Commission des services financiers de l'Ontario
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Bulletin


No. G- 01/06
– Général

Rapport de contrôle et d'application des mesures législatives -- y compris les décisions consécutives aux poursuites et aux audiences -- du 1er juillet au 30 septembre 2005


Les bulletins de contrôle et d'application des mesures législatives de la Commission des services financiers de l'Ontario (CSFO) rendent compte des activités de la Commission liées aux poursuites engagées, des décisions consécutives aux audiences tenues en vertu de la législation dont relève la Commission et d'autres activités de réglementation qui favorisent la confiance des consommateurs dans les secteurs des services financiers que la CSFO réglemente -- c'est-à-dire les assurances, les credit unions et les caisses populaires, les sociétés de prêt et de fiducie, les coopératives et les courtiers en hypothèques. La CSFO réglemente aussi les régimes de retraite; les rapports de contrôle et d'application des mesures législatives concernant ce secteur sont publiés séparément dans les bulletins sur les régimes de retraite.

Le Tribunal des services financiers (TSF) est un organisme d'arbitrage indépendant, chargé de l'audition des appels ou de l'examen des décisions que se propose ou que prévoit de prendre le surintendant des services financiers (le surintendant), qui rend la plupart des décisions réglementaires de première instance. Ces appels ou examens sont effectués à la demande de l'une des parties en cause. Dans ses audiences, le TSF détermine toutes les questions de droit ou de fait. En outre, le Tribunal a l'autorité d'établir des règles de pratique et de procédure pour les instances qui lui sont présentées, et d'ordonner à une partie de payer les dépens d'une autre partie ou les frais engagés par le TSF pour l'audience.

Le surintendant administre et applique la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l'Ontario (la Loi sur la CSFO) et d'autres lois qui lui confèrent des pouvoirs et des fonctions. En vertu de la Loi sur la CSFO, le surintendant peut déléguer l'exercice de tout pouvoir ou de toute fonction qui lui sont conférés ou assignés.

Le surintendant a délégué au directeur de la Division de la délivrance des permis et de l'observation des mesures législatives (le directeur) le pouvoir de rendre des décisions touchant la délivrance des permis. La Direction des services de règlement des différends fournit des services de médiation, d'évaluation indépendante, d'arbitrage et d'appel. Ces services permettent d'offrir des solutions justes, économiques et rapides, et évitent de recourir au système judiciaire. Un arbitre a le pouvoir de décider, à la fin d'une audience d'arbitrage concernant des assureurs et des demandeurs d'indemnités d'accident légales, d'imposer des pénalités en vertu de la Loi sur les Assurances.

La Loi sur les Assurances autorise les arbitres (notamment ceux chargés d’examiner les appels) à rendre deux sortes d’ordonnances d’exécution présentées dans le présent bulletin. Tout d’abord, en vertu du paragraphe 282 (10), un assureur qui a retenu ou retardé le versement d'indemnités de façon déraisonnable peut être condamné à payer des dommages-intérêts spéciaux. Deuxièmement, en vertu du paragraphe 282 (11.2), il est possible d'ordonner dans certains cas à un représentant de payer personnellement des frais.

ACTIVITÉS DE LA COMMISSION DES SERVICES FINANCIERS DE L'ONTARIO ET DU TRIBUNAL DES SERVICES FINANCIERS

Activités de contrôle

La CSFO entreprend un certain nombre d'activités de contrôle dans le cadre de ses fonctions de réglementation. Elle effectue la vérification policière des antécédents des agents éventuels et examine les plaintes déposées contre des agents, des représentants parajuridiques et des fournisseurs de services de santé. En outre, la CSFO vérifie des demandes de renouvellement de permis des agents d'assurance-vie pour s'assurer que ceux-ci satisfont aux exigences en matière de formation permanente et d'assurance erreurs et omissions. Les représentants parajuridiques font également l'objet de vérifications relativement à l'assurance erreurs et omissions.

Les vérifications policières, les examens et les autres vérifications forment la première étape du processus d'application des mesures législatives. Un grand nombre des questions litigieuses sont résolues à cette première étape.

Vérifications policières

Pendant la période visée, la CSFO a vérifié le casier judiciaire de 6 331 agents et représentants parajuridiques (existants ou éventuels) auprès du Centre d'information de la police canadienne.

Plaintes et examens

PLAINTES

Plaintes en cours d’examen au 30 juin2005

Plus : Plaintes reçues au cours de la période visée par le rapport

Moins : Plaintes en cours d'examen au 30 septembre 2005

Nombre total des examens de plaintes achevés au cours de la période visée

Agents

83

79

85

77

Repr. parajuridiques

34

3

30

7

Fournisseurs de services de santé

6

2

6

2

DÉCISIONS

Nbre total d’affaires déposées

Affaires réglées

Dossiers clos

Affaires renvoyées pour imposition d'éventuelles mesures coercitives

Agents

77

6

11

60

Les dossiers peuvent être clos pour diverses raisons, dont les plus fréquentes sont les suivantes : la question soulevée ne relève pas de la compétence de la CSFO, les preuves fournies à l'appui de la plainte sont insuffisantes ou la plainte est dénuée de fondement.

Vérifications

Au troisième trimestre, la CSFO a effectué auprès d'agents d'assurance-vie 653 vérifications de la satisfaction aux exigences liées à l'assurance erreurs et omissions.

Enquêtes

Comme mesure de suivi de ses activités de contrôle régulières -- vérification policière de casiers judiciaires, examen des plaintes déposées et vérification du respect par les agents des exigences en matière de formation permanente et d'assurance erreurs et omission -- la CSFO peut décider que certaines affaires doivent faire l'objet d'une enquête. Celle-ci constitue la deuxième étape du processus d'application des mesures législatives. On recourt à une enquête lorsqu'on envisage d'entamer des poursuites ou de demander une audience devant le conseil consultatif.

Source des enquêtes

Agents

                Allégations relativement à l’aptitude

2

                Plaintes portant sur la conduite

16

                Agents opérant sans permis valide

8

Compagnies d’assurance

                Plaintes portant sur la conduite

1

Courtiers en hypothèques

            Allégations relativement à l’aptitude

1

Représentants parajuridiques

                Plaintes portant sur la conduite    

3

Sociétés de prêt et de fiducie

  Plaintes portant sur la conduite

2

Total global

33

Résultats des enquêtes

Au total, 35 affaires ont été réglées:


Accusations portées devant la Cour des infractions provinciales

4

Procès-verbal de transaction et ordonnances du surintendant

2

Ordonnances de cesser et de s'abstenir

4

Délivrance de lettres de blâme

11

Clôture de dossiers (ne justifiant pas l'imposition de mesures coercitives)

14

Total        

35

Un dossier peut être clos si les preuves à l'appui des allégations sont insuffisantes ou si les allégations sont sans fondement. Les décisions rendues dans les affaires portées devant les tribunaux ou à la suite d'audiences devant le conseil consultatif sont publiées dans la période au cours de laquelle elles sont rendues. Le nom des personnes faisant l'objet d'ordonnances du surintendant ou ayant remis leur permis est enregistré à la date de l’ordonnance ou de la remise du permis.

Sanctions administratives


Lettres d'avertissement

Au cours de la période visée, 91 lettres d'avertissement ont été délivrées à des agents d'assurance-vie qui avaient tous dépassé les délais impartis pour demander le renouvellement de leur permis. Par ailleurs, trois lettres d’avertissement ont été délivrées à des représentants IAL et une autre à un fournisseur de soins de santé. Les lettres d'avertissement n'exigent pas la tenue d'une enquête formelle et ne sont donc pas incluses dans les statistiques précédentes.

Lettres de blâme

En plus des 11 lettres de blâme délivrées à la suite d'enquêtes formelles, 15 autres lettres de blâme ont été délivrées.

Procès-verbal de transaction et ordonnances du surintendant

Deux agents/représentants ont signé un procès-verbal de transaction pour inobservation des exigences prévues par la loi, et l’un d'eux a accepté une ordonnance révoquant son permis.

Amado Bisda

En vertu d’une ordonnance datée du 17 août 2005, le permis de cet agent d'assurance-vie a été révoqué. L’agent a admis avoir imité la signature d’un client et vendu des polices d’assurance sans être titulaire d’un permis.

Shiwali Mohan,
AB Consultants Group Inc.


En vertu d’une ordonnance datée du 6 septembre 2005, Mme Mohan a convenu de ne pas solliciter (pour son compte ou en le nom de quiconque) le droit de négocier, et de ne pas négocier ou tenter de négocier, au nom de l'auteur d'une demande de règlement, directement ou indirectement, moyennant compensation, le règlement d'une demande à l'égard d'un sinistre-automobile découlant de lésions corporelles subies par une personne, du décès d'une personne ou de dommages causés à des biens, à moins qu’elle ne soit employée et supervisée par un avocat en règle du Barreau du Haut-Canada, et de ne pas se présenter comme experte d'assurance, enquêteuse, experte-conseil ou conseillère au nom d'une personne qui a une réclamation à opposer à un assuré ou à un assureur pour laquelle une police de responsabilité automobile prévoit une indemnisation, y compris une demande d'indemnités d'accident légales (IAL), pendant une période de deux ans. Il a été déterminé que Mme Mohan avait enfreint le code de conduite des représentants IAL.

Poursuites
 

Courtiers en hypothèques

Accusation : 
Contre : 
Verdict :

Agir à titre de courtier en hypothèques sans être inscrit
Daniel MacDonald
Coupable

Le 20 mai 2005, devant la Cour de justice de l’Ontario B Brockton, en Ontario, M.MacDonald a plaidé coupable à un chef d’accusation et a été reconnu coupable d’avoir agi à titre de courtier d’hypothèques sans être inscrit, en infraction de la Loi sur les courtiers en hypothèques. Il a été condamné à une amende de 2500$ et à une peine de sixmois de prison, dont l’exécution a été suspendue à la condition qu’il demeure en probation pendant deuxans, qu’il présente des registres à la CSFO, qu’il dissolve sa société Dan MacDonald Investments Ltd., qu’il informe tous les emprunteurs du fait qu’il ne peut pas agir à titre de courtier et qu’il ne communique avec des investisseurs et des emprunteurs que par l’entremise d’un avocat.

M.McDonald avait déjà été condamné en vertu de la Loi sur les courtiers en hypothèques en 2000.

 

Credit Unions

Accusation : 

Contre : 
Verdict :

Non-présentation au surintendant d’un rapport sur le déficit de liquidités du credit union.
Edward Sarnecki
Coupable

Le 20 septembre 2005, devant la Cour de justice de l’Ontario à Toronto, en Ontario, M.Sarnecki, ancien directeur général du St. Stanislaus-St. Casimir’s Polish Parishes Credit Union Limited, a plaidé coupable et a été reconnu coupable d’avoir permis au credit union d’enfreindre la réglementation adoptée en vertu de la Loi sur les caisses populaires et les credit unions, en omettant de présenter au surintendant un rapport sur le déficit de liquidités du credit union. Il a été condamné à une amende de 8000$. 

Remarque: Les fonds de dépôt n’étaient pas menacés.

Audiences

Un conseil consultatif établi en vertu de la Loi sur les assurances aide à établir s'il y a lieu d'accorder ou de refuser un nouveau permis, ou de révoquer ou de suspendre un permis d'agent d'assurance ou d'expert d'assurance. Pour cela, il examine les éléments de preuve présentés par le candidat ou l'agent et ceux déposés par l'avocat de la CSFO, pour ensuite faire une recommandation au surintendant.

Agent d’assurance-vie :
Audience du conseil consultatif :
Décision :
Dan Benezra (Vaughan)
L’agent n’a pas demandé d’audience
Révocation du permis

Un avis a été envoyé à M. Benezra pour l’informer de la possibilité de tenir une audience afin d’examiner la révocation ou la suspension de son permis d’agent d’assurance-vie à la suite d’allégations selon lesquelles il aurait manqué des connaissances et de l’intégrité nécessaires, demandé à une autre personne de passer un examen en son nom, donné de faux renseignements à la CSFO et manqué à son obligation de fournir de l’information. M. Benezra n’a pas demandé la tenue d’une audience.

Dans sa décision du 29 juillet 2005, le surintendant a jugé que les allégations à l’encontre de M. Benezra étaient fondées et a ordonné la révocation de son permis d’assurance-vie à compter du 29 juillet 2005.

Agent d’assurance-vie :
Audience du conseil consultatif :
Décision :
André Boisvert (Long Sault)
14 juillet 2005
Suspension du permis

Une audience du conseil consultatif s’est tenue à Cornwall pour déterminer s’il y avait lieu de suspendre ou de révoquer le permis de M. Boisvert à la suite d’allégations selon lesquelles il aurait été déclaré coupable d’un crime grave, il ne serait ni de bonnes mœurs ni de bonne réputation, ou pas apte à posséder un permis, et il aurait par ailleurs communiqué des renseignements faux et trompeurs à la CSFO. Dans son rapport, la Commission a jugé que la première allégation à l’encontre de M. Boisvert était fondée et a recommandé la suspension de son permis.

Dans sa décision du 10 août 2005, le surintendant a adopté les conclusions du conseil consultatif et a ordonné une suspension de quatre mois du permis d’agent d’assurance-vie de M. Boisvert à compter du 15 septembre 2005.

Agent d’assurance-vie :
Audience du conseil consultatif :
Décision :
Gary Mathew Phillips (Courtice)
L’agent n’a pas demandé d’audience
Révocation du permis

Un avis a été envoyé à M. Phillips pour l’informer de la possibilité de tenir une audience afin d’examiner la révocation ou la suspension de son permis d’agent d’assurance-vie à la suite des allégations selon lesquelles il ne serait pas apte à agir comme agent d’assurance en raison du comportement décrit dans sa condamnation en vertu du Code criminel et du fait qu’il avait fourni de faux renseignements dans sa demande de permis d’agent d’assurance. M. Phillips n’a pas demandé la tenue d’une audience.

Dans sa décision du 26 juillet 2005, le surintendant a jugé que les allégations à l’encontre de M. Phillips étaient fondées et a ordonné la révocation de son permis d’assurance-vie à compter du 26 juillet 2005.

Agent d’assurance-vie :
Audience du conseil consultatif :
Décision :
Maurice Brazeau (Orléans)
18 et 19 mai 2005
Suspension du permis, engagement sous supervision

Une audience du conseil consultatif a eu lieu à Ottawa pour examiner les allégations à l’encontre de M. Brazeau. Le conseil a jugé que M. Brazeau avait commis des actes frauduleux, ainsi que des actes démontrant qu’il n’était pas suffisamment fiable pour exercer dans le domaine des assurances, et qu’il n’était pas de bonnes mœurs. Le conseil a néanmoins relevé que ces manquements n’étaient ni permanents ni omniprésents.

Dans sa décision du 16 août 2005, le surintendant a ordonné que le permis d’assurance-vie de M. Brazeau soit pendant cinq ans assujetti à certaines conditions, dont la présentation d’un engagement écrit signé par une autre personne titulaire d’un permis d’agent qui supervisera M. Brazeau et qui cosignera toutes les propositions d’assurance comme preuve de la responsabilité conjointe du fait que M. Brazeau ne se comporte plus de la manière visée par les allégations portées à l’audience du conseil. Le surintendant a également ordonné une suspension de six mois du permis de M. Brazeau à compter du 30 septembre 2005, mais, étant donné que la décision de la Chambre de la sécurité financière (CSF) du Québec concernant les mêmes allégations fait l’objet d’un appel devant un tribunal du Québec et que celui-ci a suspendu l’imposition de la peine par la CSF dans l’attente des conclusions de l’appel, le surintendant a convenu de reporter la suspension du permis jusqu’au 30 septembre 2006 si M. Brazeau présentait l’engagement au plus tard le 30 septembre 2005. M. Brazeau a présenté l’engagement exigé, et l’entrée en vigueur de la suspension a ainsi été reportée.

Mesures réglementaires et audiences connexes

En vertu de la Loi sur les assurances, si le surintendant a l’intention de rendre une ordonnance, un avis doit d’abord être transmis aux personnes qui pourraient être concernées, en leur proposant la tenue d’une audience. Lorsqu’une audience est effectivement demandée, le TSF examine l’affaire et décide si l’ordonnance proposée doit être rendue ou pas. En l’absence d’une demande d’audience, le surintendant peut rendre l’ordonnance dont il est question dans l’avis.

Lorsque le surintendant estime que tout retard dans la délivrance de l'ordonnance permanente risque de porter atteinte ou de nuire à l'intérêt public, il peut, sans avis préalable, rendre une ordonnance provisoire qui prendra effet dès qu'elle sera rendue et qui deviendra permanente le 15e jour suivant la date à laquelle elle est rendue, sauf si la personne présente une demande d'audience devant le Tribunal dans ce délai.

Action :
Contre :

Date :

Ordonnance permanente de cesser et de s'abstenir
David Braganza sous les raisons sociales Financial Link, Financial Traders et Capital Traders Plus
11 août 2005

Le 29 juillet 2005, une ordonnance temporaire de cesser et de s’abstenir a été rendue à l’encontre de M. Braganza sous les raisons sociales Financial Link, Financial Traders et Capital Traders Plus. L’ordonnance de cesser et de s’abstenir est devenue permanente le 11 août 2005. Le surintendant a conclu que M. Braganza ne respectait pas les obligations de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie, que ni M. Braganza ni Financial Link, Financial Traders ou Capital Traders Plus n’étaient inscrits comme sociétés de prêt ou de fiducie aux termes de cette loi et que M. Braganza exerçait, entreprenait ou effectuait les activités d'une société de prêt ou de fiducie en Ontario en empruntant des fonds du public par la réception de dépôts en vue de placements ou de prêts, en contravention de la loi.

Le surintendant a tiré les conclusions suivantes : il existait une preuve claire et convaincante de l’infraction continue à la Loi par M. Braganza, on pouvait raisonnablement conclure de la preuve claire et convaincante concernant la conduite antérieure de M. Braganza que le fait de l’informer de l’infraction à la loi ne suffirait pas à le dissuader, et l’on pouvait raisonnablement conclure de la preuve claire et convaincante concernant la conduite antérieure de M. Braganza qu’il donnerait aux déposants peu d’information sur leurs dépôts et qu’il refait peu de cas de leurs demandes de renseignements et de remboursement.

Le surintendant a ordonné l’application des mesures suivantes : M. Braganza et Financial Link, ou toute autre personne ou société agissant en le nom ou comme agent de M. Braganza ou de Financial Link, cesseront d'exercer, d'entreprendre, d'effectuer des activités d'une société de prêt ou de fiducie en Ontario en recevant des dépôts et en prêtant ou plaçant de tels fonds; M. Braganza et Financial Link remettront à un représentant du surintendant des copies de tous les documents commerciaux, en particulier, sans toutefois s’y limiter, les listes des noms de tous les investisseurs, les sommes reçues de chaque investisseur et les comptes bancaires où ont été investis les dépôts, ainsi que tous les autres documents et registres demandés; M. Braganza et Financial Link, ou toute autre personne ou société agissant en le nom ou comme agent de M. Braganza ou de Financial Link, prendront toutes les mesures, ou feront en sorte que toutes les mesures soient prises, pour préserver la totalité des fonds, des dépôts, des valeurs mobilières ou des biens existants, pour récupérer auprès de qui que ce soit le contrôle de l’ensemble des fonds, des dépôts, des valeurs mobilières et des biens et pour détenir ces fonds, dépôts, valeurs mobilières et biens en fiducie pour le surintendant dans l’attente d’une ordonnance du surintendant, du TSF ou de la Cour supérieure de justice.

Action :
Contre :

Date :

Ordonnance permanente de cesser et de s'abstenir
Compagnie d’assurance ING du Canada et ING Novex Compagnie d’Assurance du Canada
22 août 2005

Une ordonnance permanente de cesser et de s'abstenir a été rendue à l’encontre de la Compagnie d’assurance ING du Canada et d’ING Novex Compagnie d’Assurance du Canada. Le 4 août 2005, le surintendant a émis un avis de proposition d’ordonnance de cesser et de s’abstenir indiquant qu’ING et Novex avaient commis des actes ou exercé des pratiques injustes ou trompeurs en imposant par inadvertance des tarifs pour des couvertures ou des catégories d’assurance-automobile qui n’avaient pas été approuvées par le surintendant. Une copie de l’avis de proposition d’ordonnance de cesser et de s’abstenir a été signifiée à ING et à Novex. Ni l’une ni l’autre de ces sociétés n’ont demandé la tenue d’une audience dans le délai prescrit de 15 jours.

Le 22 août 2005, le surintendant a ordonné à ces sociétés :

a) de rembourser les titulaires de polices touchés dans le délai prescrit et d’une manière jugée acceptable par le surintendant. Le plan de remboursement comprenait les dispositions suivantes :

(i) dans tous les cas où le montant remboursable était égal ou supérieur à 5 $, la somme à rembourser et les intérêts doivent être envoyés à l’adresse la plus récente consignée dans les registres ou à la dernière adresse connue par le courtier du titulaire de la police.

(ii) Un avis doit être publié dans un journal national pour informer le public du processus de remboursement et du fait que les sommes remboursables inférieures à 5 $ peuvent être obtenues sur demande.

(iii) Les sommes non réclamées après un délai approprié seront versées à un organisme de bienfaisance.

b) de présenter au surintendant d’ici la prochaine assemblée générale annuelle des sociétés une confirmation écrite indiquant que leur conseil d’administration respectif est convaincu que:

(i) les procédures écrites de contrôle interne concernant le traitement des plaintes déposées par les titulaires de police sont efficaces et que les dirigeants de la société dotés des pouvoirs appropriés ont la responsabilité et les ressources suffisantes pour surveiller la réception des plaintes des titulaires de police (en particulier celles portant sur les tarifs, la classification et la facturation), les enquêtes menées sur ces plaintes et les réponses qui y sont apportées;

(ii) les procédures écrites de contrôle interne concernant la gestion des changements aux systèmes sont efficaces, que tout changement de cette sorte qui influera ou pourrait influer sur les tarifs imposés aux titulaires est examiné et approuvé par un dirigeant ou un comité ayant des responsabilités en matière de gestion dépassant l’unité opérationnelle qui propose le changement et que ces changements sont conformes aux normes actuelles de l’industrie et de la TI.

Action :
Contre :

Date :

Ordonnance permanente de cesser et de s'abstenir
Mary (Patricia) Norris alias Pat Norris, alias Mary Patricia Kehoe, alias Patricia Ann Kehoe, alias Patricia Ann Riopelle, alias Mary Riopelle.
15 septembre 2005


Une ordonnance permanente de cesser et de s'abstenir a été rendue à l’encontre de Mary (Patricia) Norris alias Pat Norris, alias Mary Patricia Kehoe, alias Patricia Ann Kehoe, alias Patricia Ann Riopelle, alias Mary Riopelle.

Le surintendant a émis un avis et une ordonnance provisoire le 31 août 2005. Aucune demande d’audience n’a été déposée dans le délai prescrit de 15 jours et l’ordonnance provisoire est devenue permanente le 15 septembre 2005.

Le surintendant était d’avis que Mme Norris avait, en agissant à titre de représentante IAL, commis des actes ou exercé des pratiques injustes ou trompeuses. De graves doutes ont surgi au sujet du nom et du prénom officiels et de l’identité réelle de Mme Norris, qui avait par ailleurs fourni des renseignements erronés sur son casier judiciaire.

Le surintendant a ordonné à Mme Norris de cesser immédiatement d’agir à titre de représentante IAL, d’informer immédiatement par écrit tous ses clients ayant en cours une demande d'indemnités d'accident légales qu'elle ne peut plus les représenter, de fournir à ces clients un exemplaire de l'ordonnance de cesser et de s'abstenir, de présenter au surintendant une copie de chaque avis envoyé à chaque client et de cesser immédiatement de se présenter et de s'annoncer sous quelque forme que ce soit comme représentante IAL en Ontario.

Action :
Contre :

Date :

Ordonnance de cesser et de s'abstenir
David Spektor, Harris Ateka et GTA Immigration Consulting Agency
25 août 2005

En août 2005, des ordonnances de cesser et de s’abstenir ont été rendues à l’encontre de M. Spektor, de M. Ateka et de la GTA Immigration Consulting Agency pour avoir commis un acte ou exercé une pratique injuste et trompeuse en agissant à titre d’agents sans être titulaires d’un permis. M. Spektor, M. Ateka et la GTA Immigration Consulting Agency avaient accepté une ordonnance du surintendant de cesser et de s’abstenir d’agir à titre d’agents sans être titulaires d’un permis. Il a été ordonné à M. Spektor, M. Ateka et la GTA Immigration Consulting Agency de cesser et de s’abstenir immédiatement d’accepter des fonds de personnes en Ontario ou ailleurs pour la souscription de polices d’assurance-automobile protégeant des véhicules appartenant à des personnes autres que M. Spektor, M. Ateka et la GTA Immigration Consulting Agency, et de s’abstenir de communiquer directement ou indirectement avec toute compagnie d’assurance pour la souscription de polices protégeant des véhicules, des biens ou d’autres choses de valeur n’appartenant pas à M. Spektor, M. Ateka ou la GTA Immigration Consulting Agency.

Activités de contrôle et d'application des mesures législatives - Résumé des 12 derniers mois


Au cours des 12 derniers mois (du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2005), la CSFO a procédé à l'application de 244 mesures législatives, ce qui représente un nombre appréciable d'activités d'application. Le tableau ci-dessous décrit le type de mesures prises :

Type de mesures prises

Nombre d’affaires

Lettres de blâme

104

Conditions liées au permis conformément B un procès-verbal de transaction

1

Ententes de règlement avec des représentants parajuridiques par un procès-verbal de transaction

1

Condamnations et amendes imposées par la Cour des infractions provinciales

13

Révocation de parrainage

1

Suspensions de permis

9

Remises de permis

55

Révocations de permis

20

Ordonnances de cesser et de s'abstenir  

15

Engagements formels

3

Cessations de fonctions (représentants parajuridiques)

20

Rejet de la demande

2

Total

244

Outre ces mesures d'application, la CSFO mène des activités de contrôle régulières tout au long de l'année. Au cours des 12 derniers mois, elle a effectué 26 712 contrôles de conformité. Le tableau qui suit détaille les types d'activités de contrôle entreprises.

Type d'activités de contrôle

Nombre d'activités

Vérifications relatives à la formation permanente

195

Vérifications du casier judiciaire d'agents d'assurance-vie, de candidats et de représentants parajuridiques

24 763

Examens de plaintes

215

Vérifications quant à la souscription d'une assurance erreurs et omissions - agents d'assurance

1 324

Vérification quant à la souscription d'une assurance erreurs et omissions - représentants parajuridiques

215

Total

26712

Décisions en matière de règlement des différends

La Direction des services de règlement des différends fournit des services de médiation, d'évaluation indépendante, d'arbitrage et d'appel. Ces services permettent d'offrir des solutions justes, économiques et rapides, et évitent de recourir au système judiciaire. Un arbitre peut décider à la fin d'une audience d'arbitrage concernant des assureurs et des demandeurs d'indemnités d'accident légales d'imposer des pénalités en vertu de la Loi sur les assurances. En vertu du paragraphe 282 (10) de cette loi, un assureur qui a retenu ou retardé le versement d'indemnités de façon déraisonnable peut être condamné à payer des dommages-intérêts spéciaux. En vertu du paragraphe 282 (11.2), il est possible d'ordonner, dans certains cas, à un représentant de payer personnellement des frais. Les appels sont interjetés devant le directeur des arbitrages et peuvent être entendus par le directeur ou son délégué.

Type de décision

Arbitrage

Date de la décision

28 septembre 2005

Numéro du dossier

A03-001643

Loi

Projet de loi 164

État de l’appel

Aucun appel

Requérante

Sylvia Crossey

Assurance

Farmers’ Mutual Insurance Company

Type de sentence

Dommages-intérêts spéciaux

Montant de la sentence

10000$

Question

 

L'assurée a réclamé des indemnités de remplacement du revenu, des prestations supplémentaires, des frais d'entretien domestique et ménager, des intérêts, des dommages-intérêts spéciaux et des dépens.

Conclusion

 

L’arbitre a conclu que malgré le long délai écoulé jusqu’B la reprise du travail par la personne assurée, elle avait établi qu’elle avait droit B des prestations supplémentaires en raison des déficiences subies en raison de l’accident. L’arbitre a conclu que la compagnie d’assurance avait de façon déraisonnable retenu le paiement d’indemnités B plusieurs égards, qui sont décrits dans la décision.


Ordonnance

 

La Farmers’ versera à Sylvia Crossey 44274,00$ à titre d’indemnités hebdomadaires de remplacement du revenu payables à Mme Crossey pour la période qui s’est terminée le 31 mars 2005.

La Farmers’ remboursera à Sylvia Crossey les frais médicaux supplémentaires suivants:

a) 1887,15 $ pour les services de chiropractie fournis par le Dr. S.Velji du 18 novembre 1999 au 27 février 2003; 

b) 1 350,00 $ pour les services de massothérapie fournis par Cheryl Wright du 16 mai 2002 au 11 mars 2003.

La Farmers’ versera B Sylvia Crossey des intérêts sur les sommes en souffrance indiquées ci-dessus à compter de la date oj chaque paiement a été considéré en souffrance, au taux de 2p.100 par mois composé mensuellement, en vertu de l’article 68 de l’Annexe.

La Farmers’ versera à Sylvia Crossey 10000$ en dommages-intérêts spéciaux.

Si les parties ne peuvent se mettre d’accord sur la question du droit ou sur le montant des dépenses engagées pour cette procédure d’arbitrage, elles peuvent demander une décision sur ces questions conformément B la règle79 du Code des pratiques pour le règlement des différends, 4e édition.

 

 

Type de décision

Arbitrage

Date de la décision

24 juin 2005 (ne figure pas dans le bulletin de contrôle et de mise en application du 2e trimestre)

Numéro du dossier

A04-000521

Loi

Projet de loi 59

État de l’appel

Aucun appel

Requérant

Ashokh Gehi

Assurance

La Garantie, Compagnie d'Assurance de l'Amérique du Nord

Type de sentence

Paiement de frais par le représentant

Montant de la sentence

819,96$

Question

 

Demande d’ajournement par la personne assurée

Conclusion

 

L’arbitre a conclu que la personne assurée avait demandé un ajournement du fait qu’elle n’était pas prLte pour l’audience, ce qui était apparemment due à la conduite de son représentant, M.Justin Mariani. L’arbitre a autorisé l’ajournement, tout en ordonnant que la compagnie d’assurance soit remboursée de ses frais. Dans cette décision, l’arbitre a jugé que le besoin d’un ajournement «découlait principalement du fait que M.Mariani avait omis de prendre les mesures nécessaires pour Ltre prêt pour l’arbitrage à un moment opportun» et a ordonné à M.Mariani de rembourser directement les frais de l’assureur.

Ordonnance

 

Il a été ordonné à M.Mariani de verser sans délai à la Garantie, Compagnie d'Assurance de l'Amérique du Nord, la somme de 819,96$, qui représente les frais évalués relativement à cet ajournement.

 


Type de décision

Arbitrage

Date de la décision

7 juillet 2005

Numéro du dossier

A02-001225

Loi

Projet de loi 59

État de l’appel

Appel en cours

Requérant

Stanislav Kanareitsev

Assurance

TTC Insurance Company Limited

Type de sentence

Dommages-intérêts spéciaux

Montant de la sentence

10000$

Question

 

L'assuré a réclamé des indemnités hebdomadaires de personne sans revenu d’emploi et d’autres indemnités, y compris des indemnités pour frais médicaux, des indemnités de soins auxiliaires, des frais d'entretien domestique et ménager ainsi que le coft de plusieurs rapports.                                                  

Conclusion

 

L’arbitre a tranché en faveur de l’assuré pour ce qui est du droit et a également conclu que la TTC avait retardé de façon déraisonnable le paiement d’indemnités, car elle avait continué de se fonder sur un seul avis médical concernant la cause des blessures de la personne assurée malgré les nombreux rapports qui étayaient la position de ce dernier.

Ordonnance

 

L’arbitre a jugé que M.Kanareitsev avait subi une «déficience» à la suite de l’accident et a ordonné B la TTC de verser les indemnités réclamées. L’arbitre a également ordonné à la société de «verser des dommages-intérêts spéciaux d’un montant de 10000$ en vertu du paragraphe 282(10) de la Loi sur les assurances du fait qu’elle avait retenu et retardé de façon déraisonnable des paiements à M.Kanareitsev.»

 


Type de décision

Arbitrage

Date de la décision

21 juillet 2005

Numéro du dossier

A04-001188

Loi

Projet de loi 59

État de l’appel

Aucun appel

Requérante

Merg Kong

Assurance

La Personnelle, Compagnie d’Assurance du Canada

Type de sentence

Dommages-intérêts spéciaux

Montant de la sentence

1000$

Question

 

La personne assurée a réclamé des indemnités de remplacement du revenu, le remboursement de services de physiothérapie et du coft d’une housse à matelas orthopédique, des intérêts, des dommages-intérêts spéciaux et des dépens.

Conclusion

 

L’arbitre a jugé que la personne assurée avait droit aux indemnités de remplacement du revenu, au remboursement du coft du matelas orthopédique, aux intérêts sur ces sommes et aux dépens, mais pas aux cofts des services de physiothérapie réclamés. L’arbitre a également conclu que La Personnelle avait retardé de façon déraisonnable le paiement de certaines indemnités et lui a ordonné de verser 1000$ en dommages-intérêts spéciaux.


Ordonnance

 

La Personnelle réglera à Mme Kong des indemnités de remplacement du revenu de 432$ par semaine à compter du 24 juin 2003, ainsi que des intérêts selon les termes de l’article46 de l’Annexe, jusqu’à ce que La Personnelle applique les dispositions relatives à l’arrêt des paiements d’indemnités qui figurent à l’article 37 de l’Annexe, sous réserve du droit de La Personnelle d’en demander le remboursement.

Mme Kong n’a pas le droit au paiement des services fournis par PhysioMed Davenport.

La Personnelle versera 270$ à Mme Kong pour le coft d’une housse à matelas orthopédique, ainsi que les intérêts selon les termes de l’article 46 de l’Annexe, à compter du 23 février 2004.

MmeKong a droit à des dommages-intérêts spéciaux d’un montant de 1000$ en vertu du paragraphe 282(10) de la Loi sur les assurances.

L’arbitre a reporté à la procédure d’arbitrage la question du droit aux dépens.


Type de décision

Arbitrage

Date de la décision

29 août 2005

Numéro du dossier

A02-001646

Loi

Projet de loi 59

État de l’appel

Appel en cours

Requérant

Kulaveerasingam Ramalingam

Assurance

State Farm Mutual Automobile Insurance Company

Type de sentence

Dommages-intérêts spéciaux

Montant de la sentence

L’arbitre a déterminé les catégories d’indemnités à partir desquelles seront calculés les dommages-intérêts spéciaux, mais il n’a pas pu calculer les sommes à partir desquelles ce même calcul sera effectué ni le montant des dommages-intérêts spéciaux. Il demeure saisi de ces questions.

Question

 

Il s’agit d’un différend de longue date qui, à ce jour, a fait l’objet de sept décisions arbitrales officielles. La personne assurée demandait des indemnités de remplacement du revenu et plusieurs autres indemnités. La plupart de ces demandes d’indemnités étaient résolues au moment de cette audience, mais l’assurée a demandé des dommages-intérêts spéciaux.

Conclusion

 

L’arbitre a conclu que la State Farm avait à plusieurs reprises retenu et retardé de façon déraisonnable le versement d’indemnités.  

Ordonnance

 

La State Farm versera à M.Ramalingam une indemnité hebdomadaire de remplacement du revenu de 388,42$. L’arbitre a ensuite énoncé dans 14 paragraphes les indemnités pour lesquelles la State Farm est responsable de verser des dommages-intérêts spéciaux et celles pour lesquelles elle ne l’est pas.

 

Type de décision

Appel

Date de la décision

9 août 2005

Numéro du dossier

P04-00008

Loi

Projet de loi 59

État de l’appel

Aucun appel ni aucune révision judiciaire supplémentaire

Requérant

Vladislav Sorokin

Assurance

Wawanesa Mutual Insurance Company

Type de sentence

Dommages-intérêts spéciaux

Montant de la sentence

Réduite de 15000$ B 7500$

Question

 

Comme l’indique le Bulletin de contrôle et de mise en application noG-06/04, l’arbitre a ordonné à la Wawanesa de verser des indemnités de remplacement du revenu et de rembourser le coft de plusieurs traitements médicaux et d’un certificat d’invalidité. L’arbitre a également ordonné à la compagnie de verser 15000$ en dommages-intérêts spéciaux pour avoir retenu et retardé de façon déraisonnable le versement des indemnités. La Wawanesa a interjeté appel, soutenant que l’arbitre avait commis une erreur en ordonnant le paiement des indemnités et des dommages-intérêts spéciaux.

Conclusion

 

A l’issue de l’appel, le délégué du directeur a conclu que l’arbitre n’avait pas commis d’erreur concernant les indemnités, mais a annulé les dommages-intérêts spéciaux octroyés pour les remplacer par des dommages-intérêts spéciaux d’un montant de7500$.


Ordonnance

 

L’appel de l’ordonnance de l’arbitre déposé le 9 février 2004 est rejeté pour ce qui a trait aux paragraphes 1 (indemnités de remplacement du revenu), 2 (traitements médicaux), 3 (certificat d’invalidité) et 5 (intérêts). L’appel est accueilli concernant le paragraphe 4 (dommages-intérêts spéciaux), qui est révoqué et remplacé par la décision suivante :

La Wawanesa versera des dommages-intérêts spéciaux de 7500$, moins toute somme déjà réglée.

Si les parties ne peuvent se mettre d’accord sur les frais d’appel, elles peuvent communiquer avec l’arbitre conformément à la règle79 du Code des pratiques pour le règlement des différends.



Type de décision

Arbitrage

Date de la décision

24 août 2005

Numéro du dossier

A04-001459

Loi

Projet de loi 59

État de l’appel

Aucun appel

Requérant

Avtar Thind

Assurance

Compagnie d’assurance ING du Canada

Type de sentence

Paiement des frais par le représentant

Montant de la sentence

500 $

Question

 

L’assureur soutenait que le représentant de la personne assurée, M.Richard Gordon, avait un conflit d’intérêt qu’il n’avait pas révélé, et qu’il ne devait donc pas être autorisé à comparaître à titre de représentant dans cette affaire.

Conclusion

 

L’arbitre a conclu que M.Gordon ne s’était pas acquitté de ses devoirs et responsabilités de représentant, car il n’avait pas évité l’impression d’un conflit d’intérêt, il n’avait pas agi avec la plus grande courtoisie, il n’avait pas avisé de manière opportune l’autre partie de sa participation et il avait proféré des allégations déplacées sur la compétence d’un autre représentant IAL et sur la conduite de l’avocat de l’assureur.

Ordonnance

 

Il a été interdit à M.Gordon de représenter M.Thind dans ces instances.

M.Gordon remboursera personnellement les frais de 500$ encourus par ING.


Type de décision

Arbitrage

Date de la décision

30 août 2005

Numéro du dossier

A04-000773

Loi

Projet de loi 59

État de l’appel

Aucun appel

Requérante

Antoinetta Valle

Assurance

Aviva Canada Inc.

Type de sentence

Dommages-intérêts spéciaux

Montant de la sentence

500 $

Question

 

L'assurée a réclamé le remboursement de frais supplémentaires de soins auxiliaires, des indemnités de soignant et d’entretien domestique, des dommages-intérêts spéciaux liés à ces indemnités et des indemnités supplémentaires pour frais médicaux.

Conclusion

 

L’arbitre a conclu que la personne assurée avait droit aux indemnités demandées, mais seulement pendant une période limitée. Il a également jugé qu’Aviva avait enfreint la réglementation en suspendant les indemnités de l’assurée, le versement des indemnités ayant ainsi été retenu ou retardé de façon déraisonnable.


Ordonnance

 

Aviva versera à Mme Valle des indemnités de soins auxiliaires supplémentaires de 2352,46$, plus les intérêts calculés conformément à l’article 46 de l’Annexe à compter du 4 novembre 2004.

Aviva versera à Mme Valle des indemnités d’entretien domestique supplémentaires d’un montant de 733,86$, plus les intérêts calculés conformément à l’article 46 de l’Annexe à compter du 31 décembre 2004.

Aviva versera à Mme Valle des indemnités de soignant supplémentaires d’un montant de 174,80$, plus les intérêts calculés conformément à l’article46 de l’Annexe à compter du 4 novembre 2004.

Aviva versera à Mme Valle 500$ en dommages-intérêts spéciaux.

Aviva versera à MmeValle des indemnités supplémentaires pour frais médicaux de 1523$, plus les intérêts calculés conformément à l’article 46 de l’Annexe à compter du 20 avril 2004.

 

Type de décision

Appel

Date de la décision

5 juillet 2005

Numéro du dossier

P04-00027

Loi

Projet de loi 164

État de l’appel

Aucun appel ni aucune révision judiciaire supplémentaire

Requérante

Sukwinder Kaur Virk

Assurance

Liberty Mutual Insurance Company of Canada (désormais appelée Compagnie d'Assurance Liberté Mutuelle)

Type de sentence

Dommages-intérêts spéciaux

Montant de la sentence

Confirmation de l’ordonnance de l’arbitre stipulant que la Liberty Mutual versera 1500$ en dommages-intérêts spéciaux.

Question

 

Dans sa décision du 4 août 2004, publiée dans le Bulletin de contrôle et de mise en application no G-03/05, l’arbitre a conclu que la personne assurée avait droit à des prestations de décès. L’arbitre n’a pas accepté l’argument de l’assurée selon lequel la Liberty Mutual devait verser 1500$ en dommages-intérêts spéciaux du fait qu’elle avait retenu de façon déraisonnable le paiement de frais funéraires, lesquels n’avaient été réglés que peu de temps avant l’audience d’arbitrage.

La Liberty Mutual a interjeté appel en soutenant que l’arbitre avait commis une erreur en concluant que les prestations de décès étaient justifiées. L’assurée a interjeté appel, contestant le montant des intérêts fixé par l’arbitre et soutenant de plus que cette dernière avait commis une erreur en n’imposant pas de dommages-intérLts spéciaux relativement au non-paiement des prestations de décès.

Ordonnance

 

L’appel de la Liberty concernant les prestations de décès a été rejeté. L’appel de Mme Virk a été accueilli pour ce qui a trait aux intérêts applicables aux prestations de décès. Le paragraphe 1 de l’ordonnance de l’arbitre du 4 août 2004 est révoqué et remplacé par le paragraphe suivant:

La compagnie Liberty versera à Mme Virk des prestations de décès d’un montant de 10020$ pour le décès de son fils Pushinder en vertu du paragraphe 51(5) de l'Annexe sur les indemnités d'accident légales (1994), avec intérêts calculés en vertu de l’art. 68 de la mLme annexe B compter du 30e jour après la réception par la compagnie de la demande présentée par MmeVirk le 27 décembre 1995.                                   

L’appel de Mme Virk a été rejeté en ce qui concerne les dommages-intérêts spéciaux. Le paragraphe 2 de l’ordonnance de l’arbitre est confirmé.

Si les parties ne peuvent se mettre d’accord sur les frais d’appel, elles peuvent communiquer avec l’arbitre conformément à la règle 79 du Code des pratiques pour le règlement des différends.

Décisions du Tribunal des services financiers (TSF)

Nom

Elias Cicvak

Secteur

Assurance

Date de la décision

8 septembre 2005

Décision

M.Cicvak (l’appelant) a interjeté appel de la décision rendue le 28 février 2005 par un délégué du surintendant. Cette décision rejetait sa demande de permis d’agent d’assurance-vie du fait qu’il n’avait pas passé avec succès l’examen d’admission imposé.

Le tribunal a rejeté l’appel de M.Cicvak du fait que ce dernier n’avait pas satisfait aux exigences officielles en matière de compétences imposées pour la détention d’un permis en vertu de la Loi sur les assurances et de la réglementation connexe afin de protéger les acheteurs de polices d’assurance.

Pour consulter la version intégrale des décisions et ordonnances précédentes, visitez le site Web de la CSFO (www.fsco.gov.on.ca) ou celui du TSF (www.fstontario.ca).

 

Colin McNairn
Président
Commission des services financiers
de l’Ontario

Président
Tribunal des services financiers

Bob Christie
Directeur général
Commission des services financiers
de l’Ontario

Surintendant des services financiers

 

Le 27 janvier 2006

 

ISSN 1481-1499