Commission des services financiers de l'Ontario
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Bulletin


N0G-04/06
– Général

Rapport de contrôle et d'application des mesures législatives - y compris les décisions consécutives aux poursuites et aux audiences - du 1er janvier au 31 mars 2006


Les bulletins de contrôle et d’application des mesures législatives de la Commission des services financiers de l’Ontario (CSFO) rendent compte des activités de la Commission liées aux poursuites engagées, des décisions consécutives aux audiences tenues en vertu des lois régissant la CSFO et d’autres activités de réglementation qui maintiennent la confiance des consommateurs dans les secteurs des services financiers que la CSFO réglemente – c’est-à-dire les assurances, les credit unions et les caisses populaires, les sociétés de prêt et de fiducie, les coopératives et les courtiers en hypothèques. La CSFO réglemente aussi les régimes de retraite; les rapports de contrôle et d’application des mesures législatives concernant ce secteur sont publiés séparément dans les bulletins sur les régimes de retraite.

Le Tribunal des services financiers (TSF) est un organisme juridictionnel indépendant, chargé de l’audition des appels ou de l’examen des décisions que se propose ou que prévoit de prendre le surintendant des services financiers (le surintendant), qui rend la plupart des décisions réglementaires de première instance. Ces appels ou examens sont effectués à la demande de l’une ou l’autre des parties en cause. À l’audience, le TSF détermine toutes les questions de droit ou de fait. En outre, le TSF a compétence pour établir des règles de pratique et de procédure pour les instances qui se déroulent devant lui, et ordonner à une partie de payer les dépens d’une autre partie ou les frais de l’instance engagés par le TSF.

Le surintendant des services financiers administre et applique la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario (la loi sur la CSFO) ainsi que d’autres lois qui lui confèrent des pouvoirs et des fonctions. En vertu de la loi sur la CSFO, le surintendant peut déléguer l’exercice des pouvoirs ou fonctions qui lui sont conférés ou assignés.

Le surintendant a délégué au directeur général de la Division de la délivrance des permis et de la surveillance des pratiques de l'industrie (le directeur) le pouvoir de rendre des décisions touchant la délivrance des permis. La Direction des services de règlement des différends fournit des services de médiation, d’évaluation indépendante, d’arbitrage et d’appel comme méthodes extrajudiciaires, justes, rapides et économiques de régler les litiges. L’arbitre peut décider, à la conclusion de l’audience d’arbitrage faisant intervenir des assureurs et des personnes ayant droit à des indemnités d’accident légales, d’imposer des peines en vertu de la Loi sur les assurances.

La Loi sur les assurances autorise les arbitres et les arbitres des appels à rendre deux sortes d’ordonnance d'application, que nous rapportons dans le présent bulletin. Premièrement, aux termes du paragraphe 282 (10), une sentence arbitrale spéciale peut être rendue contre un assureur qui a retenu ou r retardé les paiements de façon déraisonnable. Deuxièmement, aux termes du paragraphe 282 (11.2), l’arbitre peut ordonner, dans certains cas, au représentant de payer personnellement des frais.


ACTIVITÉS DE LA COMMISSION DES SERVICES FINANCIERS DE L’ONTARIO ET DU TRIBUNAL DES SERVICES FINANCIERS

Activités de contrôle

La CSFO entreprend un certain nombre d’activités de contrôle dans le cadre de ses fonctions de réglementation. Elle vérifie le casier judiciaire des agents éventuels et des représentants parajuridiques et examine les plaintes déposées contre des agents, des représentants parajuridiques et des fournisseurs de services de santé. La CSFO vérifie aussi les demandes de renouvellement de permis d'agent d’assurance-vie pour s’assurer que les requérants satisfont aux exigences en matière de formation permanente et d’assurance erreurs et omissions. Les représentants parajuridiques font également l’objet de vérifications relativement à la souscription d'une assurance erreurs et omissions.

Les vérifications policières, examens et autres vérifications forment la première étape du processus d’application des mesures législatives. Un grand nombre d'affaires sont réglées durant cette première étape.

Vérifications policières

Durant le trimestre, la CSFO a vérifié le casier judiciaire de 5722agents, agents éventuels et représentants parajuridiques auprès du Centre d’information de la police canadienne.

Plaintes et examens

PLAINTES

Plaintes en cours d’examen depuis le 31 décembre 2005

Plus: Plaintes reçues durant le trimestre

Moins: Plaintes en cours d’examen au 31 mars 2006

Total des examens de plaintes effectués durant le trimestre

Agents

68

72

61

79

Représentants parajuridiques

30

3

31

2

Fournisseurs de services de santé

6

0

5

1

DÉCISIONS

Total des affaires reçues

Affaires réglées

Dossiers clos

Affaires renvoyées pour imposition d'éventuelles mesures coercitives

Agents

79

15

22

42

Vérifications

La CSFO a effectué 680 vérifications d’agents d’assurance-vie durant le premier trimestre pour s'assurer qu'ils respectaient les exigences en matière d’assurance erreurs et omissions.

Enquêtes

Pour faire le suivi de ses activités de contrôle régulières – vérifications du casier judiciaire, examens des plaintes et vérifications de la conformité aux exigences en matière de formation continue et d’assurance erreurs et omission – la CSFO peut décider d'enquêter sur certaines affaires. L’enquête est la deuxième étape du processus d'application des mesures législatives. On procède à une enquête lorsqu’on envisage d’entamer des poursuites ou de demander une audience devant le conseil consultatif.

Enquêtes menées

Agents

            Aptitude

13

            Plaintes portant sur la conduite

7

            Agents opérant sans permis valide

3

Compagnies d’assurance

            Compagnies opérant sans permis valide

1

            Plaintes portant sur la conduite

1

Courtiers en hypothèques

            Courtiers opérant sans être inscrits

1

Représentants parajuridiques

            Plaintes portant sur la conduite

2

Total global

28

Résultats des enquêtes

En tout, 44 affaires ont été menées à terme:

  • Accusations portées devant la Cour des infractions provinciales

4

  • Procès-verbal de transaction et ordonnances du surintendant

7

  • Ordonnances de cesser et de s’abstenir

3

  • Lettres de blâme

6

  • Clôture de dossiers (ne justifiant pas l’imposition de mesures coercitives)

24

  • Total  

44

Un dossier peut être clos si les preuves à l’appui des allégations sont insuffisantes, ou si les allégations sont dénuées de fondement. Les décisions rendues dans les affaires portées devant les tribunaux ou à la suite d’audiences devant le conseil consultatif sont publiées au cours du trimestre où elles sont rendues. Les noms des personnes faisant l’objet d’ordonnances du surintendant ou ayant remis leur permis sont consignés à la date où les décisions sont rendues.

Sanctions administratives

Lettres d’avertissement

Durant le trimestre, 122lettres d’avertissement ont été délivrées à des agents d’assurance-vie qui avaient tous dépassé les délais impartis pour demander le renouvellement de leur permis. En outre, une lettre d’avertissement a été délivrée à un fournisseur de services de santé, mais aucune à des représentants AIAL. Les lettres d’avertissement n’exigent pas la tenue d’une enquête formelle et ne sont donc pas incluses dans les statistiques précédentes.

Lettres de blâme

En plus des six lettres de blâmes délivrées à la suite d’enquêtes formelles, seize autres lettres de blâme ont été délivrées.

Procès-verbal de transaction et ordonnances du surintendant

Kenneth E. Bertrand

En vertu d’une ordonnance datée du 9 mars 2006, le permis d'agent d'assurances de Kenneth E. Bertrand a été suspendu pour une durée de 30 jours à compter du 1er avril 2006. M. Bertrand avait fait une déclaration inexacte dans sa demande de renouvellement de permis. Il avait déclaré avoir effectué les 30heures de formation continue requise, mais n'avait pas pu fournir la documentation nécessaire pour le confirmer.

Mukesh Chopra 

En vertu d’une ordonnance datée du 23 février 2006, le permis d'agent d'assurances de Mukesh Chopra a été suspendu pour une durée de 30 jours à compter du 1er juin 2006. L'agent avait falsifié une signature et fait une déclaration inexacte dans sa demande de renouvellement de permis.          

Philip Allan Craig

En vertu d’une ordonnance datée du 12 janvier 2006, le permis d'agent d'assurance-vie de Philip Allan Craig a été suspendu pour une durée de quatre mois à compter du 12 janvier 2006. On lui avait ordonné de rembourser 115000$, plus l'intérêt, à un client au plus tard le 30 avril 2006, ce qu'il n'a pas fait. Son permis continuera d'être suspendu jusqu'au remboursement des fonds. Le client avait prêté de l'argent à M. Craig qui avait cessé de verser l'intérêt et n'a recommencé à payer que lorsque le client s'est plaint.

Jean Pierre Groulx

En vertu d’une ordonnance datée du 28 février 2006, le permis d'agent d'assurances de Jean Pierre Groulx a été révoqué. M.Groulx a reconnu avoir détourné environ 1123000$ de fonds appartenant à ses clients.

Antonio Oliveira

En vertu d’une ordonnance datée du 6 février 2006, le permis d'agent d'assurances d'Antonio Oliveira a été révoqué. On a jugé que M.Oliveira n'était pas apte à détenir un permis d'agent d'assurance-vie parce qu'il avait refusé de se présenter à une convocation et de fournir la documentation demandée dans le cadre d'une enquête liée à des allégations de fabrication de faux, de détournement de fonds et d'abus de confiance.

Andrew Stokman

En vertu d’une ordonnance datée du 13mars2006, le permis d'agent d'assurances d'Andrew Stokman a été suspendu pour une durée de 90jours à compter du 1eravril2006. M. Stokman a reconnu avoir recommandé des clients à une société de placement qui se livrait à des pratiques frauduleuses.

Kristen Thomas

En vertu d’une ordonnance datée du 7février2006, la demande de permis d'assurances de Kristen Thomas a été refusée. On a jugé que MmeThomas n'était pas apte à détenir un permis d'agent d'assurances parce qu'elle avait dissimulé à la CSFO certains détails sur les accusations criminelles portées contre elle, et avait donné des renseignements contradictoires sur ces accusations et la décision rendue.

Poursuites

Courtiers en hypothèques

Accusation:    Agir en qualité de courtier en hypothèques sans être inscrit.
Contre:          Tom Pires / Mega Corp
Verdict:          Coupable

Le 11 janvier 2006, Tom Pires a plaidé coupable et reconnu avoir agi en qualité de courtier en hypothèques alors qu'il n'était pas inscrit ce qui est contraire à la Loi sur les courtiers en hypothèques. Il a été condamné à une amende de 1000$ et à une amende supplémentaire de 250$.

Assurance

Accusation:   

Accusation: Payer ou accorder ni convenir de payer ou d'accorder une rétribution à une personne non titulaire d'un permis d'agent en vertu de la Loi sur les assurances, dans le but de souscrire, de négocier ou de renouveler de l'assurance sur des vies, des biens ou des intérêts en Ontario.

Contre:          Eduardo Tenorlas
Verdict:         Coupable

Le 25 janvier 2006, Eduardo Tenorlas a plaidé coupable et reconnu avoir payé une rétribution à une personne non titulaire d'un permis dans le but de souscrire des polices d'assurances ce qui est contraire à la Loi sur les assurances. Il a été condamné à une amende de 1200$ en tout.

Assurance

Accusation: Fournir de faux renseignements au surintendant en vertu de la Loi sur les courtiers en hypothèques.

Contre:          Beverly Dwyer-Wilson
Verdict:         Coupable

Le 8 février 2006, Beverly Dwyer-Wilson a plaidé coupable et reconnu avoir fourni de faux renseignements au surintendant ce qui est contraire à la Loi sur les courtiers en hypothèques. Elle a été condamnée à une amende de 1500$ sur la base d'observations conjointes.

Audiences

Le conseil consultatif, créé en vertu de la Loi sur les assurances, aide à établir s’il y a lieu d’accorder ou de refuser une demande d'obtention ou de renouvellement de permis, ou de révoquer ou de suspendre le permis d’un agent d’assurances ou d'un expert d'assurances. Pour cela, il examine la preuve présentée par le requérant, l’agent ou l'expert et celle déposée par l’avocat de la CSFO, et présente ensuite ses recommandations au surintendant.

Agente d’assurance-vie:  
Audience du conseil consultatif

Décision:     

Seong-Hee (Jessica) Min
Le 30 janvier 2006
Permis suspendu pour une durée de trois mois à compter du 1er mai 2006

Le conseil consultatif a tenu une audience à Toronto afin d’établir si Seong-Hee (Jessica) Min avait cherché à tromper la confiance de la CSFO dans sa demande de renouvellement de permis d'agent d'assurance-vie. Le conseil consultatif a jugé que MmeMin avait délibérément et consciemment tenté de tromper la CSFO en dissimulant le fait que son employeur, un courtier en valeurs inscrit, avait pris des mesures disciplinaires à son égard pour inconduite et que l'Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières lui avait adressé une lettre de  mise en garde. Le conseil consultatif a recommandé que son permis soit suspendu pour une durée de trois mois.

Dans une décision datée du 17 mars 2006, le surintendant a accepté la recommandation du conseil consultatif et ordonné que le permis d'agent d'assurance-vie de MmeMin soit suspendu pour une durée de trois mois à compter du 1ermai2006.

Mesures réglementaires et audiences connexes

En vertu de la Loi sur les assurances, si le surintendant a l’intention de rendre une ordonnance, il doit d’abord remettre un avis aux personnes touchées et leur donner l’occasion de demander une audience. Si une demande d’audience est faite, le Tribunal des services financiers entend l’affaire et décide s’il convient de rendre l’ordonnance proposée. S’il ne reçoit pas de demande d’audience, le surintendant peut rendre l’ordonnance décrite dans l’avis.

Si, de l’avis du surintendant, tout retard dans la délivrance d'une ordonnance permanente risque de porter atteinte ou de nuire à l’intérêt public, il peut, sans avis préalable, rendre une ordonnance provisoire ou temporaire qui prend effet dès qu’elle est rendue et devient permanente le 15ejour qui suit celui où elle est rendue, sauf si la personne présente une demande d’audience devant le Tribunal dans ce délai.

Action:                       Ordonnance de cesser et de s’abstenir
Contre:                      La Souveraine, Compagnie D'Assurance Générale
Date:                          Le 8 mars 2006

Après avoir émis un avis de proposition d'ordonnance, le surintendant a émis, le 30mars2006, une ordonnance de cesser et de s'abstenir contre La Souveraine, Compagnie D'Assurance Générale («La Souveraine») parce qu'il était d'avis qu'elle avait commis des actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers en facturant des taux pour des couvertures ou des catégories d’assurance-automobile qui n’étaient ni approuvés ni autorisés par le surintendant.

Conformément au paragraphe441(2) de la Loi, le surintendant ordonne à La Souveraine de rembourser tous les titulaires de police touchés (les titulaires actuels comme les anciens titulaires) d'une manière qu'il juge acceptable.

Action:                       Ordonnance permanente de cesser et de s’abstenir
Contre:                      Carlos Castro
Date:                          Le 23mars2006

Le 2 décembre 2004, le surintendant a émis une ordonnance provisoire de cesser et de s'abstenir en vertu du paragraphe 441(4) de la Loi contre Carlos Castro et Manuel Castro. MM. Carlos Castro et Manuel Castro ont chacun présenté une demande distincte d'audience devant le TSF.

Dans une lettre datée du 17 mars 2006, déposée au Tribunal, Carlos Castro retirait sa demande d'audience. Le 23 mars 2006, le surintendant confirmait que l'ordonnance provisoire de cesser et de s'abstenir datée du 2 décembre 2004, était devenue permanente le 17 décembre 2004.

L'ordonnance exigeait, entre autres, que Carlos Castro et ses agents ou représentants: cessent immédiatement d'agir en qualité de représentants de personnes ayant droit à des indemnités d'accident légales; et cessent immédiatement d'annoncer ou de faire croire au public, de quelque manière que ce soit, qu'ils offrent des services de représentants de personnes ayant droit à des indemnités d'accident légales en Ontario.

Activités de contrôle et d’application des mesures législatives – Résumé des 12 derniers mois

Au cours des 12derniers mois (1er avril 2005 - 31 mars 2006), la CSFO a procédé à 201 mesures d’application de la loi, ce qui constitue un nombre appréciable. Le tableau ci-dessous décrit le type de mesures prises.

Mesures prises

Nombre d'affaires

Lettres de blâme

89

Condamnations et amendes imposées par la Cour des infractions provinciales

10

Suspensions de permis

12

Remises de permis

40

Révocations de permis

13

Ordonnances de cesser et de s’abstenir

14

Engagements formels

3

Cessation de fonctions (représentants parajuridiques)

17

Refus de demande

3

Total

201

Outre ces mesures d’application de la loi, la CSFO mène des activités de contrôle régulières tout au long de l’année. Au cours des 12 derniers mois, elle a effectué 26472 contrôles de conformité. Le tableau qui suit détaille les types d’activités de contrôle menées.

Activités de contrôle

Nombre d'activités

Vérifications du casier judiciaire d’agents d’assurance-vie, de requérants et de représentants parajuridiques

23944

Examens de plaintes

315

Vérifications de la souscription d’une assurance erreurs et omissions – agents d'assurances

1998

Vérifications de la souscription d’une assurance erreurs et omissions – représentants parajuridiques

215

Total

26472

Décisions en matière de règlement des différends

La Direction des services de règlement des différends fournit des services de médiation, d’évaluation indépendante, d’arbitrage et d’appel comme méthodes extrajudiciaires, justes, rapides et économiques de régler les litiges. L’arbitre peut décider, à la conclusion de l’audience d’arbitrage faisant intervenir des assureurs et des personnes ayant droit à des indemnités d’accident légales, d’imposer des peines en vertu de la Loi sur les assurances. Aux termes du paragraphe 282(10), une sentence arbitrale spéciale peut être rendue contre un assureur qui a retenu ou retardé les paiements de façon déraisonnable. Aux termes du paragraphe 282(11.2), l’arbitre peut ordonner, dans certains cas, au représentant de payer personnellement des frais. Les appels sont portés devant le directeur des arbitrages et peuvent être entendus par le directeur ou son délégué.

Type de décision

Arbitrage

Date de la décision

Le 25 janvier 2006

Numéro du dossier

A03–000433

Loi

Projet de loi 59

État de l'appel

Pas d'appel

Requérant

Nuru HAIDER

Assureur

La Royale & Sun Alliance du Canada, société d'assurances

Type de sentence

Sentence contre le représentant; représentant exclu

Montant des frais

300$

Question

 

L'assureur a obtenu du représentant parajuridique l'engagement formel qu'il fournirait les documents requis, ce dernier n'a fait aucune tentative dans ce sens.

Conclusions

 

L'arbitre a jugé que, lors de l'audition de la motion, le représentant aurait dû reconnaître les faits, s'expliquer, s'excuser et s'engager à remplir ses obligations. Le représentant avait présenté des arguments fallacieux et le Code interdit aux représentants de fournir des renseignements qu'ils savent être faux. Le représentant a causé du retard et fait engager des frais sans motif raisonnable.

Ordonnance

M.Franko ou sa compagnie devra payer les frais de la motion, fixés à 300$.

M.Franko est exclu de l'audience.


Type de décision

Arbitrage

Date de la décision

Le 28 février 2006

Numéro du dossier

A04–001771

Loi

Projet de loi 59

État de l'appel

Pas d'appel

Requérante

Evelyn SILVA

Assureur

York Fire & Casualty Insurance Company

Type de sentence

Sentence contre le représentant et la requérante

Montant des frais

300$

Question

Déterminer si la requérante a eu un accident

Conclusions

Compte tenu de la non-participation du représentant, du fait qu'il a disparu au cours de l'instance et qu'on ignore où il se trouve, il a été impossible de lui remettre un avis d'adjudication des frais. Qui plus est, compte tenu des son comportement dans cette affaire, l'arbitre juge qu'il a fait engager des frais sans motif raisonnable, ou fait engager des frais inutilement en causant un retard déraisonnable ou en raison d'un autre défaut tel que décrit au paragraphe 282(11.2) de la Loi. Le représentant est responsable des frais engagés par l'assureur de la même manière et pour le même montant que la requérante.

Ordonnance

Mme Silva et M.Muslim sont responsables conjointement et individuellement des frais engagés par York Fire pour l'arbitrage, le montant est établi à 1943,52$.

Décisions du Tribunal des services financiers (TSF)

Le TSF n'a rendu aucune décision au cours du premier trimestre de l'année.

Pour consulter la version intégrale des décisions et ordonnances précédentes, visitez le site Web de la CSFO, à http://www.fsco.gov.on.ca/french/, ou le site Web du TSF, à http://www.fstontario.ca/french/Default.asp.

Colin McNairn
Président  
Commission des services financiers  
de l'Ontario 
Président
Tribunal des services financiers 

Bob Christie
Directeur général
Commission des services financiers
de l'Ontario
Surintendant des services financiers

Le 30 mai 2006

ISSN 1481-1499