No G-08/07
Général
Rapport de contrôle et d'application des mesures législatives - y compris les décisions consécutives aux poursuites et aux audiences - du 1er avril au 30 juin 2007
Les bulletins de contrôle et d’application des mesures législatives de la Commission des services financiers de l’Ontario (CSFO) rendent compte des activités de la Commission liées aux poursuites engagées, des décisions consécutives aux audiences tenues en vertu des lois régissant la CSFO et d’autres activités de réglementation qui maintiennent la confiance des consommateurs à l’égard des secteurs des services financiers que la CSFO réglemente – c’est-à-dire les assurances, les credit unions et les caisses populaires, les sociétés de prêt et de fiducie, les coopératives et les courtiers en hypothèques. La CSFO réglemente aussi les régimes de retraite; ses rapports de contrôle et d’application des mesures législatives concernant ce secteur sont publiés séparément dans ses bulletins sur les régimes de retraite accessibles à l'adresse www.fsco.gov.on.ca dans la section Retraites.
Le Tribunal des services financiers (TSF) est un organisme juridictionnel indépendant, chargé de l’audition des appels ou de l’examen des décisions que se propose ou que prévoit de prendre le surintendant des services financiers (le surintendant), qui rend la plupart des décisions réglementaires de première instance. Ces appels ou examens sont effectués à la demande de l’une ou l’autre des parties en cause. À l’audience, le TSF détermine toutes les questions de droit ou de fait. En outre, le TSF a compétence pour établir des règles de pratique et de procédure pour les instances qui se déroulent devant lui et ordonner à une partie de payer les dépens d’une autre partie ou les frais de l’instance engagés par le TSF.
Le surintendant des services financiers administre et applique la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario (la Loi sur la CSFO) ainsi que d’autres lois qui lui confèrent des pouvoirs et des fonctions. En vertu de la Loi sur la CSFO, le surintendant peut déléguer l’exercice de tout pouvoir ou de toute fonction qui lui sont conférés ou assignés. Le surintendant a délégué au directeur général de la Division de la délivrance des permis et de la surveillance des pratiques de l'industrie (le directeur) le pouvoir de rendre des décisions touchant la délivrance des permis.
La Direction des services de règlement des différends de la Division de l’assurance-automobile fournit des services de médiation, d’évaluation impartiale, d’arbitrage et d’appel comme méthodes extrajudiciaires, justes, rapides et rentables, de régler des litiges. L’arbitre peut décider, à la conclusion de l’audience d’arbitrage faisant intervenir des assureurs et des personnes réclamant des indemnités d’accident légales, d’imposer des peines en vertu de la Loi sur les assurances.
La Loi sur les assurances autorise les arbitres siégeant en première instance et en appel à rendre deux sortes d’ordonnance, dont nous faisons état dans le présent bulletin. Premièrement, en vertu du paragraphe 282(10), une sentence arbitrale spéciale peut être rendue contre un assureur qui a retenu ou retardé le versement d’indemnités d’une façon déraisonnable. Deuxièmement, en vertu du paragraphe 282(11.2), l’arbitre peut ordonner, dans certains cas, à un représentant de payer personnellement des frais.
ACTIVITÉS DE LA COMMISSION DES SERVICES FINANCIERS DE L’ONTARIO ET
DU TRIBUNAL DES SERVICES FINANCIERS
Activités de contrôle
La CSFO entreprend un certain nombre d’activités de contrôle dans le cadre de ses fonctions de réglementation. Elle vérifie le casier judiciaire des agents potentiels et examine les plaintes déposées contre des agents, des parajuristes, des fournisseurs de soins de santé, des compagnies d’assurance et d’autres secteurs des services financiers. En outre, la CSFO vérifie les demandes de renouvellement de permis des agents d’assurance-vie pour s’assurer que ceux-ci satisfont aux exigences en matière de formation permanente et d’assurance contre les erreurs et omissions. Les parajuristes font également l’objet de vérifications relativement à l’assurance erreurs et omissions.
Les vérifications policières, les examens et autres vérifications forment la première étape du processus d’application des mesures législatives. Beaucoup des questions sont résolues à cette première étape.
Vérifications policières
Durant la période, la CSFO a vérifié le casier judiciaire de 1312 agents et parajuristes, existants ou potentiels, auprès du Centre d’information de la police canadienne.
Plaintes et examens
PLAINTES |
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|
Plaintes en cours d’examen depuis le 31 décembre 2006 |
Plus: Plaintes reçues durant la période |
Moins: Plaintes en cours d’examen au 31 mars 2007 |
Total des examens de plaintes effectués durant la période |
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Agents |
16 |
42 |
26 |
32 |
|||
Parajuristes |
15 |
1 |
16 |
0 |
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Fournisseurs de soins de santé |
5 |
1 |
4 |
2 |
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DÉCISIONS |
|||||||
|
Total des affaires reçues |
Affaires réglées
|
Dossiers clos |
Affaires renvoyées pour imposition d’éventuelles mesures coercitives |
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Agent |
32 |
5 |
5 |
22 |
|||
Les dossiers peuvent être clos pour diverses raisons. Les plus courantes sont les suivantes: la question soulevée sort du champ de compétence de la CSFO – les preuves à l’appui des allégations sont insuffisantes ou les allégations sont dénuées de fondement.
Vérifications
La CSFO a effectué 330 vérifications d’agents d’assurance-vie durant le premier trimestre pour vérifier s’ils avaient respecté les exigences en matière d’assurance contre les erreurs et omissions.
Enquêtes
Comme mesure de suivi de ses activités de contrôle régulières – vérifications du casier judiciaire, examen des plaintes et vérification de la conformité aux exigences en matière de formation permanente et d’assurance erreurs et omission – la CSFO peut décider que certaines affaires doivent faire l’objet d’une enquête. L’enquête est la deuxième étape du processus d’application des mesures législatives. On y a recours lorsqu’on envisage d’entamer des poursuites ou de prendre des mesures administratives.
Enquêtes menées |
|
Agents |
|
|
16 |
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5 |
Compagnies d’assurance |
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1 |
Sociétés de prêt et de fiducie |
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1 |
Courtiers en hypothèques |
|
|
1 |
|
3 |
Parajuristes |
|
|
4 |
Total global |
31 |
Résultats des enquêtes |
|
En tout, 32 dossiers ont été menés à terme: |
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|
1 |
|
5 |
|
1 |
|
3 |
|
22 |
Total |
32 |
Un dossier peut être clos si les preuves à l’appui des allégations sont insuffisantes ou les allégations dénuées de fondement. Les décisions rendues dans les affaires portées devant les tribunaux ou à la suite d’audiences sont publiées au cours du trimestre où elles sont rendues. Les noms des personnes faisant l’objet d’ordonnances du surintendant ou ayant remis leur permis sont consignés à la date où ces événements surviennent.
Sanctions administratives
Lettres d’avertissement
Durant la période, 60 lettres d’avertissement ont été remises à des agents d’assurance-vie qui avaient tous dépassé les délais impartis pour demander le renouvellement de leur permis.
Lettres de blâme
En plus des trois lettres de blâmes remises à la suite d’enquêtes officielles, une autre lettre de blâme a été remise.
Procès-verbaux de transaction et ordonnances du surintendant
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Hanson, Edward Harvey |
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Chan, Philip Lip Fee |
En vertu d’une ordonnance datée du 10 avril 2007, le permis de cet agent d’assurance-vie a été révoqué, pour avoir omis de fournir les renseignements exigés par le surintendant. |
Millar, Randy |
En vertu d’une ordonnance en vigueur le 12 avril 2007, le permis de cet agent d’assurance-vie a été suspendu. Cet agent a omis d'exercer ses activités de bonne foi, de protéger les intérêts de ses clients et de déposer 35propositions d’assurance. Cette suspension est en vigueur jusqu'à la plus éloignée des deux dates suivantes:
|
Goddard, Christopher |
En vertu d’une ordonnance en vigueur le 23 avril 2007, le permis de cet agent d’assurance en cas de maladie et d’accident a été révoqué pour les agissements suivants: vente à rabais, contrefaçon de signatures, fraude et utilisation de documents contrefaits. |
Aly, Abdelhafiz |
Conformément au procès-verbal de transaction, le surintendant a ordonné la suspension du permis de cet agent d'assurance-vie pour une période de 28 jours, à compter du 1er mai 2007. L’agent visé avait, à une occasion, vendu de l’assurance au Québec alors qu’il n’y était pas autorisé et rempli indûment deux formulaires pour le client. |
Poursuites
Loi sur les courtiers en hypothèques |
||||||
Earl Willi, de Toronto, directeur de Diamond Mortgage Inc., a été reconnu coupable, en vertu de la Loi sur les courtiers en hypothèques, d'avoir fourni de faux renseignements au surintendant dans ses états financiers annuels de 2002 à 2005. Ces faux renseignements consistaient en une déclaration selon laquelle il avait signé sous serment le FormulaireA des états financiers annuels en la présence du témoin désigné, lequel était un notaire public. M.Willi n'a pas signé sous serment le Formulaire A en présence du témoin en question, qui n'était pas un notaire public. Le surintendant n'a pas constaté de preuve démontrant que les renseignements contenus dans les états financiers étaient effectivement faux. Une amende de 2500$ a été imposée. |
Audiences
Le conseil consultatif, créé en vertu de la Loi sur les assurances, aide à établir s’il y a lieu d’accorder ou de refuser une nouvelle demande de permis ou de révoquer ou de suspendre le permis d’un agent d’assurances ou d'un expert d'assurances. Pour cela, il examine la preuve présentée par le requérant, l’agent ou l'expert et celle déposée par l’avocat de la CSFO, et présente ensuite ses recommandations au surintendant.
Il n'y a eu aucune audience du conseil consultatif pour des agents d’assurance-vie et des experts d’assurances au cours du premier trimestre.
Mesures réglementaires et audiences connexes
En vertu de la Loi sur les assurances, si le surintendant a l’intention de rendre une ordonnance, il doit d’abord remettre un avis aux personnes qui risquent d'être touchées et leur donner l’occasion de demander une audience. Si une demande d’audience est présentée, le Tribunal des services financiers entend l’affaire et décide s’il convient de rendre l’ordonnance proposée. S’il ne reçoit pas de demande d’audience, le surintendant peut rendre l’ordonnance décrite dans l’avis.
Si, de l’avis du surintendant, tout retard dans la délivrance d'une ordonnance permanente risque de porter atteinte ou de nuire à l’intérêt public, il peut, sans avis préalable, rendre une ordonnance provisoire ou temporaire qui prend effet dès qu’elle est rendue et devient permanente le 15e jour qui suit celui où elle est rendue, sauf si la personne présente une demande d’audience devant le TSF durant ce délai.
Mesure: Ordonnance de cesser et de s’abstenir
Contre: Unifund Assurance Company
Date: 6 juin 2007
Le 6 juin 2007, le surintendant a rendu une ordonnance de cesser et de s’abstenir contre Unifund Assurance Company pour avoir commis un acte ou une pratique malhonnête ou mensonger en facturant des taux pour des couvertures ou des catégories d’assurance-automobile qui n’étaient pas approuvés par le surintendant.
En vertu de l'ordonnance de cesser et de s’abstenir, le surintendant a ordonné à Unifund de rembourser les sommes surfacturées à tous les titulaires de police actuels comme aux anciens (les «titulaires de police admissibles») dans le délai et de la manière jugés acceptables par le surintendant. Les titulaires de police admissibles doivent se voir rembourser le montant payé en excédent du taux approuvé, plus l'intérêt calculé au taux annuel de cinq pour cent à compter de la date de paiement (de la police). Le remboursement doit se faire sous forme de chèque ou de crédit porté au compte des titulaires de police. Une lettre, rédigée sous une forme approuvée par le surintendant, doit être envoyée aux titulaires de police pour leur expliquer la raison du remboursement.
Si Unifund n’a pas l’adresse d’un ancien titulaire de police admissible ou si le chèque adressé à un titulaire de police lui est renvoyé, la compagnie déploiera des efforts raisonnables pour obtenir une adresse plus récente. Si c'est le cas, le chèque sera alors renvoyé à l'ancien titulaire de police. Le montant représentant la valeur des chèques qui, au 15 février 2008, ont été envoyés, mais n’ont toujours pas été encaissés ou sont jugés non livrables, sera remis à Centraide.
La compagnie doit tenir des dossiers appropriés pour rapprocher les remboursements à effectuer, les remboursements effectués, les remboursements en souffrance (s'il y a lieu) et les montants représentant les chèques de remboursement qui n’ont pas été encaissés ou qui sont jugés non livrables aux fins de la présente ordonnance. Une fois le processus de remboursement terminé (au plus tard le 15 février 2008), Unifund doit fournir au surintendant un rapport écrit expliquant en détail comment la compagnie s’est conformée au plan de remboursement décrit dans la présente ordonnance. Le rapport doit inclure un rapprochement complet des remboursements à effectuer, des remboursements effectués et des montants qui n’ont toujours pas été encaissés ou sont jugés non livrables.
Activités de contrôle et d’application des mesures législatives – Résumé des 12 derniers mois
Au cours des 12 derniers mois, la CSFO a procédé à 241 mesures d’application de la loi. Le tableau ci-dessous décrit le type de mesures prises.
Type de mesures prises |
Nombre d’affaires |
Lettres de blâme |
154 |
Assujettissement du permis à des conditions au moyen d’un procès-verbal de transaction |
0 |
Parajuristes au moyen d’un procès-verbal de transaction |
0 |
Condamnations et amendes imposées par la Cour des infractions provinciales |
7 |
Révocation de répondants |
2 |
Suspensions de permis |
3 |
Remises de permis |
50 |
Révocations de permis |
19 |
Ordonnances de cesser et de s’abstenir |
4 |
Cessation de fonctions (parajuristes) |
0 |
Refus de demande |
2 |
Total |
241 |
Outre ces mesures d’application de la loi, la CSFO mène des activités de contrôle régulières tout au long de l’année. Au cours des 12 derniers mois, elle a effectué 8827 contrôles de conformité. Le tableau qui suit détaille les types d’activités de contrôle menés.
Activités de contrôle |
Nombre d’activités |
Vérifications de la conformité aux exigences de formation continue |
20 |
Vérifications du casier judiciaire d’agents d’assurance-vie, de candidats et de parajuristes |
6530 |
Examens de plaintes |
246 |
Vérifications de la souscription d’une assurance contre les erreurs et omissions – agents d'assurances |
2031 |
Vérifications de la souscription d’une assurance contre les erreurs et omissions – parajuristes |
0 |
Total |
8827 |
Décisions en matière de règlement des différends
La Direction des services de règlement des différends fournit des services de médiation, d’évaluation impartiale, d’arbitrage et d’appel comme méthodes extrajudiciaires, justes, rapides et rentables, de régler des litiges. L’arbitre peut décider, à la conclusion de l’audience d’arbitrage faisant intervenir des assureurs et des personnes réclamant des indemnités d’accident légales, d’imposer des peines en vertu de la Loi sur les assurances. Aux termes du paragraphe 282(10), une sentence spéciale peut être rendue contre un assureur qui a retenu ou retardé les paiements de façon déraisonnable. Aux termes du paragraphe 282 (11.2), l’arbitre peut rendre une ordonnance enjoignant à un représentant de payer personnellement des dépens, dans certains cas. Les appels sont portés devant le directeur des arbitrages et ils sont entendus par le directeur ou son délégué.
Type de décision |
Arbitrage |
Date de la décision |
20 avril 2007 |
Numéro de dossier |
A05-000491 et A05-000492 |
Loi |
Projet de loi 59 |
État de l’appel |
Pas d’appel |
Requérant |
Irma Melchiorre / succession d’Alberto Melchiorre |
Assureur |
La Compagnie mutuelle d'assurances Wawanesa |
Type de sentence |
Dommages-intérêts spéciaux |
Montant de la sentence |
10000$ et 40000$ |
Question |
M.Melchiorre est-il décédé des suites d’un «accident», tel que cela est défini dans la loi, auquel cas il faudrait payer les frais funéraires et les prestations de décès? |
Conclusions |
Dans une décision datée du 22 décembre 2006, l'arbitre a établi que la chute mortelle de M.Melchiorre découlait de l'utilisation ou de la conduite d'une automobile. L'arbitre a conclu que le refus de payer de l'assureur était déraisonnable et justifiait des dommages-intérêts spéciaux (voir le Bulletin no G-01/07- Général). Dans cette décision, l'arbitre a calculé le montant des dommages-intérêts en s'appuyant sur un certain nombre de cas récents, l'absence de facteur atténuant (autre que l'absence de preuve de malveillance réelle) et l'importance de la dissuasion. L'arbitre a établi que l'aveuglement délibéré de l'assureur, son attitude démesurée, obstinée et intraitable ainsi que sa démarche antagoniste justifiaient des dommages-intérêts près du montant maximal payable. |
Ordonnance |
La Compagnie mutuelle d'assurances Wawanesa doit payer des dommages-intérêts spéciaux de 10000$ à la succession d'Alberto Melchiorre, d'après les indemnités pour frais funéraires jugées payables. Elle doit également payer des dommages-intérêts spéciaux de 40000$ à Irma Melchiorre, d'après les indemnités de décès jugées payables. |
Type de décision |
Arbitrage |
Date de la décision |
20 avril 2007 |
Numéro de dossier |
A06-001439 |
Loi |
AIAL – 1996 |
État de l’appel |
Pas d’appel |
Requérant |
Tausif Ahmed Siddiqui |
Assureur |
TTC Insurance Company Limited |
Type de sentence |
Dommages-intérêts spéciaux |
Montant de la sentence |
200$ |
Question |
Prestations médicales et de réadaptation |
Conclusions |
L'arbitre a conclu que la TTC Insurance Company a fourni une preuve trop mince pour réfuter l'opinion d'un CED, selon laquelle quatre traitements chiropratiques étaient raisonnables et nécessaires. L'arbitre a également constaté que la TTC Insurance Company a déraisonnablement refusé de payer 380$ pour ces séances et qu'il était approprié d'accorder à M.Siddiqui une somme additionnelle de 200$ en dommages-intérêts spéciaux. |
Ordonnance |
La TTC Insurance Company doit payer à M.Siddiqui des dommages-intérêts spéciaux d'un montant de 200$ en vertu du paragraphe 282(10) de la Loi sur les assurances. |
Type de décision |
Arbitrage |
Date de la décision |
25 avril 2007 |
Numéro de dossier |
A05-000498 |
Loi |
AIAL – 1996 |
État de l’appel |
Appel en cours |
Requérant |
Sergiy Zapisnoy |
Assureur |
Certas Direct, compagnie d'assurance |
Type de sentence |
Application de la loi |
Montant de la sentence |
4621,17$ |
Question |
Obligation pour l'avocat de payer les dépenses de l'assureur |
Conclusions |
Dans une décision datée du 10 mai 2006, l'arbitre a conclu que la plainte de M.Zapisnoy devait être retirée et que Certas Direct, compagnie d'assurance avait droit de récupérer ses frais d'arbitrage. L'arbitre a mis en doute la façon dont le cabinet Mazin & Rooz a pu obtenir des directives de M.Zapisnoy, alors que ce dernier était retourné en Ukraine presque deux ans avant la demande d'arbitrage. À l'audience portant sur les frais, où Me Rooz s'est présenté, l'arbitre a pris en considération le paragraphe 282 (11.2) de la Loi sur les assurances, qui permet d'imposer une sentence à un représentant dans certaines circonstances. L'arbitre a établi que MeRooz n'a pas confirmé son mandat et que la personne assurée n'était pas son client au moment où il a déposé la demande d'arbitrage. Il n'avait donc pas le pouvoir de lancer et de mener une procédure d'arbitrage conformément à l'alinéa 282 (11.2)(a). L'arbitre en a conclu que l'arbitrage n'aurait pas dû avoir été entrepris et que Certas Direct, compagnie d'assurance, a engagé des dépenses d'arbitrage sans cause raisonnable, conformément à l'alinéa 282 (11.2)(c). L'arbitre a également pris en considération le paragraphe 282 (11.3), qui précise qu'un avocat «agissant dans le cours normal de l’exercice de sa profession» est exempté des dispositions de l'alinéa 282 (11.2)(a). Il a conclu que l'exemption ne s'appliquait pas, car la demande a été déposée afin d'éviter une action pour négligence pour avoir laissé passer un délai de prescription. «En lançant la procédure d'arbitrage, Me Rooz a délaissé son rôle d'avocat pour endosser celui de partie au litige. Ce faisant, il a cessé d'agir "dans le cours normal de l’exercice de sa profession" et est responsable des dépenses de Certas.» |
Ordonnance |
Me Alon Rooz, avocat, est responsable de payer immédiatement à Certas Direct, compagnie d'assurance, ses dépenses évaluées à 4621,17$, en vertu des alinéas 282 (11.2)(a) et(c) de la Loi sur les assurances. |
Type de décision |
Arbitrage |
Date de la décision |
16 mai 2007 |
Numéro de dossier |
A05-001772 |
Loi |
Projet de loi 59 |
État de l’appel |
Pas d’appel |
Requérant |
Elizabeth Boamah |
Assureur |
Compagnie d'assurance ING du Canada |
Type de sentence |
Dépenses imputées au représentant invoquant l'AIAL |
Montant de la sentence |
1500$ |
Question |
Qui est responsable des dépenses découlant de l'ajournement de l'audience? |
Conclusions |
Le représentant invoquant l'AIAL était personnellement responsable des dépenses découlant de l'ajournement. Il a laissé sa pratique juste avant l'audience et a omis de s'y présenter, causant ainsi son ajournement et entraînant des dépenses sans cause raisonnable. Bien que l'avocat ait également omis de s'y présenter, il n'a pas causé de dépenses superflues. Même si l'avocat s'était présenté, l'ajournement aurait quand même eu lieu en raison de la conduite du représentant invoquant l'AIAL. La demanderesse ne devrait donc pas être responsable des dépenses engagées pour des raisons indépendantes de sa conduite. |
Ordonnance |
M. Alan Leibovitch doit payer 1500$ à la Compagnie d'assurance ING pour ses dépenses fixes dans cette affaire. |
Type de décision |
Arbitrage |
Date de la décision |
25 mai 2007 |
Numéro de dossier |
A05-000327 |
Loi |
Projet de loi 59 |
État de l’appel |
Pas d’appel |
Requérant |
Linton Hutchinson |
Assureur |
Sécurité Nationale compagnie d’assurance/Monnex Insurance Mgmt. Inc. |
Type de sentence |
Dommages-intérêts spéciaux |
Montant de la sentence |
6000$ |
Question |
Les parties ont réglé le litige principal, mais ont poursuivi la procédure pour déterminer si l'assureur devait payer des dommages-intérêts spéciaux à cause de son refus de verser des indemnités de remplacement de revenu après 104 semaines. |
Conclusions |
Le refus de l'assureur de continuer de payer les indemnités de remplacement de revenu était déraisonnable. La compagnie d'assurance aurait dû savoir qu'il était nécessaire de continuer les versements, une fois l’ordonnance de consentement aux versements signée. Le montant maximal des dommages-intérêts était de 8500$. Bien que le montant retenu fut petit et le délai, relativement court, la nécessité d'être dissuasif a constitué un aspect important de cette affaire. Les dommages-intérêts de 6000$ tiennent compte de la méthode de «proportionnalité» requise. |
Ordonnance |
Sécurité Nationale doit payer au demandeur des dommages-intérêts spéciaux d'un montant de 6000$. |
Type de décision |
Arbitrage |
Date de la décision |
30 mai 2007 |
Numéro de dossier |
A03-001739 |
Loi |
Projet de loi 59 |
État de l’appel |
Pas d’appel |
Requérant |
Norbert J. Boyer |
Assureur |
Allstate du Canada, compagnie d’assurance |
Type de sentence |
Dommages-intérêts spéciaux |
Montant de la sentence |
5000$ |
Question |
Le litige portait sur l'admissibilité de M.Boyer à des indemnités de remplacement de revenu, le montant de ces indemnités et une demande importante de remboursement de frais médicaux. M.Boyer a également demandé qu'on ordonne à Allstate de payer des dommages-intérêts spéciaux pour son refus de verser des indemnités de remplacement de revenu et ses frais médicaux. |
Conclusions |
L'arbitre a tranché en faveur de M.Boyer. Allstate du Canada, compagnie d’assurance, a reçu une ordonnance l'enjoignant de payer des dommages-intérêts spéciaux de 5000$ pour son refus de revoir sa décision de mettre fin aux indemnités de remplacement de revenu et de payer les frais médicaux réclamés. |
Ordonnance |
Allstate doit payer au demandeur des dommages-intérêts spéciaux d'un montant de 5000$. |
Type de décision |
Arbitrage |
Date de la décision |
31 mai 2007 |
Numéro de dossier |
A05–001520 |
Loi |
AIAL – 1996 |
État de l’appel |
Pas d’appel |
Requérant |
Umbala Thiyagarajah |
Assureur |
Compagnie d'assurance ING du Canada |
Type de sentence |
Dommages-intérêts spéciaux |
Montant de la sentence |
625$ |
Question |
L'arbitre a-t-il la compétence nécessaire pour accorder des dommages-intérêts spéciaux et, le cas échéant, y a-t-il lieu d'en accorder et quel en serait le montant? |
Conclusions |
Le 26 octobre 2006 l'arbitre a accordé des indemnités de remplacement de revenu supplémentaires et a sollicité des avis concernant sa compétence d'accorder des dommages-intérêts spéciaux. Le litige concernant la compétence est survenu parce que l'assureur a payé des indemnités jusqu'au 1er juin 2005, mais le demandeur a réclamé des dommages-intérêts spéciaux au titre de ces indemnités avant et après cette date. Bien que l'arbitre n'ait pas rendu d'ordonnance concernant le versement d'indemnités jusqu'au 1er juin 2005 et que leur versement n'ait pas été abordé pendant l'arbitrage, il a jugé avoir la compétence voulue pour ordonner des dommages-intérêts spéciaux relativement à cette période. L'arbitre croyait avoir cette compétence pour les raisons suivantes: l'assureur n'a pas été pris par surprise, presque toutes ses preuves étant reliées à la gestion de ce dossier jusqu'à juillet 2005 (la date de demande d'arbitrage) et la question des dommages-intérêts spéciaux n'avait pas été implicitement réglée. Cependant, l'arbitre a conclu que l'assureur ne devait payer des dommages-intérêts spéciaux que pour un versement initial en août 2004. L'assureur a essentiellement reconnu que le délai n'était pas raisonnable pour ce versement, mais, en raison du montant relativement faible en cause (environ 4800$), du délai relativement court et du fait que l'erreur a été corrigée, un modeste montant de 625$ en dommages-intérêts spéciaux était approprié. Après cette date, le demandeur n'a fourni aucun rapport médical supplémentaire concernant son invalidité jusqu'en janvier 2006, malgré les demandes répétées de l'assureur qui désirait obtenir un certificat d'invalidité à jour. Les deux parties ont omis de respecter certaines obligations de l'AIAL, mais l'assureur n'est pas tenu d'être parfait. Quant aux versements retenus après le 1er juin 2005, l'arbitre a pris note que l'assureur a soulevé des doutes valables concernant la réclamation du demandeur. Étant donné les incohérences, l'absence de rapports médicaux qui n'étaient pas destinés à appuyer un recours juridique et les doutes valables quant à la motivation du demandeur à retourner au travail, il n'était pas déraisonnable de la part de l'assureur de vérifier les prétentions du demandeur. |
Ordonnance |
Le demandeur à droit à des dommages-intérêts spéciaux de 625$. |
Décisions du Tribunal des services financiers
Nom |
Arun Shrivastava |
Secteur |
Assurance |
Date de la décision |
22 juin 2007 |
Décision |
Le Tribunal a rejeté l'appel et a publié un avis de rejet le 25 juin 2007. |
Pour consulter la version intégrale des décisions et des ordonnances précédentes, veuillez consulter le site Web de la CSFO à l'adresse www.fsco.gov.on.ca ou le site Web du TSF à l'adresse www.fstontario.ca.
John Solursh |
Bob Christie |
Le 12 septembre 2007
ISSN 1481-1499








Commission des services financiers de l’Ontario