoqué. L’agent a admis avoir réclamé des fonds au nom de deux titulaires de police, à leur insu, forgé leur signature sur des chèques et utilisé les fonds à ses propres fins.
Robert N. Wolfe En vertu d’une ordonnance datée du 5 février, le permis de cet agent de niveau II a été suspendu pendant neuf mois. L’agent avait contrefait la signature d’un titulaire de police et fait un investissement à son insu.

Arrangement pour handicap

W. S. Au titre d’un arrangement pour une maladie grave, le permis de cet agent de niveau II a été renouvelé. En vertu d’une ordonnance datée du 7 janvier 2002, l’agent a reçu un permis conditionnel assujetti à la condition de satisfaire aux exigences relatives à la formation permanente. L’agent a depuis satisfait aux exigences de formation permanente et a rempli les conditions imposées.

Poursuites

Assurance

Accusation : Accusation : Opère comme agent sans permis
Contre : Michael P. Albanese (Mississauga) agent d’assurances I.A.R.D., sans permis pendant 31 mois
Douglas S. Oxley (Aurora) agent d’assurances I.A.R.D., sans permis pendant 30 mois
Douglas W. Wade (Oakville) agent d’assurances I.A.R.D., sans permis pendant 27 mois
Christopher A. Case (Bolton) agent d’assurances I.A.R.D., sans permis pendant 19 mois
Verdict : Coupables

Le 17 janvier 2002, devant la Cour de justice de l’Ontario de Toronto, les quatre agents susnommés ont plaidé coupables et ont été condamnés pour avoir opéré comme agent d’assurance sans permis. La Cour a condamné chaque agent à une amende de 3 500 $ sur la base d’observations conjointes de la CSFO et des quatre agents.

Les quatre agents ont présumé que le personnel administratif de leur employeur les informerait de la date de renouvellement de leur permis et verrait à ce que leur permis soient renouvelés à temps. Leur employeur, par inadvertance, ne l’a pas fait par suite d’une importante restructuration en cours à l’époque. Le permis des quatre agents a été renouvelé.

Accusation : Versement de commissions à des agents sans permis
Contre : Euler American Credit Indemnity Company (Mississauga)
Verdict : Coupable

Le 17 janvier 2002, devant la cour provinciale de Toronto, la compagnie Euler American Credit Indemnity Company a plaidé coupable et a été condamnée à 12 chefs d’accusation pour avoir versé des commissions à quatre agents sans permis, les quatre agents d’assurances I.A.R.D. mentionnés dans la cause précédente. Le manque de conformité de Euler a signifié que ses quatre agents en Ontario ont exercé sans permis pendant une période prolongée. La cour a imposé une amende de 15 000 $ sur la base d’observations conjointes de la CSFO et des quatre agents.

Accusation : Opère au nom d’un assureur non enregistré (2 accusations)
Contre : Interchange Advertising Corporation
Verdict : Coupable

Le 28 janvier 2002, devant la Cour de justice de l’Ontario de Toronto, Interchange Advertising Corporation (« Interchange ») a plaidé coupable aux deux accusations d’avoir agi au nom d’un assureur non enregistré en Ontario en vertu de la Loi sur les assurances. La compagnie a été condamnée à une amende de 9 000 $.

Pendant plusieurs années, Interchange a fait de la publicité pour des polices d’assurance automobile au nom de Tri-Continental Exchange (« Tri-Continental »), un assureur non enregistré en Ontario, dans sa publication « Let’s Make A Deal Revue ». Les annonces ont incité de nombreuses personnes à souscrire des polices d’assurance automobile sans valeur qui n’accordaient aucune protection aux titulaires de police. Dans le numéro de janvier 2002 de « Let’s Make A Deal Revue », Interchange a publié une note indiquant que les polices souscrites par Tri-Continental Exchange ne sont pas reconnues par la Commission des services financiers de l’Ontario et qu’elle cessera de faire de la publicité pour les polices de Tri-Continental.

Accusation : Simulation
Contre : Direct Quote Insurance Agency Inc. (Mississauga)
Verdict : Coupable

Le 12 février 2002, devant la Cour de justice de l’Ontario de Toronto, la compagnie Direct Quote Insurance Agency Inc. a plaidé coupable et a été condamnée pour avoir simulé l’état d’entreprise d’assurance entre juin 1998 et octobre 1999 sans être enregistrée, au moyen de cartes d’affaires, de papier à lettre avec en-tête et d’autres méthodes. La compagnie a été condamnée à une amende de 7 500 $ sur la base d’observations conjointes.

Un directeur sans permis de Direct Quote et un employé qui détenait un permis à l’époque ont rendu visite à de nombreuses compagnies pour solliciter et négocier des polices d’assurance au nom de Direct Quote, bien que cette dernière n’ait pas présenté de demande de permis. Les activités non autorisées de Direct Quote ont généré des commissions totalisant 55 121,73 $. Direct Quote et son directeur n’ont pas de permis à l’heure actuelle.

Accusation : Opère comme agent sans être enregistré
Contre : Sergio M. Fedullo (Niagara-on-the-Lake), agent de niveau I, sans permis pendant cinq semaines
Verdict : Coupable

Le 21 février 2002, devant la Cour de justice de l’Ontario de Toronto, Sergio Fedullo a plaidé coupable et a été condamné pour avoir opéré comme agent d’assurance vie sans permis. La Cour a imposé une amende réduite de 250 $ en considération de sa situation financière.

Courtiers en hypothèque

Accusation : Opère comme courtier en hypothèques sans être enregistré
Contre : Allied Financial Corporation (Toronto), non enregistrée pendant
cinq ans
Verdict : Coupable

Le 21 février 2002, devant la Cour de justice de l’Ontario de Toronto, la compagnie Allied Financial Corporation a plaidé coupable et a été condamnée pour avoir opéré comme courtier en hypothèques sans être enregistrée. La compagnie a été condamnée à une amende de 1 500 $ sur la base d’observations conjointes. La condamnation est fondée sur une exigence d’octroi de licence administrative et ne reflète pas la compétence d’Allied Financial ni de son directeur.

Allied Financial Corporation n’a pas présenté de demande d’enregistrement parce qu’elle a mal compris les exigences à cet égard. La société était autorisée à être enregistrée comme courtier en hypothèques pendant une brève période avant d’avoir commis l’infraction. La compagnie a transigé sur 37 prêts hypothécaires commerciaux pendant la période de cinq ans, et ses revenus étaient très importants. L’intention d’enfreindre aux exigences de la Loi sur les courtiers en hypothèques n’a pas été démontrée. Aucun client ne s’est plaint. Allied Financial a coopéré entièrement et rapidement à l’enquête et a indiqué très tôt au cours de l’enquête qu’elle entendait plaider coupable. Allied Financial a pris les mesures nécessaires pour s’enregistrer comme courtier en hypothèques.

Audiences

Le Conseil consultatif aide la CSFO à établir s’il y a lieu d’accorder ou de refuser un nouveau permis à des agents d’assurance ou des experts, de révoquer ou de suspendre leur permis. Pour ce faire, il examine le témoignage présenté pas les requérants ou agents, ainsi que l’opinion exprimée par les avocats de la CSFO.

Agent vie : Patrick Lee
Audience du Conseil consultatif :
Le 21 octobre 2001
Decision : Permis révoqué

Le Conseil consultatif a tenu une audience à Toronto pour déterminer s’il y avait lieu de suspendre ou de révoquer le permis de M. Lee suite à des allégations selon lesquelles il avait eu recours à des mensonges et à des déceptions pour éviter de rembourser une dette. M. Lee n’a pas comparu à l’audience. Le Conseil a déterminé que les allégations contre M. Lee était fondées et, dans son rapport, il a recommandé la révocation du permis d’assurance vie de M. Lee.

En vertu d’une décision datée du 17 janvier 2002, le Surintendant a accepté les conclusions de fait du Conseil et a ordonné la révocation du permis de M. Lee.

M. Lee a interjeté appel de la décision du Surintendant et a été débouté de son appel.

Résumé des activités de contrôle et d’application des mesures législatives des
12 derniers mois

Au cours des 12 derniers mois (du 1er avril 2001 au 31 mars 2002), la CSFO a procédé à
l’application de 126 mesures législatives, ce qui est beaucoup. Le tableau qui suit détaille le type de mesures législatives qui ont été prises.

Type de mesures législatives
Nombre d’affaires
Lettre de blâme
39
Conditions liées aux permis conformément à
un procès-verbal de transaction
4
Condamnations et amendes imposées par la
cour des infractions provinciales

24
Révocation de parrainage
8
Avertissements
1
Engagements
2
Suspensions de permis
25
Remises de permis
2
Révocations de permis
21
Total :
126

En plus de l’application des mesures législatives, la CSFO mène des activités de contrôle régulières tout au long de l’année. Au cours des 12 derniers mois, 9 123 contrôles ont été menés à bien. Le tableau qui suit détaille le type d’activités de contrôle entreprises.

Type d’activités de contrôle
Nombre d’affaires
Vérifications relatives à la formation permanente
692
Vérifications du casier judiciaire d’agents d’assurance-vie/de requérants

8,275
Examens de plainte
156
Total :
9,123

Décisions liées au règlement des différends

La Division du règlement des différends fournit des services de médiation, d’évaluation indépendante, d’arbitrage et d’appel, qui permettent d’offrir des solutions justes, économiques et rapides et d’éviter de recourir au système judiciaire. Un arbitre peut décider, à la fin d’une audience d’arbitrage mettant en cause des assureurs et des personnes qui demandent des prestations légales d’assurance individuelle, d’imposer des peines aux termes de la Loi sur les assurances. En vertu du paragraphe 282 (10), un assureur qui a retenu ou retardé le versement d’indemnités sans motif valable peut être condamné à payer des dommages-intérêts spéciaux. En vertu du paragraphe 282 (11.2), une personne assurée peut être condamnée à verser des dommages-intérêts compensatoires si l’arbitrage engagé est jugé frivole, vexatoire ou constitue un abus de procédure.

Type de décision : Arbitrage
Objet : (CSFO A01-000215, 6 février 2002); projet de loi 59; en appel
Requérante : Pamela Simpson
Assureur : Allstate Insurance Company of Canada
Sentence : Dommages-intérêts spéciaux

Nota : Cette décision a été portée en appel.

La question en litige était de savoir si Allstate pouvait réduire les indemnités de remplacement du revenu de Mme Simpson d’un montant équivalant aux indemnités qu’elle avait reçues d’un autre assureur au regard d’un accident subséquent, et si la compagnie pouvait recouvrer les sommes déjà versées compte tenu d’un supplément versé à Mme Simpson par le deuxième assureur en vertu de l’art. 32 de l’Annexe sur les indemnités d’accident légales - 1996.

L’arbitre a décidé que Allstate était autorisée à réduire les indemnités de remplacement du revenu de Mme Simpson d’un montant équivalant aux indemnités qu’elle avait reçues du deuxième assureur et à déduire 20 p. 100 de chaque versement pour recouvrer le supplément qu’elle avait reçu du deuxième assureur. Cependant, il a également conclu que Allstate devait verser des dommages-intérêts spéciaux de 25 p. 100 pour avoir pris la décision déraisonnable de suspendre les indemnités de remplacement du revenu de Mme Simpson, décision que la compagnie a renversé environ sept mois avant l’audience d’arbitrage.

L’arbitre a décidé ce qui suit :

  • Allstate est autorisée à déduire les indemnités de remplacement du revenu de la requérante selon le montant de la prestation qu’elle a reçue de Trafalgar.
  • Allstate est autorisée à déduire 20 p. 100 de chaque versement des indemnités de remplacement du revenu de la requérante afin de recouvrer un montant au regard de la prestation qu’elle a reçu de Trafalgar. Les parties ont convenu que le montant total de la déduction serait calculé selon un tarif de 250 $ par semaine pour la période allant du 11 mai 2000 au 25 avril 2001.
  • Allstate doit verser à la requérante des dommages-intérêts spéciaux de 2 060,67 $.
Type de décision : Arbitrage
Objet : (CSFO A01-000225, 12 février 2002); projet de loi 59
Requérante : Ali Abraham
Assureur : Belair Insurance Company Inc.
Sentence : Avis de dommages-intérêts

L’assuré a réclamé des indemnités de remplacement du revenu et le remboursement de certains traitements.

L’assuré n’a pas comparu à l’audience bien qu’on lui ait donné un avis approprié.

L’arbitre a déterminé que l’assuré n’était pas un passager dans le véhicule engagé dans l’accident et que, par conséquent, il n’avait pas droit aux indemnités d’accident. Il a ordonné ce qui suit :

  • La demande de indemnités de remplacement du revenu et de remboursement des traitements à la clinique de la colonne vertébrale, des intérêts et des dépenses associées à l’arbitrage est rejetée
  • M. Abrahim doit rembourser 806,03 $ à Belair pour les indemnités de remplacement du revenu plus l’intérêt aux termes des articles 47 et 48 de l’Annexe, 3 000 $ pour l’évaluation d’arbitrage et 2 984,91 $ pour les frais d’arbitrage.
Type de décision : Arbitrage
Objet : (CSFO A01-000200, 18 février 2002); projet de loi 59
Requérante : Hen Van Do
Assureur : Allstate du Canada, Compagnie d'Assurance
Sentence : Dommages-intérêts spéciaux

L’assuré a réclamé des indemnités de remplacement du revenu et le remboursement de divers frais médicaux et de réadaptation, d’entretien ménager et de divers examens.

L’arbitre a jugé que l’assureur avait agi de manière déraisonnable en interrompant les indemnités de remplacement du revenu hebdomadaires de M. Do. L’assureur s’est fié au rapport de réadaptation établissant le pronostic de M. Do d’après un plan de traitement, mais a refusé de défrayer ce dernier. Bien que l’arbitre ait jugé cette conduite inopportune, certains facteurs atténuants, notamment le retard avec lequel M. Do avait sollicité des services, l’ont incité à limiter les dommages-intérêts à 10 p. 100.

  • M. Do est autorisé à recevoir des indemnités de remplacement du revenu à compter du 24 mars 2001 jusqu’à la date de l’audience et par la suite. Il a également droit à la somme impayée au moment de l’interruption des indemnités. Les parties ont convenu que M. Do aurait droit à des indemnités de remplacement du revenu de 291,23 $ par semaine et que la prestation impayée au moment de l’interruption s’élevait à 1 226,90 $, intérêt en sus.

  • M. Do est autorisé à recevoir des paiements au titre de services d’entretien ménager, en vertu de l’article 22 de l’Annexe. M. Do a droit à quatre heures par mois évaluées à 80 $ par mois à partir du moment de l’accident jusqu’au 17 avril 2000.

  • M. Do est autorisé à recevoir des paiements au titre des frais des examens effectués par le Dr Wu et le Dr Celinski et des services d’interprétation lors de l’évaluation du Dr Wu, en vertu de l’article 24 de l’Annexe.

  • M. Do a droit à l’intérêt sur tous les paiements non réglés que l’arbitre l’a autorisé à recevoir.

  • M. Do est autorisé à recevoir des dommages-intérêts spéciaux de 10 p. 100 avec intérêt sur le montant de cette ordonnance au regard des indemnités de remplacement du revenu calculées conformément au paragraphe 282 (10) de la Loi sur les assurances
Type de décision : Arbitrage
Objet : (FSCO A99-000699, 28 février 2002); projet de loi 164; en appel
Requérante : Vanessa Fehringer
Assureur : Zurich Compagnie d'Assurances
Sentence : Dommages-intérêts spéciaux

Nota : Cette décision a été portée en appel.

L’assurée a réclamé des indemnités pour perte de capacité de gain, le remboursement de frais médicaux complémentaires (massothérapie, services de chiropractie, frais de transport, additifs nutritionnels et sommier à ressorts), de services d’auxiliaires, d’entretien ménager de 200 $ par mois et des dommages-intérêts spéciaux.

L’arbitre a jugé que l’entente conclue en décembre 1997 ne comprenait pas d’indemnités pour perte de capacité de gain et, par conséquent, Mme Fehringer n’a pas abandonné sa demande d’indemnités. En outre, l’arbitre a déterminé que Mme Fehringer était autorisée à recevoir une offre concernant des indemnités pour perte de capacité de gain pour deux des trois emplois occupés avant son accident et que la compagnie Zurich était tenue de lui présenter une offre au plus tard le 10 août 1998.

L’arbitre a déterminé que Mme Fehringer était autorisée à recevoir un remboursement pour les dépenses d’entretien et les services d’auxiliaires pour 37 mois à concurrence de 200 $ par mois, soit 7 400 $. Elle a également jugé que Mme Fehringer était autorisée à recevoir un remboursement pour la majorité des frais médicaux complémentaires réclamés, ainsi que des dommages-intérêts spéciaux de Zurich qui avait indûment retenu ces paiements.

Décisions du Tribunal des services financiers

Nom : Universal Settlements International Inc., Derek O’Brien et Tony Duscio
Secteur : Délivrance des permis et application des mesures législatives
Avis de proposition : Ordonnance de cesser et de s’abstenir émise par le Surintendant des services financiers le 26 février 2001 contre Universal Settlements International Inc., Derek O’Brien et Tony Duscio
Date de la décision : Le 14 janvier 2002
Décision : L’avis de proposition du surintendant n’a pas de force exécutoire.


Pour consulter la version intégrale de la décision/ordonnance, consultez le site Web de la CSFO à : www.fsco.gov.on.ca


Martha Milczynski Philip Howell
Présidente Directeur général (intérimaire)
Commission des services financiers
de l’Ontario
Commission des services financiers
de l’Ontario
Présidente Surintendant des services financiers
Tribunal des services financiers (intérimaire)


Le 29 juillet 2002