Commission des services financiers de l'Ontario
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Bulletin


No. G - 03/06
– Général

Rapport de contrôle et d'application des mesures législatives - y compris les décisions consécutives aux poursuites et aux audiences - du 1er octobre au 31 décembre 2005


Les bulletins de contrôle et d’application des mesures législatives de la Commission des services financiers de l’Ontario (CSFO) rendent compte des activités de la Commission liées aux poursuites engagées, des décisions consécutives aux audiences tenues en vertu des lois régissant la CSFO et d’autres activités de réglementation qui maintiennent la confiance des consommateurs dans les secteurs des services financiers que la CSFO réglemente – c’est-à-dire les assurances, les credit unions et les caisses populaires, les sociétés de prêt et de fiducie, les coopératives et les courtiers en hypothèques. La CSFO réglemente aussi les régimes de retraite; les rapports de contrôle et d’application des mesures législatives concernant ce secteur sont publiés séparément dans les bulletins sur les régimes de retraite.

Le Tribunal des services financiers (TSF) est un organisme juridictionnel indépendant, chargé de l’audition des appels ou de l’examen des décisions que se propose ou que prévoit de prendre le surintendant des services financiers (le surintendant), qui rend la plupart des décisions réglementaires de première instance. Ces appels ou examens sont effectués à la demande de l’une ou l’autre des parties en cause.  À l’audience, le TSF détermine toutes les questions de droit ou de fait. En outre, le TSF a compétence pour établir des règles de pratique et de procédure pour les instances qui se déroulent devant lui, et ordonner à une partie de payer les dépens d’une autre partie ou les frais de l’instance engagés par le TSF.

Le surintendant des services financiers administre et applique la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario (la loi sur la CSFO) ainsi que d’autres lois qui lui confèrent des pouvoirs et des fonctions. En vertu de la loi sur la CSFO, le surintendant peut déléguer l’exercice de tout pouvoir ou de toute fonction qui lui sont conférés ou assignés.

Le surintendant a délégué au directeur de la Division de la délivrance des permis et de l’observation des mesures législatives (le directeur) le pouvoir de rendre des décisions touchant la délivrance des permis. La Direction des services de règlement des différends fournit des services de médiation, d’évaluation neutre, d’arbitrage et d’appel comme méthodes extrajudiciaires, justes, rapides et rentables, de régler des litiges. L’arbitre peut décider, à la conclusion de l’audience d’arbitrage faisant intervenir des assureurs et des personnes réclamant des indemnités d’accident légales, d’imposer des peines en vertu de la Loi sur les assurances.

La Loi sur les assurances autorise les arbitres et les préposés aux appels à rendre deux sortes d’ordonnance, que nous rapportons dans le présent bulletin. Premièrement, en vertu du paragraphe 282 (10) de cette loi, un assureur qui a retenu ou retardé le versement d’indemnités sans motif valable peut être condamné à payer des dommages-intérêts spéciaux. Deuxièmement,  en vertu du paragraphe 282 (11.2), l’arbitre peut ordonner, dans certains cas, au représentant de la personne assurée de payer personnellement des frais.

ACTIVITÉS DE LA COMMISSION DES SERVICES FINANCIERS DE L’ONTARIO ET DU TRIBUNAL DES SERVICES FINANCIERS

Activités de contrôle

La CSFO entreprend un certain nombre d’activités de contrôle dans le cadre de ses fonctions de réglementation. Elle vérifie le casier judiciaire des agents potentiels et examine les plaintes déposées contre des agents, des représentants parajuridiques et des fournisseurs de soins de santé. En outre, la CSFO vérifie des demandes de renouvellement de permis des agents d’assurance-vie pour s’assurer que ceux-ci satisfont aux exigences en matière de formation permanente et d’assurance erreurs et omissions. Les représentants parajuridiques font également l’objet de vérifications relativement à l’assurance erreurs et omissions.

Les vérifications policières, examens et autres vérifications forment la première étape du processus d’application des mesures législatives. Beaucoup des questions sont résolues durant cette première étape.

Vérifications policières

Durant la période, la CSFO a vérifié le casier judiciaire de 5 608 agents, agents potentiels et représentants parajuridiques auprès du Centre d’information de la police canadienne.

Plaintes et examens

PLAINTES

Plaintes en cours d’examen depuis le 30 septembre 2005

Plus : Plaintes reçues durant la période

Moins : Plaintes en cours d’examen à la fin du 31 décembre 2005

Total des examens des plaintes effectués durant la période

Agent

85

75

68

92

Parajuridiques

30

2

30

2

Fournisseurs de soins de santé

6

1

6

1

 

RÈGLEMENT

Total des affaires reçues

Affaires réglées

Dossiers clos

Affaires renvoyées pour imposition d’éventuelles mesures coercitives

Agent

92

12

13

67

Vérifications

La CSFO a effectué 665 vérifications d’agents d’assurance-vie, durant le 4e trimestre, pour vérifier s’ils avaient respecté les exigences en matière d’assurance erreurs et omissions.

Enquêtes

Comme mesure de suivi de ses activités de contrôle régulières – vérifications du casier judiciaire, examen des plaintes et vérification de la conformité aux exigences en matière de formation permanente et d’assurance erreurs et omission – la CSFO peut décider qu’un certain nombre d’affaires doivent faire l’objet d’une enquête. L’enquête est la deuxième étape du processus de conformité. On recourt à une enquête lorsqu’on envisage d’entamer des poursuites ou de demander une audience devant le Conseil consultatif.                                                                

Enquêtes menées

Agents

            Aptitude

9

            Plaintes portant sur la conduite de l’agent

13

            Agents faisant des affaires sans permis valide

7

Compagnies d’assurance

           Compagnies faisant des affaires sans permis valide

1

          Plaintes portant sur la conduite

3

Courtiers en hypothèques

          Plaintes portant sur la conduite

1

Représentants parajuridiques

          Représentants parajuridiques faisant des affaires sans être inscrits

1

          Plaintes portant sur la conduite

2

           Allégations relativement à l’aptitude       

3

Sociétés de prêt et de fiducie

            Sociétés faisant des affaires sans être inscrites

2

Total global

42

 

Résultats des enquêtes

En tout, 30 affaires ont été menées à terme :

Accusations portées devant la Cour des infractions provinciales

1

Procès-verbal de transaction et ordonnances du surintendant

3

Ordonnances de cesser et de s’abstenir

3

Lettres de blâme

2

Clôture de dossiers (ne justifiant pas l’imposition de mesures coercitives)

23

Total  

30

Un dossier peut être clos si les preuves à l’appui des allégations sont insuffisantes, ou si les allégations sont dénuées de fondement. Les décisions rendues dans les affaires portées devant les tribunaux ou à la suite d’audiences devant le Conseil consultatif sont publiées au cours du trimestre où elles sont rendues. Les noms des personnes faisant l’objet d’ordonnances du surintendant ou ayant remis leur permis sont consignés à la date où les décisions sont rendues.

Sanctions administratives

Lettres d’avertissement

Durant la période, 140 lettres d’avertissement ont été délivrées à des agents d’assurance-vie qui avaient tous dépassé les délais impartis pour demander le renouvellement de leur permis. En outre, trois lettres d’avertissement ont été délivrées à des représentants AIAL et une lettre d’avertissement a été envoyée à un fournisseur de soins de santé. Les lettres d’avertissement n’exigent pas la tenue d’une enquête formelle et ne sont donc pas incluses dans les statistiques précédentes.

Lettres de blâme

En plus des deux lettres de blâmes délivrées à la suite d’enquêtes formelles, cinq autres lettres de blâme ont été délivrées.

Procès-verbal de transaction et ordonnances du surintendant

Andrew Houlahan

En vertu d’une ordonnance datée du 22 décembre 2005, le permis d’agent d’assurance-vie d’Andrew Houlahan a été révoqué. L’agent avait fabriqué de faux documents et s’était livré à des manoeuvres frauduleuses.

Alexandra E. Middlemiss

En vertu d’une ordonnance datée 12 décembre 2005, le permis d’agente d’assurance-vie d’Alexandra E. Middlemiss a été révoqué. L’agente avait détourné des fonds. Elle a déposé des chèques et de l’argent liquide de clients dans son compte personnel et a utilisé ces fonds à des fins personnelles.

Timothy David Magill          
Ben Net Corporation

En vertu d’une ordonnance datée du 29 décembre 2005, Timothy David Magill et Ben Net Corporation n’ont plus le droit d’agir en qualité d’agents d’assurances.  David Magill et Ben Net Corporation agissaient en qualité d’agents par méprise sans être titulaires d’un permis. M. Magill a signé un procès-verbal de transaction en son nom et au nom de sa personne morale. Ben Net Corporation est maintenant insolvable.

David E. Sampson

En vertu d’une ordonnance datée du 16 novembre 2005, le permis d’agent d’assurances de David E. Sampson a été révoqué. L’agent s’est livré à des activités frauduleuses, a violé les règles en matière de permis et a été indigne de confiance. L’agent a avoué avoir détourné des fonds de ses clients à deux reprises.

Poursuites
                            

Courtiers en hypothèques

Accusation :    Omission de déposer des états financiers
Contre :          Walter Muroff & Company
Verdict :          Coupable

Le 20 octobre 2005, devant la Cour de justice de l’Ontario, à Toronto, Walter Muroff & Company a plaidé coupable et a été reconnu coupable de deux chefs d’accusation d’avoir omis de déposer des états financiers, comme l’exige la Loi sur les courtiers en hypothèques. La société a été condamnée à une amende de 3 000 $ au total.

 

Assurance


Accusation:

Agir en qualité d’agent d’assurances sans détenir de permis d’agent de société

Contre :

Baker and Baker Insurance Inc.

Verdict:

Coupable

Le 7 décembre 2005, devant la Cour de justice de l’Ontario, Baker and Baker Insurance Inc. A plaidé coupable et a été reconnue coupable en vertu de la Loi sur les assurances d’avoir agi en qualité d’agent d’assurances sans détenir de permis de société. La compagnie a été condamnée à une amende de 4 500 $.

Société de prêt et de fiducie/Assurance

Accusation:

Exercer les activités commerciales d’une société de prêt et de fiducie sans être inscrite; Exercer des opérations d’assurance en Ontario sans un permis

Contre :

Joseph LaCroix

Verdict:

Coupable

Le 3 octobre 2005, Joseph LaCroix, le seul dirigeant et administrateur de Digital World Financial, a plaidé coupable et a été reconnu coupable d’avoir exercé les activités d’une société de prêt et de fiducie sans être inscrit dans la province de l’Ontario. Il a été condamné à une amende de 50 000 $ et placé en probation pendant deux ans. Sa probation a été assujettie à la condition qu’il paie environ 2,2 millions de dollars à titre de restitution aux déposants.

M. LaCroix a également plaidé coupable à l’accusation d’avoir exercé des opérations d’assurance en Ontario sans permis, et il a été condamné à une amende de 5 000 $.

Audiences

Le conseil consultatif, établi en vertu de la Loi sur les assurances, aide à établir s’il y a lieu d’accueillir ou de refuser une demande d’obtention ou de renouvellement de permis ou de révoquer ou de suspendre un permis en vigueur d’agent d’assurances ou d’expert en sinistres. Pour cela, il tient compte de la preuve présentée par le candidat ou l’agent et de celle déposée par l’avocat de la CSFO. Il formule ensuite des recommandations à l’intention du surintendant.

Agent d’assurance-vie :                     Leslie P. Jacobs (Thornhill)
Audience du conseil consultatif :       8 et 9 septembre 2005
Décision :                                           Demande de permis rejetée

Le conseil consultatif a tenu une audience à Toronto afin d’établir si Leslie P. Jacobs était apte à recevoir un permis d’agent d’assurance-vie. Le conseil consultatif a décidé que M. Jabobs avait commis des actes qui démontraient qu’il ne jouissait pas d’une bonne réputation, qu’il n’était pas apte à recevoir un permis et qu’il n’avait pas fait des affaires satisfaisantes dans le secteur des assurances. Le conseil consultatif a recommandé au surintendant de rejeter sa demande de permis d’agent d’assurances. 

 

Par une décision datée du 6 novembre 2005, le surintendant a conclu que ces circonstances étaient prépondérantes et qu’elles ne pouvaient pas être facilement gérées au moyen de conditions entichant le permis. Il a ordonné de rejeter la demande de permis d’agent d’assurances de M. Jacob.

Agent d’assurance-vie :                     Esteban Alfredo Jacome
Audience du conseil consultatif :       14 octobre 2005
Décision :                                           Demande de permis rejetée

Le conseil consultatif a tenu une audience à Toronto afin d’établir si Esteban Alfredo Jacome était apte à recevoir un permis d’agent d’assurance-vie. Le conseil consultatif a décidé que M.Jacome n’était pas apte à recevoir un permis d’agent d’assurance-vie parce qu’il avait fait preuve d’un manque d’honnêteté et d’intégrité. Il a été reconnu coupable d’infractions criminelles avec malhonnêteté pour avoir déclaré mensongèrement à la CSFO qu’il n’avait jamais été condamné pour une infraction criminelle.

Dans une décision datée du 6 novembre 2005, le surintendant a accepté la recommandation du conseil consultatif et ordonné de rejeter la demande de permis d’agent d’assurances de M.Jacome.

Agent d’assurance-vie :                     Antonio Oliveira
Audience du conseil consultatif :       L’agent n’a pas demandé d’audience
Décision :                                           Permis révoqué

Un avis de possibilité d’être entendu a été envoyé à M. Oliveira pour examiner la révocation de son permis à la suite d’allégations qu’il avait omis de faciliter un examen par le délégué du surintendant et qu’il avait fourni de faux renseignements au surintendant.

Dans une décision datée du 6 décembre 2005, le surintendant a conclu que les allégations contre M. Oliveira étaient fondées et il a ordonné de révoquer le permis d’agent d’assurance-vie de M.Oliveira.

Agent d’assurance-vie :                     James E. Parker
Audience du conseil consultatif :       17 octobre 2005
Décision :                                           Permis suspendu pendant deux ans

Le conseil consultatif a tenu une audience à Toronto afin d’examiner des allégations portées contre James E. Parker. Il s’agit des allégations suivantes : il a commis des actes frauduleux, il a commis des actes qui démontrent qu’il n’est pas digne d’exercer des activités d’agent d’assurances, qu’il ne jouit pas d’une bonne réputation, et qu’il a commis des actes qui prouvent qu’il n’est pas apte à recevoir un permis. Le conseil consultatif a conclu que les allégations étaient fondées et il a recommandé de suspendre le permis de M. Parker pendant deux ans.

Dans une décision datée du 16 août 2005, le surintendant a accepté la recommandation du conseil consultatif et ordonné de suspendre pendant deux ans le permis d’agent d’assurance-vie de M.Parker, dès le 1er janvier 2006.

Agente d’assurance-vie :                   Kristin Thomas
Audience du conseil consultatif :       L’agente n’a pas demandé d’audience
Décision :                                           Demande de permis rejetée

Un avis de possibilité d’être entendu a été envoyé à Mme Thomas parce que le conseil consultatif avait l’intention de rejeter sa demande de permis à la suite d’allégations qu’elle avait fourni des renseignements faux et trompeurs sur sa demande de permis.

Dans une décision datée du 21 décembre 2005, le surintendant a conclu que les allégations contre Mme Thomas étaient fondées et ordonné de rejeter la demande de permis d’agent d’assurance-vie de Mme Thomas.

Mesures réglementaires et audiences connexes

En vertu de la Loi sur les assurances, si le surintendant a l’intention de rendre une ordonnance, il doit d’abord remettre un avis aux personnes touchées et leur donner l’occasion de demander une audience. Si une demande d’audience est reçue, le Tribunal des services financiers entend l’affaire et décide s’il convient ou non de rendre l’ordonnance proposée. S’il ne reçoit pas de demande d’audience, le surintendant peut rendre l’ordonnance décrite dans l’avis.

Si, de l’avis du surintendant, tout retard dans la délivrance de l’ordonnance permanente risque de porter atteinte ou de nuire à l’intérêt public, le surintendant peut, sans avis préalable, rendre une ordonnance provisoire ou temporaire qui prend effet dès qu’elle est rendue et devient permanente le 15e jour qui suit celui où elle est rendue, sauf si la personne présente une demande d’audience devant le Tribunal dans ce délai.

Action :                       Ordonnance de cesser et de s’abstenir
Contre :                      State Farm Mutual Automobile Insurance
Date :                          9 décembre 2005                                                                   

Le 8 décembre 2005, le surintendant a émis un avis de proposition d’ordonnance de cesser et de s’abstenir parce qu’il était d’avis que la compagnie State Farm Mutual Automobile Insurance («State Farm ») avait commis des actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers en facturant des taux pour des couvertures ou des catégories d’assurance-automobile qui n’étaient pas approuvés par le surintendant. Dans une lettre datée du 8 décembre 2005, State Farm a renoncé à son droit à une audience.

Le 9 décembre 2005, le surintendant a rendu une ordonnance de cesser et de s’abstenir contre State Farm l’enjoignant à :

(A) rembourser tous les titulaires de polices touchés (les titulaires actuels comme les anciens titulaires) d’une manière jugée acceptable par le surintendant. Le plan de remboursement doit inclure les modalités suivantes :

i) Les titulaires de polices seront remboursés du montant payé en excédent du taux approuvé, de l'intérêt au taux de 5 pour 100 (de la date où ils ont effectué le paiement excédentaire à la date du remboursement), et de tout remboursement auquel ils ont droit pour le trop-payé en taxe de vente de l'Ontario.

ii) Le remboursement prendra la forme d'un chèque ou d'un crédit porté au compte du titulaire de la police.

iii) Lorsqu'on n’a pas l’adresse d’un ancien titulaire de police ou que le chèque envoyé à un titulaire de police n’est pas encaissé passé une certaine date, le remboursement et l'intérêt seront remis à une œuvre de bienfaisance.
iv) Lorsque le remboursement aura été effectué, State Farm devra fournir au surintendant un rapport écrit expliquant en détail comment la compagnie s'est conformée au plan de remboursement.     

(B) Au plus tard le 28 février 2006, State Farm doit :

i) fournir au surintendant la confirmation écrite que son mandataire principal et premier vice-président pour le Canada est convaincu que les procédures de contrôle internes écrites de State Farm en matière de processus d'exploitation ont été revues et modifiées, et que les irrégularités qui ont entraîné, ou permis, la facturation de taux non approuvés sont réglées de façon appropriée.

ii) élaborer et mettre en oeuvre place des procédures de contrôle internes écrites, jugées acceptables par le surintendant, prévoyant qu'un cadre supérieur de la compagnie ayant l'autorité requise ait la responsabilité et les ressources nécessaires pour superviser la réception des demandes de renseignements, des plaintes et des préoccupations des agents et titulaires de polices visant les taux, la classification et la facturation, et s'assurer que des enquêtes sont menées et des réponses fournies.

Action:

Ordonnance permanente de cesser et de s’abstenir t

Contre :

Khalil (Evan) Abraham Ismaeli alias Khalil Asmail et Top Defence Inc.

Date:

30 juin 2005

Dans une ordonnance provisoire de cesser et de s’abstenir du 14 juin 2005, le surintendant a ordonné que Khalil Abraham Ismaeli alias Khalil Asmail, et Top Defence Inc., ainsi que leurs agents ou représentants :

A. cessent immédiatement d’agir en qualité de représentants en matière d’indemnités d’accident légales;

B. avisent immédiatement par écrit tous les clients de Khalil (Evan) Abraham Ismaeli qui ont déposé une demande d’indemnités d’accidents légales que Top Defence Inc. et lui ne peuvent plus agir en leur nom; leur fournir un exemplaire de la présente ordonnance de cesser et de s’abstenir; et transmettre au surintendant un exemplaire de chacun des avis envoyés à chaque client; 

C. cessent immédiatement d’annoncer ou d’offrir, de quelque façon que ce soit, des services de représentant en matière d’indemnités d’accident légales en Ontario.

Khalil (Evan) Ismaeli a déposé une demande d’audience devant le Tribunal des services financiers de l’Ontario, mais aucune mesure n’a été prise pour mettre la demande d’audience en état.

Le 20 octobre 2005, par un avis de rejet, le Tribunal a rejeté l’instance. Ainsi, aucune demande d’audience en bonne et due forme n’a été déposée au Tribunal et conformément au paragraphe 441 (4) de la Loi, l’ordonnance provisoire de cesser et de s’abstenir est devenue permanente le 30 juin 2005.

Action :                       Ordonnance de cesser et de s’abstenir
Contre :                      Western Assurance Company
Date :                          2 décembre 2005                                                                   

Le 25 novembre 2005, le surintendant a émis un avis de proposition d’ordonnance de cesser et de s’abstenir parce qu’il était d’avis que la compagnie Western Assurance (« Western ») avait commis des actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers en facturant par inadvertance des taux pour des couvertures ou des catégories d’assurance-automobile qui n’étaient pas approuvés par le surintendant. Le 28 novembre 2005, Western a renoncé à son droit à une audience.

Le 2 décembre 2005, le surintendant a donné l’ordre à Western de :

(A) rembourser les titulaires de polices touchés d’une manière jugée acceptable par le surintendant. Le plan de remboursement doit inclure les modalités suivantes :

i) Au plus tard le 15 décembre 2005, Western doit informer les titulaires de polices actuels et ceux dont la police a été annulée ou résiliée de leur droit à un remboursement et du montant qui recevront. Ce montant comprendra l'intérêt dû.

ii) Le remboursement prendra la forme d'un chèque ou d'un crédit porté au compte du titulaire de la police.

iii) Lorsqu'on n’a pas l’adresse d’un ancien titulaire de police ou que le chèque envoyé à un titulaire de police n’est pas encaissé passé une certaine date, le remboursement et l’intérêt seront remis à une œuvre de bienfaisance.

(B) Au plus tard le 28 février 2006, Western doit fournir au surintendant la confirmation écrite que son conseil d’administration est convaincu que les procédures de contrôle internes écrites de Western en matière de gestion des changements au système ont été revues et modifiées, et que les irrégularités qui ont entraîné, ou permis, la facturation de taux non approuvés sont réglées de façon appropriée.

Activités de contrôle et d’application des mesures législatives – Résumé des 12 derniers mois

Au cours des 12 derniers mois (1er janvier 2005 - 31 décembre 2005), la CSFO a procédé à l’application de 193 mesures d’application de la loi, ce qui représente un nombre assez élevé d’activités d’application. Le tableau ci-dessous décrit le type de mesures prises :       

Type de mesures prises

Nombre d’affaires

Lettres de blâme

90

Condamnations et amendes imposées par la Cour des infractions provinciales

11

Suspensions de permis

8

Remises de permis

29

Révocations de permis

17

Ordonnances de cesser et de s’abstenir

15

Engagements formels

3

Cessations de fonctions (représentants parajuridiques)

17

Refus de demande

3

Total

193

Outre ces mesures d’application de la loi, la CSFO mène des activités de contrôle régulières tout au long de l’année. Au cours des 12 derniers mois, elle a effectué 25812 contrôles de conformité. Le tableau qui suit détaille les types d’activités de contrôle menées.

Activités de contrôle

Nombre d’activités

Vérifications du casier judiciaire d’agents d’assurance-vie, de candidats  et de représentants parajuridiques

24 011

Examens de plaintes

268

Vérification quant à la souscription d’une assurance erreurs et omissions – agents d’assurance

1 318

Vérification quant à la souscription d’une assurance erreurs et omissions – représentants parajuridiques

215

Total

25 812


Décisions en matière de règlement des différends

La Direction des services de règlement des différends fournit des services de médiation, d’évaluation neutre, d’arbitrage et d’appel comme méthodes extrajudiciaires, justes, rapides et rentables, de régler des litiges. L’arbitre peut décider, à la conclusion de l’audience d’arbitrage faisant intervenir des assureurs et des personnes réclamant des indemnités d’accident légales, d’imposer des peines en vertu de la Loi sur les assurances. Aux termes du paragraphe 282 (10), une sentence spéciale peut être rendue contre un assureur qui a retenu ou retardé les paiements de façon déraisonnable. Aux termes du paragraphe 282 (11.2), l’arbitre peut rendre une ordonnance enjoignant à la personne qui représente, moyennant rétribution, une personne assurée ou un assureur dans une procédure d’arbitrage de payer personnellement tout ou partie des frais auxquels une partie est condamnée. Les appels sont portés devant le directeur des arbitrages et ils sont entendus par le directeur ou son délégué.

Type de décision

Appel

Date de la décision

7 décembre 2005

Numéro de dossier

P04-00038

Loi

Projet de loi 59

État de l’appel

Pas d’autre acte de procédure

Requérant

Shannon STEWART

Assureur

Liberty Insurance Company of Canada

Type de sentence

Sentence arbitrale spéciale

Montant de la sentence

Ordonnance d’arbitrage, y compris la sentence spéciale, révoquée et renvoyée à une nouvelle audience d’arbitrage.

Question

 

Dans une ordonnance datée du 16 novembre 2004, l’arbitre a conclu que M. Stewart était le conjoint d’Anna Pyles, qui a été tuée dans un accident de voiture. En conséquence, elle a ordonné à l’assureur de verser les prestations pertinentes, les intérêts, les dépens et une sentence spéciale au montant de 25000$ (décision rapportée dans le bulletin G-03/05). Les deux parties ont fait appel.

Conclusions

Le délégué du directeur a conclu que l’arbitre avait commis une erreur dans son interprétation du terme « conjoint ». Comme cette erreur a eu des conséquences sur toute la décision, elle n’a pas tranché les autres questions soulevées dans les appels.

Ordonnance

L’appel incident est rejeté. L’appel est accepté, et la sentence arbitrale du 16 novembre 2004 est révoquée. L’affaire est renvoyée à une nouvelle audience d’arbitrage.

Si les parties sont incapables de se mettre d’accord sur les frais de l’appel et de l’appel incident, elles peuvent faire appel à moi conformément à la règle 77 du Code des pratiques pour le règlement des différends.

                                   

Type de décision

Appel

Date de la décision

3 octobre 2005

Numéro de dossier

P04-00002

Loi

Projet de loi 59

État de l’appel

Pas d’autre acte de procédure

Requérant

Luciano AMATO

Assureur

Wawanesa Mutual Insurance Company

Type de sentence

Sentence arbitrale spéciale

Montant de la sentence

Sentence arbitrale de 40 000$ réduite à 10 000 $

Question

L’assureur a interjeté appel d’une sentence arbitrale datée du 31décembre 2003 (rapportée dans le bulletin G-03/04), aux termes de laquelle il devait verser à une personne assurée le montant spécial de 40000$ parce qu’il avait retenu ou retardé les paiements de façon déraisonnable, et qu’il avait par la suite agi de façon déraisonnable en mettant fin aux paiements et en continuant à les retenir.

Conclusions

En appel, le délégué du directeur a rejeté l’argument de l’assureur selon lequel l’arbitre avait commis une erreur en ordonnant un montant spécial, mais il a conclu que le montant était trop élevé, et l’a réduit à 10000$.

Ordonnance

  1. L’appel de la sentence arbitrale, datée du 18 juillet 2003, est rejeté.
  2. L’appel de la sentence arbitrale, datée du 31 décembre 2003, est accepté en ce qui concerne le paragraphe 3 (sentence arbitrale spéciale), qui est révoqué et remplacé par ce qui suit:

    Wawanesa versera un montant spécial de 10 000 $, moins les montants déjà versés.
  3. Si les parties sont incapables de se mettre d’accord sur les frais de l’appel, elles peuvent faire appel à moi conformément à la règle 77 du Code des pratiques pour le règlement des différends.

 

Type de décision

Arbitrage

Date de la décision

19 octobre 2005

Numéro de dossier

A04-001564

Loi

Projet de loi Bill 59

État de l’appel

Pas d’appel

Requérant

Sarbjit SINGH

Assureur

Aviva Canada Inc.

Type de sentence

Sentence contre le représentant

Montant de la sentence

205,19 $

Question

 

Les parties étaient en conflit au sujet du droit de M. Singh aux indemnités d’accident. Trois conférences préparatoires à l’audience ont eu lieu, mais elles n’ont pas abouti à des résultats en raison de diverses omissions de la part de M. Singh et de ses représentants, Stephen Braithwaite et Gursharan Sidhu.

Conclusions

 

L’arbitre a conclu que M. Singh et ses représentants étaient également responsables des dépenses inutiles encourues par l’assureur.

Ordonnance

M. Singh doit payer les dépenses d’Aviva encourues pour le temps consacré aux conférences préparatoires, d’un montant de 410,38$, sous réserve du paragraphe 2 de l’ordonnance ci-dessous.

Conformément au paragraphe 282 (11.2) de la Loi sur les assurances, M. Sidhu et M. Braithwaite d’Alliance Legal Services Inc. devront payer personnellement à Aviva 50 pour cent de l’ordonnance de paiement des frais à Aviva, d’un montant de 205,19$.

                                               

Type de décision

Arbitrage

Date de la décision

31 octobre 2005

Numéro de dossier

A04-000068

Loi

Projet de loi 59

État de l’appel

Pas d’appel

Requérant

Ruganraj SEBAMALAI

Assureur

Royal & SunAlliance Insurance Company of Canada

Type de sentence

Dépens contre un représentant

Montant de la sentence

Pas déterminé

Question

 

Une demande d’arbitrage a été déposée, mais l’assureur a contesté le fait que M. Sebamalai avait signé la demande ou autorisé l’instance.

Conclusions

 

L’arbitre n’était pas convaincu que M. Sebamalai avait signé la demande ou autorisé l’instance, et a conclu que son représentant, Alexander Nterekas, devrait payer les frais raisonnables de l’assureur.

Ordonnance

La demande d’arbitrage est retirée sans condition, modalité ou adjudication des dépens contre M. Sebamalai.

M. Alexander Nterekas paiera les frais d’arbitrage de Royal & SunAlliance comme convenus ou évalués.

 

Type de décision

Arbitrage

Date de la décision

13 décembre 2005

Numéro de dossier

A03-001363

Loi

Projet de loi 59

État de l’appel

Appel en cours

Requérant

Maria MICHALSKI (pour son tuteur Krzysztof MICHALSKI)

Assureur

Wawanesa Mutual Insurance Company

Type de sentence

Sentence spéciale

Montant de la sentence

Pas encore déterminé

Question

 

Les parties sont en litige au sujet du droit de Mme Michalski aux indemnités de soins auxiliaires.

Conclusions

 

L’arbitre a conclu que Mme Michalski souffrait d’une déficience invalidante causée par l’accident et que l’assureur le savait depuis le départ. Elle a également trouvé que l’assureur avait commis diverses omissions dans l’expertise concernant la demande d’indemnité, ce qui avait causé des retards non raisonnables dans le versement des indemnités.

Ordonnance

 

  1. Wawanesa Mutual Insurance Company doit verser à Maria Michalski des indemnités de soins auxiliaires d’un montant de 178 928,33 $, moins un crédit d’un montant qui n’est pas encore déterminé.
  2. Wawanesa Mutual Insurance Company doit verser à Maria Michalski des intérêts sur les indemnités de soins auxiliaires d’un montant qui n’est pas encore déterminé.
  3. Wawanesa Mutual Insurance Company doit verser à Maria Michalski des intérêts sur les indemnités pour les frais d’entretien ménager d’un montant de 7 062,18 $ conformément au paragraphe 46 (2) de l’Annexe.
  4. Wawanesa Mutual Insurance Company doit verser à Maria Michalski un montant spécial se rapportant aux indemnités de soins auxiliaires et aux indemnités pour frais d’entretien ménager d’un montant qui n’est pas encore déterminé.
  5. Les parties ont 30 jours pour résoudre les questions du montant du crédit de Wawanesa pour les indemnités de soins auxiliaires et pour déposer un exposé conjoint au sujet de ces montants, des intérêts sur le montant du crédit pour les indemnités de soins auxiliaires, faute de quoi je demanderai la production d’autres preuves et observations sur ces questions. Je demeure saisi de ces questions et de la question du montant de la sentence spéciale.
  6. Si les parties sont incapables de se mettre d’accord sur les frais, ce sera à moi de trancher la question.


Décisions du Tribunal des services financiers

Nom

Robert Crosbie et R.E.C. Paralegal

Secteur

Assurance -AIAL

Date de la décision

1er décembre 2005

Décision

Le Tribunal a ordonné à Crosbie et R.E.C. Paralegal de respecter les instructions suivantes pendant une année à compter de la date de prise d’effet de la présente ordonnance :

A. Cesser immédiatement d’exercer des activités de représentant de personnes ayant droit à des indemnités d’accident légales;

B. Cesser immédiatement de fournir des services à quiconque est lié d’une façon ou d’une autre à une demande d’indemnités d’accident légales, que ces services soient rétribués ou non; C. Cesser immédiatement d’annoncer ou de donner l’impression au public, de quelque manière que ce soit, que des services, quels qu’ils soient, sont offerts ou fournis, en rapport avec des demandes d’indemnités d’accident légales, contre rétribution ou non;

Pour consulter la version intégrale des décisions et ordonnances précédentes, visitez le site Web de la CSFO, à www.fsco.gov.on.ca, ou le site Web du TSF, à www.fstontario.ca.

Colin McNairn
Président
Commission des services financiers
de l’Ontario

Président
Tribunal des services financiers

Bob Christie
Directeur général
Commission des services financiers
de l’Ontario

Surintendant des services financiers

 

Le 8 mai 2006

ISBN 1481-1499