No G-03/99
- Général
Rapport des activités de surveillance et d'application de la loi comprenant les arrêts d'audience et les poursuites pour le quatrième trimestre de 1998
Les rapports des activités de surveillance et d’application de la loi que publie la Commission des services financiers de l’Ontario (la CSFO) rendent compte des poursuites qu’elle entreprend, des arrêts rendus par ses audiences et des autres activités réglementaires qui favorisent la confiance du public envers l’industrie ontarienne des services financiers.
ASSURANCE
Résultats des activités de surveillance — première étape du processus d’exécution
Agents et experts
La CSFO entreprend une série d’activités de surveillance dans le cadre de ses fonctions de réglementation. Elle vérifie, auprès des forces policières, les antécédents des personnes qui aspirent à devenir agents et examine aussi les plaintes formulées contre des agents par d’autres agents, des assureurs, des assurés et des membres du public. De plus, la CSFO vérifie environ 10 % de toutes les demandes de renouvellement de permis présentées par les agents d’assurance-vie afin de s’assurer que les exigences relatives à l’éducation permanente sont respectées. Ces activités constituent la première étape du processus d’exécution. Dans la plupart des cas, les problèmes sont réglés à cette étape.
À cet égard, au cours du quatrième trimestre de 1998, la CSFO a procédé à des :
- Vérifications des antécédents auprès des forces policières
On a effectué, auprès du Centre d’information de la police canadienne, 1 525 vérifications des antécédents des personnes aspirant à devenir des agents.
- Examens des plaintes
La CSFO a reçu 60 plaintes concernant la conduite des agents au cours du quatrième trimestre (du 1er octobre au 31 décembre 1998). Ces plaintes portaient entre autres sur des allégations de fraude, d’usage de faux, de fausse déclaration et d’inconduite.
Tableau des plaintes
Plaintes à l’étude à la fin du troisième trimestre de 1998 60Plus : plaintes reçues au quatrième trimestre de 1998 60Moins : plaintes à l’étude à la fin du quatrième trimestre de 1998 80Plaintes examinées au cours du quatrième trimestre de 1998 40
Suite donnée aux plaintes examinées
Plaintes ayant mené à une enquête 11Affaires réglées 3Permis remis 1Dossiers clos 25Total : 40
Les dossiers peuvent être clos pour diverses raisons. Parmi les plus courantes, citons : la question soulevée ne relève pas de la compétence de la CSFO; la preuve n’est pas suffisante pour justifier la plainte; ou la plainte est sans fondement.
- Vérifications relatives à l’éducation permanente
La CSFO a mené 348 vérifications durant le quatrième trimestre afin de s’assurer que les agents d’assurance-vie satisfont aux exigences de l’éducation permanente. Neuf cas ont nécessité des mesures d’observation de la loi.
Enquêtes — deuxième étape du processus d’exécution
Les activités régulières de surveillance de la CSFO — vérifications des antécédents auprès des forces policières, examen des plaintes reçues et vérifications relatives à l’éducation permanente — peuvent nécessiter la tenue d’une enquête. L’enquête constitue la deuxième étape du processus d’exécution. Elle a lieu en cas de poursuites ou d’audiences du conseil consultatif.
À cet égard, au cours du quatrième trimestre de 1998, la CSFO a entrepris les activités suivantes :
- Enquêtes
En tout, 80 plaintes ont mené à des enquêtes. De ce nombre, 54 portaient sur des agents et des experts et 26 sur des courtiers en hypothèques.
Motifs des enquêtes
Agents
Plaintes concernant la conduite des agents 11Allégations d’inaptitude des agents qui demandaient un permis 9Exercice des activités sans permis en vigueur 25Crédits d’éducation permanente 954
Courtiers en hypothèques
Plaintes concernant la conduite des courtiers en hypothèques 1Exercice des activités sans permis en vigueur 4Omission de soumettre un rapport 2126
Issue des enquêtes
En tout, 39 enquêtes ont été achevées :
Poursuites à la Cour des infractions provinciales 7Audiences du conseil consultatif 9Parrainage retiré à l’agent 9Ordonnances rendues par la surintendante 1Lettres de blâme 3Dossiers clos (aucune mesure justifiée) 1039
Les dossiers peuvent être clos si la preuve est insuffisante pour appuyer les allégations ou si les allégations sont non fondées.
- Lettres d’avertissement
Au cours du quatrième trimestre, la CSFO a adressé 571 lettres d’avertissement à des agents d’assurance-vie qui tardaient à présenter une demande de renouvellement de leur permis.
- Lettres de blâme
La CSFO a adressé 20 lettres de blâme à des agents d’assurance-vie qui avaient omis de divulguer certains renseignements sur leur demande de permis.
Permis remis
Voici les détails concernant les permis remis mentionnés plus haut dans les
statistiques :
William Grenville a remis son permis de niveau II au terme d’une enquête menée à la suite d’une plainte alléguant qu’il avait fait de fausses déclarations à ses clients au sujet des garanties et des primes des polices d’assurance.
Procès-verbaux d’entente et ordonnances sur consentement
Au cours du quatrième trimestre, 15 agents ont conclu un procès-verbal d’entente pour non-conformité aux exigences législatives d’éducation permanente, et un agent a consenti à une ordonnance pour une infraction à son permis. Le directeur de la division de la délivrance des permis et de l’application des mesures (le directeur) a été chargé par la surintendante des services financiers de rendre les décisions afférentes aux permis.
- Infractions ne relevant pas des exigences d’éducation permanente
Charles Dale Lockhart Par ordonnance du directeur datée du 11 décembre 1998, le permis de niveau II de cet agent a été suspendu pendant une période de 30 jours à compter du 18 décembre 1998. L’agent avait été déclaré coupable de méfait en vertu de l’alinéa 430(1.1)(b) du Code criminel, relativement à l’utilisation et à l’accès non autorisés des systèmes informatiques d’une agence d’assurance.
Infractions relevant des exigences d’éducation permanente
Debra Aronson-Stone Par ordonnance du directeur datée du 15 octobre 1998, le permis de cette agente devait expirer le 24 novembre 1998, à moins que les conditions précisées dans le procès-verbal d’entente afférentes à l’éducation permanente n’aient été remplies. Ces conditions ont été remplies. Frank Basso Par ordonnance du directeur datée du 27 novembre 1998, le permis de cet agent devait expirer le 13 février 1999, à moins que les conditions précisées dans le procès-verbal d’entente afférentes à l’éducation permanente n’aient été remplies. Ces conditions ont été remplies. Yves Daniel Bourget Par ordonnance du directeur datée du 19 novembre 1998, le permis de cet agent devait expirer le 23 décembre 1998, à moins que les conditions précisées dans le procès-verbal d’entente afférentes à l’éducation permanente n’aient été remplies. Ces conditions ont été remplies. Michel Carriere Par ordonnance du directeur datée du 31 octobre 1998, le permis de cet agent devait expirer le 1er février 1999, à moins que les conditions précisées dans le procès-verbal d’entente afférentes à l’éducation permanente n’aient été remplies. Le permis de l’agent a expiré. Frederick Coe Par ordonnance du directeur datée du 8 décembre 1998, le permis de cet agent devait expirer le 23 janvier 1999, à moins que les conditions précisées dans le procès-verbal d’entente afférentes à l’éducation permanente n’aient été remplies. Ces conditions ont été remplies. Jack R. Cormack Par ordonnance du directeur datée du 28 octobre 1998, le permis de cet agent devait expirer le 26 novembre 1998, à moins que les conditions précisées dans le procès-verbal d’entente afférentes à l’éducation permanente n’aient été remplies. Ces conditions ont été remplies. Frank D'Andrade Par ordonnance du directeur datée du 21 octobre 1998, le permis de cet agent devait expirer le 14 mars 1999, à moins que les conditions précisées dans le procès-verbal d’entente afférentes à l’éducation permanente n’aient été remplies. Ces conditions ont été remplies. Stephen R. Johnson Par ordonnance du directeur datée du 16 octobre 1998, le permis de cet agent devait expirer le 24 novembre 1998, à moins que les conditions précisées dans le procès-verbal d’entente afférentes à l’éducation permanente n’aient été remplies. Ces conditions ont été remplies. Wildred N. Keddy Par ordonnance du directeur datée du 25 novembre 1998, le permis de cet agent devait expirer le 31 décembre 1998, à moins que les conditions précisées dans le procès-verbal d’entente afférentes à l’éducation permanente n’aient été remplies. Ces conditions ont été remplies. Howard J. Kenney Par ordonnance du directeur datée du 28 octobre 1998, le permis de cet agent devait expirer le 29 novembre 1998, à moins que les conditions précisées dans le procès-verbal d’entente afférentes à l’éducation permanente n’aient été remplies. Ces conditions ont été remplies. Grant D. Logan Par ordonnance du directeur datée du 6 octobre 1998, le permis de cet agent devait expirer le 24 novembre 1998, à moins que les conditions précisées dans le procès-verbal d’entente afférentes à l’éducation permanente n’aient été remplies. Ces conditions ont été remplies. Tony Marcantonio Par ordonnance du directeur datée du 16 octobre 1998, le permis de cet agent devait expirer le 6 novembre 1998, à moins que les conditions précisées dans le procès-verbal d’entente afférentes à l’éducation permanente n’aient été remplies. Ces conditions ont été remplies. Nessa Attracta McGuire Par ordonnance du directeur datée du 16 octobre 1998, le permis de cette agente devait expirer le 23 novembre 1998, à moins que les conditions précisées dans le procès-verbal d’entente afférentes à l’éducation permanente n’aient été remplies. Ces conditions ont été remplies. Rosa M. Mendez Par ordonnance du directeur datée du 20 octobre 1998, le permis de cette agente devait expirer le 4 novembre 1998, à moins que les conditions précisées dans le procès-verbal d’entente afférentes à l’éducation permanente n’aient été remplies. Ces conditions ont été remplies. Arthur Williams Par ordonnance du directeur datée du 12 novembre 1998, le permis de cet agent devait expirer le 29 décembre 1998, à moins que les conditions précisées dans le procès-verbal d’entente afférentes à l’éducation permanente n’aient été remplies. Ces conditions ont été remplies.
Décisions relatives aux pénalités découlant du règlement des différends
Un arbitre peut décider, dans le cadre des divers processus d’arbitrage servant à régler les différends entre les assureurs et les auteurs d’une demande d’indemnités d’accident, d’imposer des pénalités en vertu de la Loi sur les assurances. En vertu du paragraphe 282(10) de la Loi, une sentence arbitrale spéciale peut être rendue lorsque la conduite d’un assureur est jugée déraisonnable et injustifiée. En vertu du paragraphe 282(11.2) de la Loi, une sentence arbitrale peut être rendue à l’endroit d’une personne assurée si l’arbitrage est jugé frivole, vexatoire ou s’il constitue un abus de procédure.
| Type de décision : | Arbitrage |
| Auteur de la demande : | Roland A. Bland |
| Assureur : | Allstate Insurance Company of Canada |
| Pénalité : | Sentence spéciale |
Le 12 décembre 1998, une décision arbitrale a été rendue concernant la demande d’indemnités d’accident présentée par Roland A. Bland. L’assureur en cause était Allstate Insurance Company of Canada. M. Bland a reçu des indemnités de remplacement de revenu pour des blessures subies dans un accident de voiture le 27 juillet 1996. Il est retourné au travail le 14 mars 1997, mais Allstate lui a versé des indemnités seulement jusqu’au 20 février 1997. Dans sa décision, l’arbitre a jugé que M. Bland n’avait pas droit aux indemnités pendant la période de 21 jours entre le 20 février et le 14 mars 1997. Cependant, il a ordonné à Allstate de rembourser à M. Bland les frais chiropratiques admissibles et les frais de transport, en sus des intérêts que lui doit Allstate, à titre de sentence spéciale.
| Type de décision : | Arbitrage |
| Auteur de la demande : | Desmond McLennon |
| Assureur : | Pilot Insurance Company |
| Pénalité : | Sentence spéciale |
Le 20 octobre 1998, une décision arbitrale a été rendue concernant la demande présentée par Desmond McLennon mettant en cause Pilot Insurance Company. Le 21 août 1995, l’assureur a mis fin aux indemnités de remplacement de revenu de M. McLennon, qui lui étaient versées à la suite de deux accidents de voiture. L’assureur a expliqué avoir agi ainsi parce que le requérant avait omis de fournir des attestations de ses revenus de travail indépendant au cabinet d’experts-comptables engagé par l’assureur. Dans sa décision, l’arbitre a jugé que M. McLennon avait droit à des indemnités de 3 700 $, en sus des intérêts, mais n’avait droit ni aux indemnités de soignant ni au remboursement des autres frais. L’assureur s’est vu ordonner de verser une somme de 1 800 $, en sus des intérêts, au titre de la sentence spéciale. L’affaire a été portée en appel pour des motifs autres que la sentence spéciale.
| Type de décision : | Arbitrage |
| Auteur de la demande : | Rupert Mike |
| Assureur : | State Farm Mutual Automobile Insurance Company |
| Pénalité : | Sentence spéciale |
Le 12 novembre 1998, une décision arbitrale a été rendue concernant la demande d’indemnités d’accident présentée par Rupert Mike. L’assureur en cause était State Farm Mutual Automobile Insurance Company. State Farm a versé à M. Mike des indemnités de remplacement du revenu pour des blessures subies dans un accident de voiture le 15 mai 1995. L’assureur a mis fin au versement des indemnités le 30 juin 1995. State Farm a déclaré que l’invalidité prolongée de M. Mike était attribuable à une blessure au genou qui n’est pas reliée à l’accident. Dans sa décision, l’arbitre a jugé que M. Mike avait droit à des indemnités de remplacement de revenu à compter du 1er juillet 1995 parce qu’il était incapable d’accomplir les tâches essentielles au poste qu’il occupait. L’arbitre a octroyé par sentence spéciale une somme de 5 000 $ au requérant, ayant jugé que l’assureur ne s’était pas conformé aux règlements et n’avait pas traité le dossier du requérant correctement. La décision a été portée en appel et un accord a été conclu avant la tenue de l’audience.
| Type de décision : | Arbitrage |
| Auteur de la demande : | Dieter Muller |
| Assureur : | Zurich Compagnie d’Assurances |
| Pénalité : | Condamnation aux frais de la personne assurée |
Le 12 novembre 1998, une décision arbitrale a été rendue concernant la demande d’indemnités d’accident présentée par Dieter Muller. L’assureur en cause était Zurich Compagnie d’Assurances. L’assureur a versé à M. Muller des indemnités de remplacement de revenu pour des blessures subies dans un accident de voiture le 5 janvier 1996. Il a mis fin au versement des indemnités le 5 août 1996. Après avoir présenté sa demande d’arbitrage, M. Muller a disparu et personne n’était au courant de ses allées et venues. Dans sa décision, l’arbitre n’a rendu aucune ordonnance en l’absence de preuve que M. Muller était au courant de la date de l’audience. Cependant, il a condamné M. Muller, en son absence, à verser à Zurich la somme de 2000 $, en sus des frais de l’assureur de 500 $.
| Type de décision : | Arbitrage |
| Auteur de la demande : | Mary Shaddieter Muller |
| Assureur : | La Prudentielle d’Amérique, Compagnie d’Assurance |
| Pénalité : | Sentence spéciale |
Le 2 octobre 1998, une décision arbitrale a été rendue concernant la demande d’indemnités d’accident présentée par Joan Privett. L’assureur en cause était La Prudentielle d’Amérique, Compagnie d’Assurance. Mme Shadd demandait une sentence spéciale, alléguant que la Prudentielle n’avait pas respecté l’entente conclue plus tôt entre les deux parties. Elle a reçu des indemnités d’accident jusqu’au 1er mai 1998 pour des blessures subies dans un accident de voiture le 14 janvier 1994. Dans sa décision, l’arbitre a jugé que Mme Shadd et la Prudentielle avait signé une entente irrévocable qui leur interdisait de recourir à l’arbitrage. Mme Shadd a reçu la somme de 7 500 $ à titre de sentence spéciale.
| Type de décision : | Arbitrage |
| Auteur de la demande : | James Tustin |
| Assureur : | Groupe d’Assurance Canadienne Générale |
| Pénalité : | Sentence spéciale |
Le 30 décembre 1998, une décision arbitrale a été rendue concernant la demande d’indemnités d’accident présentée par James Tustin. L’assureur en cause était le Groupe d’Assurance Canadienne Générale. Le Groupe a versé à M. Tustin des indemnités de remplacement de revenu pendant plus de deux ans à la suite des blessures subies lors d’un accident de voiture le 23 août 1994. M. Tustin, un travailleur indépendant, est devenu admissible aux indemnités pour perte de capacité de gain à l’expiration de la période d’indemnisation fixée par la loi. L’assureur a retardé le paiement des indemnités en raison du désaccord entre lui et M. Tustin au sujet du calcul des indemnités de remplacement de revenu et de sa capacité de gain avant l’accident. Dans sa décision, l’arbitre a établi le montant exact de la capacité de gain de M. Tustin avant son accident ainsi que le montant des indemnités de remplacement de revenu et jugé que M. Tustin avait droit à une sentence spéciale, en sus des intérêts courus sur les versements en souffrance au titre des indemnités de remplacement de revenu et des indemnités pour perte de capacité de gain, frais médicaux, réadaptation et soins auxiliaires. La décision a été portée en appel.
| Type de décision : | Arbitrage |
| Auteur de la demande : | Giuseppe Zeppieri |
| Assureur : | Liberty Mutual Insurance Company |
| Pénalité : | Sentence relative à la cotisation |
Le 29 octobre 1998, une décision arbitrale a été rendue concernant la demande d’indemnités d’accident présentée par Giuseppe Zeppieri. L’assureur en cause était Liberty Mutual Insurance Company. L’assureur a versé à M. Zeppieri des indemnités de remplacement de revenu pour des blessures subies dans un accident de voiture le 14 mai 1993. Il a mis fin au versement des indemnités le 28 juin 1996. Dans sa décision, l’arbitre a rejeté la demande d’indemnités de remplacement de revenu de M. Zeppieri après le 28 juin 1996 et jugé que ce dernier avait droit aux indemnités pour frais médicaux et réadaptation de 1 129,75 $, en sus des intérêts, ainsi qu’à une sentence spéciale de 100 $ en sus des intérêts. Le requérant a également obtenu le remboursement de ses frais d’arbitrage.
POURSUITES
| Accusation : | Avoir omis de soumettre des renseignements |
| Contre : | La Maritime Compagnie d’Assurance-Vie |
| Verdict : | Coupable |
Le 24 novembre 1998, à l’issue d’un procès à la cour provinciale de Toronto, La Maritime Compagnie d’Assurance-Vie a plaidé coupable à l’accusation d’avoir omis de soumettre les renseignements exigés par la Commission. La cour lui a imposé une amende de
2 000 $.
AUDIENCES
Un conseil consultatif participe à la décision d’accorder, de refuser, de révoquer ou de suspendre un permis d’agent(e) ou d’expert(e) d’assurance. Le conseil examine les éléments de preuve présentés par l’auteur(e) de la demande ou l’agent(e) ainsi que ceux soumis par l’avocat(e) de la Commission des services financiers de l’Ontario (la CSFO). La surintendante des services financiers a dévolu ce rôle décisionnaire au directeur de la division de la délivrance des permis et de l’application des mesures législatives (le directeur).
| Agent d’assurance-vie : | Gary L. Hepburn (Vittoria), niveau II |
| Date de l’audience : | 4 décembre 1998 |
| Résultat : | Permis suspendu |
Le conseil consultatif a tenu une audience le 4 décembre 1998, à Toronto (Ontario), pour examiner la suspension ou la révocation du permis de M. Hepburn. Celui-ci ne s’était pas plié aux exigences de formation continue des agents et avait fourni de faux renseignements lors de sa demande de renouvellement dans laquelle il déclarait avoir suivi le nombre d’heures de formation continue exigé. Le conseil consultatif a recommandé que le permis de M. Hepburn soit suspendu pour une période de trente jours et qu’il remédie à son insuffisance d’heures de formation continue. Par une décision datée du 18 décembre 1998, le directeur a accepté l’exposé des faits et la sanction recommandée et suspendu le permis d’agent d’assurance-vie pour une période de trente jours à compter du 15 mars 1999. M. Hepburn devra également suivre 48,75 heures de formation continue pendant la durée de son permis qui se termine le 31 mai 1998 et soumettre une preuve de conformité aux exigences de formation continue d’ici le 15 avril 1999.
| Agent d’assurance-vie : | Hilry Hilton Neale (Mississauga), niveau II |
| Date de l’audience : | 22 octobre 1998 |
| Résultat : | Permis révoqué |
Le conseil consultatif a tenu une audience le 22 octobre 1998, à Toronto (Ontario), pour examiner la suspension ou la révocation du permis de M. Neale. Celui-ci a fourni de faux renseignements à la Commission à maintes reprises et les renseignements qu’il n’a pas divulgués portaient sur des questions très graves et auraient pu être déterminants dans la décision de lui accorder un permis. Les renseignements avaient trait aux poursuites ou aux condamnations pour agression armée, à trois chefs d’accusation de complot en vue de commettre un acte criminel, à trois chefs d’accusation de fraude de plus de 5 000 $ et au défaut de comparaître. M. Neale ne s’est pas présenté à l’audience. Dans son rapport, le conseil consultatif a recommandé la révocation du permis de M. Neale. Par une décision rendue le 13 novembre 1998, le directeur a accepté l’exposé des faits et la recommandation, et révoqué le permis d’agent d’assurance-vie de M. Neale.
| Agent d’assurance-vie : | Zarina Ratansi (Thornhill), niveau II |
| Date de l’audience : | 9 novembre 1998 |
| Résultat : | Permis suspendu |
Le conseil consultatif a tenu une audience le 19 novembre 1998, à Toronto (Ontario), pour examiner la suspension ou la révocation du permis de Mme Ratansi. Cette dernière ne s’est pas pliée aux exigences de formation continue et avait fourni de faux renseignements lors de sa demande de renouvellement, alléguant avoir satisfait aux exigences en matière de formation continue. Le conseil consultatif a recommandé que le permis de Mme Ratansi soit suspendu pendant trente jours, même si elle avait depuis obtenu les crédits de formation continue. Par une décision rendue le 18 décembre 1998, le directeur a accepté l’exposé des faits et la recommandation, et suspendu le permis d’agent d’assurance-vie pendant trente jours à compter du 15 mars 1999.
| Agent d’assurance-vie : | Witold Stefanek (Mississauga), niveau II, anciennement parrainé par NN Life Insurance Company of Canada |
| Date de l’audience : | 25 juin 1998 |
| Résultat : | Permis révoqué |
Le conseil consultatif a tenu une audience le 25 juin 1998, à Toronto (Ontario), pour examiner la suspension ou la révocation du permis de M. Stefanek. Celui-ci ne s’était pas plié aux exigences de formation continue, avait fourni de faux renseignements lors de sa demande de renouvellement, alléguant qu’il avait satisfait aux exigences de formation continue et que son seul emploi était la prestation de services financiers, et avait exercé des activités commerciales ou professionnelles autres que la prestation de services financiers pendant la durée de son permis. Le conseil consultatif a recommandé la révocation du permis de M. Stefanek. Par une décision rendue le 9 octobre 1998, le directeur a accepté l’exposé des faits et la recommandation, et révoqué le permis d’agent d’assurance-vie de M. Stefanek.
Courtiers en hypothèques
Poursuites
| Accusation : | Production tardive des états financiers |
| Contre : | David Bisgould, (Waterloo), courtier en hypothèques |
| Verdict : | Coupable |
Le 6 octobre 1998, David Bisgould a été déclaré coupable à l’accusation de production tardive des états financiers, comme l’exige la Loi sur les courtiers en hypothèques. Il s’est vu imposer une amende de 1 000 $.
| Accusation : | Avoir exercé les activités de courtier en hypothèques sans être inscrit |
| Contre : | Donald Carmichael (Toronto) et Kingscroft Investments (Toronto) |
| Verdict : | Coupable |
Le 20 octobre 1998, Kingscroft Investments de Toronto et son président, Donald Carmichael, ont été déclarés coupables d’avoir exercer les activités de courtier en hypothèques à Belleville sans être inscrits. Kingscroft Investments s’est vue imposée une amende de 5 000 $ et Donald Carmichael, une amende de 1 500 $.
| Accusation : | Manquement aux conditions de la probation |
| Contre : | Thomas Putman/Crown Commercial Mortgage Ltd. |
| Verdict : | Coupable |
Le 17 novembre 1998, à l’issue d’un procès à la cour provinciale de Toronto, Thomas Putman a plaidé coupable à l’accusation d’avoir manqué aux conditions précisées dans une ordonnance de probation rendue le 1er octobre 1997, en vertu de laquelle il devait, à titre d’administrateur et de directeur de la société de courtage hypothécaire, Crown Commercial Mortgage Limited, produire les états financiers vérifiés de l’entreprise pour 1996 d’ici le 31 janvier 1998. La cour a prolongé le délai au 31 mai 1999.
AUDIENCES
| Courtier en hypothèques : | 753301 Ontario Limited pour The Quinte Mortgage Network (Belleville), courtier en hypothèques |
| Audience : | 25 août 1998, ajournée et terminée le 7 octobre 1998 |
| Décision : | Inscription conditionnelle |
L’audience qui a débuté le 25 août 1998 a été ajournée avec le consentement des parties au 7 octobre 1998, pour déterminer si l’inscription de The Quinte Mortgage Network, dont le directeur est George Reynolds, doit être révoquée ou non. Le courtier en hypothèques a été condamné à trois reprises pour production tardive des états financiers et a toujours payé ses amendes en retard. La surintendante a accepté que le courtier conserve son inscription à la condition qu’il engage un gestionnaire-conseil pour surveiller ses activités pendant trois ans durant lesquels le courtier devra produire des états financiers deux fois par année, plutôt qu’une seule fois.
Dina Palozzi
directrice générale et
surintendante des services financiers








Commission des services financiers de l’Ontario