No G-07/00
- Général
Rapport de contrôle et d'application des mesures législatives - y compris les décisions consécutives aux poursuites et aux audiences - au cours du deuxième trimestre de 2000
Les bulletins de contrôle et d’application des mesures législatives de la Commission des services financiers de l’Ontario (CSFO) rendent compte des activités de la Commission en ce qui concerne les poursuites engagées, les décisions consécutives aux audiences tenues et les autres activités de réglementation qui contribuent à augmenter la confiance des consommateurs dans les secteurs des services financiers que la CSFO réglemente, c’est-à-dire l’industrie des assurances, les caisses populaires et les credit unions, les sociétés de prêt et de fiducie, les coopératives et les courtiers en hypothèques. La CSFO réglemente aussi les régimes de retraite; ses rapports de contrôle et d’application des mesures législatives dans ce secteur sont publiés séparément dans les bulletins sur les régimes de retraite de la CSFO.
Le Tribunal des services financiers (TSF), organisme d’arbitrage indépendant, est chargé de l’audition des appels ou de l’examen des décisions proposées ou prévues de la surintendante des services financiers, qui rend la majorité des décisions réglementaires de première instance. La surintendante des services financiers (la « surintendante ») a délégué au directeur de la Division de la délivrance des permis et de l’application des mesures législatives (le « directeur ») le pouvoir de prononcer les décisions en matière de délivrance des permis. Dans l’audition des appels ou l’examen de ces décisions, le TSF détermine toutes les questions de droit ou de fait. En outre, le TSF a l’autorité d’établir des règles de pratique et de procédure pour les instances qui lui sont présentées et d’ordonner une partie à payer les dépens d’une autre partie ou les frais engagés par le TSF.
Actions de la Commission des services financiers de l’Ontario et du Tribunal des services financiers
Résultats des activités de contrôle - Première étape du processus d’application des mesures législatives
Objet : Agents et experts
La CSFO assume un certain nombre d’activités de contrôle dans le cadre de ses fonctions de réglementation. Elle effectue une vérification policière des antécédents des agents éventuels et examine également les plaintes déposées contre des agents par d’autres agents, par des assureurs ou par des titulaires de police. En outre, la CSFO vérifie à peu près 10 pour 100 de l’ensemble des demandes de renouvellement de permis des agents d’assurance-vie pour s’assurer que ces derniers satisfont aux exigences de formation permanente.
Ces vérifications policières, examens et vérifications constituent la première étape du processus d’application des mesures législatives. La plupart des questions sont résolues au cours de cette première étape.
Au cours du deuxième trimestre de 2000, la CSFO a entrepris les activités suivantes
- Vérification policière
La vérification policière des antécédents d’un total de 1 193 agents éventuels a été effectuée auprès du Centre d’information de la police canadienne.
- Plaintes et examens
La CSFO a reçu 31 plaintes portant sur la conduite d’agents au cours du deuxième trimestre de 2000, c’est-à-dire entre le 1er avril et le 30 juin 2000. Les plaintes en question avaient pour motif la fraude, la fabrication de faux documents, les déclarations inexactes ou l’inconduite des agents.
Vue d’ensemble des plaintes déposées
Plaintes en cours d’étude depuis la fin du 1er trimestre de 2000 44 Plus : Plaintes reçues au cours du deuxième trimestre de 2000 31 Moins : Plaintes en cours d’étude à la fin du deuxième trimestre de 2000 25 Total des examens de plainte achevés au cours du deuxième
trimestre de 2000
50
Suite donnée aux plaintes examinées
Cas renvoyés pour mise en application potentielle 23 Plaintes réglées 12 Permis remis 0 Dossiers fermés 15 Total : 50
Les dossiers peuvent être fermés pour différentes raisons, dont les plus fréquentes sont les suivantes : la question soulevée ne relève pas de la compétence de la CSFO, les preuves fournies à l’appui de la plainte sont insuffisantes ou la plainte est dénuée de tout fondement.
- Vérifications
La CSFO a effectué 220 vérifications d’agents d’assurance-vie au cours du deuxième trimestre en vue de s’assurer que ces derniers satisfont aux exigences qui s’appliquent à eux en matière de formation permanente. Par suite des vérifications effectuées, trois dossiers ont nécessité l’imposition de mesures coercitives.
Enquête - Deuxième étape du processus d’application des mesures législatives
Comme mesure de suivi de ses activités de contrôle régulières – vérification policière des antécédents des agents éventuels, examen des plaintes déposées contre des agents et vérification de l’observation des exigences de formation permanente par les agents – la CSFO peut décider qu’un certain nombre de cas doivent faire l’objet d’une enquête. L’enquête constitue la deuxième étape du processus d’application des mesures législatives. Elle est utilisée lorsque des poursuites ou une audition par le conseil consultatif sont envisagées.
Au cours du deuxième trimestre de 2000, la CSFO a entrepris les activités suivantes :
- Enquêtes menées
Un total de 55 cas ont fait l’objet d’un renvoi pour enquête. De ce nombre, 41 portaient sur des agents et des experts, quatre sur des courtiers en hypothèques, deux sur des coopératives et huit sur des compagnies d’assurance.
Source des enquêtes
- Agents :
Plaintes portant sur la conduite d’un agent 25 Allégations d’inaptitude d’un agent 2En affaires sans permis en vigueur 11 Vérifications se rapportant à la formation permanente 3Total : 41
- Courtiers en hypothèques :
En affaires sans permis en vigueur 3Plainte portant sur la conduite d’un courtier en hypothèques 1Total : 4
- Coopératives :
Plaintes portant sur la conduite d’une coopérative 2
- Compagnies d’assurances :
En affaires sans permis en vigueur 8Total : 55
Résultat des enquêtes menées
Un total de 63 cas ont été réglés :
Plaintes déposées à la Cour des infractions provinciales 22 Audiences tenues par le Conseil consultatif 0Retrait du parrainage de l’agent 0Ordonnances rendues par la surintendante 3Lettres de blâme délivrées 16 Permis remis 1Dossiers fermés (application des mesures législatives injustifiée) 21 63
Un dossier peut être fermé si les preuves à l’appui des allégations sont insuffisantes ou si les allégations sont sans fondement.
- Lettres d’avertissement
Au cours du deuxième trimestre, 233 lettres d’avertissement ont été délivrées à des agents d’assurance-vie qui ont demandé le renouvellement de leur permis en retard.
- Lettres de blâme
En plus des 16 lettres de blâme délivrées par suite d’enquêtes formelles, six lettres de blâme ont été délivrées à des agents d’assurance-vie qui n’ont pas fourni tous les éléments d’information requis dans leur demande de permis, et une lettre de blâme a été délivrée à un agent par suite de renseignements reçus dans les formulaires de rapport sur les agents d’assurance-vie alléguant une mauvaise conduite de l’agent.
- Permis remis
Tel que l’indiquent les statistiques sur les plaintes reçues, les circonstances entourant la remise de permis sont les suivantes :
Prime Capital Funding La compagnie a volontairement remis son permis de courtier en hypothèques étant donné qu’il ne restait aucun administrateur de la société inscrit à titre de courtier en hypothèques. La situation s’est produite après qu’un administrateur qui était inscrit à titre de courtier en hypothèques a quitté la compagnie.
- Procès-verbal de transaction et ordonnances sur consentement
Au cours du deuxième trimestre, cinq agents ont conclu un procès-verbal de transaction pour inobservation des exigences imposées par la loi en matière de formation permanente. Il y a également un autre cas qui n’a pas été signalé au cours du trimestre précédent. Trois agents ont consenti à l’ordonnance révoquant leur permis, et un agent a consenti à une ordonnance accordant un permis conditionnel.
Les détails sont les suivants :
Infractions non liées à la formation permanente
| Sandra F. Collins | En vertu d’une ordonnance rendue le 15 mai 2000, le permis de cet agent de niveau I a été révoqué. L’agent avait obtenu son permis, mais son parrain a retiré son parrainage, et le permis a été suspendu. Pendant la période où elle n’avait pas de permis, l’agent a vendu des polices d’assurance à des membres du public. |
| David J. G. Slattery | En vertu d’une ordonnance rendue le 20 avril 2000, le permis de cet agent de niveau II a été révoqué. L’agent a admis avoir eu recours à des pratiques de vente inappropriées et des déclarations inexactes, faisant passer ses propres intérêts avant ceux de ses clients. |
| Lewis Stevenson | En vertu d’une ordonnance rendue le 1er juin 2000, le permis de cet agent de niveau II a été révoqué. L’agent a admis avoir vendu à rabais et produit un grand nombre de polices d’assurance-vie en vue d’obtenir des commissions et des bonis et de produire des affaires nouvelles. |
Infractions liées à la formation permanente
| Constantina Annis | En vertu d’un procès-verbal de transaction en date du 12 juin 2000, cet agent de niveau I a accepté d’acquérir les crédits qu’il lui manquait en matière de formation permanente. Mme Annis n’a pas respecté les exigences relatives à la formation permanente au moment de sa demande de renouvellement et elle s’est rendue coupable d’une inexactitude importante dans cette demande. Étant donné que la CSFO a reçu des preuves incontestables que l’agent avait été induite en erreur par son parrain, aucune suspension de son permis n’a été ordonnée, car ce serait injuste dans de telles circonstances. Mme Annis a maintenant suivi les heures de formation permanente exigées. |
| Daniel N. Ayotte | En vertu d’une ordonnance rendue le 26 juin 2000, le permis de cet agent de niveau I a été suspendu pour une période de 30 jours. M. Ayotte n’a pas respecté les exigences relatives à la formation permanente et s’est rendu coupable d’une inexactitude importante dans sa demande de renouvellement. Il a maintenant suivi les heures de formation permanente exigées. |
| Geoffrey Campbell | En vertu d’une ordonnance rendue le 15 mai 2000, le permis de cet agent de niveau II expirera le 14 août 2000, à moins que les conditions stipulées dans le procès-verbal en matière de formation permanente ne soient remplies. |
| Arthur J. Helpard | En vertu d’une ordonnance rendue le 13 avril 2000, le permis de cet agent de niveau II a été suspendu pour une période de 30 jours. M. Helpard n’a pas respecté les exigences relatives à la formation permanente et s’est rendu coupable d’une inexactitude importante dans sa demande de renouvellement. Il satisfait maintenant aux exigences relatives à la formation permanente. |
| David M. Mogg | En vertu d’une ordonnance rendue le 5 juin 2000, le permis de cet agent de niveau II a été suspendu pour une période de 30 jours. M. Mogg n’a pas respecté les exigences relatives à la formation permanente et s’est rendu coupable d’une inexactitude importante dans sa demande de renouvellement. Il satisfait maintenant aux exigences relatives à la formation permanente. |
| Connie Waites | En vertu d’un procès-verbal de transaction en date du 3 mars 2000, cet agent de niveau I a accepté d’acquérir les crédits qu’il lui manquait en matière de formation permanente. Mme Waites n’a pas respecté les exigences relatives à la formation permanente et s’est rendue coupable d’une inexactitude importante dans sa demande de renouvellement. Étant donné que la CSFO a reçu des preuves incontestables que l’agent avait été induit en erreur par son gestionnaire, aucune suspension de son permis n’a été ordonnée, car ce serait injuste dans de telles circonstances. Mme Waites satisfait maintenant aux exigences relatives à la formation permanente. |
Poursuites engagées
Assurance
| Inculpation : | Avoir travaillé comme agent sans être titulaire d’un permis |
| Contre : | Wayne Winterfield (Dundas), agent de niveau II |
| Verdict : | Coupable |
Le 20 juin 2000, à la Cour provinciale de Hamilton, Wayne Winterfield a plaidé et a été déclaré coupable d’avoir exercé la profession d’agent d’assurance après l’expiration de son permis. Il a écopé d’une amende de 700 $.
| Inculpation : | Avoir travaillé comme agent sans être titulaire d’un permis |
| Contre : | Gabor L. Vaski (Burlington), agent de niveau II |
| Verdict : | Coupable |
Le 13 juin 2000, à la Cour provinciale de Toronto, Gabor L. Vaski a plaidé et a été déclaré coupable d’avoir exercé la profession d’agent d’assurance après l’expiration de son permis. Il a écopé d’une amende de 500 $.
| Inculpation : | Avoir travaillé comme agent sans être titulaire d’un permis |
| Contre : | Ramon Hojilla (Scarborough), ancien agent de niveau I |
| Verdict : | Coupable |
Le 13 juin 2000, à la Cour provinciale de Toronto, Ramon Hojilla a plaidé et a été déclaré coupable d’avoir exercé la profession d’agent d’assurance après l’expiration de son permis. Il a écopé d’une amende de 750 $. Actuellement, M. Hojilla ne détient pas de permis.
| Inculpation : | Avoir travaillé comme agent sans être titulaire d’un permis |
| Contre : | Robert E. Olivier (Pickering), agent de niveau I, parrainé par Pierce National Life |
| Verdict : | Coupable |
Le 13 juin 2000, à la Cour provinciale de Toronto, Robert Olivier a plaidé et a été déclaré coupable d’avoir exercé la profession d’agent d’assurance après l’expiration de son permis. Il a écopé d’une amende de 500 $.
| Inculpation : | Avoir travaillé comme agent sans être titulaire d’un permis |
| Contre : | Gordon J. White (Niagara Falls), agent de niveau II |
| Verdict : | Coupable |
Le 11 mai 2000, à la Cour provinciale de St. Catherines, Gordon J. White a plaidé et a été déclaré coupable d’avoir exercé la profession d’agent d’assurance après l’expiration de son permis. Il a écopé d’une amende de 2 000 $.
| Inculpation : | Avoir fourni de faux renseignements |
| Contre : | Vincent Roti (North Bay), agent de niveau I, parrainé par Primerica Life Insurance Company |
| Verdict : | Coupable |
Le 25 avril 2000, à la Cour provinciale de Toronto, Vincent Roti a plaidé et a été déclaré coupable d’avoir fourni de faux renseignements dans une demande de permis d’agent d’assurance. Il a écopé d’une amende de 400 $.
Courtiers en hypothèques
| Inculpation : | Avoir agi comme courtier en hypothèques sans être inscrit |
| Contre : | Glasford Alexander; A.A.A. Financial Consulting Inc.; S.S.K.B. Financial Corporation |
| Verdict : | Coupable |
Le 4 avril 2000, Glasford Alexander, directeur et administrateur des sociétés A.A.A. Financial et S.S.K.B. Financial, a été déclaré coupable d’avoir été en affaires à titre de courtier en hypothèques sans être inscrit. Chacune des compagnies a écopé d’une amende de 25 000 $, et M. Alexander a eu une amende de 5 000 $ pour chacun des deux chefs d’accusation. Il lui a également été ordonné de verser un dédommagement totalisant 2 360 $ à trois clients et de ne pas occuper quelque fonction que ce soit ayant trait au prêt d’argent ou au courtage hypothécaire pendant trois ans. Les amendes sont parmi les plus élevées jamais imposées dans une affaire de courtier en hypothèques, pour tenir compte du fait que M. Alexander et ses compagnies avaient adopté une conduite malhonnête dans l’industrie contre des personnes vulnérables.
Audiences tenues
Un conseil consultatif contribue à établir s’il y a lieu d’accorder ou de refuser un nouveau permis à un agent d’assurance ou à un expert, ou s’il y a lieu de révoquer ou de suspendre un permis existant. Pour ce faire, il examine le témoignage présenté par le requérant ou l’agent ainsi que l’opinion exprimée par l’avocat de la CSFO.
| Agent d’assurance-vie : | Douglas Crawford (Saint-Lazare, Québec), agent de niveau II |
| Audience du Conseil consultatif : | L’agent n’a pas demandé d’audience |
| Décision : | Permis révoqué |
Un avis de projet d’audience a été envoyé à Douglas Crawford afin d’étudier la possibilité de suspendre ou de révoquer son permis d’agent d’assurance-vie, à la suite d’allégations selon lesquelles M. Crawford aurait à de nombreuses reprises fabriqué de faux documents et fait des déclarations inexactes par rapport à des fonds de clients.
Dans une décision prononcée le 15 mai 2000, la surintendante a jugé que les allégations contre M. Crawford étaient fondées et a ordonné la révocation de son permis d’agent d’assurance-vie.
| Agent d’assurance-vie : | Patrick Tai-Pow (Mississauga), agent de niveau II |
| Audience du Conseil consultatif : | L’agent n’a pas demandé d’audience |
| Décision : | Permis révoqué |
Un avis de projet d’audience a été envoyé à Patrick Tai-Pow afin d’étudier la possibilité de suspendre ou de révoquer son permis d’agent d’assurance-vie, à la suite d’allégations selon lesquelles M. Tai-Pow aurait à de nombreuses reprises fabriqué de faux documents et volé des fonds appartenant à des clients et aurait négligé de faciliter l’examen de ses livres.
Dans une décision prononcée le 17 avril 2000, la surintendante a trouvé que les allégations contre M. Tai-Pow étaient fondées et a ordonné la révocation de son permis d’agent d’assurance-vie.
| Agent d’assurance-vie : | Zenon Slipenskyj (Orangeville), agent de niveau II |
| Audience du Conseil consultatif : | Le 25 janvier 2000 |
| Décision : | Permis suspendu |
Une audience du Conseil consultatif a été tenue à Toronto pour examiner le bien-fondé d’allégations selon lesquelles M. Slipenskyj aurait négligé d’observer les exigences imposées par la loi en matière de formation permanente et n’aurait pas dit la vérité dans sa demande de renouvellement. Le conseil a jugé que les allégations contre M. Slipenskyj étaient fondées. Dans son rapport, le Conseil a recommandé que le permis de M. Slipenskyj soit suspendu pour une période de 30 jours et que l’agent acquière la formation permanente requise au plus tard le 15 avril 2000.
Dans une décision prononcée le 17 avril 2000, la surintendante a accepté les conclusions de fait et a ordonné une modification de la pénalité recommandée, prolongeant le délai pour les heures de formation permanente requises, mais en ajoutant aussi une conséquence si M. Slipenskyj néglige d’acquérir la formation permanente requise. La surintendante a ordonné que le permis d’agent d’assurance-vie de M. Slipenskyj soit suspendu pour une période de 30 jours, à partir du 1erjuin 2000. De plus, la surintendante a ordonné que M. Slipenskyj soumette, d’ici le 31 juillet 2000, une preuve acceptable aux yeux de la surintendante qu’il a suivi 30 heures de formation permanente, faute de quoi le permis de M. Slipenskyj sera suspendu jusqu’à ce que cette exigence soit satisfaite.
Décisions liées au règlement des différends
Un arbitre peut décider, au moyen de diverses méthodes de règlement des différends impliquant les assureurs et les personnes demandant les indemnités auxquelles elles ont droit en vertu de la loi à la suite d’un accident, d’imposer des peines aux termes de la Loi sur les assurances. En vertu du paragraphe 282(10), un assureur qui a agi d’une manière déraisonnable peut être condamné à verser des dommages-intérêts spéciaux. En vertu du paragraphe 282(11.2), un assuré peut être condamné à verser des dommages-intérêts compensatoires si l’arbitrage est mal fondé ou vexatoire, ou s’il constitue un recours abusif.
| Type de décision : | Arbitrage |
| Objet : | (CSFO A98-001203, 20 avril 2000); projet de loi 59; aucun appel en date du 10 août 2000 |
| Requérant : | Cindy Baird |
| Assureur : | Pilot Insurance Company |
| Jugement : | Dommages-intérêts compensatoires |
La requérante a été blessée dans un accident de voiture le 11 juin 1997. Ni la requérante ni une personne la représentant ne s’est présentée à l’audience d’arbitrage. En l’absence de toute preuve à l’appui de ses demandes, l’arbitre a rejeté l’affaire dans sa décision du 20 avril 2000. L’arbitre a trouvé que la requérante avait prolongé le processus :
- en ne se présentant pas à trois discussions préparatoires à l’audience et à l’audience, même si elle avait été avisée comme il se doit;
- en négligeant de collaborer avec son propre avocat (qui a par la suite été autorisé à abandonné le dossier), et avec l’assureur en refusant de produire des renseignements financiers et médicaux pertinents.
L’arbitre a trouvé que la requérante avait fait preuve d’une indifférence et d’un manque de respect manifestes par rapport au processus, équivalant à un abus, et par conséquent, a accordé à l’assureur des dommages-intérêts compensatoires pour ses dépenses liées à l’arbitrage, ainsi qu’un montant de 1 000 $ conformément au paragraphe 282(11.2) de la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, c.I.8, ainsi modifié.
| Type de décision : | Arbitrage |
| Objet : | (CSFO A98-000429, 27 avril 2000); projet de loi 59; avis d’appel reçu le 19 mai 2000 |
| Requérant : | Khouchaba Korkiss |
| Assureur : | Progressive Casualty Insurance Company |
| Jugement : | Dommages-intérêts spéciaux |
Dans sa décision du 27 avril 2000, l’arbitre a trouvé que le requérant avait droit à des dommages-intérêts spéciaux en tenant compte du fait que l’assureur avait retenu sans raison des prestations lorsqu’il avait maintenu son allégation initiale selon laquelle le requérant a eu un accident « organisé » malgré le fait que :
- des accusations criminelles n’ont jamais été portées;
- il a négligé de prendre rapidement des mesures raisonnables pour examiner la demande mais s’est plutôt fié à des éléments de preuve très discutables et, en bout de ligne, non crédibles;
- il a omis de se conformer à ses obligations en vertu de l’article 30 (sur lequel il s’appuyait) et conformément aux dispositions concernant le retard de paiement de l’annexe de 1996.
L’arbitre a trouvé que le requérant avait développé un problème psychiatrique grave, reconnu par l’assureur (qui, néanmoins, a omis de verser des prestations d’assurance-maladie ou de réadaptation), ce qui l’a rendu invalide et a peut-être entraîné l’éclatement de sa famille. Compte tenu de la gravité de la conduite de l’assureur et de l’importance des conséquences, l’arbitre a accordé des dommages-intérêts spéciaux de 15 000 $, incluant l’intérêt, ce qui représente environ 50 % des prestations de remplacement du revenu en souffrance.
| Type de décision : | Arbitrage |
| Objet : | (CSFO A98-001146, 4 mai 2000); projet de loi 59; aucun appel en date du 10 août 2000 |
| Requérant : | Osei Monney |
| Assureur : | Dominion of Canada, Compagnie d’assurance générale |
| Jugement : | Dommages-intérêts compensatoires |
En permettant au requérant de retirer sa demande d’arbitrage, l’arbitre a soutenu, conformément à la règle 67.39(c) du Dispute Resolution Practice Code, que le requérant doit payer les frais d’examen de 3 000 $, pour les motifs suivants :
- le requérant a omis de se conformer à des demandes de production importantes et pertinentes;
- il a obligé un ajournement précédent en raison de sa non-disponibilité;
- il a retiré sa demande à une date proche de l’audience prévue par la suite, faisant ainsi preuve de mépris pour le processus équivalant à un abus.
| Type de décision : | Arbitrage |
| Objet : | (CSFO A98-000591, 13 juin 2000); projet de loi 164; aucun appel en date du 10 août 2000 |
| Requérant : | Keith Campbell |
| Assureur : | State Farm Automobile Insurance Company |
| Jugement : | Dommages-intérêts spéciaux |
L’arbitre a trouvé que l’assureur n’avait pas de preuve pour expliquer son refus d’un compte de réadaptation « payez maintenant, contestez plus tard » représentant 2 671 $, en vertu du projet de loi 164. Des dommages-intérêts spéciaux de 1 300 $, incluant l’intérêt, ont été ordonnés. Concernant d’autres allégations de traitement injuste, l’arbitre a statué que sa compétence pour accorder des dommages-intérêts spéciaux dépendaient du fait que l’assureur retenait ou reportait sans raison les paiements. L’arbitre n’a trouvé aucun fondement « selon lequel un assureur peut décider du genre de traitement dont la personne qu’il assure a besoin. »
| Type de décision : | Arbitrage |
| Objet : | (CSFO A98-000805, 21 juin 2000); projet de loi 164; aucun appel en date du 10 août 2000 |
| Requérant : | Irene M. Gauthier |
| Assureur : | Allstate Canada, Compagnie d’assurances |
| Jugement : | Dommages-intérêts spéciaux |
L’arbitre a conclu des dommages-intérêts spéciaux de 1 750 $ en s’appuyant sur le retard de paiement de deux mois des frais de règlement qui n’était pas justifié par l’assureur. Les dommages-intérêts représentaient environ 50 % du règlement. L’arbitre a maintenu qu’une fois le règlement entrepris, il n’était pas raisonnable que les frais de règlement soient retenus en attendant les éclaircissements de l’assureur à savoir si le règlement était en fait correct ou d’obtenir l’autorité suffisante pour demander les frais de règlement.
Même si l’arbitre a également trouvé que l’assureur avait mis fin aux prestations hebdomadaires de façon incorrecte en omettant de prendre des mesures en vue d’un règlement « DAC », il a maintenu que la norme pour des dommages-intérêts spéciaux n’était pas la perfection et que dans le contexte de cette affaire, cette erreur était compréhensible.
| Type de décision : | Arbitrage |
| Objet : | (CSFO A99-000598, 23 juin 2000); projet de loi 68; avis d’appel déposé le 25 juillet 2000 |
| Requérant : | Molly R. Persofsky |
| Assureur : | Liberty Mutual Insurance Company |
| Jugement : | Dommages-intérêts spéciaux |
L’arbitre a trouvé que le règlement de la demande de la requérante par l’assureur « était lamentablement inférieur aux normes raisonnables attendues d’une compagnie versant des prestations d’accident en Ontario ». Même si peu après l’accident de 1992, l’assureur était au courant des graves difficultés qu’éprouvait la requérante, l’arbitre a trouvé qu’au lieu de s’occuper activement de sa réadaptation, l’assurer a fait très peu d’efforts pour que la requérante présente sa demande de prestations d’accident. Toutefois, rien ne prouve que la requérante avait déjà reçu des renseignements quant aux prestations d’accident auxquelles elle était admissible. L’arbitre a jugé que l’assureur était tenu de fournir de tels renseignements. D’après Kennelly and Wawanesa (CSFO A99-000139, 21 janvier 2000), l’arbitre a ordonné le paiement des services qui, à son avis, étaient raisonnablement requis mais n’avaient pas été fournis.
En indiquant que certains des paiements retenus avaient un caractère raisonnable plus élevé que d’autres, l’arbitre a ordonné des dommages-intérêts spéciaux de 40 % des dépenses d’entretien ménager et de soins en souffrance, le maximum, soit 50 %, d’une demande « swimsuit » et 30 % de toutes les autres revendications gagnées, ainsi que l’intérêt prévu par la loi.
| Requérant : | Jose Pires |
| Objet : | (CSFO A97-000110, 28 juin 2000); projet de loi 164; aucun appel sur cette question |
| Assureur : | Zurich Compagnie d’assurances |
| Jugement : | Dommages-intérêts compensatoires |
Conformément au paragraphe 282(11.2) de la Loi sur les assurances, l’assureur s’est vu accorder ses frais d’évaluation de 3 000 $. L’arbitre a prouvé que le requérant avait fait des déclarations inexactes à la fois en ce qui concerne sa situation professionnelle et son revenu avant et après son accident, ce qui a valu au requérant des demandes infructueuses, et on lui a ordonné de rembourser toutes les prestations de remplacement du revenu qu’il avait reçues. Il lui a également été ordonné de rembourser les dépenses de l’assureur, évaluées à 16 107,21 $.
Décisions du Tribunal des services financiers
Au cours du deuxième trimestre de 2000, le Tribunal des services financiers n’a rendu aucune décision concernant les assurances, les credit unions et les caisses populaires, les sociétés de prêt et de fiducie, ainsi que les coopératives.
| Martha Milczynski | Dina Palozzi |
| Présidente | Directrice générale |
| Commission des services financiers de l’Ontario |
Commission des services financiers de l’Ontario |
| Présidente Tribunal des services financiers |
Surintendante des services financiers |
Le 25 août 2000








Commission des services financiers de l’Ontario