No. G- 08/03
– Général
Rapport de contrôle et d'application des mesures législatives - y compris les décisions consécutives aux poursuites et aux audiences - au cours du deuxième trimestre 2003
Les bulletins de contrôle et d’application des mesures législatives de la Commission des services financiers de l’Ontario (CSFO) rendent compte des activités de la Commission liées aux poursuites engagées, aux décisions consécutives aux audiences et autres activités de réglementation qui favorisent la confiance des consommateurs dans les secteurs des services financiers que la CSFO réglemente - c’est-à-dire les assurances, les credit unions et les caisses populaires, les sociétés de prêt et de fiducie, les coopératives et le courtage en hypothèques. La CSFO réglemente aussi les régimes de retraite; les rapports de contrôle et d’application des mesures législatives qu’elle émet sont publiés séparément dans les bulletins sur les régimes de retraite de la CSFO.
Le Tribunal des services financiers (TSF) est un organisme d’arbitrage indépendant, chargé de l’audition des appels ou de l’examen des décisions que se propose, ou que prévoit, de prendre le surintendant des services financiers (le surintendant) qui rend la plupart des décisions réglementaires de première instance. Ces appels ou examens sont effectués à la demande de l’une ou l’autre des parties en cause. Dans l’audition des appels ou l’examen de ces décisions, le TSF détermine toutes les questions de droit ou de fait. En outre, le TSF a l’autorité d’établir des règles de pratique et de procédure pour les instances qui lui sont présentées, et d’ordonner à une partie de payer les dépens d’une autre partie ou les frais engagés par le TSF pour l’audience.
Le surintendant de la CSFO applique la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario (la Loi sur la CSFO) et d’autres lois qui lui confèrent des pouvoirs et des fonctions. En vertu de la Loi sur la CSFO, le surintendant peut déléguer l’exercice de tout pouvoir ou de toute fonction qui lui sont conférés ou assignés.
Le surintendant a délégué au directeur de la Division de la délivrance des permis et de l’application des mesures législatives (le directeur) le pouvoir de rendre des décisions touchant la délivrance des permis.
La Division du règlement des différends fournit des services de médiation, d’évaluation indépendante, d’arbitrage et d’appel. Ces services permettent d’offrir des solutions justes, économiques et rapides, et évitent de recourir au système judiciaire. Un arbitre peut décider, à la fin d’une audience d’arbitrage mettant en cause des assureurs et des personnes qui demandent des indemnités légales d’assurance individuelle, d’imposer des peines aux termes de la Loi sur les assurances. En vertu du paragraphe 282 (10), un assureur qui a retenu ou retardé le versement d’indemnités de façon déraisonnable peut être condamné à payer des dommages-intérêts spéciaux.
En vertu du paragraphe 282 (11.2), une personne assurée peut être condamnée à verser des dommages-intérêts compensatoires si l’arbitrage engagé est jugé frivole, vexatoire ou constitue un abus de procédure.
Actions de la Commission des services financiers de l’Ontario et du Tribunal des services financiersl
Résultats des activités de contrôle - Première étape du processus d’application des mesures législatives
Objet : Agents et experts
La CSFO assume un certain nombre d’activités de contrôle dans le cadre de ses fonctions de réglementation. Elle effectue la vérification policière des antécédents des agents éventuels et examine les plaintes déposées contre des agents par d’autres agents, des assureurs ou des titulaires de police. En outre, la CSFO vérifie près de 10 % de toutes les demandes de renouvellement de permis d’agents d’assurance-vie pour s’assurer qu’ils satisfont aux exigences de formation permanente et à celles en matière d’assurance erreurs et omissions.
Ces vérifications policières, examens et vérifications forment la première étape du processus d’application des mesures législatives. La plupart des questions litigieuses sont résolues au cours de cette première étape.
Au cours du deuxième trimestre de 2003, la CSFO a entrepris les activités suivantes :
- Vérifications policières
En tout, la CSFO a vérifié les antécédents de 5 047 agents et agents éventuels auprès du Centre d’information de la police canadienne.
- Plaintes et examens
La CSFO a reçu 29 plaintes portant sur la conduite d’agents au cours du deuxième trimestre, c’est-à-dire entre le 1er avril et le 30 juin 2003. Ces plaintes avaient pour motif la fraude, la contrefaçon de documents, les déclarations inexactes et l’inconduite des agents.
Aperçu des plaintes
Plaintes en cours d’examen, depuis la fin du premier trimestre 2003 30Plus : Plaintes reçues au cours du deuxième trimestre 2003 29Moins : Plaintes en cours d’examen à la fin du deuxième
trimestre 2003
14Total des examens de plaintes menés à bien au cours du deuxième
trimestre 2003
45
Décisions visant les plaintes examinées
Affaires renvoyées pour imposition d’éventuelles mesures coercitives 17 Affaires réglées 9 Dossiers clos 19 Total : 45
Les dossiers peuvent être clos pour diverses raisons, dont les plus fréquentes sont les suivantes : la question soulevée ne relève pas de la compétence de la CSFO, les preuves fournies à l’appui de la plainte sont insuffisantes ou la plainte est dénuée de fondement.
- Vérifications
La CSFO a effectué 84 vérifications auprès d’agents d’assurance-vie au cours du deuxième trimestre pour s’assurer qu’ils satisfaisaient aux exigences en matière de formation permanente. Elle a effectué 348 vérifications visant à s’assurer que les agents d’assurance-vie satisfaisaient aux exigences en matière d’assurance erreurs et omissions. À la suite des vérifications, un dossier a nécessité l’imposition de mesures coercitives.
Enquêtes - Deuxième étape du processus d’application des mesures législatives
Comme mesure de suivi de ses activités de contrôle régulières – vérification policière des antécédents d’éventuels agents, examen des plaintes déposées contre des agents et vérification de l’observation des exigences de formation permanente par les agents – la CSFO peut décider qu’un certain nombre d’affaires doivent faire l’objet d’une enquête. Une enquête forme la deuxième étape du processus d’application des mesures législatives. On y a recours lorsqu’on envisage d’entamer des poursuites ou de demander une audience devant le Conseil consultatif.
Au cours du deuxième trimestre 2003, la CSFO a mené les activités suivantes :
- Enquêtes menées
En tout, 44 affaires ont fait l’objet d’un renvoi pour enquête. De ce nombre, 34 affaires concernaient des agents et des experts, quatre se rapportaient à des agents d’assurance, deux visaient des courtiers en hypothèques, trois se rapportaient à des sociétés de prêt et de fiducie et une affaire concernait des credit unions.
Source des enquêtes
- Agents :
Plaintes portant sur la conduite 27 Allégations d’inaptitude 2 Agents opérant sans permis valide 4 Vérifications se rapportant à la formation permanente 1 Total partiel : 34
- Compagnies d’assurance :
Compagnies opérant sans permis valide 1 Plaintes portant sur la conduite 3 Total partiel : 4
- Courtiers en hypothèques :
Plaintes portant sur la conduite 1 Allégations d’inaptitude 1 Total partiel : 2
- Sociétés de prêt et de fiducie
Sociétés opérant sans permis valide 3 Total partiel : 3
- Credit unions :
Credit unions opérant sans permis valide 1 Total partiel : 1 Total : 44
Résultat des enquêtes menées
- En tout, 61 affaires ont été réglées :
Plaintes déposées à la Cour des infractions provinciales 0 Retrait du parrainage d’un agent 6 Délivrance d’ordonnances par le surintendant 18 Délivrance de lettres de blâme 7 Délivrance d’ordonnances de cesser et de s’abstenir 1 Clôture de dossiers (ne justifiant pas l’imposition de mesures coercitives)
29Total : 61
Un dossier peut être clos si les preuves à l’appui des allégations sont insuffisantes, ou si les allégations sont sans fondement. Les décisions rendues dans des affaires soumises à la Cour ou à la suite d’audiences devant le Conseil consultatif sont publiées pendant le trimestre au cours duquel elles sont rendues. Le nom des personnes faisant l’objet d’ordonnances du surintendant ou ayant remis leur permis est affiché au moment où les décisions sont rendues.
- Lettres d’avertissement
Au cours du deuxième trimestre, 65 lettres d’avertissement ont été délivrées à des agents d’assurance-vie qui avaient tous dépassé les délais impartis pour demander le renouvellement de leur permis. Les lettres d’avertissement n’exigent pas la tenue d’une enquête formelle et ne sont donc pas incluses dans les statistiques précédentes.
- Lettres de blâme
En plus des sept lettres de blâme délivrées à la suite d’enquêtes formelles, 11 lettres de blâme ont été délivrées à des agents d’assurance-vie qui n’avait pas fourni tous les éléments d’information requis dans leur demande de permis.
Procès-verbal de transaction et ordonnances du surintendant
Au cours du deuxième trimestre, 18 agents ont conclu un procès-verbal de transaction pour inobservation des exigences imposées par la loi et cinq d’entre eux ont accepté une ordonnance révoquant leur permis.
| Zenon Barchynsky | En vertu d’un procès-verbal de transaction daté du 20 mai 2003, cet agent de niveau II a reçu un avertissement de manquement à la discipline. Cet agent a admis avoir contrefait le nom d’un client sur une demande de transfert de police afin d’économiser du temps. Cet agent reconnaît avoir fait preuve de mauvais jugement. |
| Marc R. Blais | En vertu d’une ordonnance datée du 30 juin 2003, le permis de cet agent de niveau I a été révoqué. Cet agent a admis avoir soumis une proposition d’assurance sans la permission des détenteurs, et avoir contrefait leur signature sur ladite proposition. |
| John R. Button | En vertu d’une ordonnance datée du 27 juin 2003, le permis de cet agent de niveau I a été révoqué. Cet agent a détourné des fonds de placement de huit clients et a converti les sommes pour son usage personnel. |
| Roger J. Chaisson | En vertu d’un procès-verbal de transaction daté du 5 juin 2003, cet agent de niveau II, dont le permis était expiré, a omis de renouveler son permis d’agent ou de demander un nouveau permis pendant une période de trois ans. Cet agent a fait valoir des placements hautement spéculatifs à certains clients, dont certains de ses clients d’assurance. Il est présumé avoir fait de fausses représentations afin d’inciter ces clients à participer, y compris des déclarations à l’effet que les placements étaient garantis, sans risque et à haut rendement. |
| Irvine J. Dyck | En vertu d’un procès-verbal de transaction daté du 8 mai 2003, cet agent de niveau I, dont le permis était expiré, a omis de renouveler son permis d’agent ou de demander un nouveau permis pendant une période de cinq ans. Cet agent a fait valoir des placements hautement spéculatifs à certains clients, dont certains de ses clients d’assurance. Il est présumé avoir fait de fausses représentations afin d’inciter ces clients à participer, y compris des déclarations à l’effet que les placements étaient garantis, sans risque et à haut rendement. |
| Ken L. Hampel | En vertu d’une ordonnance datée du 26 juin 2003, le permis de cet agent de niveau I a été révoqué. Cet agent a admis avoir soumis des propositions d’assurance sans consentement, avoir contrefait les signatures sur les propositions et avoir lui-même défrayer les primes afin d’obtenir les sommes versées en guise de commission. |
| Michael A. Hill | En vertu d’une ordonnance datée du 13 mai 2003, le permis de cet agent de niveau II a été révoqué. Cet agent a contrefait la signature de ses clients et a omis de soumettre les sommes versées par un client à un assureur. |
| Paul A. Ilgner | En vertu d’une ordonnance datée du 20 mai 2003, le permis de cet agent de niveau II a été suspendu pour une période de 30 jours à compter du 15 juin 2003. Cet agent n’avait pas suivi le nombre d’heures de formation permanente exigées et avait fourni des renseignements d’une inexactitude importante dans sa demande de renouvellement. Cet agent a depuis rattrapé les heures de formation permanente exigées. |
| Michael F. Manning | En vertu d’une ordonnance datée du 27 juin 2003, le permis de cet agent de niveau II a été suspendu pour une période de 30 jours à compter du 1er août 2003. Cet agent n’avait pas suivi le nombre d’heures de formation permanente exigées et avait fourni des renseignements d’une inexactitude importante dans sa demande de renouvellement. Cet agent a jusqu’au 31 août 2003 pour rattraper les heures de formation permanente exigées, date à laquelle son permis sera expiré. |
| Michael J. Plumley | En vertu d’une ordonnance datée du 20 mai 2003, le permis de cet agent de niveau II a été suspendu pour une période de 30 jours à compter du 15 juin 2003. Cet agent n’avait pas suivi le nombre d’heures de formation permanente exigées et avait fourni des renseignements d’une inexactitude importante dans sa demande de renouvellement. Cet agent a depuis rattrapé les heures de formation permanente exigées. |
| Teresita Sagala | En vertu d’une ordonnance datée du 20 mai 2003, le permis de cet agent de niveau II a été suspendu pour une période de 30 jours à compter du 15 juin 2003. Cet agent n’avait pas suivi le nombre d’heures de formation permanente exigées et avait fourni des renseignements d’une inexactitude importante dans sa demande de renouvellement. Cet agent a depuis rattrapé les heures de formation permanente exigées. |
| Christabelle Sinanan-Crichlow | En vertu d’une ordonnance datée du 27 mai 2003, le permis de cet agent de niveau II a été suspendu pour une période de 30 jours à compter du 1er juillet 2003. Cet agent n’avait pas suivi le nombre d’heures de formation permanente exigées et avait fourni des renseignements d’une inexactitude importante dans sa demande de renouvellement. Cet agent a depuis rattrapé les heures de formation permanente exigées. |
| Surinder P. Singh | En vertu d’une ordonnance datée du 25 avril 2003, le permis de cet agent de niveau II a été suspendu pour une période de 90 jours. Cet agent a admis avoir, par quatre fois, contrefait la signature de clients sur des formulaires d’illustration d’assurance-vie. |
| Amina Sohail | En vertu d’une ordonnance datée du 20 mai 2003, le permis de cet agent de niveau II a été suspendu pour une période de 90 jours à compter du 15 juin 2003. Cet agent a rédigé des polices d’assurance pour ses clients et a signé avoir été témoin de leur signature alors qu’en fait ce n’était pas le cas. |
| Kamal B. Wadhwani | En vertu d’une ordonnance datée du 30 avril 2003, le permis de cet agent de niveau II a été révoqué. Cet agent a admis avoir, à plusieurs occasions, contrefait la signature des détenteurs sur les formulaires. À de nombreuses occasions, malgré le fait que cet agent n’avait en fait jamais rencontré les demandeurs, il a rempli leur proposition d’assurance et a déclaré avoir été témoin de leur signature. |
Tolérance pour cause d’invalidité
| R. H. C. | En vertu d’un procès-verbal de transaction daté du 9 juin 2003, le permis de cet agent de niveau II a été renouvelé sous conditions. Cet agent n’avait pas suivi le nombre de formation permanente requises et avait fourni des renseignements d’une inexactitude importante dans sa demande de renouvellement. L’agent a depuis rattrapé le nombre d’heures de formation permanente requises. En guise de tolérance pour des raisons de santé, aucune pénalité ne lui a été imposée. |
| R. K. F | En vertu d’un procès-verbal de transaction daté du 20 mai 2003, le permis de cet agent de niveau II a été renouvelé sous conditions. Cet agent n’avait pas suivi le nombre de formation permanente requises et avait fourni des renseignements d’une inexactitude importante dans sa demande de renouvellement. L’agent a depuis rattrapé le nombre d’heures de formation permanente requises. En guise de tolérance pour des raisons de santé, aucune pénalité ne lui a été imposée. |
| L. W. K. | En vertu d’un procès-verbal de transaction daté du 20 mai 2003, le permis de cet agent de niveau II a été renouvelé sous conditions. Cet agent n’avait pas suivi le nombre de formation permanente requises et avait fourni des renseignements d’une inexactitude importante dans sa demande de renouvellement. L’agent a depuis rattrapé le nombre d’heures de formation permanente requises. En guise de tolérance pour des raisons de santé, aucune pénalité ne lui a été imposée. |
Poursuites
Assurances
| Accusation : | Avoir omis de maintenir une assurance erreurs et omissions |
| Accusation : | Avoir fourni des renseignements erronés, trompeurs ou incomplets |
| Contre : | William Cody (Oakville), ancien agent de niveau II |
| Verdict : | Coupable |
Le 5 mai 2003, devant la Cour de justice de l’Ontario de Toronto, William Cody a plaidé coupable et a été reconnu coupable à l’accusation d’avoir omis de maintenir une assurance erreurs et omissions telle qu’approuvée par le surintendant des services financiers et à l’accusation d’avoir fourni des renseignements erronés, trompeurs ou incomplets à la Commission des services financiers. La Cour lui a infligé une amende de 3 000 $. L’agent ne détient actuellement pas de permis.
| Accusation : | Avoir publié des documents promotionnels contenant des déclarations inexactes concernant son Programme d’assurance location à bail |
| Contre : | Hunter Keilty Muntz & Beatty (Toronto) |
| Verdict : | Coupable |
Le 28 mai 2003, devant la Cour de justice de l’Ontario de Toronto, la maison de courtage en assurances Hunter Keilty Muntz and Beatty a plaidé coupable et a été reconnue coupable d’avoir publié des documents promotionnels contenant des déclarations inexactes à l’effet qu’un « programme d’assurance location à bail » avait été approuvé par la Commission des services financiers de l’Ontario et la Registered Insurance Brokers of Ontario. La Cour lui a infligé une amende de 10 000 $. La CSFO n’a pas obtenu d’information à l’effet qu’une quelconque compagnie de location éventuelle ait subi des pertes économiques en raison de cette pratique.
Courtiers en hypothèques
| Accusation : | Avoir agi à titre de courtier sans être enregistré |
| Contre : | Stevens H. Fraser (London), ancien agent d’hypothèques |
| Verdict : | Coupable |
Le 9 juin 2003, devant la Cour de justice de l’Ontario de London, Stevens Fraser a plaidé coupable et a été reconnu coupable à l’accusation d’avoir agi à titre de courtier sans être enregistré. La Cour lui a infligé une amende de 1 000 $ et l’a mis sous probation pour une période de 3 mois. Une des conditions de sa probation est qu’il doit rembourser, à l’investisseur mis en cause dans la transaction en question, les sommes versées. S’il ne respecte pas les conditions de sa probation, il sera passible d’une autre poursuite.
Audiences
Le Conseil consultatif aide à décider de l’octroi ou du refus d’octroi d’un nouveau permis, ou de la révocation ou de la suspension d’un permis d’agent d’assurance ou d’expert en sinistres. Le Conseil tient compte de la preuve déposée par le candidat ou par l’agent, ainsi que de celle déposée par le procureur de la CSFO.
Aucune décision du surintendant n’a été émise au cours du deuxième trimestre.
Autres audiences et décisions judiciaires de la CSFO
| Décision : | Ordonnance de cesser et de s’abstenir |
| Contre : | Sivakumaran Ratnasingam (Toronto) |
| Date : | 28 mai 2003 |
Le 28 mai 2003, le surintendant a délivré une ordonnance de cesser et de s’abstenir contre Sivakumaran Ratnasingam de Toronto, lui ordonnant de cesser et de s’abstenir d’agir à titre d’agent d’assurance-automobile. M. Ratnasingam a consenti à cette ordonnance. M. Ratnasingam a fait souscrire des polices d’assurance pour un nombre approximatif de 88 personnes de la part d’assureurs effectuant leurs ventes directement au public par téléphone. Il a dissimulé son identité aux assureurs en utilisant du nom des demandeurs. Il a reçu des honoraires d’environ 250 $ de chaque demandeur. M. Ratnasingam a également omis d’offrir des services de courtier en hypothèques au public. En plus d’agir à titre d’agent d’assurance, M. Ratnasingam a également usurpé l’identité d’un courtier en hypothèques ou a indiqué arranger ou faire des affaires en matière d’hypothèques, sans toutefois détenir l’enregistrement requis.
Résumé des activités de contrôle et d’application des mesures législatives des douze derniers mois
Au cours des douze derniers mois (du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003), la CSFO a procédé à l’application de 165 mesures législatives, ce qui représente une quantité appréciable d’activités d’application. Le tableau ci-dessous décrit le type de mesures entreprises.
| Type de mesures prises | Nombre d’affaires |
| Lettres de blâme | 73 |
| Conditions liées aux permis conformément à un procès-verbal de transaction | 7 |
| Condamnations et amendes imposées par la Cour des infractions provinciales | 14 |
| Révocations de parrainage | 10 |
| Suspensions de permis | 17 |
| Remises de permis | 28 |
| Révocations de permis | 14 |
| Ordonnances de cesser et de s’abstenir | 2 |
| Total : | 165 |
Outre ces mesures d’application, la CSFO mène des activités de contrôle régulières tout au long de l’année. Au cours des douze derniers mois, elle a effectué 24 522 contrôles de conformité. Le tableau qui suit détaille les types d’activités de contrôle entreprises.
| Types d’activités de contrôle | Nombre d’activités |
| Vérifications relatives à la formation permanente | 967 |
| Vérifications du casier judiciaire d’agents d’assurance-vie ou de requérants | 21,708 |
| Examens de plainte | 149 |
| Vérifications quant à la souscription d’une assurance erreurs et omissions | 1,698 |
| Total : | 24,522 |
Décisions liées au règlement des différends
La Division du règlement des différends fournit des services de médiation, d’évaluation indépendante, d’arbitrage et d’appel, qui permettent d’offrir des solutions justes, économiques et rapides et d’éviter de recourir au système judiciaire. Un arbitre peut décider, à la fin d’une audience d’arbitrage mettant en cause des assureurs et des personnes qui demandent des indemnités légales d’assurance individuelle, d’imposer des peines aux termes de la Loi sur les assurances. En vertu du paragraphe 282 (10), un assureur qui a retenu ou retardé le versement d’indemnités de façon déraisonnable peut être condamné à payer des dommages-intérêts spéciaux. En vertu du paragraphe 282 (11.2), une personne assurée peut être condamnée à verser des dommages-intérêts compensatoires si l’arbitrage engagé est jugé frivole, vexatoire ou constitue un abus de procédure.
| Type de décision : | Arbitrage |
| Objet : | (CSFO A02-000817, 15 avril 2003); projet de loi 59 |
| Requérant : | Durlej Krzysztof |
| Assureur : | Royal & SunAlliance du Canada, société d’assurance |
| Décision : | Évaluation |
M. Krzysztof a demandé le remboursement de frais de nettoyage et d’entretien ménager, mais il ne s’est pas présenté au l’audience d’arbitrage.
L’arbitre a identifié une rupture dans la relation entre M. Krzysztof et son représentant et a permis au représentant de se retirer. Il a également déterminé que M. Krzysztof abusait du processus.
L’arbitre a ordonné ce qui suit :
- La demande d’arbitrage doit être rejetée.
- Durlej Krzysztof doit payer, à Royal & SunAlliance du Canada, société d’assurances, les dépenses relatives à la procédure d’arbitrage en vertu du paragraphe 282(11) de la Loi sur les assurances après entente ou évaluation
- Durlej Krzysztof doit verser 3 000 $ à Royal & SunAlliance du Canada, société d’assurances en vertu du paragraphe 282(11.2) de la Loi sur les assurances.
| Type de décision : | Arbitrage |
| Objet : | (CSFO A02-000385, 24 avril 2003); projet de loi 59 |
| Requérant : | Hong Ngoc Truong |
| Assureur : | Coachman Insurance Company |
| Décision : | Évaluation |
Coachman a refusé la demande de Mme Truong en tenant compte du fait qu’elle ne se trouvait pas dans le véhicule au moment de l’accident.
Mme Truong ne s’est pas présentée à l’audience. En tenant compte des preuves présentées par Coachman, l’arbitre a déterminé que Mme Truong n’était pas une passagère dans l’automobile.
L’arbitre a ordonné ce qui suit :
- La demande d’arbitrage de Mme Truong doit être rejetée.
- Mme Truong doit verser la somme de 2 668,33 $ à Coachman pour les dépenses raisonnable relatives à l’arbitrage, conformément à l’article 282(11) de la Loi sur les assurances.
- Mme Truong doit verser 3 000 $ à Coachman, conformément à l’article 282(11.2) de la Loi sur les assurances.
| Type de décision : | Arbitrage |
| Objet : | (CSFO A02-000845, 29 avril 2003); projet de loi 59 |
| Requérant : | Harold Trottier |
| Assureur : | Royal & SunAlliance du Canada, société d’assurances |
| Décision : | Indemnité spéciale |
Nota : Cette décision a été portée en appel.
Le principal différend portait sur la déductibilité de indemnités accessoires. M. Trottier réclamait des indemnités de remplacement de revenu hebdomadaires à un taux plus élevé, ainsi que des rénovations résidentielles, tandis que Royal & SunAlliance désirait un remboursement.
L’arbitre a déclaré que les indemnités d’invalidité à long terme de M. Trottier étaient déductibles de ses indemnités de remplacement de revenu et que, par conséquent, Royal & SunAlliance lui avait versé plus que ce à quoi il avait droit. L’arbitre a soutenu que M. Trottier devait rembourser le montant du trop-payé, plus les intérêts. Il n’a pas été persuadé que M. Trottier avait droit au montant des rénovations résidentielles. Enfin, l’arbitre a soutenu que Royal & SunAlliance s’est abusivement fié à un rapport erroné du Centre d’évaluation désigné et a ordonné le versement d’une indemnité spéciale de
350 $.
L’arbitre a ordonné ce qui suit :
- Le quantum des indemnités de remplacement de revenu de M. Trottier doit être de 237,05 $ par semaine, à compter du 26 mai 2002, et Royal doit verser, à M. Trottier, des intérêts de 230,55 $ sur ces indemnités.
- M. Trottier doit rembourser un montant de 40 267,52 $, plus des intérêts
475,16 $ à Royal. - Royal doit verser une indemnité spéciale de 350 $ à M. Trottier
Décisions du Tribunal des services financiers (TSF)
| Nom : | Global Mortgage Link Corp. |
| Secteur : | Courtiers en hypothèques |
| Avis de proposition : | Le 18 septembre 2002, le surintendant des services financiers a émis un avis de proposition (AP) relatif à la révocation de l’enregistrement de Global Mortgage Link Corp. à titre de courtier en hypothèques. Les motifs du surintendant pour justifier l’émission de l’AP se basent sur la condamnation de M. Peter Chatt relativement à l’accusation de vol de plus de 5 000 $, après que M. Chatt ait été reconnu coupable d’un vol d’un montant de 125 000 $ aux dépends d’un associé d’affaires. M. Chatt est l’unique actionnaire et directeur de la société requérante. |
| Date de la décision : | Le 7 avril 2003 (Requête pour suspension des procédures du TSF) |
| Disposition: | En considération de ce qui vient d’être exposé, le Tribunal doit tenir compte du fait que M. Chatt a été reconnu coupable d’une infraction criminelle grave impliquant le vol d’un montant d’argent considérable ainsi que des conclusions de la Cour relativement à son honnêteté et à son intégrité. Le Tribunal reconnaît toutefois que le fait de refuser la demande de suspension des procédures déposée par le requérant aura une incidence négative considérable sur sa capacité à poursuivre ses activités de courtage hypothécaire et pourrait même l’obliger à cesser ses activités. Le Tribunal doit examiner avec soin ces intérêts contradictoires. Après avoir pris en considération les exigences de la Loi sur les courtiers en hypothèque et les objets de la Loi sur la CSFO, ainsi que l’ensemble des faits et des circonstances entourant le cas tel qu’il a été présenté au Tribunal, le Tribunal conclut qu’il faut protéger l’intérêt du public, particulièrement en ce qui a trait à la confiance manifestée envers les courtiers en hypothèques et à leurs activités relativement aux fonds ou aux intérêts financiers de tiers. La requête de suspension des procédures du TSF déposée par le requérant est refusée et sa proposition est rejetée. |
La version intégrale de la décision/ordonnance peut être consultée sur le site Web de la CSFO, à l’adresse suivante : www.fsco.gov.on.ca
Bryan P. Davies
Directeur général et
Surintendant des services financiers
Le 30 septembre 2003








Commission des services financiers de l’Ontario