Commission des services financiers de l'Ontario
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Bulletin


No. G- 03/05
– Général

Rapport de contrôle et d'application des mesures législatives - y compris les décisions consécutives aux poursuites et aux audiences - du 1er juillet au 31 décembre 2004


Les bulletins de contrôle et d'application des mesures législatives de la Commission des services financiers de l'Ontario (CSFO) rendent compte des activités de la Commission liées aux poursuites engagées, des décisions consécutives aux audiences et d'autres activités de réglementation qui favorisent la confiance des consommateurs dans les secteurs des services financiers que la CSFO réglemente - c'est-à-dire les assurances, les credit unions et les caisses populaires, les sociétés de prêt et de fiducie, les coopératives et les courtiers en hypothèques. La CSFO réglemente aussi les régimes de retraite; les rapports de contrôle et d'application des mesures législatives concernant ce secteur sont publiés séparément dans les bulletins sur les régimes de retraite.

Le Tribunal des services financiers (TSF) est un organisme d'arbitrage indépendant, chargé de l'audition des appels ou de l'examen des décisions que se propose ou que prévoit de prendre le surintendant des services financiers (le surintendant), qui rend la plupart des décisions réglementaires de première instance. Ces appels ou examens sont effectués à la demande de l'une des parties en cause. Dans l'audition des appels ou l'examen de ces décisions, le TSF détermine toutes les questions de droit ou de fait. En outre, le TSF a l'autorité d'établir des règles de pratique et de procédure pour les instances qui lui sont présentées, et d'ordonner à une partie de payer les dépens d'une autre partie ou les frais engagés par le TSF pour l'audience.

Le surintendant des services financiers administre et applique la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l'Ontario (la Loi sur la CSFO) et d'autres lois qui lui confèrent des pouvoirs et des fonctions. En vertu de la Loi sur la CSFO, le surintendant peut déléguer l'exercice de tout pouvoir ou de toute fonction qui lui sont conférés ou assignés.

Le surintendant a délégué au directeur de la Division de la délivrance des permis et de l'observation des mesures législatives (le directeur) le pouvoir de rendre des décisions touchant la délivrance des permis.

La Direction des services de règlement des différends fournit des services de médiation, d'évaluation indépendante, d'arbitrage et d'appel. Ces services permettent d'offrir des solutions justes, économiques et rapides, et évitent de recourir au système judiciaire. Un arbitre a le pouvoir de décider à la fin d'une audience d'arbitrage concernant des assureurs et des demandeurs d'indemnités d’accident légales, d'imposer des pénalités en vertu de la Loi sur les Assurances. En vertu du paragraphe 282 (10) de cette loi, un assureur qui a retenu ou retardé le versement d'indemnités de façon déraisonnable peut être condamné à payer des dommages d’intérêts spéciaux.


ACTIVITÉS DE LA COMMISSION DES SERVICES FINANCIERS DE L'ONTARIO ET DU TRIBUNAL DES SERVICES FINANCIERS

Activités de contrôle

La CSFO entreprend un certain nombre d'activités de contrôle dans le cadre de ses fonctions de réglementation. Elle effectue la vérification policière des antécédents des agents et représentants parajuridiques éventuels et examine les plaintes déposées contre des agents, des représentants parajuridiques et des fournisseurs de services de santé. En outre, la CSFO vérifie environ 10 % de toutes les demandes de renouvellement de permis des agents d'assurance-vie pour s'assurer que ceux-ci satisfont aux exigences en matière de formation permanente et d'assurance erreurs et omissions. Les représentants parajuridiques font également l'objet de vérifications relativement à l'assurance erreurs et omissions.

Les vérifications policières, les examens et les autres vérifications forment la première étape du processus d'application des mesures législatives. Un grand nombre des questions litigieuses sont résolues à cette première étape.

  • Vérifications policières

La CSFO a vérifié le casier judiciaire de 12 718 agents et représentants parajuridiques (existants ou éventuels) auprès du Centre d'information de la police canadienne.

  • Plaintes et examens

PLAINTES

 

Plaintes en cours d'examen à la fin du 2e trimestre 2004

Plus : Plaintes reçues au cours de la période visée par le rapport

Moins : Plaintes en cours d'examen à la fin de 2004

Nombre total des examens de plaintes achevés au cours de la période visée par le rapport

Agents

24

68

28

64

Rep. parajuridiques

28*

34

36

 26

Fournisseurs de services de santé

5*

1

4

2

*chiffre ajusté du 2e trimestre

DISPOSITIONS

 

Affaires renvoyées pour imposition d'éventuelles mesures coercitives

Affaires réglées

Dossiers clos

Total

Agents

54

3

7

64

Rep. parajuridiques

5

15

6

 26

Fournisseurs de services de santé

1

1

0

2

Les dossiers peuvent être clos pour diverses raisons, dont les plus fréquentes sont les suivantes : la question soulevée ne relève pas de la compétence de la CSFO, les preuves fournies à l'appui de la plainte sont insuffisantes ou la plainte est dénuée de fondement.

  • Vérifications

FSCO initiated 392 audits of life agents during the period to ensure they met their CE requirements. There were also 2,030 audits to ensure life agents met their E&O insurance requirements.


Investigation Activities

Pendant la période visée, la CSFO a effectué auprès d'agents d'assurance-vie 392 vérifications de la satisfaction aux exigences en matière de formation permanente, et 2 030 vérifications de la satisfaction aux exigences liées à l'assurance erreurs et omissions.

  • Enquêtes entreprises

Source des enquêtes

Agents

Allégations relativement à l’aptitude

6

Plaintes portant sur la conduite

31

Agents opérant sans permis valide

10

Compagnies d’assurance

Plaintes portant sur la conduite

1

Compagnies opérant sans permis valide

2

Courtiers en hypothèques

Allégations relativement à l’aptitude

2

Plaintes portant sur la conduite

10

Courtiers opérant sans permis valide

1

Représentants parajuridiques
Allégations relativement à l’aptitude
13
Plaintes portant sur la conduite
24
Sociétés de prêt et de fiducie
Plaintes portant sur la conduite
1
Sociétés opérant sans permis valide
6
Credit Unions
Credit unions opérant sans permis valide
3
Total global
110

Résultats des enquêtes

Au total, 70 affaires ont été réglées

Accusations portées devant la Cour des infractions provinciales

5

Retrait du parrainage d'un agent

2

Délivrance d'ordonnances du surintendant

14

Ordonnances de cesser et de s'abstenir
5
Délivrance de lettres de blâme
15
Clôture de dossiers (ne justifiant pas l'imposition de mesures coercitives)
29

Total

70

Un dossier peut être clos si les preuves à l'appui des allégations sont insuffisantes ou si les allégations sont sans fondement. Les décisions rendues dans les affaires portées devant les tribunaux ou à la suite d'audiences devant le Conseil consultatif sont publiées dans la période au cours de laquelle elles sont rendues. Le nom des personnes faisant l'objet d'ordonnances du surintendant ou ayant remis leur permis est affiché au moment où les décisions sont rendues.


Sanctions administratives

  • Lettres d’avertissement

Au cours de la période visée, 265 lettres d'avertissement ont été délivrées à des agents d'assurance-vie qui avaient tous dépassé les délais impartis pour demander le renouvellement de leur permis. Les lettres d'avertissement n'exigent pas la tenue d'une enquête formelle et ne sont donc pas incluses dans les statistiques précédentes.

  • Lettres de blâme

En plus des 15 lettres de blâme délivrées à la suite d'enquêtes formelles, 23 autres lettres de blâme ont été délivrées.


Procès-verbal de transaction et ordonnances du surintendant

Quatorze agents et représentants ont signé un procès-verbal de transaction pour inobservation des exigences prévues par la loi, et neuf d'entre eux ont accepté une ordonnance révoquant leur permis.

Farzaneh Abravani
Farzaneh Abravani
Immigration &
Paralegal Services Inc.
En vertu d’une ordonnance datée du 14 décembre 2004, Mme Abravani a convenu que ni son entreprise ni elle-même ne solliciterait le droit de négocier, au nom de l'auteur d'une demande de règlement, moyennant compensation, le règlement d’une demande à l'égard d'un sinistre-automobile découlant de lésions corporelles subies par une personne, du décès d'une personne ou de dommages causés à des biens, ni ne se présenterait comme experte d'assurance, enquêteuse, experte-conseil ou conseillère au nom d'une personne qui a une réclamation à opposer à un assuré ou à un assureur pour laquelle la police de responsabilité automobile prévoit une indemnisation, y compris une demande d'indemnités d'accident légales (IAL), pendant une période de cinq ans. Il a été établi que Mme Abravani se présentait comme experte-conseil ou conseillère en IAL sans avoir déposé de déclaration devant la CSFO et qu’elle n’avait pas l’assurance erreurs et omissions requise.
Marjan Abravani En vertu d’une ordonnance datée du 14 décembre 2004, Mme Abravani a convenu de ne pas solliciter le droit de négocier, au nom de l'auteur d'une demande de règlement, moyennant compensation, le règlement d’une demande à l'égard d'un sinistre-automobile découlant de lésions corporelles subies
par une personne, du décès d'une personne ou de dommages causés à des biens, et de ne pas se présenter comme experte d'assurance, enquêteuse, experte-conseil ou conseillère au nom d'une personne qui a une réclamation à opposer à un assuré ou à un assureur pour laquelle la police de responsabilité automobile prévoit une indemnisation, y compris une demande d'indemnités d'accident légales (IAL), pendant une période de cinq ans. Il a été établi que Mme Abravani se présentait comme experte-conseil ou conseillère en IAL sans avoir déposé de déclaration devant la CSFO et qu’elle n’avait pas l’assurance erreurs et omissions requise
Malcolm Cho-kee En vertu d’une ordonnance datée du 28 septembre 2004, le permis de cet agent de niveau I a été suspendu pendant 30 jours à compter du 1er novembre 2004. L’agent n’avait pas suivi les heures de formation permanente exigées et avait fait une fausse déclaration importante dans sa demande de renouvellement. L'agent avait jusqu'au 20 décembre 2004 pour effectuer les heures de formation requises, faute de quoi son permis devait être invalidé à cette date. L’agent n’a pas suivi les heures exigées et son permis a été annulé.
Gregory P. Deacon En vertu d’une ordonnance datée du 6 juillet 2004, le permis de cet agent d’assurance-vie a été révoqué. L’agent avait détourné des fonds de placement de clients pour les investir dans deux de ses propres sociétés. Ses clients avaient enregistré des pertes considérables à la suite de ce détournement.
Joseph Jelenic En vertu d’une ordonnance datée du 5 juillet 2004, le permis de cet agent d’assurance-vie a été révoqué. L’agent avait détourné les fonds de clients et les avait déposés dans son propre compte en banque pour son usage personnel.
John A. Krug En vertu d’une ordonnance datée du 9 novembre 2004, le permis de cet agent d’assurance-vie a été révoqué. L’agent avait emprunté pour son usage personnel 26 000 $ auprès de deux clients âgés et ne les avaient pas remboursés.
Gaetan Lefebvre En vertu d’une ordonnance datée du 13 juillet 2004, le permis de cet agent d’assurance-vie a été révoqué. L’agent n’avait pas suivi les heures de formation permanente exigées et avait fait une fausse déclaration importante dans sa demande de renouvellement. L'agent avait jusqu'au 26 juin 2004 pour effectuer les heures de formation requises, faute de quoi son permis devait être révoqué. L’agent n’a pas suivi les heures exigées et son permis a été révoqué.
Anita Michaud En vertu d’une ordonnance datée du 5 octobre 2004, le permis de cette agente d’assurance-vie a été révoqué. L’agente n’avait pas suivi les heures de formation permanente exigées et avait fait une fausse déclaration importante dans sa demande de renouvellement.
Daniel Moyaert En vertu d’une ordonnance datée du 6 octobre 2004, le permis de cet agent d’assurance-vie a été révoqué. L’agent n’avait pas satisfait aux exigences stipulées dans la décision du surintendant du 12 juillet 2004.
Parivash Naderi En vertu d’une ordonnance datée du 14 décembre 2004, Mme Naderi a convenu de ne pas solliciter le droit de négocier, au nom de l'auteur d'une demande de règlement, moyennant compensation, le règlement d’une demande à l'égard d'un sinistre-automobile découlant de lésions corporelles subies par une personne, du décès d'une personne ou de dommages causés à des biens, et de ne pas se présenter comme experte d'assurance, enquêteuse, experte-conseil ou conseillère au nom d'une personne qui a une réclamation à opposer à un assuré ou à un assureur pour laquelle la police de responsabilité automobile prévoit une indemnisation, y compris une demande d'indemnités d'accident légales (IAL), pendant une période de cinq ans. Il a été établi que Mme Naderi se présentait comme experte-conseil ou conseillère en IAL sans avoir déposé de déclaration devant la CSFO et qu’elle n’avait pas l’assurance erreurs et omissions requise.
Brian A. Pinto En vertu d’une ordonnance datée du 8 décembre 2004, le permis de cet agent d’assurance-vie a été révoqué. L’agent a effectué le remplacement de quelque 45 polices existantes comme s’il s’agissait de nouvelles polices, sans annuler les polices initiales et sans déposer les formulaires de remplacement requis.
Radu Sabau En vertu d’une ordonnance datée du 8 novembre 2004, le permis de cet agent d’assurance-vie a été révoqué. L’agent avait accepté les fonds de deux clients, dans un cas pour le paiement d’une prime d’assurance et dans l’autre à des fins d’investissement, et avait dans les deux cas omis de verser l’intégralité de la somme reçue des clients, en conservant une part de chaque opération pour son usage personnel.
John F. Slavin En vertu d’une ordonnance datée du 5 octobre 2004, le permis de cet agent d’assurance-vie a été révoqué. L’agente n’a pas suivi les heures de formation permanente exigées et a fait une fausse déclaration importante dans sa demande de renouvellement.
Ricardo (Ricky) Timbol En vertu d’une ordonnance datée du 29 novembre 2004, le permis de cet agent d’assurance-vie a été suspendu pendant neuf mois à compter du 1er janvier 2005. L’agent avait rédigé 14 demandes d’assurance à Montréal en y indiquant qu’elles avaient été signées à Toronto. L’agent ne possédait pas de permis l’autorisant à vendre des assurances dans la province de Québec.


Poursuites

Assurance

Accusation : Agir à titre de représentant IAL sans avoir déposé de déclaration
Contre : Frank Chiodo
Verdict : Coupable

Le 3 novembre 2004, à la cour provinciale de Toronto, Frank Chiodo a plaidé coupable et a été reconnu coupable, aux termes de la Loi sur les assurances, d’avoir agi à titre de représentant IAL sans avoir déposé de déclaration auprès du surintendant, contrairement aux dispositions de l’article 398. Il a été condamné à une amende de 1 000 $

Accusation : Agir sans permis
Contre : North City Insurance Brokers Ltd.
Verdict : Coupable

Le 3 novembre 2004, à la cour provinciale de Toronto, la société North City Insurance Brokers Ltd a été reconnue coupable d’avoir agi à titre d’agent d’assurance sans posséder un permis à cet effet, contrevenant ainsi à la Loi sur les assurances. La société, qui n’avait pas renouvelé son permis d’entreprise du 23 mai 2003 au 14 août 2003, a été condamnée à une amende de 500 $.

Accusation : Avoir sciemment fait une déclaration fausse ou trompeuse
Contre : Peter Tassiopoulos
Verdict : Coupable

Le 7 septembre 2004, à la cour provinciale de Toronto, Peter Tassiopoulos a plaidé coupable et a été reconnu coupable en vertu de la Loi sur les assurances d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou trompeuse dans sa déclaration électronique IAL, où il affirmait posséder une assurance erreurs et omissions de 1 million de dollars alors que la police se limitait à 500 000 $. M. Tassiopoulos a été condamné à une peine avec sursis et s’est vu interdire d’agir à titre de représentant AIL jusqu’au 1er janvier 2006, au plus tôt.

Accusation : Agir à titre d’agent d’assurance-vie sans l’assurance erreurs et omissions exigée
Contre : Wojciech Zajdel
Verdict : Coupable

Le 4 novembre 2004, à la cour provinciale de Toronto, Wojciech Zajdel a été reconnu coupable d’agir à titre d’agent d’assurance-vie sans l’assurance erreurs et omissions exigée par la Loi sur les assurances. L’agent n’était pas assuré du 1er juin 2003 au 1er novembre 2003, une période pendant laquelle il a vendu deux polices. Il a été condamné à une amende de 100 $.

Courtiers en hypothèques

Accusation : Omission de déposer des états financiers
Contre : Central Funding Group Ltd.
Verdict : Coupable

Le 7 septembre 2004, à la cour provinciale de Toronto, la société Central Funding Group Ltd a été reconnue coupable d’omission de déposer des états financiers, comme l’exige la Loi sur les courtiers en hypothèques. La société a été condamnée à une amende de 1 500 $.

Accusation : Omission de déposer des états financiers
Contre : Gateview Realty Inc.
Verdict : Coupable

Le 3 décembre 2004, à la cour provinciale de Toronto, la société Gateview Realty Inc. a plaidé coupable à l’accusation d’avoir omis de déposer des états financiers, comme l’exige la Loi sur les courtiers en hypothèques. La société a été condamnée à une amende de 150 $.

Accusation : Omission de déposer des états financiers
Contre : Terra Mortgage Corporation
Verdict : Coupable

Le 18 août 2004, à la cour provinciale de Toronto, la société Terra Mortgage Corporation a plaidé coupable à l’accusation d’avoir omis de déposer des états financiers, comme l’exige la Loi sur les courtiers en hypothèques. La société a été condamnée à une amende de 350 $.


Audiences

Le Conseil consultatif aide à établir s'il y a lieu d'accorder ou de refuser un nouveau permis, ou de révoquer ou de suspendre un permis d'agent d'assurance ou d'expert d'assurance. Pour cela, il tient compte des éléments de preuve présentés par le candidat ou l'agent et de ceux déposés par l'avocat de la CSFO.

Candidat au permis d’agent d’assurance-vie : Kamralzama Khan (Willowdale)
Audience du Conseil consultatif : 10 novembre 2004
Décision : Rejet de la demande

Une audience du Conseil consultatif a eu lieu à Toronto pour examiner la demande de permis d’agent d’assurance-vie déposée par M. Khan. Dans son rapport, le conseil a recommandé le rejet de cette demande de permis du fait qu’il ne jugeait pas M. Khan apte à agir en qualité d’agent d’assurance. Le conseil a constaté que M. Khan avait des antécédents insatisfaisants dans l’exploitation d’une agence de voyage (où il s’était notamment approprié illicitement les fonds de clients) et qu’il avait rempli une demande en ligne de permis d’agent d’assurance-vie sans se soucier de son exactitude; le conseil a conclu que M. Khan avait « tenté de faire accepter sa demande en espérant que l’enquête criminelle ne révèle ses infractions passées à la législation provinciale ».

Dans sa décision datée du 10 décembre 2004, le surintendant a accepté les conclusions de fait du Conseil et a accepté la mesure recommandée en ordonnant le rejet de la demande de permis d’agent d’assurance-vie déposée par M. Khan.

Agent d’assurance-vie : Daniel Moyaert (London), agent de niveau II
Audience du Conseil consultatif : L’agent n’a pas demandé d’audience
Décision : Suspension du permis

Un avis d’audience a été envoyé à M. Daniel Moyaert pour déterminer s’il y avait lieu de suspendre ou de révoquer son permis d’agent d’assurance-vie à la suite d’allégations selon lesquelles il n’aurait pas satisfait aux exigences en matière de formation permanente, il aurait fait une fausse déclaration importante dans sa demande de permis, indiquant qu’il suivrait 30 heures de formation permanente d’ici la fin de la durée de permis de deux ans, et il n’aurait pas collaborer pour faciliter l’examen de son affaire.

Dans sa décision du 12 juillet 2004, le surintendant a jugé que les allégations à l’encontre de M. Moyaert étaient fondées et a ordonné la suspension de son permis d’agent d’assurance-vie pendant 90 jours à compter du 1er août 2004. Le surintendant a de plus ordonné à M. Moyaert de lui présenter au plus tard le 4 octobre 2004 une preuve acceptable de l’achèvement de 30 heures de formation permanente pour la durée de permis qui a pris fin le 4 octobre 2002 et la même information pour la durée de permis qui s’est terminée le 4 octobre 2004, faute de quoi son permis serait révoqué.

M. Moyaert n’a pas satisfait aux exigences ci-dessus et son permis a été révoqué le 6 octobre 2004.

Agent d’assurance-vie : James M. Oakes (North Bay), agent de niveau II
Audience du Conseil consultatif : L’agent n’a pas demandé d’audience
Décision : Suspension du permis

Un avis d’audience a été envoyé à M. James Michael Oakes pour déterminer s’il y avait lieu de suspendre ou de révoquer son permis d’agent d’assurance-vie à la suite d’allégations selon lesquelles il aurait remplacé la police d’assurance d’un client sans avoir rempli de formulaire de divulgation aux fins de comparaison et, en conséquence, le client aurait subi des frais et des répercussions du point de vue fiscal. M. Oakes a également indiqué parmi les renseignements communiqués à l’assureur que le remplacement n’était pas prévu. Le surintendant a étudié des allégations à l’encontre de M. Oakes selon lesquelles il n’était pas apte à exercer cette profession du fait qu’il plaçait son intérêt personnel devant celui du client et qu’il commettait des actes ou s’adonnait à des pratiques malhonnêtes ou mensongers.

Dans sa décision du 8 novembre 2004, le surintendant a jugé que les allégations à l’encontre de M. Oakes étaient fondées et a conclu que M. Oakes avait fait preuve d’incompétence et n’était pas digne de foi. Le surintendant a imposé la suspension de son permis d’agent d’assurance-vie pendant 30 jours à compter du 1er janvier 2005 et lui a ordonné d’achever le Programme de qualification du permis d'assurance_vie (PQPAV), de passer l’examen obligatoire de ce programme et de présenter une preuve de sa réussite au plus tard le 15 mai 2005. En cas de non-observation de la deuxième condition de l’ordonnance, le permis de M. Oakes demeurerait suspendu jusqu’à ce qu’il présente au surintendant des services financiers une preuve de la réussite à l’examen du PQPAV. M. Oakes a également reçu l’ordre de fournir un exemplaire de la décision et de l’ordonnance du surintendant à chacune des compagnies d’assurance auprès desquelles il place directement ou indirectement des demandes de contrats d’assurance, et ce, jusqu’au moment où il satisferait aux deuxième et troisième conditions de la décision et de l’ordonnance.

M. Oakes a ultérieurement présenté une preuve de sa réussite à l’examen du PQPAV.


Autres audiences de la CSFO et actions juridiques connexes

Lorsque le surintendant estime que tout retard dans la délivrance de l'ordonnance permanente risque de porter atteinte ou de nuire à l'intérêt public, il peut, sans avis préalable, rendre une ordonnance provisoire qui prendra effet dès qu'elle sera rendue et qui deviendra permanente le 15e jour qui suit celui où elle est rendue, sauf si la personne présente une demande d'audience devant le Tribunal dans ce délai.

Action : Ordonnance temporaire de cesser et de s’abstenir
Contre : Digital World Financial (DWF) et Joseph Simon LaCroix, également connu sous le nom Joseph Simon
Date : 30 novembre 2004

Le 30 novembre 2004, le surintendant a émis une ordonnance temporaire de cesser et de s’abstenir contre la société DWF, M. LaCroix ou toute autre personne ou entreprise agissant en leur nom, leur ordonnant de cesser d'exercer, d'entreprendre ou d'effectuer des activités d'une société de prêt en Ontario en recevant des dépôts du public et en prêtant ou plaçant de tels fonds. La société DWF n’est pas inscrite comme société de prêt ou de fiducie aux termes de la

Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie ou d’une loi fédérale équivalente. L’ordonnance est devenue permanente le 15 décembre 2004.

Action : Ordonnance temporaire de cesser et de s’absteni
Contre : First London Savings & Loans INC (FLSL), aussi appelée First Lond Savings and Loans, et Robert Vanier
Date : 12 octobre 2004

Le 12 octobre 2004, le surintendant a émis une ordonnance temporaire de cesser et de s’abstenir contre la société FLSL, Robert Vanier ou toute autre personne ou entreprise agissant en leur nom ou comme leur agent, leur ordonnant de cesser d'exercer, d'entreprendre ou d'effectuer des activités d'une société de prêt en Ontario en recevant des dépôts du public et en prêtant ou plaçant de tels fonds. La société FLSL n’est pas inscrite comme société de prêt ou de fiducie aux termes de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie ou d’une loi fédérale équivalente. L’ordonnance temporaire de cesser et de s’abstenir est devenue permanente le 15 décembre 2004. La société FLSL a déposé un avis d’appel auprès du Tribunal des services financiers. Une audience est fixée pour le 18 octobre 2005.

Action : Ordonnance temporaire de cesser et de s’absteni
Contre : Myrtie Rose Benefit Program Inc. (Myrtie Rose), Joy Morris, Ian Anthony Morris, Fisola Robinson et Tinuola Shaw
Date : 23 décembre 2004

Le 23 décembre 2004, le surintendant a émis une ordonnance temporaire de cesser et de s’abstenir contre la société Myrtie Rose Benefit Program Inc. (Myrtie Rose), Joy Morris, Ian Anthony Morris, Fisola Robinson et Tinuola Shaw, ainsi que leurs agents ou leurs représentants, le cas échéant, leur ordonnant de cesser immédiatement toutes activités en tant qu’assureur et, en particulier, de cesser d’entreprendre ou de proposer d’entreprendre, directement ou indirectement, des services d’assurance, tels qu’ils sont définis dans la Loi sur les assurances, sous toute forme que ce soit, y compris un régime d’avantages sociaux collectif, et toute forme de police, en particulier dans les domaines des soins de santé, des soins optiques et dentaires et des médicaments. L’ordonnance est devenue permanente le 7 janvier 2005.

Action : Ordonnance temporaire de cesser et de s’absteni
Contre : Carlos et Manuel Castro
Date : 2 décembre 2004

Le 2 décembre 2004, le surintendant a émis une ordonnance temporaire de cesser et de s’abstenir contre Carlos et Manuel Castro. En vertu du paragraphe 441 (4) de la Loi. Dans cette ordonnance, le surintendant ordonne à Carlos et Manuel Castro, ainsi qu’à leurs agents ou leurs représentants, de cesser immédiatement d’agir à titre de représentants AIL, d’informer immédiatement par écrit tous leurs clients qui ont en cours une demande d’indemnités d’accident légales qu’ils ne peuvent plus les représenter, de fournir à ces clients un exemplaire de l’ordonnance de cesser et de s’abstenir, de présenter sans délai au surintendant une copie de chaque avis envoyé à chaque client et de cesser immédiatement de se présenter et de s’annoncer sous quelque forme que ce soit comme des représentants AIL en Ontario. Les dates fixées pour les audiences sont les 13, 14, 15, 19 et 21 septembre.

Action : Ordonnance temporaire de cesser et de s’absteni
Contre : SNC Insurance Company (Barbados) Inc. et Stop”N” Cash 1000 Inc.
Date : 30 août 2004

Le 30 août 2004, le surintendant a émis une ordonnance temporaire de cesser et de s’abstenir contre les sociétés SNC Insurance Company (Barbados) Inc. et Stop “N” Cash 1000 Inc., leur ordonnant de cesser toutes activités directes ou indirectes en tant qu’assureur en Ontario. Une preuve avancée par la CSFO montrait que la société SNC Insurance Company (Barbados) Inc exerçait sans permis des activités d’assureur en Ontario et que l’entreprise Stop "N" Cash 1000 Inc. agissait en qualité d’agent d’assurance sans permis. Des renseignements complémentaires sur ce dossier sont donnés dans les décisions du Tribunal des services financiers.


Activités de contrôle et d'application des mesures législatives - Résumé des 12 derniers mois

Au cours des 12 mois allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004, la CSFO a procédé à l'application de 382 mesures législatives, ce qui représente un nombre appréciable d'activités d'application. Le tableau ci-dessous décrit le type de mesures prises :

Type de mesures prises

Nombre d’affaires

Lettres de blâme

74

Conditions liées au permis conformément à un procès-verbal de transaction

0

Condamnations et amendes imposées par la Cour des infractions provinciales

22

Révocation de parrainage

4

Suspensions de permis

12

Remises de permis

192

Révocations de permis

19

Ordonnances de cesser et de s'abstenir

6

Engagements formels      

4

Cessations de fonctions (représentants parajuridiques)

49

Rejet de la demande

1

Total

383

Outre ces mesures d'application, la CSFO mène des activités de contrôle régulières tout au long de l'année. Au cours des 12 derniers mois, elle a effectué 29 499 contrôles de conformité. Le tableau qui suit détaille les types d'activités de contrôle entreprises.

Type d’activités de contrôle

Nombre d’activités

Vérifications relatives à la formation permanente

623

Vérifications du casier judiciaire d'agents d'assurance-vie, de candidats et de représentants parajuridiques

24,262

Examens de plaintes

172

Vérifications quant à la souscription d’une assurance erreurs et omissions - agents d’assurance

4,365

Vérifications quant à la souscription d’une assurance erreurs et omissions - représentants parajuridiques

77

Total

29,499


Décisions en matière de règlement des différends

Type de décision

Arbitrage

Objet

(CSFO A00-021635, 3 août 2004); projet de loi 59

État de l’appel

Aucun appel

Requérante

Mme S.

Assurance    

Non-Marine Underwriters, Members of Lloyd’s

Type de sentence

Dommages-intérêts spéciaux

Montant de la sentence

10 000 $

Question

L’assurée a réclamé des indemnités de remplacement du revenu, avant et après 104 semaines, des indemnités pour frais médicaux, des frais d'entretien domestique et ménager et des frais d’évaluation.

Conclusion

L’arbitre a conclu que la personne assurée avait droit à des indemnités de remplacement du revenu avant les 104 semaines, mais pas après, et à certains seulement des autres frais dont le remboursement était demandé. Elle a également tiré les conclusions suivantes : l’assureur avait de façon déraisonnable retenu ou retardé le paiement de certaines indemnités, sous plusieurs aspects, et avait mis fin aux indemnités de remplacement du revenu malgré des preuves médicales fiables qui en soutenaient le bien-fondé, en se fondant sur un rapport médical qui dépassait le domaine de spécialisation de l’évaluateur; il avait subrepticement et sans consultation préalable retenu le même évaluateur du CED pour la préparation d’un deuxième rapport; il avait ignoré le besoin de massages de la personne assurée; il avait refusé de payer certaines dépenses sans disposer de preuves médicales étayant sa position, à savoir que les dépenses n’étaient ni raisonnables ni nécessaires; le traitement du règlement de sinistre a été d’une qualité insuffisante.

Ordonnance

  1. Lloyd’s versera à la requérante 350 $ pour des massages, 1 043,47 $ pour des dépenses liées à des médicaments et 142,69 $ pour des frais de taxi en vertu de l’article 14 de l’Annexe.
  2. Lloyd’s versera à la requérante 350 $ pour des massages, 1 043,47 $ pour des dépenses liées à des médicaments et 142,69 $ pour des frais de taxi en vertu de l’article 14 de l’Annexe.
  3. versera à la requérante des frais d'entretien domestique et ménager de 6 950 $ en vertu de l’article 22 de l’Annexe..
  4. défraiera la requérante du coût d’une évaluation par le Dr Khadivi, soit 735,70 $, du coût d’une évaluation par le Dr Celinski, soit 2 412,85 $ et de 1 000 $ pour le coût d’une évaluation par le Dr Ogilvie-Harris, en vertu de l’article 24 de l’Annexe.
  5. Lloyd’s versera des dommages-intérêts spéciaux d’un montant de 10 000 $, intérêts compris, en vertu du paragraphe 282 (10) de la Loi sur les assurances.
  6. Je demeure saisi de cette affaire dans l’éventualité où les parties ne règlent pas cette question à l’amiable.
  7. Lloyd’s versera à la requérante les intérêts correspondant à toutes sommes en souffrance en vertu du paragraphe 46(2) de l’Annexe.

Type de décision

Arbitrage

Arbitrage

(CSFO A03-000023, 4 août 2004); projet de loi 164

État de l’appel

Appel en cours

Requérante

Sukwinder Kaur Virk

Assurance

Liberty Mutual Insurance Company

Type de sentence

Dommages-intérêts spéciaux

Montant de la sentence

1 500 $

Question

 

L’assurée a réclamé des indemnités de remplacement du revenu, avant et après 104 semaines, des indemnités pour frais médicaux, des frais d'entretien domestique et ménager et des frais d’évaluation.

Findings

L’arbitre a conclu que les prestations de décès étaient justifiées. Elle a également conclu que l’assureur avait de façon déraisonnable retenu le paiement des frais funéraires, qui n’ont été versés que peu de temps avant l’audience d’arbitrage.

Ordonnance
  1. La société Liberty Mutual payera à Mme Virk des prestations de décès d’un montant de 10 020 $ pour le décès de son fils Pushinder en vertu du paragraphe 51(5) de l’Annexe, avec intérêt à partir de la date de cette décision.
  2. La société Liberty Mutual payera à Mme Virk des dommages-intérêts spéciaux de 1 500 $ en vertu du paragraphe 282 (10) de la Loi sur les assurances, car elle a retenu et retardé de façon déraisonnable le paiement des frais funéraires auxquels Mme Virk avait le droit en vertu de l’article 52 de l’Annexe.

Type de décision

Arbitrage

Objet

(CSFO A02-001475, 20 août 2004); projet de loi 59

État de l’appel

Aucun appel

Requérant

Mark Smith

Assureur

Wawanesa Mutual Insurance Company

Type de sentence

Dommages-intérêts spéciaux

Montant de la sentence

39 900 $

Question

 

Les parties ont réglé la plupart des questions en litige, mais pas celles liées aux intérêts, aux dommages-intérêts spéciaux et aux dépenses d’arbitrage. Dans une décision datée du 28 mai 2004, l’arbitre a conclu que la personne assurée avait droit à des intérêts à partir du 28 juin 2002, ainsi qu’à des dommages-intérêts spéciaux. Le montant des dommages-intérêts spéciaux a été établi dans une autre décision datée du 20 août 2004.

Conclusions

L’arbitre a calculé la somme qui pouvait être ordonnée à titre de dommages-intérêts spéciaux et a octroyé presque le maximum de cette somme.

Ordonnance

1.    La société Wawanesa Mutual Insurance Company versera à Mark Smith la somme de 56 018,80 $. [remarque: ce montant comprend les dépenses d’arbitrage]


Type de décision

Arbitrage

Objet

(CSFO A03-000290, 24 septembre 2004); projet de loi 59

État de l’appel

Aucun appel

Requérant

J.C.

Assureur

Progressive Casualty Insurance Company of Canada

Type de sentence

Dommages-intérêts spéciaux

Montant de la sentence

5 000 $

Question

 

La personne assurée demandait des indemnités de remplacement du revenu. L’assureur n’était pas d’accord sur le fait que ses problèmes étaient liés à l’accident de la route.

Conclusion

 

L’arbitre a conclu que l’accident était la cause principale des problèmes de santé de la personne assurée et que ce degré d’incapacité satisfaisait aux critères établissant « l’empêchement sérieux » et « l’incapacité totale ». Elle a donc ordonné à l’assureur de verser des indemnités de remplacement du revenu.

L’arbitre a également conclu que l’assureur devait payer des dommages-intérêts spéciaux étant donné qu’il avait omis de rétablir les indemnités alors qu’il disposait de plus en plus de preuve de l’incapacité de l’assuré.

Order

 

  1. La société Progressive versera au requérant des indemnités de remplacement du revenu au taux de 275,30 $ par semaine du 20 novembre 1997 au 14 juin 1999 en vertu de l’article 4(1), paragraphe 1, de l’Annexe.
  2. La société Progressive versera au requérant des indemnités de remplacement du revenu au taux de 275,30 $ par semaine à partir du 15 juin 1999 en vertu de l’alinéa 5(2)b) de l’Annexe.
  3. La société Progressive paiera au requérant, en vertu du paragraphe 46(2) de l’Annexe, des intérêts sur les indemnités de remplacement du revenu en souffrance depuis le 6 juin 2001.
  4. La société Progressive paiera au requérant des dommages-intérêts spéciaux de 5 000 $, intérêts compris, en vertu du paragraphe 282 (10) de la Loi sur les assurances.

Type de décision

Arbitrage

Objet

(CSFO A01-000065, 7 octobre 2004); projet de loi 59

État de l’appel

Appel en cours

Requérant

Ken Alex Rumak

Assureur

La Personnelle, Compagnie d’Assurance du Canada

Type de sentence

Dommages-intérêts spéciaux

Montant de la sentence

12 500 $

Question

 

Dans une décision du 5 novembre 2003, l’arbitre a ordonné à l’assureur de payer des indemnités de remplacement du revenu « d’un montant de 214,88 $ par semaine à partir du 13 avril 2001, moins toute somme correspondant aux périodes où la personne assurée a travaillé, le cas échéant, moins tout revenu reçu par M. Rumak relativement à tout emploi occupé après l’accident ». Elle a soulevé la question des dommages-intérêts spéciaux, en donnant aux parties l’occasion de faire savoir s’ils voulaient déposer des preuves supplémentaires sur cette question. L’audience a repris en mars 2004 afin que l’arbitre décide si l’assureur devait verser des dommages-intérêts spéciaux et, le cas échéant, de quel montant.

Findings

 

The Arbitrator found that the insurer acted unreasonably in terminating the insured person’s income replacement benefits and in not paying benefits up to the date of the DAC assessment. Further, she found that despite a “negative DAC” assessment, concluding that the insured person did not meet the disability test, the insurer acted unreasonably in not paying benefits up to the date of the arbitration hearing because there were obvious deficiencies in the DAC report and additional evidence in support of the claim. Finally, the Arbitrator found that the insurer acting unreasonably in not paying benefits for the period between the arbitration hearing and the release of her decision.

Conclusions

La Personnelle versera à M. Rumak des dommages-intérêts spéciaux d’un montant de 12 500 $, intérêts compris.


Type de décision

Arbitrage

Objet

CSFO A04-000305; A04-000027; A04-000014, 27 octobre 2004); projet de loi 59

État de l’appel

No Appeal

Requérants

Ziba Miri-Lashkajani, Saeed Baradar-Gohari, Afsaneh Amin-Akbari

Assureur

RBC General Insurance Company

Type de sentence

Expenses Against Representative

Montant de la sentence

$400

Issue

 

Au cours d’une conférence préparatoire, des inquiétudes ont été soulevées concernant le statut du représentant des personnes assurées, M. Manoucher Baradaran, un non-juriste.

Question

 

L’arbitre a conclu que M. Baradaran n’atteignait pas les normes minimales de rendement établies par la Commission, lui a interdit d’agir à titre de représentant de personnes assurées en vertu de l’article 23 de la Loi sur l’exercice des compétences légales et lui a ordonné de verser des dépens, fixées à 400 $, à l’assureur pour deux conférences préparatoires incomplètes.

Order
  1. Il sera interdit à M. Baradaran, en vertu de l’article 23(3) de la Loi sur l’exercice des compétences légales, de comparaître à titre d’agent ou de conseiller dans cette instance.
  2. M. Baradaran paiera personnellement à l’assureur les dépenses engagées inutilement par ce dernier à l’occasion des deux conférences préparatoires incomplètes qui se sont tenues devant moi le 20 avril et le 14 mai 2004, dépenses que je fixe à 400 $, payables sans délai, et quelle que soit l’issue de la cause.

Type de décision

Appel

Objet

(CSFO P04-00020, 4 novembre 2004); projet de loi 59

État de l’appel

n.d.

Requérante

Marina Bershteyn

Assureur

Allstate Insurance Company of Canada

Type de sentence

Expenses Against Representative

Montant de la sentence

Not Yet Determined

Question

 

Dans une décision du 28 mai 2004, l’arbitre a rejeté la demande de la personne assurée et a ordonné au représentant de cette personne, M. Roland Spiegel, de verser des dépens à la compagnie d’assurance. M. Spiegel a interjeté appel, contestant la décision de l’arbitre lui ordonnant de verser les dépens.

Conclusions

Le directeur des arbitrages a rejeté l’appel et a ordonné à M. Spiegel de payer les frais d’appel de 750 $.

Ordonnance

  1. L’appel est rejeté et l’ordonnance d’arbitrage datée du 28 mai 2004 est confirmée.
  2. Roland Spiegel paiera à Allstate du Canada, Compagnie d'Assurance, les frais d’appel fixé 750 $, tout compris.

Type de décision

Arbitrage

Objet

(CSFO A03-000833, 16 novembre 2004); projet de loi 59

État de l’appel

Appel en cours

Requérant

Shannon Stewart

Assureur

Liberty Mutual Insurance Company

Type de sentence

Dommages-intérêts spéciaux

Montant de la sentence

25 000 $, intérêts compris

Question

 

M. Stewart demandait le versement de prestations de décès en vertu du fait qu’il était le « conjoint » de la personne défunte, car ils avaient « vécu ensemble dans une relation marquée par une certaine permanence » et qu’ils étaient « les parents... naturels d’un enfant ».

Conclusions

L’arbitre a établi que M. Stewart était un « conjoint » et avait donc droit aux prestations de décès.
Elle a également conclu que l’assureur avait agi de façon déraisonnable lorsqu’il avait enquêté sur l’état civil de
M. Stewart sans l’informer qu’il pouvait avoir droit à une prestation de décès ni lui expliquer aucune des procédures de demande de règlement ou de règlement de différends à sa disposition.

Ordonnance

 

  1. . La société Liberty Mutual Insurance Company versera à Shannon Stewart les sommes suivantes :

    a) une prestation de décès au conjoint de 50 000 $ en vertu de l'article 25 de l'Annexe.

    b) des dommages-intérêts spéciaux d'un montant de 25 000 $, intérêts compris, en vertu du paragraphe 282 (10) de la Loi sur les assurances.

    c) des intérêts sur la prestation de décès au conjoint du 2 janvier 1998 au 22 avril 1999 et du 18 janvier 2002 jusqu'au paiement intégral des sommes en souffrance, conformément à l'article 46 de l'Annexe.

    d) les frais engagés par M. Stewart pour cet arbitrage.

Type de décision

Arbitrage

Objet

(CSFO A03-001063, 24 décembre 2004); projet de loi 59

État de l’appel

Appel en cours

Requérant

Sivaharan Kulasekarampillai

Assureur

State Farm Mutual Automobile Insurance Company

Type de sentence

Dommages-intérêts spéciaux

Montant de la sentence

5 000 $

Question

 

La personne assurée demandait le versement permanent d'indemnités de remplacement du revenu " au taux convenu " de 400 $ par semaine. Avant l'audience, l'assureur a rétabli les indemnités de remplacement du revenu, mais à un taux sensiblement plus faible. La personne assurée a refusé de consentir à l'ajout des questions du quantum et du remboursement à l'audience et, malgré le rétablissement des indemnités par l'assureur, a demandé une ordonnance pour que le versement permanent des indemnités soit protégé par l'article 287 de la Loi sur les assurances.

Conclusions

L'arbitre a ordonné à l'assureur de verser les indemnités permanentes et, du fait que la question du quantum n'était pas présentée devant elle, a ordonné le paiement du taux de 400 $ par semaine convenu antérieurement. Elle a de plus ordonné à l'assureur de verser des dommages-intérêts spéciaux " modérés " de 5 000 $.

Ordonnance

  1. La société State Farm versera à M. Kulasekarampillai des indemnités permanentes de remplacement du revenu de 400 $ par semaine à compter du 3 mai 2003, moins toutes sommes déjà payées.
  2. La société State Farm versera à M. Kulasekarampillai des prestations d'entretien domestique de 100 $ par semaine, moins toutes sommes déjà payées, jusqu'à 104 semaines après l'accident, le 18 décembre 2004.
  3. La société State Farm versera à M. Kulasekarampillai des dommages-intérêts spéciaux de 5 000 $, intérêts compris, conformément au paragraphe 282 (10) de la Loi sur les assurances.
  4. La société State Farm défraiera M. Kulasekarampillai de ses dépenses raisonnables engagées pour la procédure d'arbitrage, selon les termes convenus ou l'évaluation effectuée.

 

Décisions du Tribunal des services financiers (TSF)

Nom

Lee Burton

Secteur

Assurance

Date de la décision

38217

Décision

Le Tribunal a ordonné que la décision du surintendant en date du 6 février 2004, qui révoquait le permis d'agent d'assurance-vie de niveau II de l'agent, soit modifiée en remplaçant la révocation par une suspension de ce permis pendant 12 mois à compter du 6 février 2004.


Nom

SNC Insurance Company (Barbados) Inc. et Stop "N" Cash 1000 Inc.

Secteur

Assurance

Date de la décision

38305

Décision

Le Tribunal a ordonné que l'ordonnance provisoire, telle qu'elle a été modifiée, devienne permanente; la société SNC Insurance doit ainsi cesser d'exercer directement ou indirectement des activités dans le domaine de l'assurance en Ontario, et la société Stop "N" Cash Inc. doit cesser d'agir à titre d'agent d'assurance en Ontario. Le Tribunal a également ordonné que le surintendant révoque l'ordonnance susmentionnée en vertu du paragraphe 441(11) de la Loi, si les requérants mettent réellement enœuvre le nouveau modèle d'entreprise de sorte que l'ordonnance ne se justifie plus.

Le 21 octobre 2004, la Cour divisionnaire a accueilli en partie l’appel de Sussman Mortgage Funding Inc. quant à la décision du Tribunal des services financiers de révoquer l’enregistrement de l’entreprise en vertu de la Loi sur les courtiers en hypothèques. Le Tribunal des services financiers a signifié sa décision en août 2002.

La Cour divisionnaire a confirmé toutes les déclarations de mauvaise conduite de Sussman Mortgage, mais elle a réduit la peine de révocation à des exigences précisées en matière de rapports pour une période de deux ans. Le surintendant a demandé à la Cour d’appel fédérale l’autorisation d’interjeter appel quant à la réduction de peine.

Colin McNairn
Président
Commission des services financiers de l’Ontario
Président
Tribunal des services financiers

Bryan P. Davies
Directeur général
Commission des services financiers de l’Ontario
Surintendant des services financiers

Le 29 juin 2005