No G-01/00
- Général
Rapport de contrôle et d'application des mesures législatives - y compris les décisions consécutives aux poursuites et aux audiences - au cours du quatrième trimestre de 1999
Les bulletins de contrôle et d’application des mesures législatives de la Commission des services financiers de l’Ontario (CSFO) rendent compte des activités de la Commission en ce qui concerne les poursuites engagées, les décisions consécutives aux audiences tenues et les autres activités de réglementation qui contribuent à augmenter la confiance des consommateurs dans les secteurs des services financiers que la CSFO réglemente, c’est-à-dire l’industrie des assurances, les caisses populaires et les credit unions, les sociétés de prêt et de fiducie, les coopératives et les courtiers en hypothèques. La CSFO réglemente aussi les régimes de retraite; ses rapports de contrôle et d’application des mesures législatives dans ce secteur sont publiés séparément dans les bulletins sur les régimes de retraite de la CSFO.
Le Tribunal des services financiers (TSF), organisme d’arbitrage indépendant, est chargé de l’audition des appels ou de l’examen des décisions proposées ou prévues de la surintendante des services financiers, qui rend la majorité des décisions réglementaires de première instance. La surintendante des services financiers (la « surintendante ») a délégué au directeur de la Division de la délivrance des permis et de l’application des mesures législatives (le « directeur ») le pouvoir de prononcer les décisions en matière de délivrance des permis. Dans l’audition des appels ou l’examen de ces décisions, le TSF détermine toutes les questions de droit ou de fait. En outre, le TSF a l’autorité d’établir des règles de pratique et de procédure pour les instances qui lui sont présentées et d’ordonner une partie à payer les dépens d’une autre partie ou les frais engagés par le TSF.
Actions de la Commission des services financiers de l’Ontario et du Tribunal des services financiers
Résultats des activités de contrôle - Première étape du processus d’application des mesures législatives
Objet : Agents et experts
La CSFO assume un certain nombre d’activités de contrôle dans le cadre de ses fonctions de réglementation. Elle effectue une vérification policière des antécédents des agents éventuels et examine également les plaintes déposées contre des agents par d’autres agents, par des assureurs ou par des titulaires de police. En outre, la CSFO vérifie à peu près 10 pour 100 de l’ensemble des demandes de renouvellement de permis des agents d’assurance-vie pour s’assurer que ces derniers satisfont aux exigences de formation permanente. Ces vérifications policières, examens et vérifications constituent la première étape du processus d’application des mesures législatives. La plupart des questions sont résolues au cours de cette première étape.
Au cours du quatrième trimestre de 1999, la CSFO a entrepris les activités suivantes :
- Vérification policière
La vérification policière des antécédents d’un total de 1 098 agents éventuels a été effectuée auprès du Centre d’information de la police canadienne.
- Plaintes et examens
La CSFO a reçu 56 plaintes portant sur la conduite d’agents au cours du quatrième trimestre de 1999, c’est-à-dire entre le 1er octobre et le 31 décembre. Les plaintes en question avaient pour motif la fraude, la fabrication de faux documents, les déclarations inexactes ou l’inconduite des agents.
Vue d’ensemble des plaintes déposées
Plaintes en cours d’étude depuis la fin du troisième trimestre de 1999 41Plus : Plaintes reçues au cours du quatrième trimestre de 1999 56Moins : Plaintes en cours d’étude à la fin du quatrième trimestre de 1999 45Total des examens de plainte achevés au cours du quatrième trimestre de 1999 52
Suite donnée aux plaintes examinées
Cas renvoyés pour mise en application potentielle 25 Plaintes réglées 11 Permis remis 0 Dossiers fermés 16 Total : 52
Les dossiers peuvent être fermés pour différentes raisons, dont les plus fréquentes sont les suivantes : la question soulevée ne relève pas de la compétence de la CSFO, les preuves fournies à l’appui de la plainte sont insuffisantes ou la plainte est dénuée de tout fondement.
- Vérifications
La CSFO a effectué 83 vérifications d’agents d’assurance-vie au cours du quatrième trimestre en vue de s’assurer que ces derniers satisfont aux exigences qui s’appliquent à eux en matière de formation permanente. Par suite des vérifications effectuées, six dossiers ont nécessité l’imposition de mesures coercitives.
Enquête -- Deuxième étape du processus d’application des mesures législatives
Comme mesure de suivi de ses activités de contrôle régulières -- vérification policière des antécédents des agents éventuels, examen des plaintes déposées contre des agents et vérification de l’observation des exigences de formation permanente par les agents -- la CSFO peut décider qu’un certain nombre de cas doivent faire l’objet d’une enquête. L’enquête constitue la deuxième étape du processus d’application des mesures législatives. Elle est utilisée lorsque des poursuites ou une audition par le conseil consultatif sont envisagées.
Au cours du quatrième trimestre de 1999, la CSFO a entrepris les activités suivantes :
- Enquêtes menées
Un total de 58 cas ont fait l’objet d’un renvoi pour enquête. De ce nombre, 45 portaient sur des agents et des experts, sept sur des courtiers en hypothèques, cinq sur des compagnies d’assurances et une sur une coopérative.
Source des enquêtes
- Agents
Plaintes portant sur la conduite d’un agent 28 Allégations d’inaptitude d’un agent 3 En affaires sans permis en vigueur 8 Vérification se rapportant à la formation permanente 6 Total : 45
- Courtiers en hypothèques
En affaires sans permis en vigueur 7
- Compagnies d’assurances
Plainte portant sur la conduite d’une compagnie d’assurances 4 En affaires sans permis en vigueur 1 Total : 5
- Coopératives
Plainte portant sur la conduite d’une coopérative 1Total : 58
Résultat des enquêtes menées
- Un total de 63 cas ont été réglés :
Plaintes déposées à la Cour des infractions provinciales 5 Audiences tenues par le Conseil consultatif 2 Retrait du parrainage de l’agent 5 Ordonnances rendues par la surintendante 5 Lettres de blâme délivrées 18 Permis remis 2 Dossiers fermés (application des mesures législatives injustifiée) 26 Total : 63
Un dossier peut être fermé si les preuves à l’appui des allégations sont insuffisantes ou si les allégations sont sans fondement.
- Lettres d’avertissement
Au cours du quatrième trimestre, 123 lettres d’avertissement ont été délivrées à des agents d’assurance-vie qui ont demandé le renouvellement de leur permis en retard.
- Lettres de blâme
En plus des 18 lettres de blâmes délivrées par suite d’enquêtes formelles, quatre lettres de blâme ont été délivrées à des agents d’assurance-vie qui n’ont pas fourni tous les éléments d’information requis dans leur demande de permis et cinq lettres de blâme ont été délivrées à des agents par suite de renseignements reçus dans les formulaires de rapport sur les agents d’assurance-vie alléguant une mauvaise conduite des agents.
- Permis remis
Tel que l’indiquent les statistiques sur les plaintes reçues, les circonstances entourant la remise de permis sont les suivantes :
Mary Ellen P. Berry L’agent a consenti à remettre son permis d’agent d’assurance-vie de niveau I à la suite d’allégations selon lesquelles elle aurait vendu de l’assurance sans être titulaire d’un permis. N. Quan Nguyen L’agent a consenti à remettre son permis d’agent d’assurance-vie de niveau I à la suite d’allégations selon lesquelles il aurait imité la signature de clients sur des demandes d’assurance soumises en Colombie-Britannique.
- Procès-verbal de transaction et ordonnances sur consentement
Au cours du quatrième trimestre, huit agents ont conclu un procès-verbal de transaction pour inobservation des exigences imposées par la loi en matière de formation permanente et trois ont consenti à l’ordonnance révoquant leur permis. De plus, deux agents ont admis avoir commis une faute et se sont engagés à ne pas renouveler leur permis pour une période fixée.
Infractions non liées à la formation permanente
| William R. Cupolo | En vertu d’un procès-verbal de transaction en date du 19 octobre 1999, cet agent d’assurance de niveau II a admis avoir fait une demande en vue de retirer des dividendes d’une police ayant appartenu à son épouse durant leur mariage. Il a reçu des chèques faits au nom de son ancienne épouse et a endossé ces chèques en apposant son nom et celui de son épouse. L’agent s’est engagé à ne pas renouveler son permis à titre d’agent d’assurance avec la CSFO pour une période de cinq ans. |
| Natek Daheen | En vertu d’une ordonnance rendue le 15 octobre 1999, le permis de cet agent de niveau II a été révoqué. L’agent a admis avoir imité la signature d’un client sur sept demandes d’assurance. L’agent a consenti à la révocation de son permis et a accepté de ne pas présenter de demande de permis en Ontario, à titre d’agent d’assurance ou de courtier, pour une période de sept ans. |
| Robert Frigeri | En vertu d’une ordonnance rendue le 23 octobre 1999, le permis de cet agent de niveau I a été révoqué. L’agent a présenté de nombreuses demandes d’assurance incomplètes et non signées, pour lesquelles il a reçu des commissions, et qui ont en fait été faites sans le consentement des clients. L’agent a consenti à la révocation de son permis. |
| Dino Soave | En vertu d’un procès-verbal de transaction en date du 7 décembre 1999, cet agent de niveau I a admis avoir imité la signature de son client sur un formulaire de versement mensuel automatique de prestations. L’agent s’est engagé à ne pas renouveler son permis à titre d’agent d’assurance avec la CSFO pour une période de cinq ans. |
| Victor Tomkinson | En vertu d’une ordonnance rendue le 19 octobre 1999, le permis de cet agent d’assurance accident et maladie a été révoqué. L’agent a recueilli les primes de ses clients, en omettant de les remettre à l’assureur, et a utilisé les sommes pour son propre usage. Il a également fourni de faux renseignements à la CSFO dans sa demande de renouvellement de permis. L’agent a consenti à la révocation de son permis et a accepté de ne pas présenter de demande de permis d’assurance accident et maladie, ou autres, auprès de la CSFO pour une période de cinq ans. |
Infractions liées à la formation permanente
| Ivan Cons | En vertu d’une ordonnance rendue le 2 novembre 1999, le permis de cet agent de niveau I devait expirer le 15 janvier 2000, à moins que les conditions stipulées dans le procès-verbal en matière de formation permanente ne soient remplies. Les conditions n’ont pas été remplies et le permis a été révoqué. |
| Robert Hinsperger | En vertu d’un procès-verbal de transaction en date du 1er décembre 1999, le permis de cet agent de niveau II sera remis à son expiration le 21 janvier 2001. M. Hinsperger a déclaré qu’il avait égaré les documents confirmant qu’il avait effectué une partie du nombre d’heures de formation permanente requis. Comme il conserve son permis à seule fin d’assister l’acheteur de son bureau d’assurance avant de prendre sa retraite, la surintendante a décidé d’accepter ses explications pour les besoins de ce procès-verbal. |
| William Hobbs | En vertu d’une ordonnance rendue le 8 décembre 1999, le permis de cet agent de niveau II a été suspendu pour une période de 30 jours à compter du 15 mars 2000. M. Hobbs n’avait pas respecté les exigences relatives à la formation permanente au moment de sa demande de renouvellement et il s’est rendu coupable d’une inexactitude importante dans cette demande en déclarant qu’il avait suivi les heures de formation permanente exigées. De plus, le permis de cet agent expirera le 1er novembre 2000, à moins que les conditions stipulées dans le procès-verbal en matière de formation permanente ne soient remplies. |
| John M. Hui | En vertu d’une ordonnance rendue le 23 novembre 1999, le permis de cet agent de niveau II a été suspendu pour une période de 15 jours à compter du 1er janvier 2000. M. Hui n’avait pas respecté les exigences relatives à la formation permanente au moment de sa demande de renouvellement et il s’est rendu coupable d’une inexactitude importante dans cette demande en déclarant qu’il avait suivi les heures de formation permanente exigées. Par la suite, M. Hui a satisfait aux exigences qui lui restaient à remplir relativement à la formation permanente pour la période en question. |
| Marcel Langlois | En vertu d’une ordonnance rendue le 28 octobre 1999, le permis de cet agent de niveau I devait expirer le 31 décembre 1999, à moins que les conditions stipulées dans le procès-verbal en matière de formation permanente ne soient remplies. Les conditions ont été remplies. |
| Robert McIntosh | En vertu d’une ordonnance rendue le 2 décembre 1999, le permis de cet agent de niveau II a été suspendu pour une période de 15 jours à compter du 15 décembre 1999. M. McIntosh n’avait pas respecté les exigences relatives à la formation permanente au moment de sa demande de renouvellement et il s’est rendu coupable d’une inexactitude importante dans cette demande en déclarant qu’il avait suivi les heures de formation permanente exigées. Par la suite, M. McIntosh a satisfait aux exigences qui lui restaient à remplir relativement à la formation permanente pour la période en question. |
| Harry Persaud | En vertu d’un procès-verbal de transaction en date du 16 novembre 1999, cet agent de niveau II a volontairement remis son permis et s’est engagé à ne pas renouveler sa demande à l’avenir. M. Persaud n’a pu produire les documents confirmant qu’il avait effectué le nombre d’heures de formation permanente requis, même s’il a déclaré les avoir faites. M. Persaud a indiqué qu’il était maintenant à la retraite, qu’il n’était plus agent et qu’il n’avait pas l’intention de l’être dans l’avenir. M. Persaud a consenti à remettre son permis d’agent d’assurance-vie. |
| William J. Stewart | En vertu d’une ordonnance rendue le 21 décembre 1999, le permis de cet agent de niveau II a été suspendu pour une période de 30 jours à compter du 15 mars 2000. M. Stewart n’avait pas respecté les exigences relatives à la formation permanente au moment de sa demande de renouvellement et il s’est rendu coupable d’une inexactitude importante dans cette demande en déclarant qu’il avait suivi les heures de formation permanente exigées. Par la suite, M. Stewart a satisfait aux exigences qui lui restaient à remplir relativement à la formation permanente pour la période en question. |
Poursuites engagées
Assurance
| Inculpation : | Avoir travaillé comme agent sans être titulaire d’un permis |
| Contre : | Gilbert R. Brisson (Burlington), agent de niveau II |
| Verdict : | Coupable |
Le 16 novembre 1999,à la Cour provinciale de Toronto, Gilbert Brisson a plaidé et été déclaré coupable d’avoir exercé la profession d’agent d’assurance après l’expiration de son permis. Il a écopé d’une amende de 500 $.
| Inculpation : | Avoir fourni de faux renseignements |
| Contre : | Imrad Mohamed Hallim, demandeur d’un permis d’expert |
| Verdict : | Coupable |
Le 23 novembre 1999, à la Cour provinciale de Toronto, Imrad Mohamed Hallim a plaidé et été déclaré coupable d’avoir fourni de faux renseignements dans une demande de permis d’expert. Il a écopé d’une amende de 200 $. M. Hallim ne détient actuellement pas de permis.
| Inculpation : | Avoir travaillé comme agent être titulaire d’un permis |
| Contre : | Hiralal Patel (Brampton), faisant affaire sous le nom de Affordable Insurance Group |
| Verdict : | Coupable |
Le 26 octobre 1999, à la Cour provincial de Toronto, Hiralal Patel a plaidé coupable à deux chefs d’accusations, soit d’avoir travaillé comme agent d’assurance et de s’être présenté comme tel sans être titulaire d’un permis. Il a été déclaré coupable. Il a écopé d’une amende de 5 000 $ pour chaque infraction, pour un total de 10 000 $.
| Inculpation : | Avoir travaillé comme agent sans être titulaire d’un permis |
| Contre : | Ernest S. Tolgyesi (Aurora) Level II agent |
| Verdict : | Coupable |
Le 5 novembre 1999, à la Cour provinciale de Newmarket, Ernest Tolgyesi a plaidé et été déclaré coupable d’avoir travaillé comme agent d’assurance après l’expiration de son permis. Il a écopé d’une amende de 500 $.
| Inculpation : | Avoir travaillé comme agent sans être titulaire d’un permis |
| Contre : | Spiridione (Don) P. Zammit (Caledon East) Level I agent |
| Verdict : | Coupable |
Le 3 décembre 1999, à la Cour provinciale de Newmarket, Spiridione Zammit a plaidé et été déclaré coupable d’avoir travaillé comme agent d’assurance après l’expiration de son permis. Il a écopé d’une amende de 1 000 $.
Courtiers en hypothèques
| Inculpation : | Avoir agi comme courtier en hypothèques sans être enregistré |
| Contre : | Indocan Investment Corporation |
| Verdict : | Coupable |
Le 1er octobre 1999, à la Cour provinciale de Toronto, Indocan Investment Corporation a plaidé et été déclarée coupable d’avoir été en affaires à titre de courtier en hypothèques sans être enregistrée. La compagnie a écopé d’une amende de 2 500 $.
| Inculpation : | Production tardive des états financiers |
| Contre : | Main Street Mortgage Services Ltd |
| Verdict : | Coupable |
Le 12 octobre 1999, à la Cour provinciale de Toronto, Main Street Mortgage Services Ltd. a plaidé et été déclarée coupable de production tardive des états financiers vérifiés exigés aux termes de la Loi sur les courtiers en hypothèques. La compagnie a écopé d’une amende de 900 $.
| Inculpation : | Avoir agi comme courtier en hypothèques sans être enregistré |
| Contre : | Lascelle Reid, faisant affaire sous le nom de Surbank Financial |
| Verdict : | Coupable |
Le 16 novembre 1999, à la Cour provinciale de Toronto, Lascelle Reid a plaidé et été déclaré coupable d’avoir été en affaires à titre de courtier en hypothèques sans être enregistré. Il a écopé d’une amende de 400 $.
Audiences tenues
Un conseil consultatif contribue à établir s’il y a lieu d’accorder ou de refuser un nouveau permis à un agent d’assurances ou à un expert, ou s’il y a lieu de révoquer ou de suspendre un permis existant. Pour ce faire, il examine le témoignage présenté par le requérant ou l’agent ainsi que l’opinion exprimée par l’avocat de la CSFO.
| Agent d’assurance-vie : | J. L. Ronald Armstrong (Barrie) Level II agent |
| Audience du conseil consultatif : | October 27, 1999 |
| Décision : | Suspension du permis si l’agent ne se conforme pas aux exigences de la loi avant le 30 avril 2000 |
Une audience du conseil consultatif a été tenue à Toronto pour examiner le bien-fondé d’allégations selon lesquelles M. Armstrong aurait négligé d’observer les exigences imposées par la loi en matière de formation permanente et n’aurait pas dit la vérité dans sa demande de renouvellement. Dans son rapport, le sous-comité a recommandé que le permis de M. Armstrong soit suspendu pour une période de 30 jours, que ce dernier puisse bénéficier de deux mois à partir de la décision de la surintendante pour prouver qu’il a effectué les heures d’éducation permanente requises et qu’il puisse rattraper les crédits pour lesquels aucune preuve n’aura pu être fournie à la surintendante.
Dans une décision prononcée le 30 décembre 1999, la surintendante a ordonné que M. Armstrong soumette, d’ici au 30 avril 2000, une preuve acceptable montrant qu’il a effectué 55 heures de formation permanente, sans pénalité. Si la preuve ne peut confirmer les affirmations de M. Armstrong voulant qu’il ait effectué 55 heures de formation permanente, son permis sera suspendu pour une période de 30 jours à partir du 1er mai 2000. Si M. Armstrong ne peut soumettre avant le 30 avril 2000 une preuve satisfaisante de 55 heures de formation permanente, son permis sera révoqué.
| Agent d’assurance-vie : | Regent DesForges (Montréal), agent de niveau I |
| Audience du conseil consultatif : | L’agent n’a pas demandé d’audience |
| Décision : | Permis suspendu |
Un avis de projet d’audience a été envoyé à Regent DesForges afin d’étudier la possibilité de suspendre ou de révoquer son permis d’agent d’assurance-vie, à la suite d’allégations selon lesquelles M. DesForges aurait négligé d’observer les exigences imposées par la loi en matière de formation permanente, n’aurait pas dit la vérité dans sa demande de renouvellement, n’aurait pas fourni les renseignements demandés et aurait négligé de faciliter l’examen de ses livres.
Dans une décision prononcée le 27 octobre 1999, la surintendante a jugé que les allégations contre M. DesForges étaient fondées et a ordonné la suspension du permis de l’agent d’assurance-vie pendant une période de 90 jours à compter du 1er décembre 1999. De plus, la surintendante a ordonné que M. DesForges soumette, d’ici au 1er mars 2000, une preuve acceptable aux yeux de la surintendante montrant qu’il a effectué 30 heures de formation permanente, faute de quoi le permis de M. DesForges sera révoqué à cette date. À la suite de l’ordonnance de la surintendante, M. DesForges a remis son permis.
| Agent d’assurance-vie : | Alberto Oliveira (Hamilton), agent de niveau II |
| Audience du conseil consultatif : | 16 août 1999, ajournée au 22 octobre 1999 |
| Décision : | Permis révoqué |
Une audience du conseil consultatif a été tenue à Toronto pour examiner la suspension ou la révocation du permis de M. Oliveira à la suite d’allégations selon lesquelles il n’était pas apte à détenir un permis d’agent d’assurance-vie, il avait un relevé d’emploi non satisfaisant à titre de courtier d’assurance enregistré, il avait fourni de faux renseignements à la CSFO dans sa demande de permis et il n’avait pas la personnalité et la réputation requises pour être agent d’assurance-vie. M. Oliveira a reçu un avis d’audience, mais ne s’est pas présenté. Le conseil a jugé que les allégations contre M. Oliveira étaient fondées et très sérieuses et qu’il méritait une pénalité sous forme de révocation de son permis.
Dans une décision prononcée le 30 décembre 1999, la surintendante a accepté les conclusions de fait et accepté la pénalité recommandée, ordonnant la révocation du permis de l’agent d’assurance-vie.
| Agent d’assurance-vie : | Keith Rendall (Waterloo), agent de niveau II |
| Audience du conseil consultatif : | 27 septembre 1999 |
| Décision : | Permis suspendu |
Une audience du conseil consultatif a été tenue à Toronto pour examiner le bien-fondé d’allégations selon lesquelles M. Rendall aurait négligé d’observer les exigences imposées par la loi en matière de formation permanente, se serait rendu coupable d’une inexactitude importante dans sa demande de renouvellement, n’aurait pas fourni les renseignements demandés et aurait négligé de faciliter l’examen de ses livres. Le conseil a jugé que les allégations contre M. Rendall étaient fondées. Dans son rapport, le sous-comité recommandait que le permis de M. Rendall soit suspendu pendant une période de 60 jours et qu’il effectue les heures de formation permanente requises avant le 31 mars 2000.
Dans une décision prononcée le 27 octobre 1999, la surintendante a accepté les conclusions de fait et accepté la pénalité recommandée, ordonnant la suspension du permis de l’agent d’assurance-vie pour une période de 60 jours, à partir du 1er décembre 1999. De plus, la surintendante a ordonné que M. Rendall soumette, d’ici le 31 mars 2000, une preuve acceptable aux yeux de la surintendante qu’il a effectué 57,5 heures de formation permanente, faute de quoi le permis de M. Rendall sera révoqué.
M. Rendall a fait appel de la décision (voir la section « Décisions du Tribunal des services financiers» pour connaître la suite).
| Agent d’assurance-vie : | Leonard Sagriff (Belleville), agent de niveau II |
| Audience du conseil consultatif : | 25 août 1999 |
| Décision : | Permis suspendu |
Une audience du conseil consultatif a été tenue à Toronto pour examiner le bien-fondé d’allégations selon lesquelles M. Sagriff aurait négligé d’observer les exigences imposées par la loi en matière de formation permanente et se serait rendu coupable d’une inexactitude importante dans sa demande de renouvellement. Le conseil a jugé que les allégations contre M. Sagriff étaient fondées. Dans son rapport, le sous-comité recommandait que le permis de M. Sagriff soit suspendu pendant une période de 60 jours, suspension devant se poursuivre jusqu’à ce M. Sagriff ait effectué les heures de formation permanente requises, d’ici le 31 janvier 2000, faute de quoi son permis serait révoqué.
Dans une décision prononcée le 27 octobre 1999, la surintendante a accepté les conclusions de fait et accepté la pénalité recommandée, ordonnant la suspension du permis de l’agent d’assurance-vie pour une période de 60 jours, à partir du 1er décembre 1999. De plus, la surintendante a ordonné que M. Sagriff soumette, d’ici le 30 juin 2000, une preuve acceptable aux yeux de la surintendante qu’il a effectué 52,5 heures de formation permanente, faute de quoi le permis de M. Sagriff sera révoqué.
| Agent d’assurance-vie : | Thomas Spanton (Nepean), agent de niveau II |
| Audience du conseil consultatif : | L’agent n’a pas demandé d’audience |
| Décision : | Permis suspendu |
Un avis de projet d’audience a été envoyé à Thomas Spanton afin d’étudier la suspension ou la révocation de son permis d’agent d’assurance-vie, à la suite d’allégations selon lesquelles M. Spanton aurait négligé d’observer les exigences imposées par la loi en matière de formation permanente, n’aurait pas dit la vérité dans sa demande de renouvellement, n’aurait pas fourni les renseignements demandés et aurait négligé de faciliter l’examen de ses livres.
Dans une décision prononcée le 27 octobre 1999, la surintendante a jugé que les allégations contre M. Spanton étaient fondées et a ordonné la suspension du permis de l’agent d’assurance-vie pendant une période de 90 jours à compter du 1er décembre 1999. De plus, la surintendante a ordonné que M. Spanton soumette, d’ici au 1er mars 2000, une preuve acceptable aux yeux de la surintendante montrant qu’il a effectué 30 heures de formation permanente, faute de quoi le permis de M. Spanton sera révoqué à cette date.
Décisions liées au règlement des différends
Un arbitre peut décider, au moyen de diverses méthodes de règlement des différends impliquant les assureurs et les personnes demandant les indemnités auxquelles elles ont droit en vertu de la loi à la suite d’un accident, d’imposer des peines aux termes de la Loi sur les assurances. En vertu du paragraphe 282 (10), un assureur qui a agi d’une manière déraisonnable peut être condamné à verser des dommages-intérêts spéciaux. En vertu du paragraphe 282 (11.2), un assuré peut être condamné à verser des dommages-intérêts compensatoires si l’arbitrage est mal fondé ou vexatoire, ou s’il constitue un recours abusif.
| Type de décision : | Arbitrage |
| Requérant : | Antonia Da Silva |
| Assureur : | Kingsway Compagnie d’assurance générale |
| Peine : | Dommages-intérêts compensatoires |
Une sentence arbitrale a été rendue le 5 octobre 1999 concernant la demande d’indemnité présentée par M. Antonia Da Silva à la Kingsway Compagnie d’assurance générale pour des prestations d’accident statutaires. Le requérant avait subi des blessures lors d’un accident de la route le 19 juin 1995. Le requérant a continué de travailler après l’accident jusqu’au 16 mai 1997, alors qu’il a demandé des prestations d’accident statutaires. Kingsway a refusé de lui verser des prestations. Le requérant ne s’est pas présenté à l’audience et n’a pas justifié son absence. L’arbitre a rejeté la demande d’indemnité du requérant, jugeant que le requérant avait abusé du processus d’arbitrage, et a ordonné que le requérant verse à l’assureur des dommages-intérêts compensatoires et paie certaines des dépenses engagées par Kingsway pour l’audience.
| Type de décision : | Arbitrage |
| Requérant : | L.C. |
| Assureur : | Wawanesa Compagnie mutuelle d’assurance |
| Peine : | Dommages-intérêts spéciaux |
Une sentence arbitrale a été rendue le 13 octobre 1999 concernant la demande d’indemnité présentée par Mme L. C. à la Wawanesa Compagnie mutuelle d’assurance pour des prestations d’accident statutaires. La requérante avait subi des blessures lors d’un accident de la route le 11 août 1994. Wawanesa a versé à la requérante des prestations hebdomadaires d’invalidité, mais les a suspendues le 12 août 1996. L’assureur a contesté la réclamation de Mme L. C. qui demandait des prestations d’invalidité permanentes et le paiement de certaines dépenses, dont celles des consultations psychologiques, du ménage et de l’entretien de la maison. L’arbitre a déterminé que l’assureur avait failli à son devoir de traiter la requérante avec la plus entière bonne foi. En plus de recevoir des dommages-intérêts spéciaux de 8 000 $, incluant l’intérêt, la requérante a eu droit aux prestations hebdomadaires non versées, rétroactives, pour la période allant jusqu’au 21 janvier 1999.
| Type de décision : | Arbitrage |
| Requérant : | Ronald Warwick |
| Assureur : | La Compagnie d’assurance Liberté mutuelle |
| Peine : | Dommages-intérêts spéciaux |
Une sentence arbitrale a été rendue le 10 octobre 1999 concernant la demande d’indemnité présentée par M. Ronald Warwick à La Compagnie d’assurance Liberté mutuelle pour des prestations d’accident statutaires. Le requérant avait 8 ans quand il a subi des blessures lors d’un accident de la route le 2 septembre 1994. Liberté mutuelle a versé au requérant des prestations hebdomadaires de remplacement du revenu, mais a refusé de payer les services d’un gestionnaire de cas retenu par le requérant pour coordonner les efforts des différents fournisseurs de services au nom de ce dernier. L’assureur a indiqué qu’aucun expert médical n’avait confirmé la nécessité des services d’un gestionnaire de cas jusqu’à environ cinq ans après l’accident.
L’arbitre a souligné que le médecin de famille du requérant avait approuvé la nécessité des services d’un gestionnaire de cas, et l’embauche du fournisseur en question, et assuré que ces services étaient raisonnables et nécessaires, compte tenu des résultats de l’accident. L’arbitre a également souligné qu’aucun règlement statutaire n’exigeait qu’un expert médical confirme la nécessité des services d’un gestionnaire de cas avant le paiement des dépenses. Dans sa décision, l’arbitre a ordonné à l’assureur de payer au requérant les montants en suspens dus pour les services d’un gestionnaire de cas et de lui verser des dommages-intérêts spéciaux de 2 500 $, incluant l’intérêt.
| Type de décision : | Arbitrage |
| Requérant : | Barry M. Deslippe |
| Assureur : | Fonds d’indemnisation des victimes d’accidents de véhicules automobiles |
| Peine : | Dommages-intérêts spéciaux |
An arbitration decision was released on October 20, 1999, regarding the application to the Motor Vehicle Accident Claims Fund for statutory accident benefits. The applicant sustained personal injuries in a motorcycle accident on July 10, 1994. Although the Fund paid the applicant income replacement and loss of earning capacity benefits, the applicant disputed the amount of benefits he was entitled to. Mr. Deslippe contended the Fund should not have deducted Canada Pension Plan (CPP) benefits from his loss-of-earning-capacity payments. The arbitrator found that the Fund entirely disregarded the clear statutory direction of section 29(1) as to how pre-accident earning capacity is to be determined. In so doing, the Fund failed to include CPP benefits in its evaluation and therefore unreasonably withheld benefits. The arbitrator gave the applicant a special award of 25 per cent of the amount owing. The Fund was also ordered to pay interest on the amount deducted for CPP benefits.
| Type de décision : | Arbitrage |
| Requérant : | Fantu Gabremichael |
| Assureur : | « Zurich » Compagnie d’assurances |
| Peine : | Dommages-intérêts spéciaux |
Une sentence arbitrale a été rendue le 12 octobre 1999 concernant la demande d’indemnité présentée par Mme Fantu Gabremichael à la « Zurich » Compagnie d’assurances pour des prestations d’accident statutaires. La requérante avait subi des blessures lors d’un accident de la route le 7 octobre 1995. La Zurich a versé à la requérante des prestations hebdomadaires de remplacement du revenu, mais les a suspendues le 20 septembre 1997.
L’arbitre a conclu que l’assureur avait omis de considérer l’ensemble de la preuve médicale concernant la condition médicale de la requérante et avait plutôt choisi de se fonder sur certains éléments choisis des différents rapports présentés penchant en faveur de sa décision de mettre fin aux prestations. L’arbitre a souligné que l’assureur avait ignoré tout élément d’information des rapports médicaux non en faveur de sa position et avait cessé de collaborer à la réhabilitation de la requérante. La requérante a reçu des dommages-intérêts spéciaux de 10 000 $, incluant l’intérêt
| Type de décision : | Arbitrage |
| Requérant : | Panos Moschonissios |
| Assureur : | York Société d'assurance-incendie et d'assurances générales |
| Peine : | Dommages-intérêts spéciaux |
Une sentence arbitrale a été rendue le 23 décembre 1999 concernant la demande d’indemnité présentée par Panos Moschonissios à la York Société d’assurance-incendie et d’assurances générales pour des prestations d’accident statutaires. Le requérant avait subi des blessures lors d’un accident de la route le 18 septembre 1995. La York a versé au requérant des prestations hebdomadaires de remplacement du revenu, mais les a suspendues le 10 mars 1997. L’assureur alléguait que les causes de l’invalidité permanente de M. Moschonissios pouvaient être attribuables à deux autres accidents subis avant le 18 septembre 1997 et à des problèmes de santé non liés à l’accident. L’assureur a finalement versé à M. Moschonissios, la veille de l’audience en arbitrage, les prestations de remplacement du revenu en suspens.
L’arbitre a déclaré que l’assureur avait la responsabilité d’agir avec un soin raisonnable au moment d’évaluer l’état actuel du droit lorsque la loi est modifiée (concernant le calcul des prestations) ou clarifiée au bénéfice de l’assuré, et que les assureurs devaient faire les rajustements appropriés dans des délais raisonnables. L’arbitre a déclaré qu’il ne suffisait pas de régler des rajustements la veille de l’audience; en agissant ainsi, selon l’arbitre, l’assureur a sans raison retardé le paiement de prestations au requérant. Il a ordonné à l’assureur de verser la somme de 5 000 $, incluant l’intérêt, au requérant.
Décisions du Tribunal des services financiers
| Appelant | Keith Rendall (Waterloo), agent de niveau II |
| Type d’affaire | Décision rendue par la surintendante des services financiers le 27 octobre 1999 |
| Résultat | A. Requête accordée à l’appelant de surseoir à la suspension - Ordonnance du 10 décembre 1999; motifs rendus le 17 décembre 1999 |
| B. Décision confirmée avec modifications - 20 décembre 1999; Motifs rendus le 8 janvier 2000 |
Le 10 décembre 1999, le Tribunal des services financiers a tenu une audience concernant la décision de la surintendante prononcée le 27 octobre 1999 de suspendre pour 60 jours, à partir du 1er décembre 1999, le permis d’agent d’assurance-vie de niveau II de Keith Rendall. M. Rendall devait aussi soumettre une preuve montrant qu’il s’était conformé aux exigences imposées par la loi en matière de formation permanente.
Le 10 décembre 1997, une audience a été tenue pour entendre la requête de l’appelant de surseoir à la suspension de son permis. M. Rendall a allégué que la surintendante avait omis de considérer sa situation, notamment son incapacité temporaire et son dossier antérieur exemplaire comme agent d’assurance-vie.
À la fin de l’audience, le Tribunal a ordonné que l’on sursoie à l’exécution de la suspension, jusqu’à ce que l’appel ait été entendu le 20 décembre 1999. Le Tribunal a fourni les motifs de sa décision, notamment qu’il ne croyait pas que la conduite de l’appelant justifie la remise en question directe et immédiate de ses compétences en tant qu’agent d’assurance-vie.
Le 20 décembre 1999, le Tribunal a tenu une audience concernant la décision de suspendre pour 60 jours, à partir du 1er décembre 1999, le permis d’agent d’assurance-vie de niveau II de Keith Rendall. Le Tribunal a rejeté l’appel et confirmé la décision de la surintendante, avec quelques modifications aux termes de la suspension du permis de M. Rendall. L’ordonnance stipule que le permis de l’appelant sera suspendu à partir du 1er mars 2000 pour 60 jours. Comme M. Rendall a déjà purgé 10 jours de suspension entre le 1er décembre 1999 et le 10 décembre 1999, la suspension de son permis sera de 50 jours, à partir du 10 mars 2000.
| Martha Milczynski | Dina Palozzi |
| Présidente par intérim | Directrice générale |
| Commission des services financiers de l’Ontario |
Commission des services financiers de l’Ontario |
| Présidente Tribunal des services financiers |
Surintendante des services financiers |
15 février 2000








Commission des services financiers de l’Ontario