Commission des services financiers de l'Ontario
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Bulletin


No G-05/99
- Général

Rapport des activités de surveillance et d'application de la loi comprenant les arrêts d'audience et les poursuites pour le premier trimestre de 1999


Les rapports des activités de surveillance et d’application de la loi que publie la Commission des services financiers de l’Ontario (la CSFO) rendent compte des poursuites qu’elle entreprend, des arrêts rendus par ses audiences et des autres activités réglementaires qui favorisent la confiance du public envers les secteurs des services financiers réglementés par la CSFO, soit les sociétés d’assurance, les credit unions et les caisses populaires, les sociétés de prêt et de fiducie, les sociétés coopératives et les courtiers en hypothèques. La CSFO est également chargée de réglementer les régimes de retraite, mais les rapports des activités de surveillance et d’application de la loi relatives à ce secteur sont publiés à part dans les bulletins sur les régimes de retraite de la CSFO.

Résultats des activités de surveillance — première étape du processus d’exécution

Agents et experts

La CSFO entreprend une série d’activités de surveillance dans le cadre de ses fonctions de réglementation. Elle vérifie, auprès des forces policières, les antécédents des personnes qui aspirent à devenir agents et examine aussi les plaintes formulées contre des agents par d’autres agents, des assureurs et des assurés. De plus, la CSFO vérifie environ 10 % de toutes les demandes de renouvellement de permis présentées par les agents d’assurance-vie afin de s’assurer que les exigences relatives à l’éducation permanente (EP) sont respectées. Ces activités constituent la première étape du processus d’exécution. Dans la plupart des cas, les problèmes sont réglés à cette étape.

À cet égard, au cours du premier trimestre de 1999, la CSFO a procédé à des :

  • Vérifications des antécédents auprès des forces policières

    On a effectué, auprès du Centre d’information de la police canadienne, 1 590 vérifications des antécédents des personnes aspirant à devenir des agents.

  • Examens des plaintes

    La CSFO a reçu 40 plaintes concernant la conduite des agents au cours du premier trimestre (du 1er janvier au 31 mars 1999). Ces plaintes portaient entre autres sur des allégations de fraude, d’usage de faux, de fausse déclaration et d’inconduite.

    Tableau des plaintes

    Plaintes à l’étude à la fin du quatrième trimestre de 1998

    80
    Plus : plaintes reçues au premier trimestre de 1999
    40
    Moins : plaintes à l’étude à la fin du premier trimestre de 1999
    81
    Plaintes examinées au cours du premier trimestre de 1999
    39

    Suite donnée aux plaintes examinées

    Plaintes ayant mené à une enquête

    10
    Affaires réglées
    4
    Permis remis
    1
    Dossiers clos
    24
    Total :
    39

    Les dossiers peuvent être clos pour diverses raisons. Parmi les plus courantes, citons : la question soulevée ne relève pas de la compétence de la CSFO, la preuve n’est pas suffisante pour justifier la plainte ou la plainte est sans fondement

  • Vérifications relatives à l’éducation permanente

    La CSFO a mené 333 vérifications durant le premier trimestre afin de s’assurer que les agents d’assurance-vie satisfont aux exigences d’éducation permanente. Neuf cas ont nécessité des mesures d’observation de la loi.

Enquêtes — deuxième étape du processus d’exécution

Les activités régulières de surveillance de la CSFO — vérifications des antécédents auprès des forces policières, examen des plaintes reçues et vérifications relatives à l’éducation permanente — peuvent nécessiter la tenue d’une enquête. L’enquête constitue la deuxième étape du processus d’exécution. Elle a lieu en cas de poursuites ou d’audiences du conseil consultatif.

À cet égard, au cours du premier trimestre de 1999, la CSFO a entrepris les activités suivantes :

  • Enquêtes

    En tout, 33 plaintes ont mené à des enquêtes. De ce nombre, 25 portaient sur des agents et des experts, six sur des courtiers en hypothèques, une sur des sociétés d’assurance et une sur des sociétés de prêt et de fiducie.

    Motifs des enquêtes

    Agents

    Plaintes concernant la conduite des agents

    10
    Allégations d’inaptitude des agents
    5
    Exercice des activités sans permis en vigueur
    1
    Crédits d’éducation permanente
    9
     
    25

    Courtiers en hypothèques

    Exercice des activités sans permis en vigueur 6
     
    6

    Sociétés d’assurance

    Exercice des activités sans permis en vigueur 1
     
    1

    Sociétés de prêt et de fiducie

    Exercice des activités sans permis en vigueur 1
     
    1
     
    33

    Issue des enquêtes

    En tout, 51 enquêtes ont été achevées :

    Poursuites à la Cour des infractions provinciales 24
    Audiences du conseil consultatif
    3
    Parrainage retiré à l’agent
    6
    Ordonnances rendues par la surintendante
    1
    Lettres de blâme
    2
    Dossiers clos (aucune mesure justifiée)
    15
     
    51

Les dossiers peuvent être clos si la preuve est insuffisante pour appuyer les allégations ou si les allégations sont non fondées.

  • Lettres d’avertissement

    Au cours du premier trimestre, la CSFO a adressé 497 lettres d’avertissement à des agents d’assurance-vie qui tardaient à présenter une demande de renouvellement de leur permis.

  • Lettres de blâme

    La CSFO a adressé 12 lettres de blâme à des agents d’assurance-vie qui avaient omis de divulguer certains renseignements sur leur demande de permis.
  • SPermis remis

    Voici les détails concernant les permis remis mentionnés plus haut dans les statistiques :

    John P. Bem a remis son permis d’agent d’assurance-vie de niveau I à la suite d’une plainte alléguant qu’il n’avait pas placé les intérêts de ses clients au premier rang lors de la vente de deux polices d’assurance.

Voici les détails concernant les permis remis mentionnés plus haut dans les statistiques :

Au cours du premier trimestre, 16 agents ont conclu un procès-verbal d’entente pour non-conformité aux exigences législatives d’éducation permanente. Le directeur de la division de la délivrance des permis et de l’application des mesures (le directeur) a été chargé par la surintendante des services financiers (la surintendante) de rendre les décisions afférentes aux permis.

Infractions relevant des exigences d’éducation permanente

Warren J. Adams Par ordonnance du directeur datée du 25 janvier 1999, le permis de cet agent devait expirer le 12 avril 1999, à moins que les conditions précisées dans le procès-verbal d’entente afférentes à l’éducation permanente n’aient été remplies. Ces conditions ont été remplies.
Vincent Agro Par ordonnance du directeur datée du 30 mars 1999, le permis de cet agent devait expirer le 14 mai 1999, à moins que les conditions précisées dans le procès-verbal d’entente afférentes à l’éducation permanente n’aient été remplies. Ces conditions ont été remplies.
Jacques J. Belec Par ordonnance du directeur datée du 17 mars 1999, le permis de cet agent expirera le 31 décembre 1999, à moins que les conditions précisées dans le procès-verbal d’entente afférentes à l’éducation permanente ne soient remplies.
Jack Burgess Par ordonnance du directeur datée du 24 mars 1999, le permis de cet agent a expiré le 25 juin 1999 parce que les conditions précisées dans le procès-verbal d’entente afférentes à l’éducation permanente n’ont pas été remplies.
Bernard Comtois Par ordonnance du directeur datée du 24 mars 1999, le permis de cet agent devait expirer le 15 juin 1999, à moins que les conditions précisées dans le procès-verbal d’entente afférentes à l’éducation permanente ne soient remplies. En raison de circonstances atténuantes, par une ordonnance subséquente du directeur, le permis de cet agent a été délivré sous réserve qu’il remplisse les exigences d’éducation permanente avant le 15 septembre 1999.
Terry Flynn Par ordonnance du directeur datée du 25 janvier 1999, le permis de cet agent devait expirer le 14 mai 1999, à moins que les conditions précisées dans le procès-verbal d’entente afférentes à l’éducation permanente n’aient été remplies. Ces conditions ont été remplies.
Joseph Harrison Par ordonnance du directeur datée du 29 janvier 1999, le permis de cet agent devait expirer le 14 juin 1999, à moins que les conditions précisées dans le procès-verbal d’entente afférentes à l’éducation permanente n’aient été remplies. Ces conditions ont été remplies.
Roderick Johnson Par ordonnance du directeur datée du 26 février 1999, le permis de cet agent devait expirer le 11 juin 1999, à moins que les conditions précisées dans le procès-verbal d’entente afférentes à l’éducation permanente n’aient été remplies. Ces conditions ont été remplies.
Denise Patterson Par ordonnance du directeur datée du 2 février 1999, le permis de cette agente devait expirer le 11 juin 1999, à moins que les conditions précisées dans le procès-verbal d’entente afférentes à l’éducation permanente n’aient été remplies. Ces conditions ont été remplies.
Tyrone Pieris Par ordonnance du directeur datée du 19 janvier 1999, le permis de cet agent expirera le 16 décembre 1999, à moins que les conditions précisées dans le procès-verbal d’entente afférentes à l’éducation permanente ne soient remplies.
Sheila Pitch Par ordonnance du directeur datée du 17 mars 1999, le permis de cette agente devait expirer le 11 mai 1999, à moins que les conditions précisées dans le procès-verbal d’entente afférentes à l’éducation permanente n’aient été remplies. Ces conditions ont été remplies.
Douglas I. Speirs Par ordonnance du directeur datée du 6 janvier 1999, le permis de cet agent devait expirer le 2 février 1999, à moins que les conditions précisées dans le procès-verbal d’entente afférentes à l’éducation permanente n’aient été remplies. Ces conditions ont été remplies.
Charles Sperrino Par ordonnance du directeur datée du 17 mars 1999, le permis de niveau II de cet agent a été suspendu pour une période de 30 jours à compter du 1er avril 1999. L’agent a signé un procès-verbal d’entente en vertu duquel il a accepté que le dossier suive son cours sans audience devant le conseil consultatif. M. Sperrino ne s’était pas plié aux exigences d’éducation permanente et avait fourni de faux renseignements lors de sa demande de renouvellement, alléguant avoir satisfait aux exigences en cette matière. Le 21 octobre 1998, M. Sperrino avait satisfait aux exigences non remplies en matière d’éducation permanente à l’égard de la période en question.
John Strickland Par ordonnance du directeur datée du 26 février 1999, le permis de cet agent devait expirer le 14 mai 1999, à moins que les conditions précisées dans le procès-verbal d’entente afférentes à l’éducation permanente n’aient été remplies. Ces conditions ont été remplies.
William Trainor Par ordonnance du directeur datée du 26 février 1999, le permis de cet agent devait expirer le 15 juin 1999, à moins que les conditions précisées dans le procès-verbal d’entente afférentes à l’éducation permanente n’aient été remplies. Ces conditions ont été remplies.
David Wiltshire

Par ordonnance du directeur datée du 26 mars 1999, le permis de cet agent devait expirer le 12 mai 1999, à moins que les conditions précisées dans le procès-verbal d’entente afférentes à l’éducation permanente n’aient été remplies. Ces conditions ont été remplies.

Décisions relatives aux pénalités découlant du règlement des différends

Un arbitre peut décider, dans le cadre des divers processus d’arbitrage servant à régler les différends entre les assureurs et les auteurs d’une demande d’indemnités d’accident, d’imposer des pénalités en vertu de la Loi sur les assurances. En vertu du paragraphe 282(10) de la Loi, une sentence arbitrale spéciale peut être rendue lorsque la conduite d’un assureur est jugée déraisonnable et injustifiée. En vertu du paragraphe 282(11.2) de la Loi, une sentence arbitrale peut être rendue à l’endroit d’une personne assurée si l’arbitrage est jugé frivole, vexatoire ou s’il constitue un abus de procédure.

Type de décision : Arbitrage
Auteur de la demande : Hai T. Nguyen
Assureur : Kingsway Compagnie d’Assurance Générale
Pénalité : Condamnation aux frais de la personne assurée

Une décision arbitrale a été rendue le 21 janvier 1999 concernant la demande d’indemnités d’accident présentée par Mme Hai T. Nguyen à la société Kingsway Compagnie d’Assurance Générale. L’auteure de la demande déclarait avoir subi des blessures dans un accident de voiture le 11 septembre 1997. L’assureur a refusé de lui verser toute indemnité en affirmant qu’elle n’avait pas été blessée dans un accident. La Kingsway invoquait que la voiture de Mme Nguyen n’avait jamais été impliquée dans une collision et que cette dernière n’avait subi aucune blessure pendant l’utilisation ou la conduite d’une automobile. L’arbitre, n’ayant pas trouvé crédible le témoignage de la requérante, a rejeté sa demande faute de fondement et l’a condamnée à payer à la Kingsway les frais que cette dernière a dû débourser en raison de la demande d’arbitrage.

Type de décision : Arbitrage
Auteur de la demande : Mme J. W.
Assureur : Groupe d’Assurance Canadienne Générale
Pénalité : Sentence spéciale

Une décision arbitrale a été rendue le 25 janvier 1999 concernant la demande d’indemnités d’accident présentée par Mme J. W. à la société Groupe d’Assurance Canadienne Générale. L’auteure de la demande a subi des blessures dans un accident de voiture le 21 octobre 1993. Elle a reçu des indemnités hebdomadaires de remplacement de revenu pendant diverses périodes jusqu’au 23 avril 1996, date à laquelle l’assureur a mis fin aux versements. Mme J. W. a déclaré qu’elle était incapable de reprendre son emploi d’agente immobilière et que les blessures causées par l’accident ne lui permettaient pas de trouver un autre emploi auquel elle pourrait raisonnablement s’adonner compte tenu de son éducation, de sa formation ou de son expérience. Dans sa décision, l’arbitre a jugé que Mme J. W. avait droit aux indemnités hebdomadaires et lui a accordé, par sentence spéciale, une somme de 3 000 $ ayant jugé que la conduite de l’assureur avait été irresponsable et déraisonnable en l’espèce.

Type de décision : Arbitrage
Auteur de la demande : Asad Hersi
Assureur : American Home Assurance
Pénalité : Condamnation aux frais de la personne assurée

Une décision arbitrale a été rendue le 9 février 1999 concernant la demande d’indemnités d’accident présentée par M. Asad Hersi à la société American Home Assurance. M. Hersi a subi des blessures dans un accident de voiture le 15 juin 1996. Le requérant a demandé des indemnités hebdomadaires de remplacement de revenu et de réadaptation que l’assureur a refusé de payer. M. Hersi ne s’est présenté ni à l’audience préparatoire, ni à l’audience d’arbitrage. L’arbitre s’est fondé sur les preuves du requérant fournies par l’American Home Assurance d’après l’information que le requérant lui avait soumise dans sa demande. Dans sa décision, l’arbitre a jugé que les déficiences de M. Hersi n’avaient pas été causées par l’accident du 15 juin 1996 et que ce dernier n’avait pas droit aux indemnités hebdomadaires de remplacement de revenu, pas plus qu’au remboursement des frais d’audience. Il a, par ailleurs, condamné M. Hersi à verser la somme de 1 000 $ à l’American Home Assurance.

Type de décision : Arbitrage
Auteur de la demande : Sandra Alvarez
Assureur : Allstate Insurance Company of Canada
Pénalité : Sentence spéciale

Une décision arbitrale a été rendue le 16 février 1999 concernant la demande d’indemnités d’accident présentée par Mme Sandra Alvarez à la société Allstate Insurance Company of Canada. Mme Alvarez a subi des blessures dans un accident de voiture le 30 juin 1991. Au cours des années qui ont suivi l’accident, la requérante a reçu divers types d’indemnités, y compris des indemnités pour traitements psychologiques. Au milieu de 1995, l’assureur a mis fin aux versements pour les traitements psychologiques, même si la requérante a poursuivi les traitements en question jusqu’en 1997. Dans sa décision, l’arbitre a jugé que l’assureur devait payer la moitié des coûts des traitements psychologiques pour la période pendant laquelle il n’a effectué aucun versement. L’arbitre a également déclaré que l’assureur avait violé la règle qui oblige à «effectuer les versements pendant le règlement du différend» et, par sentence spéciale, l’a condamné à payer 2 500 $ à l’auteure de la demande.

Type de décision : Arbitrage
Auteur de la demande : Frima Olszynko
Assureur : Dominion of Canada, Compagnie d’Assurance Générale
Pénalité : Sentence spéciale

Une décision arbitrale a été rendue le 22 février 1999 concernant la demande d’indemnités d’accident présentée par Mme Frima Olszynko à la société Dominion of Canada, Compagnie d’Assurance Générale. Mme Olszynko a subi des blessures dans deux accidents de voiture les 12 et 18 janvier 1994. La requérante a reçu des indemnités hebdomadaires de remplacement de revenu jusqu’à ce que l’assureur mette fin aux versements en septembre 1997. L’auteure de la demande conteste l’évaluation de la capacité de gain résiduelle effectuée par l’assureur par rapport à l’emploi de gérante d’un commerce de détail qu’elle occupait avant l’accident. L’arbitre a jugé que l’assureur ne s’était pas conformé aux procédures et avait retenu des indemnités sans justification. L’arbitre a accordé à la requérante, par sentence spéciale, un montant de 5 000 $, a établi sa capacité résiduelle et a jugé que l’assureur devait payer les frais médicaux et d’entretien ménager impayés ainsi que les intérêts sur les sommes qu’il devait.

Type de décision : Arbitrage
Auteur de la demande : Mauricio Mariona
Assureur : Groupe d’Assurance Canadienne Générale
Pénalité : Sentence spéciale

Une décision arbitrale a été rendue le 22 février 1999 concernant la demande d’indemnités d’accident présentée par M. Mauricio Mariona à la société Groupe d’Assurance Canadienne Générale. M. Mariona a subi des blessures dans un accident de voiture le 17 juillet 1995 à la suite duquel il n’a pu reprendre ses fonctions de conducteur de machine. La Canadienne Générale a déclaré que l’accident avait eu lieu avant l’entrée en vigueur de sa police. L’arbitre a établi que le refus de verser des indemnités de remplacement de revenu opposé par l’assureur était déraisonnable et a jugé que M. Mariona avait droit aux indemnités à compter du 1er mars 1996. L’arbitre a également accordé au requérant, par sentence spéciale, un montant de 1 900 $. En outre, l’assureur a été condamné à payer des intérêts sur les paiements en souffrance et sur le montant de la sentence spéciale en raison de sa non-conformité aux règles qui régissent le versement des indemnités. Cette décision a été portée en appel devant le directeur de l’arbitrage, mais une entente a été conclue entre les parties avant l’audience de l’appel.

Type de décision : Arbitrage
Auteur de la demande : Mario Rocca
Assureur : Axa Insurance (Canada)
Pénalité : Sentence spéciale

Une décision arbitrale a été rendue le 10 mars 1999 concernant la demande d’indemnités d’accident présentée par M. Mario Rocca à la société Axa Assurances (Canada). M. Rocca a subi des blessures dans un accident de voiture le 10 août 1995. Le requérant a reçu des indemnités hebdomadaires de remplacement de revenu jusqu’au 7 novembre 1997, date à laquelle l’assureur a mis fin aux versements. Au cours de la période pendant laquelle le requérant recevait des indemnités, l’assureur a réduit le montant des indemnités hebdomadaires lorsqu’il a appris que l’auteur de la demande recevait des prestations d’emploi du gouvernement fédéral. L’arbitre a établi que le requérant était incapable d’effectuer les tâches physiques reliées à son travail depuis le 10 août 1997 et qu’il avait, par conséquent, droit aux indemnités hebdomadaires de remplacement de revenu depuis le 7 novembre 1997. L’arbitre a également conclu que l’assureur avait été déraisonnable et a accordé à M. Rocca, par sentence spéciale, un montant de 10 000 $ incluant les intérêts. La décision a été portée en appel devant le directeur de l’arbitrage.

Type de décision : Arbitrage
Auteur de la demande : Azad Mustafa
Assureur : La Royale du Canada, Compagnie d’Assurance
Pénalité : Condamnation aux frais de la personne assurée

Une décision arbitrale a été rendue le 30 mars 1999 concernant la demande d’indemnités d’accident présentée par M. Azad Mustafa à La Royale du Canada, Compagnie d’Assurance. M. Mustafa a subi des blessures dans un accident de voiture le 14 juin 1997. Le requérant a fait une demande d’indemnités hebdomadaires de remplacement de revenu que l’assureur a refusé de lui payer en affirmant que le requérant ne remplissait pas les conditions nécessaires pour les recevoir. La Royale du Canada a déclaré que le montant du revenu inscrit dans une lettre d’offre d’emploi d’un employeur éventuel au moment de l’accident différait du montant inscrit dans la déclaration signée par ce même employeur. L’arbitre a rejeté les demandes du requérant à l’égard des indemnités hebdomadaires de remplacement de revenu et du remboursement de frais médicaux, de transport et d’entretien ménager. L’arbitre a condamné M. Mustafa à verser la somme de 3 000 $ à La Royale du Canada pour couvrir les frais d’arbitrage.

POURSUITES

ASSURANCE

Accusation : Avoir exercé des activités d’agent sans permis
Contre : Mark S. Fielding (Maberly), agent de niveau II
Verdict : Coupable

Le 25 mars 1999, Mark Fielding a plaidé coupable, en cour provinciale d’Ottawa, à l’accusation d’avoir agi à titre d’agent d’assurance-vie alors qu’il n’était pas titulaire d’un permis faute de l’avoir renouvelé. M. Fielding a été condamné à verser une amende de 500 $.

Accusation : Avoir ignoré des directives et avoir payé des commissions à des non-détenteurs de permis
Contre : The Grand Orange Lodge of British America
Verdict : Coupable

Le 19 janvier 1999, la Grand Orange Lodge of British America a plaidé coupable, en cour provinciale de Toronto, à l’accusation d’avoir ignoré les directives et d’avoir payé des commissions à des personnes qui ne détenaient pas de permis. La société a été condamnée à verser une amende de 2 000 $ pour le premier chef d’accusation et une amende de 6 000 $ pour avoir payé des commissions à quatre agents sans permis.

Accusation : Avoir payé des commissions à un non-détenteur de permis
Contre : Marilyn A. Kennedy (Cambridge), agente de niveau I parrainée par la Empire compagnie d’assurance-vie
Verdict : Coupable

Le 15 mars 1999, Marilyn Kennedy a plaidé coupable, en cour provinciale de Cambridge, à l’accusation d’avoir payé des commissions à une personne qui ne détenait pas de permis. Mme Kennedy a été condamnée à verser une amende de 750 $.

Accusation : Avoir exercé des activités d’agent sans permis
Contre : Mario Re (Brampton), agent de niveau II
Verdict : Coupable

Le 2 mars 1999, Mario Re a plaidé coupable, encour provinciale de Toronto, à l’accusation d’avoir agi à titre d’agent d’assurance-vie alors qu’il n’était pas titulaire d’un permis, faute de l’avoir renouvelé. M. Re a été condamné à verser une amende de 1 000 $.

Accusation : Avoir payé des commissions à un non-détenteur de permis
Contre : Compagnie d’assurance Standard Life
Verdict : Coupable

Le 19 mars 1999, la Compagnie d’assurance Standard Life a plaidé coupable, en cour provinciale de Kitchener, à l’accusation d’avoir payé des commissions à une personne qui ne détenait pas de permis. La compagnie a été condamnée à verser une amende de 10 000 $.

Accusation : Avoir exercé des activités d’agent sans permis
Contre : Michael R. Stoddart (Waterloo), agent de niveau II
Verdict : Coupable

Le 19 mars 1999, Michael Stoddart a plaidé coupable, en cour provinciale de Kitchener, à l’accusation d’avoir agi à titre d’agent d’assurance-vie alors qu’il n’était pas titulaire d’un permis, faute de l’avoir renouvelé. M. Stoddart a été condamné à verser une amende de 750 $.

Accusation : Avoir exercé des activités d’agent sans permis
Contre : Christopher S. Taylor (Cambridge), agent de niveau I parrainé par la London Life, Compagnie d’Assurance-vie
Verdict : Coupable

Le 11 février 1999, Christopher Taylor a plaidé coupable, en cour provinciale de Brantford, à l’accusation d’avoir agi à titre d’agent d’assurance-vie alors qu’il n’était pas titulaire d’un permis, faute de l’avoir renouvelé. M. Taylor a été condamné à verser une amende de 500 $.

Accusation : Avoir exercé des activités d’agent sans permis
Contre : Thymen Visser (Nepean), agent de niveau II
Verdict : Coupable

Le 25 mars 1999, Thymen Visser a plaidé coupable, en cour provinciale d’Ottawa, à l’accusation d’avoir agi à titre d’agent d’assurance-vie alors qu’il n’était pas titulaire d’un permis, faute de l’avoir renouvelé. M. Visser a été condamné à verser une amende de 500 $.

COURTIERS EN HYPOTHÈQUES

Accusation : Manquement aux conditions de la probation
Contre : Jeffrey Atlin/Atlin Capital Corporation
Verdict : Coupable

Le 26 janvier 1999, Jeffrey Atlin a plaidé coupable, en cour provinciale de Toronto à l’accusation d’avoir manqué aux conditions précisées dans une ordonnance de probation rendue le 8 juillet 1997 en vertu de laquelle il devait déposer les états financiers de son entreprise de courtage hypothécaire, Atlin Capital Corporation, relativement à l’exercice financier se terminant le 31 août 1995. L’ordonnance précisait que les états financiers soient déposés le 7 octobre 1997, mais ils ne l’ont été que le 4 août 1998. M. Atlin a été condamné à 50 heures de service communautaire à accomplir dans une période de dix mois commençant en février 1999, et à un an de probation débutant le 26 janvier 1999.

AUDIENCES

Un conseil consultatif participe à la décision d’accorder, de refuser, de révoquer ou de suspendre un permis d’agent(e) ou d’expert(e) d’assurance. Le conseil examine les éléments de preuve présentés par l’auteur(e) de la demande ou l’agent(e) ainsi que ceux soumis par l’avocat(e) de la CSFO. La surintendante des services financiers (surintendante) a dévolu ce rôle décisionnaire au directeur de la division de la délivrance des permis et de l’application des mesures législatives (le directeur).

Agent d’assurance-vie : Randy F. Flemmings (Toronto), agent de niveau I
Date de l’audience : 4 décembre 1998
Résultat : Permis suspendu

Le conseil consultatif a tenu une audience à Toronto pour examiner la suspension ou la révocation du permis de M. Flemming. Celui-ci ne s’était pas plié aux exigences de formation continue des agents lors de sa demande de renouvellement dans laquelle il déclarait avoir suivi le nombre d’heures de formation continue exigé. Dans son rapport, le conseil consultatif a recommandé que le permis de M. Flemming soit suspendu pendant une semaine. Cette sanction moindre relativement à d’autres affaires est justifiée, selon le conseil, en raison de circonstances atténuantes. Par une décision rendue le 19 janvier 1999, le directeur a accepté l’exposé des faits et la sanction recommandée et suspendu le permis d’agent d’assurance-vie pour une période d’une semaine à compter du 1er février 1999.

Agent d’assurance-vie : David E. Snyder (Ajax), agent de niveau I
Date de l’audience : 4 décembre 1998
Résultat : Permis suspendu

Le conseil consultatif a tenu une audience à Toronto pour examiner la suspension ou la révocation du permis de M. Snyder. Celui-ci ne s’était pas plié aux exigences de formation continue des agents et avait fourni de faux renseignements lors de sa demande de renouvellement dans laquelle il déclarait avoir suivi le nombre d’heures de formation continue exigé. Dans son rapport, le conseil consultatif a recommandé que le permis de M. Snyder soit suspendu pendant au moins trente jours ou jusqu’à ce qu’il fournisse la preuve qu’il a suivi toute la formation continue exigée.

Par une décision rendue le 19 janvier 1999, le directeur a accepté l’exposé des faits et la sanction recommandée et suspendu le permis d’agent d’assurance-vie pour une période minimale de trente jours à compter du 26 janvier 1999. Il a également accepté que M. Snyder fournisse la preuve satisfaisante de l’accomplissement du nombre d’heures de formation continue exigé pour le permis échu le 17 janvier 1998 et qu’une fois ses conditions remplies, M. Snyder prenne rendez-vous avec le directeur pour l’assurer qu’il comprend les obligations imposées par la Loi sur les assurances et ses règlements.

 

Dina Palozzi
directrice générale et
surintendante des services financiers

Le 29 juillet 1999