Commission des services financiers de l'Ontario
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Bulletin


No. G- 08/06
- Général

Rapport de contrôle et d'application des mesures législatives - y compris les décisions consécutives aux poursuites et aux audiences - du 1er avril au 30 juin 2006


Les bulletins de contrôle et d’application des mesures législatives de la Commission des services financiers de l’Ontario (CSFO) rendent compte des activités de la Commission liées aux poursuites engagées, des décisions consécutives aux audiences tenues en vertu des lois régissant la CSFO et d’autres activités de réglementation qui maintiennent la confiance des consommateurs à l’égard des secteurs des services financiers que la CSFO réglemente – c’est-à-dire les assurances, les credit unions et les caisses populaires, les sociétés de prêt et de fiducie, les coopératives et les courtiers en hypothèques. La CSFO réglemente aussi les régimes de retraite; ses rapports de contrôle et d’application des mesures législatives concernant ce secteur sont publiés séparément dans les bulletins sur les régimes de retraite.

Le Tribunal des services financiers (TSF) est un organisme juridictionnel indépendant, chargé de l’audition des appels ou de l’examen des décisions que se propose ou que prévoit de prendre le surintendant des services financiers (le surintendant), qui rend la plupart des décisions réglementaires de première instance. Ces appels ou examens sont effectués à la demande de l’une ou l’autre des parties en cause.  À l’audience, le TSF détermine toutes les questions de droit ou de fait. En outre, le TSF a compétence pour établir des règles de pratique et de procédure pour les instances qui se déroulent devant lui, et ordonner à une partie de payer les dépens d’une autre partie ou les frais de l’instance engagés par le TSF.

Le surintendant des services financiers administre et applique la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario (la loi sur la CSFO) ainsi que d’autres lois qui lui confèrent des pouvoirs et des fonctions. En vertu de la loi sur la CSFO, le surintendant peut déléguer l’exercice de tout pouvoir ou de toute fonction qui lui sont conférés ou assignés. Le surintendant a délégué au directeur de la Division de la délivrance des permis et de l’observation des mesures législatives (le directeur) le pouvoir de rendre des décisions touchant la délivrance des permis.

La Direction des services de règlement des différends de la Division de l’assurance-automobile fournit des services de médiation, d’évaluation neutre, d’arbitrage et d’appel comme méthodes extrajudiciaires, justes, rapides et rentables, de régler des litiges. L’arbitre peut décider, à la conclusion de l’audience d’arbitrage faisant intervenir des assureurs et des personnes réclamant des indemnités d’accident légales, d’imposer des peines en vertu de la Loi sur les assurances. La Loi sur les assurances autorise les arbitres et les préposés aux appels à rendre deux sortes d’ordonnance, que nous rapportons dans le présent bulletin. Premièrement, en vertu du paragraphe 282 (10) de cette loi, une sentence arbitrale spéciale peut être rendue contre un assureur qui a retenu ou retardé le versement d’indemnités d’une façon déraisonnable. Deuxièmement,  en vertu du paragraphe 282 (11.2), l’arbitre peut ordonner, dans certains cas, au représentant de la personne assurée de payer personnellement des frais.  


ACTIVITÉS DE LA COMMISSION DES SERVICES FINANCIERS DE L’ONTARIO ET DU TRIBUNAL DES SERVICES FINANCIERS

Activités de contrôle

La CSFO entreprend un certain nombre d’activités de contrôle dans le cadre de ses fonctions de réglementation. Elle vérifie le casier judiciaire des agents potentiels et examine les plaintes déposées contre des agents, des représentants parajuridiques, des fournisseurs de soins de santé, des compagnies d’assurance et d’autres secteurs des services financiers. En outre, la CSFO vérifie des demandes de renouvellement de permis des agents d’assurance-vie pour s’assurer que ceux-ci satisfont aux exigences en matière de formation permanente et d’assurance erreurs et omissions. Les représentants parajuridiques font également l’objet de vérifications relativementàl’assurance erreurs et omissions.

Les vérifications policières, examens et autres vérifications forment la première étape du processus d’application des mesures législatives. Beaucoup des questions sont résolues durant cette première étape.

Vérifications policières

Durant la période, la CSFO a vérifié le casier judiciaire de 1924 agents et représentants parajuridiques, existants ou potentiels, auprès du Centre d’information de la police canadienne.

Plaintes et examens

PLAINTES

Plaintes en cours d’examen depuis le 31 mars 2006

Plus : Plaintes reçues durant la période

Moins : Plaintes en cours d’examen à la fin du 30juin 2006

Total des examens des plaintes effectués durant la période

Agents

61

58

63

56

Parajuridiques

33*

4

26

11

Fournisseurs de soins de santé

3**

1

2

2

Remarque : corrigé de rapports antérieurs.

DÉCISIONS

Total des affaires reçues

Affaires réglées

Dossiers clos

Affaires renvoyées pour imposition d’éventuelles mesures coercitives

Agent

56

9

13

34

Les dossiers peuvent être clos pour diverses raisons. Les plus courantes sont les suivantes: la question soulevée sort du champ de compétence de la CSFO, les preuves à l’appui des allégations sont insuffisantes, ou les allégations sont dénuées de fondement. 

Vérifications

La CSFO a effectué 344 vérifications d’agents d’assurance-vie et 20 vérifications de représentants parajuridiques, durant le 2e trimestre, pour vérifier s’ils avaient respecté les exigences en matière d’assurance erreurs et omissions. Par ailleurs, la Commission a effectué 50 vérifications d’agents d’assurance-vie en matière de formation permanente afin de vérifier s’ils avaient respecté les exigences dans ce domaine.

Enquêtes

Comme mesure de suivi de ses activités de contrôle régulières – vérifications du casier judiciaire, examen des plaintes et vérification de la conformité aux exigences en matière de formation permanente et d’assurance erreurs et omission – la CSFO peut décider que certaines affaires doivent faire l’objet d’une enquête. L’enquête est la deuxième étape du processus d’application des mesures législatives. On y recourt lorsqu’on envisage d’entamer des poursuites ou de prendre des mesures administratives.

Enquêtes menées

Agents

                Aptitude

15

                Plaintes portant sur la conduite de l’agent

9

                Agents faisant des affaires sans permis valide

1

Compagnies d’assurance

                Compagnies faisant des affaires sans permis valide

0

                Plaintes portant sur la conduite

1

Courtiers en hypothèques

                Courtiers opérant sans être inscrits

0

Représentants parajuridiques

                Aptitude

1

                Plaintes portant sur la conduite

1

Total global

28

Résultats des enquêtes

En tout, 23 dossiers ont été menés à terme :

  • Accusations portées devant la Cour des infractions provinciales

0

  • Procès-verbal de transaction et ordonnances du surintendant

7

  • Ordonnances de cesser et de s’abstenir

0

  • Lettres de blâme

1

  • Clôture de dossiers (ne justifiant pas l’imposition de mesures coercitives)

15

Total      

23

Un dossier peut être clos si les preuves à l’appui des allégations sont insuffisantes, ou si les allégations sont dénuées de fondement. Les décisions rendues dans les affaires portées devant les tribunaux ou à la suite d’audiences sont publiées au cours du trimestre où elles sont rendues. Les noms des personnes faisant l’objet d’ordonnances du surintendant ou ayant remis leur permis sont consignés à la date où les décisions sont rendues.

Sanctions administratives

Lettres d’avertissement

Durant la période, 76 lettres d’avertissement ont été délivrées à des agents d’assurance-vie qui avaient tous dépassé les délais impartis pour demander le renouvellement de leur permis. En outre, une lettre d’avertissement a été envoyée à un fournisseur de soins de santé et trois lettres d’avertissement ont été délivrées à des représentants de l’AIAL. Les lettres d’avertissement n’exigent pas la tenue d’une enquête formelle et ne sont donc pas incluses dans les statistiques précédentes.

Lettres de blâme

Une lettre de blâme a été délivrée à la suite d’enquêtes formelles.

Procès-verbal de transaction et ordonnances du surintendant

Trois agents ont conclu un procès-verbal de transaction pour non-conformité aux exigences législatives. De ces trois, deux ont consenti à la délivrance d’une ordonnance révoquant leur permis.

Kenneth Joseph Gareau

En vertu d’une ordonnance datée du 20 avril 2006, cet agent d’assurance-vie a reçu l’ordre de suivre, et réussir, un cours d’éthique, à ses propres frais, avant le 31 décembre 2007, sous peine que son permis soit suspendu jusqu’à ce qu’il termine le cours. L’agent n’a pas traité de bonne foi avec deux clients et n’a pas placé leurs intérêts avant le sien.

Scott Stevens

En vertu d’une ordonnance datée du 12 juin 2006, le permis d’agent d’assurance-vie de cet agent a été révoqué. L’agent avait obtenu des prêts totalisant 77500$ de plusieurs clients.

James W. Wilson et 1009863 Ontario Ltd. o/a Wilson Insurance
& Financial Services
                    

En vertu d’une ordonnance datée du 6 juin 2006, le permis d’agent d’assurance-vie de cet agent a été révoqué. Le permis de la compagnie d’assurance a été suspendu jusqu’à ce que certaines conditions soient remplies, dontles suivantes : 51 pour cent de toutes les actions avec droit de vote de la compagnie doivent appartenir à une personne autre que l’agent, son conjoint ou une personne liée. L’agent été affilié à une société qui recevait des dépôts du public sans être enregistrée en vertu de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie.

Quatre représentants de l’AIAL ont également conclu un procès-verbal de transaction.

Miguel Laporte

En vertu d’une ordonnance datée du 17 mai 2006, M. Laporte a consenti à conclure un procès-verbal de transaction aux termes duquel il n’essaiera pas, en son nom ou au nom d’une autre personne, directement ou indirectement, à moins d’être employé et supervisé par un avocat en règle avec le Barreau du Haut-Canada, de solliciter le droit de négocier, aux fins d’indemnisation, le règlement d’une demande d’indemnité pour perte ou dommage découlant d’un accident de la route et résultant de dommages corporels ou du décès d’une personne ou de dommages matériels, au nom de l’auteur d’une demande d’indemnité; ou de se présenter comme un expert en assurances, un enquêteur, un consultant ou autrement comme conseiller, au nom d’une personne qui a déposé une demande d’indemnité contre un assuré ou un assureur pour qui une indemnité est versée en vertu d’une assurance responsabilité automobile dont une demande d’indemnités en vertu de l’Annexe sur les indemnités d’accident légales, jusqu’à ce qu’il ait déposé une déclaration conformément à l’article 18 du Règlement de l’Ontario 664, dans sa version modifiée, demandant une exemption à l’interdiction énoncée à l’article 398 de la Loi sur les assurances.

L’enquête a conclu que bien que M. Laporte ait été enregistré comme représentant de l’AIAL de novembre 2002 à novembre 2003, il avait agit en qualité de représentant de l’AIAL pour deux clients, en novembre et en décembre 2005, et qu’il avait contacté des assureurs au sujet des demandes d’indemnités d’accident légales de ces clients, sans avoir déposé de déclaration auprès de la CSFO comme la loi l’exige.

Glen Bowie            

En vertu d’une ordonnance datée du 19 avril 2006, M. Bowie a accepté de conclure un procès-verbal de transaction aux termes duquel il n’essaiera pas, en son nom ou au nom d’une autre personne, directement ou indirectement, à moins d’être employé et supervisé par un avocat en règle avec le Barreau du Haut-Canada, de solliciter le droit de négocier, aux fins d’indemnisation, le règlement d’une demande d’indemnité pour perte ou dommage découlant d’un accident de la route et résultant de dommages corporels ou du décès d’une personne ou de dommages matériels au nom de l’auteur d’une demande d’indemnité; ou de se présenter comme un expert en assurances, un enquêteur, un consultant ou autrement comme conseiller, au nom d’une personne qui a déposé une demande d’indemnité contre un assuré ou un assureur pour qui une indemnité est versée en vertu d’une assurance responsabilité automobile dont une demande d’indemnités en vertu de l’Annexe sur les indemnités d’accident légales, pendant une période de deux ans, à compter de la date de signature du procès-verbal de transaction.

Après l’enquête, le surintendant a conclu que M. Bowie avait agi en qualité de représentant de l’AIAL pour quatre demandes d’indemnités d’accident légales, entre le 1er septembre 2004 et le 4octobre 2004, sans avoir déposé de déclaration conformément à l’article 18 du Règlement de l’Ontario 664, dans sa version modifiée, visant à être exempté de l’interdiction énoncée à l’article 398 de la Loi sur les assurances.

Anthony Ngai

En vertu d’une ordonnance datée du 2 juin 2006, M. Ngai a reçu une lettre d’avertissement au sujet des fausses dépenses d’entretien domestique qu’il a présentées à l’assureur aux fins de remboursement. L’enquête a révélé que M. Ngai facturait aussi des honoraires conditionnels en tant que pourcentage du règlement des demandes d’indemnités d’accident légales. M Ngai a accepté de conclure une entente de procès-verbal de transaction, dans laquelle il s’engage :

i) à ne pas facturer ou percevoir des montants à titre conditionnel.

ii) à aviser par écrit tous les clients de M. Ngai et/ou de la société qui ont signé une entente d’honoraires conditionnels avec lui que l’entente est contraire à la Loi sur les assurances et à ses règlements;

iii) à produire une preuve écrite des mesures prises dans le cadre des points i) et ii) dans les trois mois qui suivent la date de la signature du procès-verbal de transaction.

Richard Gordon

En vertu d’une ordonnance datée du 23 juin 2006, M. Gordon a accepté de conclure une entente de procès-verbal de transaction, reconnaissant le fait qu’il est tenu d’informer ses clients de tout conflit d’intérêts concernant ses activités de représentant de l’AIAL.

Une enquête a été menée au sujet des allégations portées contre M.Gordon selon lesquelles il n’a pas correctement déclaré un conflit d’intérêts en rapport avec ses clients auteurs d’une demande d’indemnités d’accident légales.

Poursuites

Assurance

Accusation :    Personne morale agissant en qualité d’agent d’assurances sans détenir de permis d’agent de société
Contre :          Kopriva Marine Limited
Verdict :          Coupable

Kopriva Marine Limited a plaidé coupable et a été condamnée, le 26 juin 2006, à Chatham (Ontario), pour avoir agi en qualité d’agent d’assurances sans détenir de permis de société. Se fondant sur un mémoire conjoint, la sentence a consisté en une amende de 1500$. La société a cessé toute activité commerciale en 2000.

Audiences

Le conseil consultatif, établi en vertu de la Loi sur les assurances, aide à établir s’il y a lieu d’accueillir ou de refuser une demande d’obtention ou de renouvellement de permis ou de révoquer ou de suspendre un permis en vigueur d’agent d’assurances ou d’expert en sinistres. Pour cela, il tient compte des preuves présentées par le candidat ou l’agent et de celles déposées par l’avocat de la CSFO. Il formule ensuite des recommandations à l’intention du surintendant.

Le conseil consultatif n’a tenu aucune audience pour des agents d’assurance-vie et des experts en sinistres, pendant le 2e trimestre.

Mesures réglementaires et audiences connexes

En vertu de la Loi sur les assurances, si le surintendant a l’intention de rendre une ordonnance, il doit d’abord remettre un avis aux personnes touchées et leur donner l’occasion de demander une audience. Si une demande d’audience est faite, le Tribunal des services financiers entend l’affaire et décide s’il convient de rendre l’ordonnance proposée. S’il ne reçoit pas de demande d’audience, le surintendant peut rendre l’ordonnance décrite dans l’avis.

Si, de l’avis du surintendant, tout retard dans la délivrance d'une ordonnance permanente risque de porter atteinte ou de nuire à l’intérêt public, il peut, sans avis préalable, rendre une ordonnance provisoire ou temporaire qui prend effet dès qu’elle est rendue et devient permanente le 15e jour qui suit celui où elle est rendue, sauf si la personne présente une demande d’audience devant le Tribunal dans ce délai.

Il n’y a eu aucune mesure réglementaire et audience connexe pendant ce trimestre.

Activités de contrôle et d’application des mesures législatives – Résumé des 12 derniers mois

Au cours des 12 derniers mois (1er juillet 2005 – 30 juin 2006), la CSFO a procédé à l’application de 149 mesures d’application de la loi, ce qui représente un nombre assez élevé d’activités d’application de la loi. Le tableau ci-dessous décrit le type de mesures prises :                                  

Type de mesures prises

Nombre d’affaires

Lettres de blâme

64

Assujettissement du permis à des conditions au moyen d’un procès-verbal de transaction

1

Représentants parajuridiques au moyen d’un procès-verbal de transaction

4

Condamnations et amendes imposées par la Cour des infractions provinciales

9

Révocation de répondants

0

Suspensions de permis

9

Remises de permis

51

Révocations de permis

12

Ordonnances de cesser et de s’abstenir

0

Cessation de fonctions (représentants parajuridiques)

0

Refus de demande

0

Total

150

Outre ces mesures d’application de la loi, la CSFO mène des activités de contrôle régulières tout au long de l’année. Au cours des 12 derniers mois, elle a effectué 22 444 contrôles de conformité. Le tableau qui suit détaille les types d’activités de contrôle menées.

Activités de contrôle

Nombre d’activités

Vérifications de la conformité aux exigences de formation permanente

50

Vérifications du casier judiciaire d’agents d’assurance-vie, de candidats  et de représentants parajuridiques

19 966

Examens de plaintes

66

Vérifications de la souscription d’une assurance erreurs et omissions – agents d'assurances

2 342

Vérifications de la souscription d’une assurance erreurs et omissions – représentants parajuridiques

20

Total

22 444


Décisions en matière de règlement des différends

La Direction des services de règlement des différends fournit des services de médiation, d’évaluation neutre, d’arbitrage et d’appel comme méthodes extrajudiciaires, justes, rapides et rentables, de régler des litiges. L’arbitre peut décider, à la conclusion de l’audience d’arbitrage faisant intervenir des assureurs et des personnes réclamant des indemnités d’accident légales, d’imposer des peines en vertu de la Loi sur les assurances. Aux termes du paragraphe 282 (10), une sentence spéciale peut être rendue contre un assureur qui a retenu ou retardé les paiements de façon déraisonnable. Aux termes du paragraphe 282 (11.2), l’arbitre peut rendre une ordonnance enjoignant au représentant de payer personnellement des dépens, dans certains cas. Les appels sont portés devant le directeur des arbitrages et ils sont entendus par le directeur ou son délégué.

 

Type de décision

Arbitrage

Date de la décision

28 juin 2006

Numéro de dossier

A04B001781

Loi

AIAL - 1996

État de l’appel

Pas d’appel

Requérant

Mauro Tarantino

Assureur

Aviva Canada Inc.

Type de sentence

Sentence arbitrale spéciale

Montant de la sentence

2 000 $

Question

Indemnité de remplacement de revenu (droit et montant), frais d’entretien domestique, coût des examens, dépenses

Conclusions

L’arbitre a conclu que l’avis de l’assureur révoquant l’indemnité de remplacement de revenu n’était pas valide à cause d’une erreur : « Aviva a omis de corriger cette erreur. Contre toute logique, la société s’est obstinée et a maintenu son avis de révocation erroné pendant toute la procédure jusqu’à l’arbitrage. » L’arbitre a également conclu que l’assureur avait retenu ou retardé les paiements des frais d’examen de façon déraisonnable : l’évaluation a eu lieu à peu près au moment où l’évaluateur d’Aviva aurait mis fin à l’aide pour entretien domestique et entretien du logement, et une réévaluation détaillée a été nécessaire.

Ordonnance

M. Tarantino a droit à un montant spécial de 2000$, y compris les intérêts, conformément au paragraphe 282 (10) de la Loi sur les assurances.


Type de décision

Arbitrage

Date de la décision

15 juin 2006

Numéro de dossier

A03B000041

Loi

AIALC1996

État de l’appel

Pas d’appel

Requérante

Brenda Lee

Assureur

Certas Direct Insurance Company

Type de sentence

Sentence arbitrale spéciale

Montant de la sentence

1500 $

Question

Droit à l’indemnité de remplacement de revenu hebdomadaire

Conclusions

Un montant spécial est exigible en ce qui concerne l’indemnité payable jusqu’au seuil des 104 semaines, mais pas après, car l’assureur a fait valoir des témoignages d’opinion qui corroboraient sa position.

Motifs :

  • L’assureur a omis de fournir, par écrit, à Mme Lee des renseignements au sujet du processus de règlement des litiges concernant les indemnités d’accident légales.
  • Certas a retardé le règlement et l’évaluation des revendications de Mme Lee pour les indemnités de remplacement de revenu précédant la période des 104 semaines.

    - l’exécution des examens de l’assureur

    - le paiement des prestations une fois que les examens avaien déterminé que la requérante avait droit à ces prestations

Circonstances atténuantes: Certas a versé l’indemnité de remplacement de revenu avec intérêts et aidé Mme Lee à obtenir des indemnités pour frais médicaux et de réadaptation après la cessation.

Ordonnance

Certas Direct Insurance Company doit verser à Brenda Lee une indemnité spéciale d’un montant de 1500$ conformément au paragraphe 282 (10) de la Loi sur les assurances.

 

Type de décision

Arbitrage

Date de la décision

21 juin 2006

Numéro de dossier

A04B000446

Loi

AIAL - 1996

État de l’appel

Appel en cours

Requérante

Mme G

Assureur

Pilot Insurance Company Inc.

Type de sentence

Sentence arbitrale spéciale

Montant de la sentence

18426,62 $

Question

Dans des décisions antérieures, l’arbitre avait conclu que Mme G avait

  • droit à des services de soignant à domicile (22 décembre 2005), et aux
  • prestations pour déficience invalidante (16 mars 2006),

laissant de côté les questions des dépenses et des montants spéciaux.

Conclusions

L’arbitre a conclu qu’il était déraisonnable que Pilot n’ait pas suivi l’opinion du centre d’évaluation désigné. Pour évaluer le montant spécial à octroyer, l’arbitre a tenu compte des facteurs suivants:

  1. L’omission de Pilot de se conformer à une obligation fondamentale d’un assureur en vertu de l’AIAL;
  2. Le montant des indemnités non payées et la durée du retard de paiement: le montant et la durée étaient considérables;
  3. L’omission de Pilot de payer les indemnités additionnelles au motif que Mme G avait atteint le plafond de 100000$ applicable aux indemnités au titre d’une déficience non invalidante, et le fait que Pilot avait attendu 11mois pour annoncer à la requérante qu’il lui restait 28119,85 $ sous la limite;
  4. Mme G est vulnérable, tant sur le plan physique que psychologique;
  5. L’impact psychologique potentiel sur Mme G;
  6. Le fait que Mme G. ait bénéficié de l’aide de membres de sa famille n’a pas constitué une circonstance atténuante;
  7. Le besoin d’empêcher les assureurs d’obtenir un avantage en retardant les paiements;
  8. Le paiement des intérêts ne constitue pas une circonstance atténuante;
  9. La proportionnalité par rapport à cette affaire et d’autres affaires semblables.

Ordonnance

Pilot Insurance Company Inc. doit verser à Mme G une indemnité spéciale d’un montant de 18426,62 $.

Type de décision

Arbitrage

Date de la décision

10 avril 2006

Numéros des dossiers

A05B000196 et A05B000197

Loi

AIAL - 1996

État de l’appel

Appel en cours

Requérantes

Denise Udele Peters, Diane Andrea Peters

Assureur

Aviva Canada Inc.

Type de sentence

Sentence arbitrale spéciale

Montant de la sentence

Montant maximal (pas quantifié)

Question

Prestations de décès

Conclusions

L’assureur a versé des prestations de conjoint au mari séparé de la défunte. Les requérantes étaient les filles de la défunte. L’arbitre a appliqué une «interprétation vaste et équitable du statut de conjoint, dans l’intention de s’aligner sur les valeurs juridiques et sociétales contemporaines ».

Le mari séparé entretenait une relation à long terme avec une autre femme, ce qui laisse supposer qu’il ne vivait pas en union conjugale continue avec la défunte. Les requérantes ont été considérées comme ayant droit à des prestations de décès supplémentaires au motif que le mari séparé n’était plus un « conjoint ». Les filles étaient vulnérables, et l’arbitre a conclu que la jurisprudence était claire. Il a jugé que l’assureur avait manqué à son obligation d’agir de bonne foi.

Ordonnance

Aviva a l’ordre de verser à Diane et Denise Peters un montant spécial égal à 50 pour cent des prestations de décès retenues avec les intérêts courus sur tous les montants qui leur sont dus, soit le taux maximal prévu par la Loi sur les assurances.

Type de décision

Arbitrage

Date de la décision

25 avril 2006

Numéro de dossier

A02B001646

Loi

AIAL - 1996

État de l’appel

Appel en cours

Requérant

Kulaveerasingam Ramalingam

Assureur

State Farm Mutual Automobile Insurance Company

Type de sentence

Sentence arbitrale spéciale

Montant de la sentence

26250$

Questions

Indemnité de remplacement de revenu, frais d’entretien domestique, paiement tardif des plans de traitement, médicaments sur ordonnance

Conclusions

Dans une décision antérieure (29 août 2005), l’arbitre avait accordé un montant spécial au titre de ces prestations. Cette décision les calcule. Voici les montants accordés et le pourcentage du maximum qu’ils représentent :

1.  Indemnité de remplacement de revenu et frais d’entretien domestique payés avec du retard : malgré des retards de plusieurs mois, la conduite de l’assureur n’a pas été la plus flagrante, parce qu’il a fini par réévaluer la situation, bien qu’il ait refusé de verser les intérêts - 18000$/70 %.

2.   Intérêts : retardés de façon déraisonnable après que le droit aux intérêts ait été déterminé, et refus continu de payer. Cependant, le non - paiement des intérêts est moins lourdement sanctionné – 400 $/29 %.

3.   Traitement approuvé par le CED : violation flagrante de       l’obligation, et aucun intérêt versé. Il est nécessaire d’appliquer une sanction à effet dissuasif - 3800 $/91 %.

4.   Médicaments contre l’incontinence : bref retard, les intérêts seulement n’ont pas été payés - 1250$/50 %.

5.   CED pas offert : violation des obligations, long retard de paiement - 2800$/85 %..

Ordonnance

State Farm doit verser à M. Ramalingam une somme spéciale d’un montant de 26 250 $.

Type de décision

Arbitrage

Date de la décision

13 juin 2006

Numéro de dossier

A04B002722

Loi

AIAL - 1996

État de l’appel

Appel en cours

Requérant

Ray McCormack

Assureur

Aviva Canada Inc.

Type de sentence

Dépens contre le représentant [M. Isabella]

Montant de la sentence

1566$

Questions

Retrait de la demande de frais médicaux et de réadaptation

Conclusions

Dans une décision antérieure (16 septembre 2005), l’arbitre a autorisé le requérant à retirer sa demande et a établi les dépens de l’assureur à 1566$. Le représentant du requérant a déposé une demande d’arbitrage des frais de traitement que l’assureur avait déjà payés, ce qui signifie qu’il n’y avait pas de question en litige. L’arbitre a conclu que « le retard important avec lequel M. McCormack et son représentant  [M. Isabella] ont reconnu que rien de concret ne justifiait de poursuivre la procédure d’arbitrage et leur omission de retirer la demande d’arbitrage à temps afin de limiter les coûts pour la partie adverse, mérite une sanction ». L’arbitre a jugé que le représentant était celui qui contrôlait le litige. La seule demande substantielle concernait le paiement à un tiers, et pas du tout de paiement à verser directement à M. McCormack. Soit le représentant savait que l’affaire avait été réglée, soit il a sciemment ignoré ce qu’il savait. Le fait qu’il n’ait pas tenu compte du règlement et la décision de poursuivre la procédure d’arbitrage même s’il était au courant du règlement constituent un recours abusif au processus d’arbitrage. De plus, cette attitude a causé un retard déraisonnable.

Ordonnance

M. Isabella a l’ordre de payer les dépens fixes d’Aviva de l’ordre de 1566$, TPS incluse.

Décisions du Tribunal des services financiers

Nom

Sussman Mortgage Funding Inc.

Secteur

Loi sur les courtiers en hypothèques

Date de la décision

4 mai 2006

Décision

Suspension temporaire de l’enregistrement de Sussman Mortgage Funding Inc., et de Murray Sussman, avec conditions.


Pour consulter la version intégrale des décisions et ordonnances précédentes, visitez le site Web de la CSFO, à www.fsco.gov.on.ca, ou le site Web du TSF, à www.fstontario.ca.

Colin McNairn
Président  
Commission des services financiers  
de l'Ontario 
Président
Tribunal des services financiers 

Bob Christie
Directeur général
Commission des services financiers
de l'Ontario
Surintendant des services financiers

Le 16 octobre 2006

ISSN 1481-1499