No G-06/00
- Général
Rapport de vérification et d'application de mesures législatives - y compris les poursuites et les jugements rendus par suite d'audiences - pour le premier trimestre 2000
Les bulletins de vérification et d’application de mesures législatives publiés par la Commission des services financiers de l’Ontario (CSFO) rendent compte des activités liées aux poursuites entreprises par la Commission, des jugements issus des audiences tenues par cette dernière et des autres activités de réglementation qui rehaussent la confiance des consommateurs à l’égard des secteurs des services financiers réglementés par la CSFO, c’est-à-dire les assurances, les credit unions et caisses populaires, les sociétés de prêt et de fiducie, les coopératives et les courtiers en hypothèques. La CSFO réglemente également les rentes de retraite, mais ses rapports de surveillance et d’application de mesures législatives dans ce domaine sont publiés séparément dans les bulletins portant sur les régimes de retraite.
Le Tribunal des services financiers (TSF) est un organisme d’arbitrage. Il instruit tous les appels ou examens se rapportant aux décisions proposées ou envisagées par le Surintendant des services financiers. Celui-ci a le pouvoir de prendre la majorité des décisions réglementaires de base. Le directeur de la division de la délivrance des permis et de l’application des mesures législatives (le directeur) a obtenu du surintendant des services financiers (le surintendant), l’autorisation de prendre les décisions relatives à l’octroi de permis. Les appels ou examens sont effectués à la demande de l’une des parties concernées. Lors d’instructions relatives à un appel ou à un examen, le TSF tente de déterminer des questions de droit et de fait. Le TSF est également habilité à établir les règles de pratique et de procédures à respecter au cours des instances, et à ordonner à une partie de rembourser les frais engagés par une autre partie ou le Tribunal au cours d’une instance.
Activités entreprises par la Commission des services financiers de l’Ontario et le Tribunal des services financiers
Résultats des activités de vérification -- Première étape du processus d’application des mesures législatives
Objets : Agents et experts
La CSFO entreprend un certain nombre d’activités de vérification dans le cadre de ses fonctions de réglementation. La Commission procède à la vérification policière au sujet des futurs agents et examine les plaintes déposées contre des agents par d’autres agents, des assureurs ou des titulaires de police. En outre, la CSFO procède à la vérification de près de 10 pour cent des demandes de renouvellement présentées par les agents d’assurance- vie s’assurant ainsi que ces derniers répondent aux exigences de formation continue.
Ces mesures de vérification et de surveillance constituent la première étape du processus d’application des mesures législatives. La plupart des questions se règlent à ce stade.
Au cours du premier trimestre 2000, la CSFO a entrepris les activités suivantes
- Vérifications policières
Au total, 1 053 vérifications policières ont été effectuées auprès du Centre d’information de la police canadienne au sujet de futurs agents.
- Plaintes et examens
La CSFO a reçu 41 plaintes concernant la conduite des agents au cours du premier trimestre, soit entre le 1er janvier et le 1er mars 2000. Les plaintes portaient notamment sur la fraude, les falsifications, les déclarations trompeuses et les inconduites d’agents.
Aperçu des plaintes
Plaintes en cours, depuis la fin du quatrième trimestre 1999 45 Plus : Plaintes reçues au cours du premier trimestre 2000 41 Moins : Plaintes en cours à la fin du premier trimestre 2000 44 Total d’examens de plaintes traités au premier trimestre 2000 42
Traitement des examens de plaintes
Dossiers réacheminés pour application éventuelle 14 Dossiers réglés 10 Permis remis 1 Dossiers clos 17 Total : 42
Plusieurs raisons peuvent entraîner la clôture de dossiers. Les plus courantes sont : la question soulevée sort de la compétence de la CSFO ; les preuves présentées pour appuyer la plainte ne sont pas suffisantes ; la plainte est sans fondement.
- Vérifications
Au cours du premier trimestre, la CSFO a entamé 79 vérifications en vue de s’assurer que les agents d’assurance-vie répondaient aux exigences de formation continue. Suite aux vérifications, des mesures d’application ont été adoptées pour deux dossiers.
Enquêtes -- Deuxième étape du processus d’application des mesures législatives
Pour faire suite à ses activités régulières de surveillance ( vérifications policière au sujet de futurs agents, examen des plaintes concernant les agents, vérification de la conformité de ces derniers aux exigences de la formation continue), la CSFO peut décider que certaines questions doivent faire l’objet d’enquête. L’enquête est la deuxième étape du processus d’application. Le recours à l’enquête se limite aux dossiers pour lesquels on prévoit engager des poursuites ou tenir des audiences du conseil consultatif.
Au cours du premier trimestre 2000, la CSFO a entrepris les activités suivantes :
- Enquêtes ouvertes
Au total, 40 dossiers ont été retransmis en vue d’enquête. Parmi ces derniers, 36 se rapportaient à des agents et à des experts, deux à des courtiers en hypothèques et deux autres à des compagnies d’assurance.
Objet d’enquêtes
- Agents
Plaintes relatives à la conduite d’agents 19 Allégations d’inaptitude des agents 2 Exercice d’activités sans permis valable 13 Vérifications relatives à la formation continue 2 Total : 36
- Courtiers en hypothèques
Exercice d’activités sans permis valable 2
- ICompagnies d’assurance
Plaintes concernant la conduite de la compagnie d’assurance 2
Total : 40
Résultats d’enquêtes
Au total, 54 dossiers ont été traités
Accusations déposées à la Cour des infractions provinciales 7 Audiences du conseil consultatif tenues 2 Parrainage de l’agent retiré 4 Ordonnances du surintendant rendues 6 Lettres de blâme adressées 14 Permis remis 2 Dossiers clos (aucune application n’est nécessaire) 19 54
Les dossiers sont clos lorsqu’il n’existe pas suffisamment de preuves pour appuyer les allégations, ou encore lorsque celles-ci sont sans fondement.
- Lettres d’avertissement
Au cours du premier trimestre, 295 lettres d’avertissement ont été adressées à des agents d’assurance-vie ayant tardé à présenter leur demande de renouvellement de permis.
- Lettres de blàme
Outre les 14 lettres de blâme envoyées à la suite d’enquêtes formelles, cinq lettres de blâme ont été adressées à des agents d’assurance-vie n’ayant pas fourni une information complète dans le cadre de leurs demandes de permis, et trois autres lettres de blâme ont été envoyées à des agents suite à des renseignements tirés des formulaires d’évaluation des agents d’assurance-vie alléguant la mauvaise conduite de ces derniers.
- Permis remis
Voici le détail des remises de permis indiquées dans les statistiques des
plaintes :
Andrew Lai L’agent a remis son permis d’assurance-vie de niveau II suite à des allégations de contrefaçon de signatures de titulaires de police dans des propositions d’assurance pour des titulaires de police n’ayant pas présenté de demande.
- Règlement à l’amiable et ordonnances sur consentement
Au cours du premier trimestre, un agent a participé à un règlement à l’amiable pour non-conformité aux exigences législatives visant la formation continue, et trois agents ont vu leur permis révoqué pour non-respect des conditions établies par le conseil consultatif dans des décisions rendues antérieurement dans des audiences. Huit agents ont accepté les ordonnances révoquant leur permis, et un agent a consenti à la suspension de son permis. En outre, un ancien agent a reconnu sa mauvaise conduite et a accepté de ne faire aucune demande de permis pendant une certaine période de temps, et un courtier en hypothèques a remis son agrément. Voici le détail de ces dossiers :
Infractions autres que la non-conformité aux exigences de la formation continue
| David Achacon VII | Une ordonnance rendue le 5 janvier 2000 a révoqué le permis de cet agent de niveau II. Celui-ci a reconnu avoir mis en péril et converti les polices de deux clients dans son propre intérêt personnel. |
| Shawn V. Cosgrove | Une ordonnance rendue le 1er février 2000 a révoqué le permis de cet agent de niveau II. Celui-ci avait présenté une proposition d’assurance, transaction pour laquelle il avait touché une commission, mais on avait trouvé par la suite que la proposition avait été présentée à l’insu du client. L’agent avait, en outre, falsifié la signature du titulaire de police sur le formulaire. |
| Nigel Da Costa | Une ordonnance rendue le 31 mars 2000 a suspendu le permis de cet agent de niveau II pour deux ans. Celui-ci a reconnu avoir forgé la signature d’un titulaire de police dans trois propositions d’assurance et avoir remplacé par sa propre adresse, l’adresse postale indiquée dans les trois polices. L’agent a également reconnu avoir payé les primes d’assurance pour les polices à même son propre compte bancaire pendant deux ans. |
| Ryszard Kafka | Une ordonnance rendue le 9 février 2000 a révoqué le permis de cet agent de niveau II. Utilisant la tromperie et d’autres moyens frauduleux, celui-ci a incité de nombreux groupes de clients à acheter des CPG non existants. Il leur demandait de remplir des demandes, puis créait des certificats frauduleux à partir des formulaires. L’agent a usé de cette supercherie auprès de plusieurs groupes de clients afin de financer des paiements d’intérêt aux groupes de clients précédents. |
| Victor Marin | Une ordonnance rendue le 27 janvier 2000 a révoqué le permis de cet agent de niveau II. Celui-ci a abusivement remplacé les polices d’assurance des clients, a pris des arrangements pour opposer les paiements de chèques à même les comptes de ces clients et a demandé à ces derniers de présenter une nouvelle proposition d’assurance. En outre, il n’a pas fourni de nouvelles formules aux assureurs. |
| Robert R. Pekala | Une ordonnance rendue le 1er février 2000 a révoqué le permis de cet agent de niveau I. Celui-ci a forgé la signature d’un client dans une proposition/autorisation électronique d’assurance. |
| George Reynolds | Dans un règlement à l’amiable conclu le 9 février 2000, ce courtier en hypothèques a consenti à ce que l’on mette fin à son agrément à titre de courtier en hypothèques. M. Reynolds était le propriétaire-exploitant de 753301 Ontario Limited, une société inscrite comme courtier en hypothèques et qui exerçait ses activités sous les raisons sociales suivantes : « Mortgage Merchant » et « Quinte Mortgage Network ». Le courtier avait rempli des documents contenant de faux renseignements, placé ses propres intérêts avant ceux de ses clients, et entrepris des activités violant les règlements établis en vertu de la Loi sur les courtiers en hypothèques, causant ainsi préjudice à des particuliers. |
| Jeff Kwok Lun Tse | Sur consentement signé le 23 mars 2000, cet ancien agent de niveau II a reconnu avoir rempli une proposition d’assurance-vie au nom d’un client, sans l’autorisation de ce dernier. Il a également pris des dispositions pour falsifier la signature du client et a versé la prime lui-même lors de la soumission de la proposition. L’agent a également payé les primes exigées pour des polices de clients existants afin d’assurer la survie de l’entreprise et d’améliorer le taux de conservation des affaires de la succursale. Il a également fourni de renseignements inexacts à la CSFO dans sa demande de renouvellement. L’agent s’est engagé à ne demander aucun type de permis d’assurance en Ontario pendant cinq ans. |
| -Woody Weinberg -Woody Weinberg of Woody Weinberg Insurance Agencies Ltd. |
Une ordonnance rendue le 16 février 2000 a révoqué le permis de cet agent de niveau II ainsi que celui de Woody Weinberg Insurance Agencies Ltd. L’agent a reconnu avoir détourné les fonds de placement personnels de ses clients pour son usage personnel, sans la permission des ses clients respectifs. |
Infractions relatives à la formation continue
| Regent DesForges |
Suite aux conditions établies dans la décision rendue par le Surintendent le 27 octobre 1999, le permis de cet agent de niveau I a été révoqué le 1er mars 2000 pour non-conformité aux exigences relatives aux heures devant être consacrées à la formation continue. |
| Carolyn J. Dixon | En vertu d’une ordonnance rendue le 23 novembre 1999 , le permis de cet agent de niveau I devait expirer le 24 janvier 2000, si les conditions précisées dans un règlement à l’amiable en ce qui a trait à la formation continue n’étaient pas remplies. Les conditions ont été remplies. (Ce dossier ne figurait pas au bulletin de surveillance et d’application publié au troisième trimestre 1999.) |
| H. Bruce Erskine | Suite aux conditions établies dans la décision rendue par le Surintendent le 29 juillet 1999, le permis de cet agent de niveau II a été révoqué le 31 mars 2000 pour non-conformité aux exigences relatives aux heures devant être consacrées à la formation continue. |
| Mukadder Evrenler | Une ordonnance rendue le 9 février 2000 a révoqué le permis de cet agent de niveau II. Lors d’une vérification, celui-ci n’a pu produire les documents pour montrer qu’il s’était conformé aux exigences relatives à la formation continue. |
| Thomas Spanton | Suite aux conditions établies dans la décision rendue par le Surintendent le 27 octobre 1999, le permis de cet agent de niveau II a été révoqué le 1er mars 2000 pour non-conformité aux exigences relatives aux heures devant être consacrées à la formation continue. |
Mesures spéciales pour tenir compte d’invalidité
| G.B. | Une mesure spéciale visant à tenir compte d’une maladie grave a été adoptée pour renouveler le permis de cet agent de niveau II. Une ordonnance rendue le 31 mars 2000 a accordé à l’agent une prolongation jusqu’au 27 mars 2002 pour qu’il se conforme aux exigences relatives à la formation continue, à défaut de quoi son permis expirera. |
Poursuites
Assurance
| Accusation : | Exercice de fonctions d’agent sans permis |
| Contre : | Otto James Salomons (Fonthill), agent de niveau II |
| Verdict : | Coupable |
Le 28 mars 2000, dans une cour provinciale de Welland , Otto James Salomons a plaidé coupable et a été reconnu comme tel pour avoir exercé les fonctions d’agent d’assurance après expiration de son permis. Il a été condamné à une amende de 500 $.
| Accusation : | Exercice de fonctions d’agent sans permis |
| Contre : | Lorne Schecter (Dollard-des-Ormeaux, Québec), agent de niveau I, parrainé par Clarica, compagnie d’assurance sur la vie |
| Verdict : | Coupable |
Le 28 mars 2000 dans une cour provinciale de Toronto, Lorne Schecter a été reconnu coupable d’avoir exercé les fonctions d’agent d’assurance après expiration de son permis. Il a été condamné à une amende de 500 $.
| Accusation : | Exercice de fonctions d’agent sans permis |
| Contre : | Shally Yeung (Scarborough) ancienne agente de niveau I |
| Verdict : | Coupable |
Le 21 mars 2000, dans une cour provinciale de Toronto, Shally Yeung a été reconnue coupable d’avoir exercé les fonctions d’agente après expiration de son permis. Elle a été condamnée à une amende de 3 000 $. Mme Yeung ne possède pas de permis actuellement.
| Accusation : | Versement de commissions à une personne non autorisée |
| Contre : | The Equitable Life Insurance Company of Canada (Waterloo) |
| Verdict : | Coupable |
Le 21 mars 2000, dans une cour provinciale de Toronto, la Equitable Life Insurance Company of Canada a plaidé coupable et a été reconnue comme telle pour avoir versé des commissions à une personne ne détenant pas de permis. La compagnie a été condamnée à une amende de 7 500 $.
| Accusation : | Exercice de fonctions d’agente sans permis |
| Contre : | Shelley Jarrett (Mississauga), agente de niveau I, parrainée par l’Ordre indépendant des Forestiers |
| Verdict : | Coupable |
Le 14 mars 2000, dans une cour provinciale de Brampton , Shelley Jarrett a plaidé coupable et a été reconnue comme telle pour avoir exercé les fonctions d’agente après expiration de son permis. Ellea éét condamnée à une amende de 100 $.
| Accusation : | Non-présentation d’avis de cessation des activités à titre d’agent |
| Contre : | NN Life Insurance Company of Canada (Don Mills) |
| Verdict : | Coupable |
Le 29 février 2000, dans une cour provinciale de Toronto, la NN Life Insurance Company of Canada a plaidé coupable et a été reconnue comme telle pour non-présentation d’un avis de cessation des activités à titre d’agent. La comagnie a été condamnée à une amende de 4 000 $.
| Accusation : | Exercice de fonction d’agent sans permis |
| Contre : | Mohsen S. Mikhael (Gloucester), agent de niveau II |
| Verdict : | Coupable |
Le 25 février 2000, dans une cour provinciale d’Ottawa, Mohsen Mikhael a plaidé coupable et a été reconnu comme tel pour avoir exercé des fonctions d’agent après expiration de son permis. Il a été condamné à une amende de 500 $.
| Accusation : | Exercice de fonctions d’agent sans permis et simulation de l’état d’agent |
| Contre : | Mirwais Aslamyar (Scarborough) |
| Verdict : | Coupable |
Le 8 février 2000, dans une cour provinciale de Toronto, Mirwais Aslamyar a plaidé coupable et a été reconnu comme tel aux deux chefs d’accusation (avoir exercé les fonctions d’agent sans permis et s’être publicisé à titre d’agent d’assurance). Il a été condamné à une amende de 250 $ dans chaque cas. Il ne détient toujours pas de permis.
Audiences
Un conseil consultatif aide à déterminer s’il faut ou non octroyer un nouveau permis, ou s’il y a possibilité de révoquer ou de suspendre un permis d’agent ou d’expert d’assurance en vigueur. Le conseil examine les preuves présentées par le demandeur ou agent ainsi que celles soumises par le conseiller juridique de la CSFO
| Agent d’assurance-vie : | Mariana Todorova (Toronto), demandeuse de niveau I |
| Audiences du conseil consultatif : | 26 avril 1999 ; 11 mai 1999 ; 13 mai 1999 ; 7 juin 1999 |
| Jugement : | Demande refusée |
Une audience du conseil consultatif s’est tenue à Toronto pour examiner la nouvelle demande de permis d’agent d’assurance-vie présentée par Mme Todorova. Mme Todorova a déjà détenu le permis d’agente.
Dans son rapport, le conseil consultatif a recommandé que la demande de permis présentée par Mme Todorova soit rejetée, en raison du fait que la demandeuse n’était pas apte à agir comme agente d’assurance. Le conseil consultatif a en effet conclu que Mme Todorova avait présenté des renseignements inexacts à une compagnie d’assurance, et que ses explications concernant des événements de son passé n’étaient pas plausibles. Le conseil a indiqué que le « défaut de faire preuve d’honnêteté et de fiabilité est fatal pour toute demande ».
Dans une décision rendue le 8 février 2000, le surintendant a accepté la constatation des faits présentée par le Conseil et a accepté les recommandations du Conseil proposant que la demande de permis d’agent d’assuramce-vie présentée par Mme Todorova soit rejetée.
Décisions relatives au règlement des différends
Un arbitre peut, à l’issue d’une audience d’arbitrage entre des assureurs et des demandeurs d’indemnités dans le cadre d’une assurance individuelle prévue par la loi, décider d’imposer des amendes en vertu de la Loi sur les assurances. Le paragraphe 282(10) prévoit que des dommages-intérêts peuvent être accordés contre un assureur dont la conduite s’est avérée peu raisonnable. Le paragraphe 282(11.2) prévoit que la liquidation des dépens peut être adjugée contre la personne assurée si la demande d’arbitrage est frivole ou contrariante, ou encore si elle représente un abus du processus.
| Type de décision : | Arbitrage |
| Demandeuse : | Domenica Fimiani |
| Assureur : | Liberty Mutual Insurance Company |
Dans une décision rendue le 11 janvier 2000, l’arbitre a ordonné entre autres, des versements hebdomadaires de remplacement en faveur de la demandeuse, payables en vertu du projet de loi 164, pour un total de 140 000 $, y compris les intérêts.
L’arbitre a en outre ordonné à la compagnie Liberty Mutual de payer une somme forfaitaire de 30 000$ (plutôt que les cinq à 10 pour cent proposés par l’assureur), pour les raisons suivantes :
- L’assureur n’a pas semblé prendre au sérieux les troubles d’A.T.M. éprouvés par la demandeuse
- Ses lettres de référence présentées aux spécialistes médicaux n’ont pas fourni un sommaire juste des antécédents de la demandeuse ni des opinions de tous les praticiens de la santé ayant fourni des traitements, ou l’assureur n’a pas produit tous les rapports médicaux pertinents.;
- Il a omis d’enquêter sur les plaintes d’A.T.M. de la demandeuse, préférant s’appuyer sur les opinions de personnes ne possédant pas d’expertise dans le domaine ;
- Après avoir reçu les opinions en faveur de la cessation des versements d’indemnités, il a choisi de faire abstraction de toute nouvelle preuve d’A.T.M. présentée ; et
- il n’a fourni aucune explication justifiant la façon dont il a agi dans cette affaire.
| Type de décision : | Arbitrage |
| Demandeuse : | Suzanne I. Pepin |
| Assureur : | Security National Insurance |
La demandeuse s’est blessée dans un accident automobile le 16 novembre 1993. Dans sa décision du 24 janvier 2000, l’arbitre a soutenu qu’en vertu de la Loi 68, la demandeuse avait droit, entre autres, à un traitement de chiropractie. L’arbitre a également ordonné qu’un montant de 350 $ soit payé, soit environ 50 pour cent des frais de chiropractie en souffrance. L’arbitre a soutenu que l’assureur avait violé le mécanisme de protection du paragraphe 6(7), selon lequel il faut payer en attendant l’issue du règlement du différend . L’assureur n’avait pas le droit de s”appuyer uniquement sur les examens médicaux de l’assurée, comme s’il s’agissait d’un centre d’évaluation désigné (en vigueur à partir du 31 décembre 1993 seulement).
| Type de décision : | Arbitrage |
| Demandeuse : | Enrique Mendez, Maritza Mendez, Mariana Mendez Karen Mendez, Jocelyn Mendez et Nicole Mendez Morabito |
| Assureur : | Liberty Mutual Insurance Company |
Dans une décision rendue le 25 janvier 2000, l’arbitre a ordonné, entre autres, le paiement d’allocations médicales supplémentaires aux demandeurs (membres d’une même famille),en vertu de la Loi 164. Toute la famille Mendez a subi des blessures suite à un accident automobile survenu le 2 novembre 1995. Pour tous les demandeurs, les allocations médicales complémentaires s’élevaient à 73 000 $, et, dans le cas de Mme Maritza Mendez, la mère, un montant supplémentaire d’allocations médicales était à déterminer ultérieurement.
L’arbitre a accordé un montant de 7 500 $, y compris les intérêts, aux demandeurs, pour les raisons suivantes :
- L’assureur a refusé de verser les indemnités en attendant de recevoir un grand nombre de documents médicaux et financiers antérieurs à l’accident Ce type de précondition est valable pour une enquête en cours, mais non dans le contexte où l’on commence à verser les indemnités.
- L’assureur n’a pas tenu compte des processus indiqués concernant le règlement des différends. Il a fait abstraction des prévisions exigeant que l’assureur effectue des versements en attendant le règlement des différends dans le cas d’allocations médicales complémentaires. De plus, l’assureur n’a prévu aucune évaluation médicale relativement aux demandes d’indemnités médicales ou hebdomadaires présentées par la mère ou le père, sauf lorsque les demandeurs ont soumis leur demande à l’arbitrage.
Le comportement de M. Mendez a constitué un facteur atténuant. Il a été établi que M. Mendez a vait menti au sujet de sa capacité de retourner au travail, ce qui mis en doute la véracité de toute sa demande.
| Type de décision : | Arbitrage |
| Demandeuse : | Sharon Morabito |
| Assureur : | Liberty Mutual Insurance Company |
Dans une décision rendue le 31 janvier 2000, l’arbitre a accordé au demandeur, entre autres, des prestations hebdomadaires de revenu en vertu de la Loi 164. Au moment de la décision, les prestations hebdomadaires en souffrance s’élevaient à plus de 31 000 $ plus les intérêts.
L’arbitre a également ordonné à l’assureur de payer un montant supplémentaire pour les raisons suivantes :
- Au moment où l’assureur a mis fin aux versements hebdomadaires, tout indiquait que la demandeuse était frappée d’invalidité de façon à ne pouvoir travailler à plein temps.. L’assureur n’a produit aucune preuve montrant qu la demandeuse aurait pu travailler à plein temps.
- L’argument présenté par l’assureur selon lequel l’invalidité de la demandeuse était liée à un état antérieur a été rejeté, en raison de l’absence d’une opinion de spécialiste attestant cette observation. Selon l’arbitre, l’assureur n’a fourni aucune explication raisonnable justifiant pourquoi il avait omis de se soumettre aux exigences prévues et pourquoi il n’avait présenté aucune offre de perte de capacité de gain.
Étant donné le montant de prestations hebdomadaires en souffrance, l’arbitre a jugé qu’un montant de 15 000 $, y compris les intérêts, était approprié.
| Type de décision : | Arbitrage |
| Demandeuse : | Pamela Simpson |
| Assureur : | Trafalgar Insurance Company of Canada |
Dans une décision rendue le 4 février 2000, l’arbitre a confirmé le paiement ordonné par un autre arbitre dans une requête antérieure de prestations provisoires. L’équivalent de 10 % du montant auquel la demandeuse avait droit au moment du jugement provisoire, plus les intérêts calculés mensuellement a été accordé a la demandeuse. Selon l’arbitre, l’assureur avait agi de façon abusive en retenant les prestations hebdomadaires de la demandeuse et en omettant de suivre la procédure de cessation d’emploi établie par la (LECB) en 1995. Étant donné que les nouvelles dispositions sont complexes, l’arbitre a conclu que l’équivalent de 50 pour cent demandé par la demandeuse n’était pas approprié.
| Type de décision : | Arbitrage |
| Demandeuse : | Goran Alobic |
| Assureur : | Maplex General Insurance |
Dans une décision rendue le 9 février 2000, des prestations hebdomadaires ont été accordées au demandeur en vertu de la Loi 164. Dans ses arguments de clôture, le demandeur avait pour la première fois soulevé la question d’allocations spéciales. L’arbitre a soutenu que la question d’une allocation spéciale pouvait être soulevée à ce stade, mais que les principes généraux de droit et d’équité procédurale devaient être observés. Aussi, la question a été renvoyée à une conférence préparatoire en vue de clarifier les détails de la demande et de régler les questions d’échange et de procédure.
| Type de décision : | Arbitrage |
| Demandeuse : | Margaret Kubarska |
| Assureur : | Coachman Insurance Company |
Moins d’un mois avant le début des audiences d’arbitrage, la demandeuse a avisé la Commission qu’elle souhaitait retirer sa demande d’arbitrage afin de présenter une demande d’indemnités d’accidents dans le cadre d’une poursuite en justice. Dans une décision rendue le 24 février 2000, l’arbitre a accordé à la demandeuse la permission de retirer sa demande en vertu de l’article 67 de la règle régissant le règlement des différends. Les conditions du retrait comprenaient le paiement des frais d’évaluation de 3 000 $ versés par l’assureur (acceptés par la demandeuse), et les frais juridiques et remboursement s’élevant à 1 916,21 $ (refusés par la demandeuse).
| Type de décision : | Arbitrage |
| Demandeuse : | Brian P. Henderson |
| Assureur : | Lombard General Insurance Company of Canada |
Le demandeur s’est blessé dans un accident de voiture le 1er novembre 1994. Dans une décision rendue le 31 mars 2000, l’arbitre a accordé au demandeur le montant de 65 000 $, comprenant les intérêts, pour les raisons suivantes :
- L’assureur s’est montré inflexible et rigide, et a traité son assuré comme s’il était un adversaire
- Il n’a présenté aucune justification raisonnable expliquant pourquoi six mois après avoir reconnu que le demandeur avait droit à des prestations hebdomadaires, il lui a versé moins de la moitié des prestations hebdomadaires en souffrance
- Il n’a présenté aucune preuve réfutant l’opinion des consultants en matière de santé pour le compte du demandeur soutenant un traitement précis
- Les diverses façons dont l’assureur a manqué à ses obligations (y compris : le fait de ne pas informer l’assuré des indemnités d’accident disponibles; le fait de ne pas évaluer ses demandes et de ne pas y répondre dans des délais raisonnables; le fait de donner une information incorrecte au sujet de la période de restriction) ont contribué au retard excessif et au refus de payer les prestations d’accident
- Le montant retenu ou les prestations non versées plus intérêts s’élèvent à plus de 160 000 $.
Décisions du Tribunal des services financiers
Au cours du premier trimestre 2000, le Tribunal des services financiers n’a pris aucune décision relative aux assurances.
| Martha Milczynski | Dina Palozzi |
| Présidente | Directrice générale |
| Commission des services financiers de l’Ontario |
Commission des services financiers de l’Ontario |
| Présidente Tribunal des services financiers |
Surintendante des services financiers |
Le 27 juin 2000








Commission des services financiers de l’Ontario