No G- 05/05
– Général
Rapport de contrôle et d'application des mesures législatives, y compris les décisions consécutives aux poursuites et aux audiences - du 1er janvier au 30 juin 2005
Les bulletins de contrôle et d’application des mesures législatives de la Commission des services financiers de l’Ontario (CSFO) rendent compte des activités de la Commission liées aux poursuites engagées, des décisions consécutives aux audiences de la CSFO et d’autres activités de réglementation qui favorisent la confiance des consommateurs dans les secteurs des services financiers réglementés par la CSFO, c’est-à-dire les assurances, les credit unions et les caisses populaires, les sociétés de prêt et de fiducie, les coopératives et les courtiers en hypothèques. La CSFO réglemente aussi les régimes de retraite; les rapports de contrôle et d’application des mesures législatives concernant ce secteur sont publiés séparément dans les bulletins sur les régimes de retraite.
Le Tribunal des services financiers (TSF) est un organisme d’arbitrage indépendant, chargé de l’audition des appels ou de l’examen des décisions que se propose ou que prévoit de prendre le surintendant des services financiers (le surintendant), qui rend la plupart des décisions réglementaires de première instance. Ces appels ou examens sont effectués à la demande de l’une des parties en cause. Dans ces auditions, le TSF détermine toutes les questions de droit ou de fait. En outre, le TSF a l’autorité d’établir des règles de pratique et de procédure pour les instances qui lui sont présentées, et d’ordonner à une partie de payer les dépens d’une autre partie ou les frais engagés par le TSF pour l’audience.
Le surintendant administre et applique la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario (la Loi sur la CSFO) et d’autres lois qui lui confèrent des pouvoirs et des fonctions. En vertu de la Loi sur la CSFO, le surintendant peut déléguer l’exercice de tout pouvoir ou de toute fonction qui lui sont conférés ou assignés.
Le surintendant a délégué au directeur de la Division de la délivrance des permis et de l’observation des mesures législatives (le directeur) le pouvoir de rendre des décisions touchant la délivrance des permis.
La Direction des services de règlement des différends fournit des services de médiation, d’évaluation indépendante, d’arbitrage et d’appel. Ces services permettent d’offrir des solutions justes, économiques et rapides, et évitent de recourir au système judiciaire. Un arbitre a le pouvoir de décider, à la fin d’une audience d’arbitrage concernant des assureurs et des demandeurs d’indemnités d’accident légales, d’imposer des pénalités en vertu de la Loi sur les Assurances. En vertu du paragraphe 282 (10) de cette loi, un assureur qui a retenu ou retardé le versement d’indemnités de façon déraisonnable peut être condamné à payer des dommages d’intérêts spéciaux.
ACTIVITÉS DE LA COMMISSION DES SERVICES FINANCIERS DE L’ONTARIO
ET DU TRIBUNAL DES SERVICES FINANCIERS
Activités de contrôle
La CSFO entreprend un certain nombre d’activités de contrôle dans le cadre de ses fonctions de réglementation. Elle effectue la vérification policière des antécédents des agents et représentants parajuridiques éventuels et examine les plaintes déposées contre des agents, des représentants parajuridiques et des fournisseurs de services de santé. En outre, la CSFO vérifie environ 10 % de toutes les demandes de renouvellement de permis des agents d’assurance-vie pour s’assurer que ceux-ci satisfont aux exigences en matière de formation permanente et d’assurance erreurs et omissions. Les représentants parajuridiques font également l’objet de vérifications relativement à l’assurance erreurs et omissions, lesquelles sont généralement effectuées au cours du premier trimestre de l’année.
Les vérifications policières, les examens et les autres vérifications constituent la première étape du processus d’application des mesures législatives. Un grand nombre des questions litigieuses sont résolues à cette première étape.
- Vérifications policières
Au cours de la période visée, la CSFO a vérifié le casier judiciaire de 11 366 agents et représentants parajuridiques (existants ou éventuels) auprès du Centre d’information de la police canadienne.
- Plaintes et examens
PLAINTES |
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Plaintes en cours d’examen au 31 décembre 2004 |
Plus : Plaintes reçues au cours de la période visée par le rapport |
Moins : Plaintes en cours d’examen au 30 juin 2005 |
Nombre total des examens de plaintes achevés au cours de la période visée par le rapport |
|
Agents |
28 |
108 |
83 |
53 |
Rep. parajuridiques |
36 |
22 |
34 |
24 |
Fournisseurs de services de santé |
4 |
6 |
6 |
4 |
DISPOSITIONS |
||||
Affaires renvoyées pour imposition d’éventuelles mesures coercitives |
Affaires réglées |
Dossiers clos |
Total |
|
Agents |
32 |
7 |
14 |
53 |
Rep. parajuridiques |
14 |
5 |
3 |
22 |
Fournisseurs de services de santé |
2 |
0 |
1 |
2 |
Les dossiers peuvent être clos pour diverses raisons. Les plus fréquentes sont les suivantes : la question soulevée ne relève pas de la compétence de la CSFO, les preuves fournies à l’appui de la plainte sont insuffisantes ou la plainte est dénuée de fondement.
- Vérifications
La CSFO a entrepris 215 vérifications auprès de représentants parajuridiques et de représentants de l’AIAL pour s’assurer que ceux-ci satisfaisaient aux exigences en matière d’assurance erreurs et omissions.
Enquêtes
Dans le cadre du suivi de ses activités de contrôle régulières, soit la vérification policière des antécédents des agents, l’examen des plaintes reçues et la vérification de la conformité aux exigences en matière de formation permanente et d’assurance erreurs et omissions, la CSFO peut déterminer que certaines affaires doivent faire l’objet d’une enquête. L’enquête constitue la seconde étape du processus d’application des mesures législatives. On recourt à l’enquête lorsque sont envisagées des poursuites, des audiences tenues devant un Conseil consultatif ou toute autre mesure administrative.
Source des enquêtes |
|
Agents |
|
Allégations relativement à l’aptitude |
13 |
Plaintes portant sur la conduite |
15 |
Agents opérant sans permis |
18 |
Compagnies d’assurance |
|
Plaintes portant sur la conduite |
4 |
Compagnies opérant sans permis |
0 |
Courtiers en hypothèques |
|
Allégations relativement à l’aptitude |
1 |
Plaintes portant sur la conduite |
12 |
Courtiers opérant sans permis valide |
2 |
| Représentants parajuridiques | |
| Allégations relativement à l’aptitude | 4 |
| Plaintes portant sur la conduite | 19 |
| Sociétés de prêt et de fiducie | |
| Plaintes portant sur la conduite | 0 |
| Sociétés opérant sans permis | 5 |
| Credit Unions | |
| Credit unions opérant sans permis valide | 0 |
| Total global | 93 |
Résultats des enquêtes |
|
Au total, 110 affaires ont été réglées |
|
Accusations portées devant la Cour des infractions provinciales |
5 |
Délivrance d'ordonnances du surintendant |
14 |
| Ordonnances de cesser et de s'abstenir | 5 |
| Délivrance de lettres de blâme | 15 |
| Clôture de dossiers (ne justifiant pas l'imposition de mesures coercitives) | 29 |
Total |
110 |
Un dossier peut être clos si les preuves à l’appui des allégations sont insuffisantes ou si les allégations sont sans fondement. Les décisions rendues dans les affaires portées devant les tribunaux ou à la suite d’audiences devant le Conseil consultatif sont publiées dans la période au cours de laquelle elles sont rendues. Le nom des personnes faisant l’objet d’ordonnances du surintendant ou ayant remis leur permis est affiché au moment où les décisions sont rendues.
Sanctions administratives
- Lettres d’avertissement
Au cours de la période visée, 192 lettres d’avertissement ont été délivrées à des agents d’assurance-vie qui avaient tous dépassé les délais impartis pour demander le renouvellement de leur permis. Les lettres d’avertissement n’exigent pas la tenue d’une enquête formelle et ne sont donc pas incluses dans les statistiques précédentes.
- Lettres de blâme
En plus des 24 lettres de blâme délivrées à la suite d’enquêtes formelles, 33 autres lettres de blâme ont été délivrées.
Procès-verbal de transaction et ordonnances du surintendant
Treize agents et représentants ont signé un procès-verbal de transaction pour inobservation des exigences prévues par la loi, et huit d’entre eux ont accepté une ordonnance révoquant leur permis.
| Christy Bair | En vertu d’une ordonnance datée du 28 février 2005, le permis de cet agent d’assurances a été suspendu pour une période d’un mois, à compter du 1er avril 2005. L’agent avait indiqué dans une demande d’assurance-vie, que la nouvelle police ne visait pas à remplacer une autre police, alors qu’à cette époque, ou environ à cette époque, l’agent savait que les clients demandaient l’annulation d’une police existante. |
| Jose B. Contreras | En vertu d’une ordonnance datée du 11 février 2005, le permis de cet agent d’assurance a été révoqué. L’agent avait eu recours à la contrainte pour obtenir des contrats d’assurances en informant des étudiants inscrits à une formation en soins palliatifs et gériatriques qu’ils avaient besoin d’une assurance-vie et qu’après les deux premiers paiements mensuels, leurs primes d’assurance seraient payées par l’employeur ou déduites de leurs chèques de paie. L’agent a présenté 144 demandes, dont la majorité ont été annulées ou résiliées. |
| Claude Clement Ferguson, père | En vertu d’une ordonnance datée du 19 mai 2005, M. Ferguson, père a convenu de ne pas solliciter le droit de négocier, lui-même ou au nom d’une autre personne, directement ou indirectement, moyennant compensation, le règlement d’une demande à l’égard d’un sinistre-automobile découlant de lésions corporelles subies par une personne, du décès d’une personne ou de dommages causés à des biens au nom de l’auteur d’une demande de règlement, ni de se présenter comme expert d’assurance, enquêteur, expert-conseil ou conseiller au nom d’une personne qui a une réclamation à opposer à un assuré ou à un assureur pour laquelle la police de responsabilité automobile prévoit une indemnisation, y compris une demande d’indemnités d’accident légales (IAL), pendant une période de trois ans Il a été établi que M. Ferguson, père a commis un acte ou une pratique malhonnête ou mensonger conformément à la définition d’un « acte ou pratique malhonnête ou mensonger » et enfreint le Code de conduite des représentants de personnes ayant droit à des indemnités d’accident prévues par la loi |
| Amanpreet Gill | En vertu d’une ordonnance datée du 10 mars 2005, le permis de cet agent d’assurance autre qu’assurance-vie a été révoqué. L’agent avait souscrit 26 polices d’assurance habitation ou automobile sans traiter directement avec le consommateur. L’agent avait reçu des appels d’une personne, qui n’était pas un courtier en assurances détenteur d’un permis et annonçait verbalement qu’il pourrait obtenir de l’assurance-auto et de l’assurance-habitation pour le public et exigerait des honoraires pour ses services. |
| Sang-Jung (Stacey) Kim | En vertu d’une ordonnance datée du 14 avril 2005, le permis de cet agent d’assurance-vie a été révoqué. L’agent avait fourni les questions de l’examen du Programme de qualification du permis d’assurance-vie (PQPAV) à un membre de sa famille qui a été par la suite surpris en train de tricher lors d’un examen du PQPAV qui se tenait à Vancouver. |
| Frank Latam | En vertu d’une ordonnance datée du 24 février 2005, le permis de cet agent sur les assurances autres que l’assurance vie a été révoqué. Sur ses demandes d’agent d’assurance-vie de 1999 et 2001, l’agent n’avait pas indiqué qu’il faisait l’objet de démarches réglementaires, lesquelles ont donné lieu à l’imposition d’une sanction. L’agent avait en outre établi une nouvelle police d’assurance-vie alors que les clients avaient demandé que la police existante soit modifiée. Un examen ultérieur des pratiques de l’agent a permis d’observer des cas de déclarations inexactes, de fabrication de faux documents, de non-livraison de police et de ristourne de prime. |
| Alex Ostrovsky AB Consultants Group Inc. |
En vertu d’une ordonnance datée du 24 juin 2005, M. Ostrovsky a convenu de ne pas solliciter le droit de négocier, lui-même ou au nom d’une autre personne, directement ou indirectement, moyennant compensation, le règlement d’une demande à l’égard d’un sinistre-automobile découlant de lésions corporelles subies par une personne, du décès d’une personne ou de dommages causés à des biens au nom de l’auteur d’une demande de règlement, ni de se présenter comme expert d’assurance, enquêteur, expert-conseil ou conseiller au nom d’une personne qui a une réclamation à opposer à un assuré ou à un assureur pour laquelle la police de responsabilité automobile prévoit une indemnisation, y compris une demande d’indemnités d’accident légales (IAL), pendant une période de cinq ans. Il a été établi que M. Ostrovsky a commis un acte ou une pratique malhonnête ou mensonger conformément à la définition d’un « acte ou pratique malhonnête ou mensonger » et enfreint le Code de conduite des représentants de personnes ayant droit à des indemnités d’accident prévues par la loi. Cette entente s’applique également à AB Consultants Group Inc. |
| Yash Paul Can-Asia Legal Services |
En vertu d’une ordonnance datée du 15 avril 2005, M. Paul a convenu de ne pas solliciter le droit de négocier, lui-même ou au nom d’une autre personne, directement ou indirectement, moyennant compensation, le règlement d’une demande à l’égard d’un sinistre-automobile découlant de lésions corporelles subies par une personne, du décès d’une personne ou de dommages causés à des biens au nom de l’auteur d’une demande de règlement, ni de se présenter comme expert d’assurance, enquêteur, expert-conseil ou conseiller au nom d’une personne qui a une réclamation à opposer à un assuré ou à un assureur pour laquelle la police de responsabilité automobile prévoit une indemnisation, y compris une demande d’indemnités d’accident légales (IAL), pendant une période de cinq ans. Il a été établi que M. Paul a commis un acte ou une pratique malhonnête ou mensonger conformément à la définition d’un « acte ou pratique malhonnête ou mensonger » et enfreint le Code de conduite des représentants de personnes ayant droit à des indemnités d’accident prévues par la loi. Cette entente s’applique également à Can-Asia Legal Services. |
| Maqsood Rasheed | En vertu d’une ordonnance datée du 29 avril 2005, le permis de cet agent d’assurance-vie a été révoqué. L’agent a fourni des renseignements erronés surévaluant le revenu d’un client sur des demandes de lignes de crédit non garanties devant servir à cotiser à un REER. |
| George A. Wardle | En vertu d’une ordonnance datée du 15 mars 2005, le permis de cet agent d’assurance en cas de maladie et d’accident a été révoqué. L’agent a payé des primes au nom d’un titulaire de police et a fait établir une police supplémentaire sans que le titulaire de la police en soit au courant. |
| Steven M. White | En vertu d’une ordonnance datée du 7 mars 2005, le permis de cet agent d’assurance-vie a été révoqué. La CSFO a été informée que l’agent avait fait l’objet d’une enquête par l’Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières (ACCOVAM) relativement à l’allégation d’ affaires financières personnelles inappropriées. Lors de l’audience de l’ACCOVAM, l’agent a admis l’allégation et le conseil a ordonné une interdiction permanente d’inscription à toute fonction. Cette décision a soulevé des questions à savoir si l’agent pouvait continuer à agir de façon appropriée comme agent d’assurances , et par conséquent, son permis a été révoqué par accord mutuel. |
| Annie F. Wong | En vertu d’une ordonnance datée du 19 mai 2005, le permis de cet agent d’assurance-vie a été suspendu pendant 30 jours à compter du 1er juillet 2005. L’agent n’avait pas suivi les heures de formation permanente exigées et avait fait une fausse déclaration importante dans sa demande de renouvellement. |
Poursuites
Assurance
| Accusation : | Agir à titre de représentant IAL sans avoir déposé de déclaration |
| Contre : | Emilia Piccinini |
| Verdict : | Coupable |
Le 11 janvier 2005, à la cour provinciale de Toronto, Emilia Piccinini a plaidé coupable et a été reconnue coupable, aux termes de la Loi sur les assurances, d’avoir agi à titre de représentante IAL sans avoir déposé de déclaration auprès du surintendant, contrairement aux dispositions de l’article 398. Elle a été condamnée à une amende de 500 $ pour chaque chef d’accusation.
Courtiers en hypothèques
| Accusation : | Omission de déposer des états financiers |
| Contre : | Central Funding Group Ltd. |
| Verdict : | Coupable |
Le 23 mars 2005, à la cour provinciale de Toronto, la société Central Funding Group Ltd a été reconnue coupable de deux chefs d’accusations d’omission de déposer des états financiers tel qu’exigé par la Loi sur les courtiers en hypothèques. La société a été condamnée à une amende de 650 $ pour chaque chef d’accusation.
| Accusation : | Omission de déposer des états financiers |
| Contre : | Mortgage Alliance Company of Canada Inc. |
| Verdict : | Coupable |
Le 13 avril 2005, à la cour provinciale de Toronto, la société Mortgage Alliance Company of Canada Inc. a été reconnue coupable d’omission de déposer des états financiers tel qu’exigé par la Loi sur les courtiers en hypothèques. La société a été condamnée à une amende de 500 $.
| Accusation : | Omission de déposer des états financiers |
| Contre : | PMB Professional Mortgage Brokers Inc. |
| Verdict : | Coupable |
Le 13 avril 2005, à la cour provinciale de Toronto, la société PMB Professional Mortgage Brokers Inc. a été reconnue coupable d’omission de déposer des états financiers tel qu’exigé par la Loi sur les courtiers en hypothèques. La société a été condamnée à une amende de 150 $.
| Accusation : | Omission de déposer des états financiers |
| Contre : | Rochbury Corporation Inc. |
| Verdict : | Coupable |
Le 13 avril 2005, à la cour provinciale de Toronto, la société Rochbury Corporation Inc. a été reconnue coupable d’omission de déposer des états financiers tel qu’exigé par la Loi sur les courtiers en hypothèques. La société a été condamnée à une amende de 500 $.
Audiences
Le Conseil consultatif établit en vertu de la Loi sur les assurances aide à établir s’il y a lieu d’accorder ou de refuser un nouveau permis, ou de révoquer ou de suspendre un permis d’agent d’assurance ou d’expert d’assurance. Pour cela, il tient compte des éléments de preuve présentés par le candidat ou l’agent et de ceux déposés par l’avocat de la CSFO.
| Candidat au permis d’agent d’assurance-vie : | Elias Cicvak (Ottawa) |
| Audience du Conseil consultatif : | 4 février 2005 |
| Décision : | Rejet de la demande |
Une audience du Conseil consultatif a eu lieu à Ottawa pour examiner la demande de permis d’agent d’assurance-vie déposée par M. Cicvak. Le Conseil a indiqué qu’il avait examiné la position de M. Cicvak selon laquelle il avait été traité de façon injuste. Dans son rapport, le Conseil a indiqué que M. Cicvak n’avait pas réussi l’examen requis pour présenter une demande de permis d’agent d’assurance-vie et que, par conséquent, il ne satisfaisait pas aux critères de compétence établis par le surintendant des services financiers pour l’obtention d’un permis et a recommandé que le permis lui soit refusé.
Dans sa décision datée du 28 février 2005, le surintendant a adopté les conclusions du Conseil consultatif et a ordonné le rejet de la demande de permis d’agent d’assurance-vie déposée le 27 août 2004 par M. Cicvak.
M. Cicvak en a appelé de la décision du TSF, et les résultats seront rapportés dans un bulletin ultérieur.
| Agent d’assurance-vie : | Robert Morrison (Ottawa) |
| Audience du Conseil consultatif : | 29 novembre au 1er décembre 2004 |
| Décision : | Suspension du permis |
Une audience du Conseil consultatif a eu lieu à Ottawa pour déterminer s’il y avait lieu de révoquer ou de suspendre le permis de M. Morrison à la suite d’allégations selon lesquelles il n’était pas de bonnes mœurs ou qu’il n’avait pas une bonne réputation, ou qu’il n’était pas apte à exercer la profession d’agent d’assurance, étant donné qu’il a obtenu une copie confidentielle de l’examen du Programme de qualification du permis d’assurance-vie (PQPAV) et a mis celle-ci à la disposition des candidats à l’examen de l’American Income Life (AIL) Insurance Company. Le Conseil a établi que M. Morrison savait que l’examen avait été obtenu d’une manière inappropriée et qu’il avait décidé d’en distribuer des copies aux candidats de l’AIL pour les aider à réussir l’examen. M. Morrison avait en outre fait en sorte d’obtenir des gains financiers dans le cas où les candidats réussissaient l’examen du PQPAV rapidement et pouvaient commencer à vendre des assurances, pour lesquelles il aurait exigé une commission. Le Conseil a aussi pris en considération le fait qu’en aucun temps au cours de l’instance, M. Morrison ne s’est excusé de ses actions ni n’a fourni de circonstances atténuantes pour expliquer son comportement. Dans son rapport, le conseil a conclu que les allégations pesant contre M. Morrison étaient fondées et a recommandé que son permis soit révoqué.
Dans sa décision datée du 28 février 2005, le surintendant a adopté les conclusions de fait du Conseil et a ordonné que le permis d’agent d’assurance-vie de M. Robert Morrison soit révoqué. L’agent a placé ses intérêts personnels au-dessus de ceux du public et des agents qu’il avait la responsabilité de former. M. Morrison a fait preuve d’un manque de respect à l’égard du système de réglementation des assurances, des consommateurs d’assurances et des agents qu’il avait la responsabilité de former, lesquels se fiaient à son comportement et à son aptitude en tant qu’agent d’assurance.
| Agent d’assurance-vie : | Lewis Prochnau (Stittsville) |
| Audience du Conseil consultatif : | 29 novembre au 1er décembre 2004 |
| Décision : | Rejet des allégations |
Une audience du Conseil consultatif a eu lieu à Ottawa pour examiner des allégations selon lesquelles Lewis Prochnau n’était pas de bonnes mœurs ou qu’il n’avait pas une bonne réputation étant donné que, pendant une période d’environ un an à partir de mars 2003, il était au courant qu’une copie confidentielle de l’examen du Programme de qualification du permis d’assurance-vie (PQPAV) était utilisée de manière inappropriée par les candidats de l’examen d l’AILafin de se préparer à l’examen et qu’il n’a rien fait pour en aviser la haute direction de l’AIL ou le surintendant. Le Conseil n’était pas persuadé que les éléments de preuve présentés était suffisamment clairs, solides et convaincants pour démontrer que M. Prochnau savait qu’une copie confidentielle de l’examen du PQPAV avait été obtenue de manière inappropriée et qu’elle circulait dans le bureau afin d’aider les candidats à réussir l’examen du PQPAV. Le Conseil a jugé que les allégations à l’encontre de M. Prochnau n’étaient pas fondées et a recommandé qu’elles soient rejetées.
Dans sa décision datée du 28 février 2005, le surintendant a adopté les conclusions du Conseil consultatif et a ordonné que les allégations à l’encontre de M. Prochnau soient rejetées.
| Agent d’assurance-vie : | Timothy Simpson (Ottawa) |
| Audience du Conseil consultatif : | 29 novembre au 1er décembre 2004 |
| Décision : | Rejet des allégations |
Une audience du Conseil consultatif a eu lieu à Ottawa pour examiner des allégations selon lesquelles Timothy Simpson n’était pas de bonnes mœurs ou qu’il n’avait pas une bonne réputation étant donné que, pendant une période d’environ un an à partir de mars 2003, il était au courant qu’une copie confidentielle de l’examen du Programme de qualification du permis d’assurance-vie (PQPAV) était utilisée de manière inappropriée par les candidats de l’examen de l’AIL afin de se préparer à l’examen et qu’il n’a rien fait pour en aviser la haute direction de l’AIL ou le surintendant. Le Conseil n’était pas persuadé que les éléments de preuve présentés était suffisamment clairs, solides et convaincants pour démontrer que M. Simpson savait qu’une copie confidentielle de l’examen du PQPAV avait été obtenue de manière inappropriée et qu’elle circulait dans le bureau dans le but d’aider les candidats à réussir l’examen du PQPAV. Le Conseil a jugé que les allégations à l’encontre de M. Simpson n’étaient pas fondées et a recommandé qu’elles soient rejetées.
Dans sa décision datée du 28 février 2005, le surintendant a adopté les conclusions du Conseil consultatif et a ordonné que les allégations à l’encontre de M. Simpson soient rejetées.
| Agent d’assurance-vie : | Claudia A. Smith (Etobicoke) |
| Audience du Conseil consultatif : | 29 au 31 mars 2005 |
| Décision : | Suspension du permis |
Une audience du Conseil consultatif a eu lieu à Toronto pour déterminer s’il y avait lieu de suspendre ou de révoquer le permis de Mme Smith à la suite d’allégations selon lesquelles elle aurait commis des actes de fraude, s’est avérée peu fiable dans la conduite des activités d’agent d’assurance, n’est pas de bonnes mœurs et n’est pas une personne apte à exercer la profession d’agent d’assurance. Le Conseil a établi que Mme Smith a détourné les fonds d’un client, a omis de remplir et de passer en revue un formulaire de divulgation avec un client, a omis de transmettre une copie d’un formulaire de divulgation rempli aux assureurs, a créé un faux document et fourni des renseignements faux et omis de se conformer aux exigences de la CSFO aux termes de l’article 31 de la Loi sur les assurances. Dans son rapport, le Conseil a recommandé que le permis de Mme Smith soit révoqué.
Dans sa décision datée du 9 mai 2005, le surintendant a adopté les conclusions du Conseil consultatif. L’agent a commis des actes répétés de vol de fonds de clients, de production de faux documents et de déclarations mensongères lorsqu’elle a été confrontée aux faits. En raison de l’âge du client qui a été la victime, ces actes sont encore plus graves. Le surintendant a ordonné la suspension du permis d’agent d’assurance-vie de Mme Smith.
| Agent d’assurance-vie : | Gordon D. Smith (Toronto) |
| Audience du Conseil consultatif : | L’agent n’a pas demandé d’audience |
| Décision : | Suspension du permis |
Un avis d’audience a été envoyé à M. Smith pour déterminer s’il y avait lieu de suspendre ou de révoquer son permis d’agent d’assurance-vie à la suite d’allégations selon lesquelles il n’est pas apte à exercer la profession d’agent d’assurance parce qu’il a fait preuve d’un manque d’honnêteté et d’intégrité en fournissant à la Cour de justice de l’Ontario et à la CSFO des renseignements contradictoires et parce qu’il a fourni à la CSFO une fausse explication de ses déclarations contradictoires.
Dans sa décision datée du 19 avril 2005, le surintendant a établi que les allégations à l’encontre de M. Smith étaient fondées et que celui-ci a fourni des renseignements faux à la CSFO concernant une déclaration de culpabilité. Le surintendant a ordonné la suspension du permis d’agent d’assurance-vie de M. Smith.
Mesures de réglementation et audtions connexes
Lorsque le surintendant estime que tout retard dans la délivrance de l’ordonnance permanente risque de porter atteinte ou de nuire à l’intérêt public, il peut, sans avis préalable, rendre une ordonnance provisoire qui prendra effet dès qu’elle sera rendue et qui deviendra permanente le 15e jour qui suit celui où elle est rendue, sauf si la personne présente une demande d’audience devant le Tribunal dans ce délai.
| Action : | Ordonnance provisoire de cesser et de s’abstenir |
| Contre : | Marcello Calise |
| Date : | 9 février 2005 |
Le surintendant ait par Avis de proposition d’émettre une ordonnance . Lorsqu’il y a requête d’audition, le TSF entendra l’affaire et une ordonnance sera émise. Lorsqu’il n’y a pas de requête d’audition, le surintendant peut émettre l’ordonnance mentionnée dans l’ Avis .
Le surintendant a émis une ordonnance provisoire de cesser et de s’abstenir contre Marcello Calise, représentant parajuridique de St. Catharines. Conformément au paragraphe 441 (4) de la Loi sur les assurances, le surintendant a ordonné à Marcello Calise et à la société Calise & Associates Legal Services Inc, ainsi qu’à leurs agents ou à leurs représentants, de cesser immédiatement de mener des activités de représentant en matière d’indemnités d’accident légales, d’aviser immédiatement par écrit tous les clients de Calise and Calise & Associates Legal Services Inc. qui ont déposé une demande d’indemnités d’accidents légales qu’ils ne peuvent plus agir en leur nom, de leur fournir un exemplaire de la présente ordonnance de cesser et de s’abstenir, de transmettre sans délai au surintendant un exemplaire de chacun des avis envoyés à chaque client, et de cesser immédiatement d’annoncer ou d’offrir, de quelque façon que ce soit, des services de représentant en matière d’indemnités d’accident légales en Ontario.
On soutient que M. Calise a détourné les fonds qu’un client avait reçus en vertu d’un règlement et a accepté des honoraires en vertu d’une entente d’honoraires conditionnels. En dépit des demandes répétées de la CSFO pour obtenir des renseignements relativement à ces allégations, M. Calise n’a pas communiqué avec la CSFO. D’après l’ordonnance, « ce défaut de se conformer aux demandes de la CSFO viole l’essence même du régime qui vise à assurer efficacement la confiance du public envers le système d’assurance-automobile et permet à la CSFO d’en assurer le respect ».
Aucune requête d’audience n’a été faite et, par conséquent, l’ordonnance est devenue permanente le 25 février 2005.
| Action : | Ordonnance provisoire de cesser et de s’abstenir |
| Contre : | Robert Crosbie et R.E.C. Paralegal |
| Date : | Le 20 mai 2005 |
Le surintendant a rendu une ordonnance provisoire de cesser et de s’abstenir contre un représentant parajuridique de Toronto, Robert Crosbie et R.E.C. Paralegal. Conformément au paragraphe 441 (4) de la Loi sur les assurances, le surintendant a ordonné à M. Crosbie, qui exerce ses activités sous le nom de R.E.C. Paralegal, ainsi qu’à ses agents ou à ses représentants, de cesser immédiatement de mener des activités à titre de représentant en matière d’indemnités d’accident légales, d’aviser immédiatement par écrit tous les clients de M. Crosbie. qui ont déposé une demande d’indemnités d’accidents légales qu’il ne peut plus agir en leur nom, de leur fournir un exemplaire de la présente ordonnance de cesser et de s’abstenir, de transmettre sans délai au surintendant un exemplaire de chacun des avis envoyés à chaque client, et de cesser immédiatement d’annoncer ou d’offrir, de quelque façon que ce soit, des services de représentant en matière d’indemnités d’accident légales en Ontario.
Aux demandes répétées de la CSFO de lui fournir des renseignements sur ses activités de représentant en matière d’indemnités d’accident légales, M. Crosbie a refusé d’obtempérer. Comme le précise le code de conduite des représentants de personnes ayant droit à des indemnités d’accidents prévues par la Loi, le représentant en matière d’indemnités d’accident légales est tenu de répondre avec célérité à toute demande d’information de la CSFO et ce, de façon complète. C’est une exigence essentielle dans le régime qui permet à des particuliers d’agir comme représentants.
| Action : | Prolongation d’une ordonnance provisoire de cesser et de s’abstenir |
| Contre : | Robert Crosbie et R.E.C. Paralegal |
| Date : | 22 juin 2005 |
Le 22 juin 2005, le surintendant des services financiers a rendu une ordonnance provisoire de cesser et de s’abstenir contre Robert Crosbie et 1460246 Ontario Inc., qui exerce ses activités sous le nom de R.E.C. Paralegal.
L’ordonnance provisoire de cesser et de s’abstenir ordonnait à Robert Crosbie et à R.E.C. Paralegal, ainsi qu’à ses agents ou représentants, de cesser immédiatement de mener des activités à titre de représentant en matière d’indemnités d’accident légales, de cesser immédiatement d’offrir à quiconque quelque service que ce soit qui touche toute demande d’indemnités d’accident légales, que ces services soient fournis moyennant contribution ou non, cesser immédiatement d’annoncer ou de faire croire au public, de quelque manière que ce soit, que des services de quelque nature que ce soit relatifs à des demandes d’indemnités d’accident légales sont offerts, que ces services soient fournis moyennant contribution ou non, de cesser immédiatement d’utiliser l’en-tête de lettre de REC Paralegal ou de permettre son utilisation, ou le nom REC Paralegal, en relation avec toute demande d’indemnités d’accident légales, peu importe que la personne ait rempli ou non une déclaration auprès du surintendant pour être exemptée de l’interdiction prévue à l’article 398 de la Loi sur les assurances, de fournir immédiatement au surintendant une liste avec les noms, adresses et numéros de téléphone de toutes les personnes qui ont fait des demandes en matière d’indemnités d’accident légales et qui étaient clientes de Crosbie ou de REC Paralegal à partir du 19 mai 2005.
L’ordonnance provisoire de cesser et de s’abstenir a été émise conformément au paragraphe 441 (4) de la Loi sur les assurances. M. Crosbie et R.E.C. Paralegal ont présenté une demande d’audience devant le Tribunal des services financiers. Le début de l’audience était prévu le 2 août 2005.
| Action : | Ordonnance provisoire de cesser et de s’abstenir |
| Contre : | Khalil (Evan) Abraham Ismaeli aussi appelé Khalil Asmail |
| Date : | 16 juin 2005 |
Le surintendant a émis une ordonnance provisoire de cesser et de s’abstenir contre Khalil (Evan) Abraham Ismaeli aussi appelé Khalil Asmail, représentant parajuridique de Toronto. Conformément au paragraphe 441 (4) de la Loi sur les assurances, le surintendant a ordonné à Khalil (Evan) Abraham Ismaeli aussi appelé Khalil Asmail, qui exerce ses activités sous le nom de Top Defence Inc., ainsi qu’à ses agents ou représentants, de cesser immédiatement de mener des activités à titre de représentant en matière d’indemnités d’accident légales, d’aviser immédiatement par écrit tous les clients de M. of Khalil (Evan) Abraham Ismaeli aussi appelé Khalil Asmail qui ont déposé une demande d’indemnités d’accidents légales que lui-même ni Top Defence Inc. ne peuvent plus agir en leur nom, de leur fournir un exemplaire de la présente ordonnance de cesser et de s’abstenir, de transmettre sans délai au surintendant un exemplaire de chacun des avis envoyés à chaque client, et de cesser immédiatement d’annoncer ou d’offrir, de quelque façon que ce soit, des services de représentant en matière d’indemnités d’accident légales en Ontario.
Une enquête effectuée par la CSFO a soulevé de graves questions quant au nom légal et à l’identité de M. Ismaeli. M. Ismaeli a omis de répondre à la demande de renseignements supplémentaires que lui a présentée la CSFO. M. Ismaeli a faussement avisé la CSFO qu’il avait interjeté appel de deux accusations d’avoir violé la Loi sur les assurances déposées contre lui en 1999.
| Action : | Ordonnance de cesser et de s’abstenir |
| Contre : | Security National Insurance Company et Compagnie d’assurances générales TD |
| Date : | 30 mars 2005 |
Le 14 mars 2005, le surintendant, qui était d’avis que la Security National Insurance Company et la Compagnie d’assurances générales TD avaient commis des actes ou des pratiques malhonnêtes ou mensongers pour avoir facturé des primes pour des protections ou des catégories d’assurance-automobile qui n’étaient pas approuvées par le surintendant, a délivré un « Avis de proposition d’une ordonnance de cesser et de s’abstenir » aux deux sociétés. Aucune des deux sociétés n’a demandé d’audience.
Le 30 mars 2005, la Security National Insurance Company et la Compagnie d’assurances générales TD ont toutes deux reçu l’ordre de rembourser les titulaires de police d’une manière acceptable pour le surintendant, d’établir des procédures de contrôle internes afin de garantir que toutes les primes facturées pour toutes protections ou catégories d’assurance-automobile respectent les primes approuvées par le surintendant, et de verser chacune la somme de 50 000 $ au ministre des Finances pour compenser les effets de l’omission de facturer des primes pour toutes protections ou catégories d’assurance-automobile conformément à la Loi sur les assurances.
| Action : | Ordonnance de cesser et de s’abstenir |
| Contre : | Ian Stuart-Smith et Heritage International Inc. faisant affaire sous le nom de « Surplus Lines » |
| Date : | 11 avril 2005 |
Le 21 octobre 2003, le surintendant des services financiers a émis un « Avis de proposition d’une ordonnance de cesser et de s’abstenir » contre M. Stuart-Smith et Heritage International Inc., laquelle a été ensuite modifiée le 20 janvier 2005. Le 29 décembre 2003, les intimés ont demandé une audience devant le Tribunal des services financiers. Cependant, les intimés ont retiré leur demande d’audience le 11 avril 2005. Le 11 avril 2005, le surintendant a ordonné, entre autres, à M. Stuart-Smith et à Heritage International Inc, qui exercent leurs activités sous le nom de Surplus Lines, de cesser immédiatement d’agir comme agents d’assurances en Ontario tant et aussi longtemps qu’un permis d’agent d’assurances est délivré conformément à la Loi sur les assurances de l’Ontario ou que l’inscription est accordée aux termes de la Loi sur les courtiers d’assurances inscrits de l’Ontario.
| Action : | Ordonnance de cesser et de s’abstenir |
| Contre : | Antoinette Gail Freeman et 1301137 Ontario Inc. qui exercent des activités sous les noms de Take II, Take II Textiles, Take II Insurance et Take II Introvisuals |
| Date : | 25 mars 2005 |
Le 25 mars 2005, le surintendant ordonné à Antoinette Gail Freeman et à 1301137 Ontario, entre autres, de cesser ou de s’abstenir d’offrir leurs services comme agents d’assurances ou conseiller en matière d’assurances, d’utiliser le nom « Take II Insurance » et tout autre nom commercial qui contient le mot « insurance » ou « assurance », d’aviser immédiatement par écrit toutes les personnes qui ont acheté ou sont en train d’acheter toute forme d’assurance, telle que définie par la Loi sur les assurances que l’entreprise n’a pas l’autorisation de fournir ou de vendre toute forme d’assurance. Mme Freeman et 1301137 Ontario ne détenaient pas de permis d’agent d’assurance et ont agi comme agent d’assurances en vendant de l’assurance-automobile et de l’assurance contre les dommages matériels.
| Action : | Ordonnance de cesser et de s’abstenir |
| Contre : | Bryan Holstrom et Jill Hunter a/s United Freight Carriers of North America (UFCNA) |
| Date : | 13 avril 2005 |
Le 4 mars 2005, le surintendant, qui était d’avis que M. Holstrom et Mme Hunter, exerçant leurs activités sous le nom de UFCNA, avaient commis des actes ou des pratiques malhonnêtes ou mensongers en agissant comme agents d’assurance sans détenir un permis approprié ou en exerçant les activités d’un assureur sans détenir le permis exigé, leur a délivré un « Avis de proposition d’une ordonnance de cesser et de s’abstenir » ainsi qu’une « ordonnance provisoire », qui ont été reçus le 29 mars 2005. Il n’y a pas eu de demande d’audience et, par conséquent, l’ordonnance provisoire est devenue permanente le 13 avril 2005.
Le surintendant a ordonné à Mé Holstrom et Mme Hunter, exerçant leurs activités sous le nom de UFCNA, entre autres, de cesser ou de s’abstenir d’offrir leurs services comme agents d’assurances ou comme assureur, de cesser ou de s’abstenir d’utiliser un nom commercial qui contient le mot « insurance » ou « assurance », de cesser ou de s’abstenir de solliciter la souscription d’assurance au nom d’un assureur.
| Action : | Ordonnance de cesser et de s’abstenir |
| Contre : | Peter Bariamis et Interamerican Financial Inc. qui exercent leurs activités sous le nom York Commonwealth Direct |
| Date : | 22 juin 2005 |
Le 6 juin 2005, le surintendant a émis un « Avis de proposition d’une ordonnance de cesser et de s’abstenir » ainsi qu’une ordonnance provisoire de cesser et de s’abstenir contre Peter Bariamis et Interamerican Financial Inc., qui exercent leurs activités sous le nom de York Commonwealth Direct (York). Il n’y a pas eu de demande d’audience et l’ordonnance provisoire est devenue permanente le 22 juin 2005. Bien que M. Bariamis ne détenait pas de permis d’agent d’assurance et que York n’était pas un assureur autorisé, M. Bariamis a vendu des polices d’assurance au public avec York comme assureur. M. Bariamis a reçu l’ordre, entre autres, de cesser immédiatement d’agir comme agent d’assurance et de rembourser toutes les primes liées avec des protections d’assurance avec York. York a reçu l’ordre de cesser immédiatement d’agir comme assureur, ou d’offrir ses services comme assureur et de rembourser toutes les primes reçues en rapport avec des protections d’assurance.
Activités de contrôle et d’application des mesures administratives – résumé des 12 derniers mois
Au cours des 12 derniers mois, soit du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005, la CSFO a procédé à 278 mesures législatives, ce qui représente un nombre important d’activités d’application. Le tableau ci-dessous décrit le type de mesures prises :
Type de mesures prises |
Nombre d’affaires |
Lettres de blâme |
62 |
Conditions liées au permis conformément à un procès-verbal de transaction |
0 |
Condamnations et amendes imposées par la Cour des infractions provinciales |
14 |
Révocation de parrainage |
2 |
Suspensions de permis |
7 |
Remises de permis |
133 |
Révocations de permis |
20 |
Ordonnances de cesser et de s'abstenir |
12 |
Engagements formels |
6 |
Cessations de fonctions (représentants parajuridiques) |
20 |
Rejet de la demande |
2 |
Total |
278 |
Outre ces mesures d’application, la CSFO mène des activités de contrôle régulières tout au long de l’année. Au cours des 12 derniers mois, elle a effectué 27 207 contrôles de conformité. Le tableau qui suit détaille les types d’activités de contrôle entreprises.
Activités de contrôle |
Nombre d’activités |
Vérifications relatives à la formation permanente |
392 |
Vérifications du casier judiciaire d’agents d’assurance-vie, de candidats, de représentants parajuridiques et de courtiers en hypothèques |
24,397 |
Examens de plaintes |
173 |
Vérifications quant à la souscription d’une assurance erreurs et omissions - agents d’assurance |
2,030 |
Vérifications quant à la souscription d’une assurance erreurs et omissions - représentants parajuridiques |
215 |
Total |
27,207 |
Décisions en matière de règlements des différends
Type de décision |
Appel |
Date de la décision |
15 février 2005 |
Numéro de dossier |
P04-00036 |
Loi |
Projet de loi 59 |
État de l’appel |
Aucun appel |
Requérant |
J.C. |
Assureur |
Progressive Casualty Insurance Company |
Type de sentence |
Dommages-intérêts spéciaux |
Montant de la sentence |
5 000 $ |
Question |
Dans une décision datée du 24 septembre 2004 et rapportée dans le bulletin de contrôle et d’application des mesures législatives du troisième trimestre de 2004, l’arbitre avait ordonné à l’assureur de payer des dommages-intérêts spéciaux de 5 000 $ étant donné qu’il avait omis de rétablir les indemnités alors qu’il disposait de plus en plus de preuves de l’incapacité de l’assuré.
L’assureur en a appelé de cette décision. |
| Ordonnance |
L’appel est rejeté et l’ordonnance d’arbitrage datée du 24 septembre 2004 est confirmée. |
Type de décision |
Arbitrage |
Date de la décision |
8 mars 2005 |
Numéro de dossier |
A01-000858 |
Loi |
Projet de loi 59 |
État de l’appel |
Aucun appel |
Requérant |
Marina Bershteyn |
Assureur |
Allstate Insurance Company of Canada |
Type de sentence |
Dépens à l’encontre du représentant |
Montant de la sentence |
5 033,82 $ |
Question |
Dans une décision datée du 28 mai 2004, l’arbitre a rejeté la demande d’indemnités de l’assuré et a ordonné au représentant de l’assuré de payer personnellement les dépens de l’assureur. La question en litige dans cette décision était celle du montant des dépenses. |
| Ordonnance |
Conformément au paragraphe 282 (11.2) de la Loi sur les assurances, M. Roland Spiegel, en tant que représentant du dossier de Mme Bershteyn, a reçu l’ordre de payer personnellement la somme de 5 033,82 $ à Allstate comme dépens estimés dans cette affaire. |
Type de décision |
Arbitrage |
Date de la décision |
1er avril 2005 |
Numéro de dossier |
A02-001360 |
Loi |
Projet de loi 59 |
État de l’appel |
Appel en cours |
Requérant |
Ruban Thangarasa |
Assureur |
Gore Mutual Insurance Company |
Type de sentence |
Dommages-intérêts spéciaux |
Montant de la sentence |
39 295 $ (montant établi dans la décision datée du 9 août 2005) |
Question |
Les parties n’étaient pas d’accord sur l’admissibilité de M. Thangarasa à des indemnités de remplacement de revenu et sur le montant de ces indemnités. |
| Conclusions | L’arbitre a conclu que M. Thangarasa était admissible à recevoir des indemnités de remplacement de revenu de 340,53 $ par semaine. Il a aussi conclu que, malgré un rapport du CED, qui concluait que M. Thangarasa ne satisfaisait pas au test d’invalidité, l’assureur a, de façon déraisonnable, cessé le versement des indemnités malgré la preuve de plus en plus crédible en faveur de la déficience cognitive de plus en plus marquée de M. Thangarasa. Sur la base de la preuve dont il disposait, l’arbitre n’a pas été en mesure de fixer le montant de l’indemnité spéciale, mais a indiqué qu’il la placerait à environ 40 % des indemnités à percevoir. Dans une décision subséquente, l’arbitre a fixé le montant de l’indemnité spéciale à 39 295 $. |
| Ordonnance |
1. M. Thangarasa est admissible à recevoir une indemnité de remplacement de revenu à compter du 5 février 2001, tel que demandé aux termes de l’article 4 de l’Annexe.
2. M. Thangarasa est admissible à recevoir des indemnités de remplacement de revenu hebdomadaires de 340,53 $, conformément à l’article 6 de l’Annexe. Le paiement de cette somme doit débuter sans délai et continuer en attendant le règlement des points en litige suivants. Les parties ont 30 jours pour régler la question du montant et de tous les avantages sociaux et des intérêts non réglés et pour faire des présentations conjointes quant au montant approprié, faute de quoi l’arbitre recevra d’autres éléments de preuve et des soumissions en rapport avec cette affaire. 3. En vertu du paragraphe 282 (10) de la Loi sur les assurances, Gore Mutual est tenue de verser des dommages-intérêts spéciaux parce qu’elle a retenu ou retardé le paiement de façon déraisonnable, dont le montant reste à déterminer. Les parties ont 30 jours pour régler la question et pour faire des présentations conjointes quant au montant approprié, faute de quoi l’arbitre recevra d’autres éléments de preuve et des soumissions en rapport aux dommages-intérêts spéciaux. 4. La responsabilité de Gore Mutual de payer les dépenses d’arbitrage de M. Thangarasa, aux termes de l’article 282 (11) de la Loi sur les assurances, reste à établir. 5. La responsabilité de M. Thangarasa de payer les dépenses d’arbitrage de Gore Mutual, aux termes du paragraphe 282 (11) de la Loi sur les assurances, reste à établir. Les parties ont 30 jours pour régler la question des dépenses, faute de quoi je recevrai d’autres éléments de preuve et des soumissions concernant l’ordonnance qu’il convient de rendre. |
Type de décision |
Arbitrage |
Date de la décision |
21 avril 2005 |
Numéro de dossier |
A03-001830 |
Loi |
Projet de loi 59 |
État de l’appel |
Aucun appel |
Requérant |
Khunder Al-Hajam |
Assureur |
Allstate Insurance Company of Canada |
Type de sentence |
Dépens à l’encontre du représentant |
Montant de la sentence |
4 205,61 $ |
Question |
L’assuré a demandé diverses indemnités d’accident. Ni lui ni son avocat ne se sont présentés à l’audience prévue. |
| Conclusions | L’arbitre a conclu que la représentation de l’avocat de l’assuré, qui a omis de prendre des arrangements pour la comparution des témoins en temps voulu, de préparer un arbitrage ou même de communiquer avec son client pour obtenir des instructions sur la représentation, ne satisfait pas à la norme attendue d’un représentant ou d’un conseiller à ce tribunal. Par conséquent, il a ordonné à M. Mohammed Muslim d’assumer la responsabilité de payer les dépenses de l’assureur. |
| Ordonnance |
1. L’arbitrage est rejeté.
2. M. Al-Hajam est essentiellement responsable de défrayer Allstate de ses dépenses d’arbitrage, aux termes du paragraphe 282 (11) de la Loi sur les assurances. 3. D’après le paragraphe 282 (11.2) de la Loi sur les assurances, M. Mohammed Muslim, avocat commis au dossier de M. Al-Hajam, est le principal responsable du remboursement de toutes les dépenses de l’assureur, que j’estime à 4 205,61 $, y compris la TPS. |
Type de décision |
Arbitrage |
Date de la décision |
Le 3 mai 2005 |
Numéro de dossier |
A03-001799 |
Loi |
Projet de loi 59 |
État de l’appel |
Aucun appel |
Requérant |
Ellen Borquaye |
Assureur |
State Farm Mutual Automobile Insurance Company |
Type de sentence |
Dépens à l’encontre du représentant |
Montant de la sentence |
4 307,02 $, somme due solidairement par l’assurée et son représentant. |
Question |
L’assuré a demandé diverses indemnités d’accident. Ni elle, ni son représentant ne se sont présentés à l’audience. |
| Conclusions | L’arbitre a conclu qu’en l’absence de l’assurée et de son représentant, la décision la plus raisonnable et la plus équitable était de leur faire partager la responsabilité du remboursement des dépenses de l’assureur. |
| Ordonnance |
1. Dans cet arbitrage, les demandes d’indemnité de Mme Borquaye ont été rejetées dans leur intégralité.
2. La demande de remboursement des indemnités présentée par State Farm est rejetée. 3. State Farm est admissible à un remboursement de ses dépenses d’arbitrage, fixée à 4 307,02 $, somme payable immédiatement et solidairement par Mme Ellen Borquaye et M. Glenn Bowie. |
Type de décision |
Appel |
Date de la décision |
8 mars 2005 |
Numéro de dossier |
P04-00022 |
Loi |
Projet de loi 59 |
État de l’appel |
Aucun autre appel |
Requérant |
Iraj Rashidi |
Assureur |
Wawanesa Mutual Insurance Company |
Type de sentence |
Dépens à l’encontre du représentant |
Montant de la sentence |
342 $ |
Question |
L’arbitre a conclu que Wawanesa a fourni au représentant de l’assuré, M. Khalil Ismaeli la somme de 342 $ pour des documents, mais n’a jamais reçu les documents. L’arbitre a ordonné à M. Ismaeli de rembourser personnellement ces dépenses. Cette décision a été rapportée dans le bulletin de contrôle et d’application des mesures législatives du deuxième trimestre de 2004. M. Rashidi a interjeté appel, y compris un appel de l’ordonnance de l’arbitre concernant M. Ismaeli. |
| Conclusions |
Le délégué du directeur a rejeté l’appel, jugeant celui-ci « sans mérite ». |
| Ordonnance |
1. L’appel de M. Rashidi concernant les ordonnances délivrées par l’arbitre le 23 mars 2004 et le 16 juin 2004 est rejeté et les ordonnances sont confirmées.
2. M. Rashidi défraiera Wawanesa de ses frais d’appel, soit 300 $. |
Type de décision |
Arbitrage |
Date de la décision |
Le 30 mai 2005 |
Numéro de dossier |
A04-000594 |
Loi |
Projet de loi 59 |
État de l’appel |
Aucun appel |
Requérant |
Rosa Dicerbo |
Assureur |
Citadel General Assurance Company |
Type de sentence |
Dommages-intérêts spéciaux |
Montant de la sentence |
1 $ |
Question |
L’assurée demandait des indemnités de remplacement de revenu ainsi que des indemnités pour soins auxiliaires et pour entretien domestique. L’assureur demandait le remboursement d’indemnités déjà versées. |
| Conclusions |
Les résultats ont été mixtes. Cependant, l’arbitre a conclu qu’en mettant fin aux indemnités de remplacement de revenu de Mme Dicerbo, Citadel ont envoyé cette dernière dans un centre d’évaluation désigné qui n’était pas autorisé à effectuer ce type d’évaluation. Bien que l’arbitre a conclu qu’il s’agissait là de la conduite la plus répréhensible de Citadel, il a aussi conclu que Mme Dicerbo ne souffrait pas beaucoup et que Citadel n’a reçu aucun remboursement d’indemnité et n’avait pas le temps de corriger son erreur. Vu les circonstances, il a ordonné des dommages-intérêts spéciaux de 1 $. |
| Ordonnance |
1. Citadel General Assurance Company versera à Rosa Dicerbo des indemnités de remplacement de revenu de 400 $ par semaine, à compter du 14 novembre 2002, ainsi que des intérêts calculés à partir du 28 novembre 2002, sur chaque versement hebdomadaire au taux de 2 pour cent par mois, composé mensuellement, sauf entre le 31 janvier 2005 et le 23 mars 2005.
2. La demande de remboursement de soins auxiliaires de Rosa Dicerbo est rejetée. 3. Citadel General Assurance Company versera à Rosa Dicerbo des indemnités d’entretien domestique pour un total de 4160 $, avec intérêts calculés à partir du 15 février 2002, au taux de 2 pour cent par mois, composé mensuellement, sauf entre le 31 janvier et le 23 mars 2005. 4. Citadel General Assurance Company versera à Rosa Dicerbo des dommages-intérêts spéciaux de 1 $. 5. Chaque partie assumera les frais qu’elle a encourus en raison du processus d’arbitrage. |
Le TSF n’a aucune décision à communiquer pour la période visée.
Pour consulter le texte intégral des décisions ou des ordonnances antérieures, consultez le site Internet de la CSFO à l’adresse suivante : www.fsco.gov.on.ca ou consulter le site Web du TSF à l’adresse www.fstontario.ca .
Colin McNairn Président |
Bob Christie Surintendant des services financiers |
29 novembre 2005
ISSN 1481-1499








Commission des services financiers de l’Ontario