No. G- 06/04
– Général
Rapport de contrôle et d'application des mesures législatives - y compris les décisions consécutives aux poursuites et aux audiences - 1er trimestre 2004
Les bulletins de contrôle et d’application des mesures législatives de la Commission des services financiers de l’Ontario (CSFO) rendent compte des activités de la Commission liées aux poursuites engagées, des décisions consécutives aux audiences et d’autres activités de réglementation qui favorisent la confiance des consommateurs dans les secteurs des services financiers que la CSFO réglemente – c’est-à-dire les assurances, les credit unions et les caisses populaires, les sociétés de prêt et de fiducie, les coopératives et les courtiers en hypothèques. La CSFO réglemente aussi les régimes de retraite; les rapports de contrôle et d’application des mesures législatives concernant ce secteur sont publiés séparément dans les bulletins sur les régimes de retraite.
Le Tribunal des services financiers (TSF) est un organisme d’arbitrage indépendant, chargé de l’audition des appels ou de l’examen des décisions que se propose ou que prévoit de prendre le surintendant des services financiers (le surintendant), qui rend la plupart des décisions réglementaires de première instance. Ces appels ou examens sont effectués à la demande de l’une ou l’autre des parties en cause. Dans l’audition des appels ou l’examen de ces décisions, le TSF détermine toutes les questions de droit ou de fait. En outre, le TSF a l’autorité d’établir des règles de pratique et de procédure pour les instances qui lui sont présentées, et d’ordonner à une partie de payer les dépens d’une autre partie ou les frais engagés par le TSF pour l’audience.
Le surintendant des services financiers administre et applique la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario (la Loi sur la CSFO) et d’autres lois qui lui
confèrent des pouvoirs et des fonctions. En vertu de la Loi sur la CSFO, le surintendant peut déléguer l’exercice de tout pouvoir ou de toute fonction qui lui sont conférés ou assignés.
Le surintendant a délégué au directeur de la Division de la délivrance des permis et de l’observation des mesures législatives (le directeur) le pouvoir de rendre des décisions touchant la délivrance des permis.
La Division du règlement des différends fournit des services de médiation, d’évaluation indépendante, d’arbitrage et d’appel. Ces services permettent d’offrir des solutions justes, économiques et rapides, et évitent de recourir au système judiciaire. Un arbitre peut décider, à la fin d’une audience d’arbitrage mettant en cause des assureurs et des personnes qui demandent des prestations légales d’assurance individuelle, d’imposer des peines aux termes de la Loi sur les assurances. En vertu du paragraphe 282 (10) de cette loi, un assureur qui a retenu ou retardé le versement d’indemnités sans motif valable peut être condamné à payer des dommages-intérêts spéciaux. Jusqu’à récemment, une personne assurée pouvait, en vertu du paragraphe 282 (11.2), être condamnée à verser des dommages-intérêts compensatoires pouvant aller jusqu’à
3 000 $ si l’arbitrage engagé était jugé frivole, vexatoire ou constituait un abus de procédure. Ce paragraphe a été abrogé le 1er octobre 2003; il a été remplacé par une disposition qui permet à l’arbitre d’ordonner, dans certains cas, au représentant de la personne assurée de payer personnellement des frais.
Activités de la Commission des services financiers de l’Ontario et du Tribunal des services financiers
Résultats des activités de contrôle – 1re étape du processus d’application des mesures législatives
La CSFO entreprend un certain nombre d’activités de contrôle dans le cadre de ses fonctions de réglementation. Elle effectue la vérification policière des antécédents des agents éventuels et examine les plaintes déposées contre des agents, des représentants parajuridiques et des fournisseurs de services de santé. En outre, la CSFO vérifie près de 10 % de toutes les demandes de renouvellement de permis des agents d’assurance-vie pour s’assurer que ceux-ci satisfont aux exigences en matière de formation permanente et d’assurance erreurs et omissions. Les représentants parajuridiques font également l’objet de vérifications relativement à l’assurance erreurs et omissions.
Les vérifications policières, examens et autres vérifications forment la première étape du processus d’application des mesures législatives. Beaucoup des questions litigieuses sont résolues à cette première étape.
Au cours du 1er trimestre 2004, la CSFO a entrepris les activités suivantes :
- Vérifications policières
La CSFO a vérifié les antécédents de 5 103 agents et agents éventuels auprès du Centre d’information de la police canadienne.
- Plaintes et examens
| PLAINTES | ||||
Plaintes en cours d’examen à la fin du 4e trimestre 2003 |
Plus : Plaintes reçues au cours du 1er trimestre 2004 |
Moins : Plaintes en cours d’examen à la fin du 1er trimestre 2004 |
Total des examens de plaintes effectués au cours du 1er trimestre 2004 |
|
| Agents | 19 |
35 |
22 |
32 |
| Parajuridiques | 13* |
29 |
24 |
18 |
| Fournisseurs de services de santé | 0 |
2 |
2 |
0 |
*chiffre ajusté du fait de la mise en œuvre du programme relatif aux représentants parajuridiques
| DÉCISIONS VISANT LES PLAINTES EXAMINÉES | ||||
Affaires renvoyées pour imposition d’éventuelles mesures coercitives |
Affaires réglées |
Dossiers clos |
Total |
|
| Agents | 19 |
5 |
8 |
32 |
| Parajuridiques | 12 |
0 |
6 |
18 |
| Fournisseurs de services de santé | 0 |
0 |
0 |
0 |
Les dossiers peuvent être clos pour diverses raisons, dont les plus fréquentes sont les suivantes : la question soulevée ne relève pas de la compétence de la CSFO, les preuves fournies à l’appui de la plainte sont insuffisantes ou la plainte est dénuée de fondement.
- Vérifications
Au 1er trimestre, la CSFO a effectué auprès d’agents d’assurance-vie 99 vérifications visant à s’assurer qu’ils satisfaisaient aux exigences en matière de formation permanente, et 310 vérifications visant à s’assurer qu’ils avaient respecté les exigences en matière d’assurance erreurs et omissions. La Commission a aussi effectué 77 vérifications auprès de représentants parajuridiques pour s’assurer qu’ils avaient respecté les exigences en matière d’assurance erreurs et omissions.
Enquêtes – 2e étape du processus d’application des mesures législatives
Comme mesure de suivi de ses activités de contrôle régulières – vérification policière des antécédents d’éventuels agents, examen des plaintes déposées contre des agents et vérification du respect par les agents des exigences en matière de formation permanente et d’assurance erreurs et omission – la CSFO peut décider qu’un certain nombre d’affaires doivent faire l’objet d’une enquête. On recourt à une enquête lorsqu’on envisage d’entamer des poursuites ou de demander une audience devant le Conseil consultatif.
Au cours du 1er trimestre 2004, la CSFO a mené les activités suivantes :
- Enquêtes entreprises
| Source des enquêtes | |
| Agents | |
| Allégations relativement à l’aptitude | 2 |
| Plaintes portant sur la conduite | 21 |
| Agents opérant sans permis valide | 4 |
| Compagnies d’assurance | |
| Plaintes portant sur la conduite | 1 |
| Courtiers en hypothèques | |
| Plaintes portant sur la conduite | 2 |
| Credit Unions | |
| Plaintes portant sur la conduite | 1 |
| Sociétés de prêt et de fiducie | |
| Sociétés menant leurs activités sans être enregistrées | 1 |
| Représentants parajuridiques | |
| Plaintes portant sur la conduite | 7 |
| Autres parties | |
| Plaintes portant sur la conduite | 3 |
| Total global | 42 |
| Résultat des enquêtes | |
| En tout, 56 affaires ont été réglées : | |
| Accusations portées par la Cour des infractions provinciales | 1 |
| Retrait du parrainage d’un agent | 1 |
| Délivrance d’ordonnances par le surintendant | 6 |
| Ordonnances de cesser et de s’abstenir | 1 |
| Délivrance de lettres de blâme | 9 |
| Clôture de dossiers (ne justifiant pas l’imposition de mesures coercitives) | 38 |
| Total | 56 |
Un dossier peut être clos si les preuves à l’appui des allégations sont insuffisantes, ou si les allégations sont sans fondement. Les décisions rendues dans les affaires soumises à la Cour ou à la suite d’audiences devant le Conseil consultatif sont publiées dans le trimestre au cours duquel elles sont rendues. Le nom des personnes faisant l’objet d’ordonnances du surintendant ou ayant remis leur permis est affiché au moment où les décisions sont rendues.
- Lettres d’avertissement
Au cours du 1er trimestre, 42 lettres d’avertissement ont été délivrées à des agents d’assurance-vie qui avaient tous dépassé les délais impartis pour demander le renouvellement de leur permis. Les lettres d’avertissement n’exigent pas la tenue d’une enquête formelle et ne sont donc pas incluses dans les statistiques précédentes.
- Lettres de blâme
En plus des 9 lettres de blâme délivrées à la suite d’enquêtes formelles, 9 autres lettres de blâme ont été délivrées.
Procès-verbal de transaction et ordonnances du surintendant
Au cours du 1er trimestre, 6 agents ont signé un procès-verbal de transaction pour inobservation des exigences prévues par la loi, et quatre d’entre eux ont accepté une ordonnance révoquant leur permis.
| David Braganza | En vertu d’une ordonnance datée du 12 janvier 2004, le permis de cet agent de niveau II a été révoqué. L’agent avait détourné des fonds de placement d’un client. Il a depuis réglé l’affaire à la satisfaction du client. |
| Joseph G. Caputo | En vertu d’une ordonnance datée du 10 mars 2004, le permis de cet agent de niveau II a été révoqué. L’agent avait, relativement à son assurance erreurs et omissions, changé les dates de la durée de la police sur son certificat d’assurance. |
| Sahil Celly | En vertu d’une ordonnance datée du 16 mars 2004, le permis de cet agent de niveau I a été révoqué. L’agent avait, dans ses activités de vente, procédé de manière inappropriée en demandant à deux personnes non munies d’un permis de recueillir des renseignements auprès de clients éventuels et de les lui transmettre ensuite pour leur saisie électronique. Des irrégularités avaient été aussi constatées dans les signatures des témoins accompagnant la signature des clients, et des inexactitudes avaient été relevées dans les renseignements bancaires fournis. |
| Gaetan Lefebvre | En vertu d’une ordonnance datée du 23 janvier 2004, le permis de cet agent de niveau II a été suspendu pour une période 30 jours à compter du 1er février 2004, sous réserve de conditions. L’agent n’avait pas suivi le nombre d’heures de formation permanente exigées et avait fourni des renseignements d’une inexactitude significative dans sa demande de renouvellement. L’agent avait jusqu’au 26 juin 2004 pour effectuer les heures de formation requises, faute de quoi son permis serait révoqué le 27 juin 2004. L’agent ne s’est pas conformé aux exigences de formation dans les délais impartis. Son permis a été révoqué. |
| Stephen M. Lewis | En vertu d’une ordonnance du 12 février 2004, le permis de cet agent de niveau II a été suspendu pour une période de 30 jours à compter du 15 mars 2004. L’agent n’avait pas suivi le nombre d’heures de formation permanente exigées et avait fourni des renseignements d’une inexactitude significative dans sa demande de renouvellement. L’agent a depuis rattrapé les heures de formation permanente nécessaires. |
| Arvind P. Singh | En vertu d’une ordonnance datée du 4 février 2004, le permis de cet agent de niveau I a été révoqué. Des irrégularités ont été constatées dans les signatures des titulaires de police et des témoins sur les propositions d’assurance, et dans d’autres situations, des renseignements inexacts sur les proposants avaient été fournis sur les propositions. |
Poursuites
Assurance
| Accusation : | Déclarations fausses ou trompeuses faites sciemment à un assureur (7 chefs d’accusation) |
| Contre : | Michael Ricci |
| Verdict : | Coupable |
Le 29 mars 2004, devant un tribunal provincial de Toronto, M. Michael Ricci a plaidé coupable à quatre chefs d’accusation et a été reconnu coupable, aux termes de la Loi sur les assurances, d’avoir sciemment fait des déclarations fausses ou trompeuses à un assureur en vue d’obtenir paiement de produits ou de services fournis à un assuré, que celui-ci ait reçu ou non lesdits services. Dans chacun des quatre cas, qui impliquaient quatre assurés différents, M. Ricci a soumis à l’assureur une entente de règlement qui, selon ses déclarations, avait été signée par l’assuré, alors qu’il savait que cela était faux et que, dans chaque cas, il a indûment gardé la somme qui revenait à l’assuré. Le tribunal lui a infligé une amende de 8 000 $. Trois autres chefs d’accusation ont été retirés.
Courtiers en hypothèques
| Accusation : | Omission de déposer des états financiers |
| Contre : | Astral Funding Inc. |
| Verdict : | Coupable |
Le 14 janvier 2004, devant un tribunal provincial de Toronto, la société Astral Funding Inc. a plaidé coupable à l’accusation d’avoir omis de déposer des états financiers, comme l’exige la Loi sur les courtiers en hypothèques. La société a été reconnue coupable et condamnée à une amende de 500 $.
| Accusation : | Omission de déposer des états financiers |
| Contre : | Georgina Benscik, menant ses activités sous le nom de Benvest Financial Group |
| Verdict : | Coupable |
Le 6 février 2004, devant un tribunal provincial de Toronto, la société Benvest Financial Group a été reconnue coupable d’avoir omis de déposer des états financiers, comme l’exige la Loi sur les courtiers en hypothèques. La société a été condamnée à une amende de 100 $.
| Accusation : | Omission de déposer des états financiers |
| Contre : | First Canadian Mortgage Corporation |
| Verdict : | Coupable |
Le 6 février 2004, devant un tribunal provincial de Toronto, la société First Canadian Mortgage Corporation a plaidé coupable à l’accusation d’avoir omis de déposer des états financiers vérifiés, comme l’exige la Loi sur les courtiers en hypothèques. La société a été reconnue coupable et condamnée à une amende de 200 $.
| Accusation : | Omission de déposer des états financiers |
| Contre : | Edgemark Investments Ltd. |
| Verdict : | Coupable |
Le 14 janvier 2004, devant un tribunal provincial de Toronto, la société Edgemark Investments Ltd. a plaidé coupable à l’accusation d’avoir omis de déposer des états financiers, comme l’exige la Loi sur les courtiers en hypothèques. La société a été reconnue coupable et condamnée à une amende de 200 $.
| Accusation : | Omission de déposer des états financiers |
| Contre : | Funds Unlimited Corp. |
| Verdict : | Coupable |
Le 14 janvier 2004, devant un tribunal provincial de Toronto, la société Funds Unlimited Corp. a été reconnue coupable d’avoir omis de déposer des états financiers, comme l’exige la Loi sur les courtiers en hypothèques. La société a été condamnée à une amende de 300 $.
| Accusation : | Omission de déposer des états financiers |
| Contre : | Joseph Wu, menant ses activités sous le nom de SunEast Financial |
| Verdict : | Coupable |
Le 14 janvier 2004, devant un tribunal provincial de Toronto, M. Joseph Wu a plaidé coupable au nom de SunEast Financial à l’accusation d’avoir omis de déposer des états financiers, comme l’exige la Loi sur les courtiers en hypothèques. M. Wu a été reconnu coupable et condamné à une amende de 300 $.
| Accusation : | Omission de déposer des états financiers |
| Contre : | Kaptor Holdings Inc. |
| Verdict : | Coupable |
Le 14 janvier 2004, devant un tribunal provincial de Toronto, la société Kaptors Holdings Inc. a été reconnue coupable d’avoir omis de déposer des états financiers, comme l’exige la Loi sur les courtiers en hypothèques. La société a été condamnée à une amende de 500 $.
| Accusation : | Omission de déposer des états financiers |
| Contre : | Kenneth Arthur Field |
| Verdict : | Coupable |
Le 14 janvier 2004, devant un tribunal provincial de Toronto, M. Kenneth Arthur Field a été reconnu coupable d’avoir omis de déposer des états financiers, comme l’exige la Loi sur les courtiers en hypothèques. M. Field a été condamné à une amende de 100 $.
| Accusation : | Omission de déposer des états financiers |
| Contre : | Mortgage Outlook Professionals |
| Verdict : | Coupable |
Le 14 janvier 2004, devant un tribunal provincial de Toronto, la société Mortgage Outlook Professionals a été reconnue coupable d’avoir omis de déposer des états financiers, comme l’exige la Loi sur les courtiers en hypothèques. La société a été condamnée à une amende de 200 $.
| Accusation : | Omission de déposer des états financiers |
| Contre : | Olympia Mortgage Financing |
| Verdict : | Coupable |
Le 14 janvier 2004, devant un tribunal provincial de Toronto, la société Olympia Mortgage Financing a été reconnue coupable d’avoir omis de déposer des états financiers, comme l’exige la Loi sur les courtiers en hypothèques. La société a été condamnée à une amende de 100 $.
| Accusation : | Omission de déposer des états financiers |
| Contre : | Redley Gerry Investment Corp. |
| Verdict : | Coupable |
Le 14 janvier 2004, devant un tribunal provincial de Toronto, la société Redley Gerry Investment Corp. a été reconnue coupable d’avoir omis de déposer des états financiers, comme l’exige la Loi sur les courtiers en hypothèques. La société a été condamnée à une amende de 500 $.
Audiences
Le Conseil consultatif aide à établir s’il y a lieu d’accorder ou de refuser un nouveau permis, ou de révoquer ou de suspendre un permis d’agent d’assurance ou d’expert en sinistres. Pour cela, il tient compte de la preuve présentée par le candidat ou l’agent et de celle déposée par l’avocat de la CSFO.
| Agent d’assurance-vie : | Lee Burton (Scarborough), agent de niveau II |
| Audience du Conseil consultatif : | 26 novembre 2003 |
| Décision : | Permis révoqué |
Le Conseil consultatif a tenu une audience à Toronto pour déterminer s’il y avait lieu de suspendre ou de révoquer le permis de M. Burton à la suite d’allégations selon lesquelles M. Burton avait essayé de se faire remplacer à un examen par un autre agent muni de son identification. Le Conseil a conclu que M. Burton avait tenté à plusieurs reprises de passer son examen avant de recourir à cet incident isolé de conduite malhonnête. Il a aussi indiqué que M. Burton regrettait son action. Dans son rapport, le Conseil a recommandé de suspendre le permis de M. Burton pour une période de 4 mois.
Dans une décision datée du 6 février 2004, le surintendant a accepté les conclusions de fait du Conseil. Toutefois, il n’a pas été convaincu que le Conseil avait suffisamment expliqué pourquoi la sanction recommandée était appropriée à la lumière de ses conclusions, et en quoi le cas examiné était différent d’autres cas de tricherie. Il a indiqué qu’un complot en vue de tricher à un examen est une faute grave puisque dans une telle action l’agent sert ses propres intérêts avant ceux des clients, et un tel comportement est malhonnête. Le surintendant a ordonné la révocation du permis de M. Burton. S’il a l’intention de demander à nouveau un permis, M. Burton devra repasser les examens requis et fournir la preuve de son aptitude au surintendant.
M. Burton a fait appel de la décision du surintendant, et les résultats seront rapportés dans le prochain bulletin.
Activités de contrôle et d’application des mesures législatives –
Résumé des 12 derniers mois
Au cours des 12 derniers mois (du 1er avril 2003 au 31 mars 2004), la CSFO a procédé à l’application de 195 mesures législatives, ce qui représente un nombre appréciable d’activités d’application. Le tableau ci-dessous décrit le type de mesures prises :
| Type de mesures prises | Nombre d’affaires |
| Lettres de blâme | 44 |
| Conditions liées au permis conformément à un procès-verbal de transaction | 3 |
| Condamnations et amendes imposées par la Cour des infractions provinciales | 17 |
| Révocation de parrainage | 10 |
| Suspensions de permis | 15 |
| Remises de permis | 28 |
| Révocations de permis | 14 |
| Ordonnances de cesser et de s’abstenir | 2 |
| Avertissements | 1 |
| Engagements formels | 2 |
| Cessations de fonctions (représentants parajuridiques) | 59 |
| Total | 195 |
Outre ces mesures d’application, la CSFO mène des activités de contrôle régulières tout au long de l’année. Au cours des 12 derniers mois, elle a effectué 21 003 contrôles de conformité. Le tableau qui suit détaille les types d’activités de contrôle entreprises.
| Type d’activités de contrôle | Nombre d’activités |
| Vérifications relatives à la formation permanente | 653 |
| Vérification du casier judiciaire d’agents d’assurance-vie ou de candidats | 18,583 |
| Examens de plaintes | 141 |
| Vérification quant à la souscription d’une assurance erreurs et omissions – agents d’assurance | 1,344 |
| Errors & Omissions insurance audits - paralegals | 282 |
| Total | 21,003 |
Décisions en matière de règlement des différends
| Type de décision : | Arbitrage |
| Objet : | (CSFO A001-001163, 9 février 2004); projet de loi 59 |
| Requérant : | Vladislav Sorokin |
| Assureur : | Wawanesa Compagnie Mutuelle d’Assurance |
| Sentence : | Special Award |
Nota : Cette décision a été portée en appel.
M. Sorokin avait présenté à l’assureur une demande de règlement pour obtenir des indemnités de remplacement du revenu, des indemnités pour frais médicaux et le remboursement du coût d’un certificat d’invalidité.
L’arbitre a accepté la déclaration de M. Sorokin selon laquelle il avait le droit de commencer à travailler dans les 12 mois suivant l’accident conformément à son contrat d’emploi à titre de conducteur de fourgon / livreur qu’il avait signé avant l’accident, et cela malgré certaines incohérences observées relativement au salaire et à la date de commencement. L’arbitre a accepté l’argument de M. Sorokin, selon lequel il ne pouvait pas, en raison de ses déficiences résultant de l’accident, accomplir son travail qui l’obligeait à lever et à porter des choses, à se courber et à s’étirer pour atteindre des choses. L’arbitre a ordonné à la société Wawanesa de verser à l’assuré une indemnité hebdomadaire de remplacement de revenu de 321,22 $. Elle a aussi confirmé le droit de M. Sorokin à une indemnité de 7 226,08 $ en paiement des frais de traitements médicaux (physiothérapie, massage et chiropratique), et à une somme de 81,18 $ (plus la TPS) en remboursement des frais engagés pour l’obtention d’un certificat d’invalidité auprès de son médecin de famille.
L’arbitre a, en outre, ordonné à la société Wawanesa de payer des dommages-intérêts spéciaux de 15 000 $ pour avoir indûment retenu et retardé le versement des indemnités. Elle a conclu ce qui suit : la société a enfreint le paragraphe 37 (1) de l’Annexe sur les indemnités d’accident légales (l’Annexe-1996) parce qu’elle n’a pas avisé M. Sorokin de son refus de payer après avoir déterminé qu’il n’avait pas droit aux indemnités de remplacement du revenu; la société ne s’est pas suffisamment informée sur le contrat d’emploi, bien que M. Sorokin et l’employeur aient coopéré à cet égard; elle a enfreint le paragraphe 38 (16) de l’Annexe-1996 (obligation de payer pendant le règlement d’un différend) en refusant de payer tout traitement recommandé dans deux plans de traitement tant qu’elle n’avait pas reçu le rapport du CED – Soins médicaux et de réadaptation; la société a enfreint le paragraphe 38 (18) de l’Annexe-1996 parce qu’elle n’a pas avisé M. Sorokin des raisons pour lesquelles elle avait refusé certains plans de traitement qui étaient appuyés par une opinion d’expert, et qu’elle n’a pas tenu compte des rapports de spécialistes qui avaient été fournis après ceux sur lesquels elle avait fondé son refus; enfin, elle a déraisonnablement refusé de payer le coût du certificat d’invalidité.
| Type de décision : | Arbitrage |
| Objet : | (CSFO A02-001662, 17 février 2004); projet de loi 59 |
| Requérant : | Ngoc Anh Thi Nguyen |
| Assureur : | Royal et SunAlliance du Canada, société d’assurances |
| Sentence : | Dommages-intérêts compensatoires |
La société Royal et SunAlliance du Canada a cessé le versement des indemnités de soignant à la requérante trois mois après l’accident, alors que la requérante avait demandé un versement continu des indemnités. Ni la requérante ni son représentant ne se sont présentés à l’audience. L’arbitre s’est déclaré convaincu que la requérante avait reçu l’avis d’audience, qui indiquait notamment que si l’une ou l’autre partie ne participait pas à l’audience, l’arbitre pouvait statuer sur le cas sans autre avis. L’arbitre a accepté la motion de l’assureur visant à rejeter l’arbitrage, et a ordonné à la requérante de payer à l’assureur les frais d’arbitrage de 3 000 $.
L’arbitre a aussi ordonné à la requérante de payer à l’assureur des dommages-intérêts compensatoires de 3 000 $ aux termes du paragraphe 282 (11.2) de la Loi sur les assurances, parce qu’elle avait fait une demande d’indemnités pour travaux ménagers pour une période pendant laquelle elle n’était pas au Canada, et qu’elle n’avait pas fourni les documents de base à l’appui de sa réclamation, malgré les demandes réitérées de l’assureur à ce sujet. L’arbitre a conclu que l’arbitrage introduit par la requérante constituait un abus de procédure.
| Type de décision : | Arbitrage |
| Objet : | (CSFO A02-001155, 22 mars 2004); projet de loi 59 |
| Requérant : | Simak Shalchi-Amirkhiz |
| Assureur : | Compagnie d’assurances Belair |
| Sentence : | Frais taxés contre le représentant |
L’arbitre a conclu que le représentant de la personne assurée a fait un certain nombre de déclarations fausses ou trompeuses et a été responsable des retards pris dans la procédure. L’arbitre a ordonné au représentant de payer personnellement les frais de l’assureur, soit 1 500 $.
Décisions du Tribunal des services financiers
Le Tribunal n’a rendu aucune décision au cours du 1er trimestre 2004. Pour consulter la version intégrale des décisions et ordonnances précédentes, visitez le site Web de la CSFO à www.fsco.gov.on.ca
Anne Corbett
Présidente intérimaire
Commission des services financiers
l’Ontario
Présidente
Tribunal des services financiers
Bryan P. Davies
Directeur général
Commission des services financiers
l’Ontario
Surintendant des services financiers
9 août 2004








Commission des services financiers de l’Ontario