Commission des services financiers de l'Ontario
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Bulletin


No. G- 05/03
– Général

Rapport de contrôle et d'application des mesures législatives - y compris les décisions consécutives aux poursuites et aux audiences - au cours du premier trimestre 2003


Les bulletins de contrôle et d’application des mesures législatives de la Commission des services financiers de l’Ontario (CSFO) rendent compte des activités de la Commission liées aux poursuites engagées, aux décisions consécutives aux audiences et autres activités de réglementation qui favorisent la confiance des consommateurs dans les secteurs des services financiers que la CSFO réglemente - c’est-à-dire les assurances, les credit unions et les caisses populaires, les sociétés de prêt et de fiducie, les coopératives et le courtage en hypothèques. La CSFO réglemente aussi les régimes de retraite; les rapports de contrôle et d’application des mesures législatives qu’elle émet sont publiés séparément dans les bulletins sur les régimes
de retraite de la CSFO.

Le Tribunal des services financiers (TSF) est un organisme d’arbitrage indépendant, chargé de l’audition des appels ou de l’examen des décisions que se propose, ou que prévoit, de prendre le surintendant des services financiers (le surintendant) qui rend la plupart des décisions réglementaires de première instance. Ces appels ou examens sont effectués à la demande de l’une ou l’autre des parties en cause. Dans l’audition des appels ou l’examen de ces décisions, le TSF détermine toutes les questions de droit ou de fait. En outre, le TSF a l’autorité d’établir des règles de pratique et de procédure pour les instances qui lui sont présentées, et d’ordonner à une partie de payer les dépens d’une autre partie ou les frais engagés par le TSF pour l’audience.

Le surintendant de la CSFO applique la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario (la Loi sur la CSFO) et d’autres lois qui lui confèrent des pouvoirs et des fonctions. En vertu de la Loi sur la CSFO, le surintendant peut déléguer l’exercice de tout pouvoir ou de toute fonction qui lui sont conférés ou assignés.

Le surintendant a délégué au directeur de la Division de la délivrance des permis et de l’application des mesures législatives (le directeur) le pouvoir de rendre des décisions touchant la délivrance des permis.

La Division du règlement des différends fournit des services de médiation, d’évaluation indépendante, d’arbitrage et d’appel. Ces services permettent d’offrir des solutions justes, économiques et rapides, et évitent de recourir au système judiciaire. Un arbitre peut décider, à la fin d’une audience d’arbitrage mettant en cause des assureurs et des personnes qui demandent des indemnités légales d’assurance individuelle, d’imposer des peines aux termes de la Loi sur les assurances. En vertu du paragraphe 282 (10), un assureur qui a retenu ou retardé le versement d’indemnités de façon déraisonnable peut être condamné à payer des dommages-intérêts spéciaux.

En vertu du paragraphe 282 (11.2), une personne assurée peut être condamnée à verser des dommages-intérêts compensatoires si l’arbitrage engagé est jugé frivole, vexatoire ou constitue un abus de procédure.

Actions de la Commission des services financiers de l’Ontario et du Tribunal des services financiers

Résultats des activités de contrôle – Première étape du processus d’application des
mesures législatives

Objet : Agents et experts

La CSFO assume un certain nombre d’activités de contrôle dans le cadre de ses fonctions de réglementation. Elle effectue la vérification policière des antécédents des agents éventuels et examine les plaintes déposées contre des agents par d’autres agents, des assureurs ou des titulaires de police. En outre, la CSFO vérifie près de 10 % de toutes les demandes de renouvellement de permis d’agents d’assurance-vie pour s’assurer qu’ils satisfont aux exigences de formation permanente et à celles en matière d’assurance erreurs et omissions.

Ces vérifications policières, examens et vérifications forment la première étape du processus d’application des mesures législatives. La plupart des questions litigieuses sont résolues au cours de cette première étape.

Au cours du premier trimestre 2003, la CSFO a entrepris les activités suivantes :

  • Vérifications policières

    En tout, la CSFO a vérifié les antécédents de 5 571 agents et agents éventuels auprès du Centre d’information de la police canadienne.

  • Plaintes et examens

    La CSFO a reçu 29 plaintes portant sur la conduite d’agents au cours du premier trimestre, c’est-à-dire entre le 1er janvier 2003 et le 31 mars 2003. Ces plaintes avaient pour motif la fraude, la contrefaçon de documents, les déclarations inexactes et l’inconduite des agents.

    Aperçu des plaintes

    Plaintes en cours d’examen, depuis la fin du quatrième trimestre 2002
    32
    Plus: Plaintes reçues au cours du premier trimestre 2003
    37
    Moins : Plaintes en cours d’examen à la fin du premier trimestre 2003
    30
    Total des examens de plaintes menés à bien au cours du premier
    trimestre 2003
    39

    Décisions visant les plaintes examinées

    Affaires renvoyées pour imposition d’éventuelles mesures coercitives 19
    Affaires réglées 7
    Dossiers clos 13
    Total : 39

    Les dossiers peuvent être clos pour diverses raisons, dont les plus fréquentes sont les suivantes : la question soulevée ne relève pas de la compétence de la CSFO, les preuves fournies à l’appui de la plainte sont insuffisantes ou la plainte est dénuée de fondement.

  • Vérifications

    La CSFO a effectué 203 vérifications auprès d’agents d’assurance-vie au cours du premier trimestre pour s’assurer qu’ils satisfaisaient aux exigences en matière de formation permanente. Elle a effectué 351 vérifications visant à s’assurer que les agents d’assurance-vie satisfaisaient aux exigences en matière d’assurance erreurs et omissions. À la suite des vérifications, un dossier a nécessité l’imposition de mesures coercitives.

Enquêtes – Deuxième étape du processus d’application des mesures législatives

Comme mesure de suivi de ses activités de contrôle régulières – vérification policière des antécédents d’éventuels agents, examen des plaintes déposées contre des agents et vérification de l’observation des exigences de formation permanente par les agents – la CSFO peut décider qu’un certain nombre d’affaires doivent faire l’objet d’une enquête. Une enquête forme la deuxième étape du processus d’application des mesures législatives. On y a recours lorsqu’on envisage d’entamer des poursuites ou de demander une audience devant le Conseil consultatif.

Au cours du premier trimestre 2003, la CSFO a mené les activités suivantes :

  • Enquêtes menéesd

    En tout, 18 affaires ont fait l’objet d’un renvoi pour enquête. De ce nombre, 14 affaires concernaient des agents et des experts, deux visaient des compagnies d’assurance et deux se rapportaient à des credit unions

    Source des enquêtes

    - Agents :

    Plaintes portant sur la conduite 10
    Agents opérant sans permis valide 3
    Vérifications se rapportant à la formation permanente 1
    Total partiel : 14

    - Compagnies d’assurance :

    Plaintes portant sur la conduite 2
    Total partiel : 2

    - Credit unions :

    Plaintes portant sur la conduite 2
    Total partiel : 2
    Grand Total : 18

    Résultat des enquêtes menées

    En tout, 46 affaires ont été réglées :

    Plaintes déposées à la Cour des infractions provinciales 10
    Retrait du parrainage d’un agent 1
    Délivrance d’ordonnances par le surintendant 8
    Délivrance de lettres de blâme 6
    Clôture de dossiers (ne justifiant pas l’imposition de mesures coercitives)
    21
    Total : 46

Un dossier peut être clos si les preuves à l’appui des allégations sont insuffisantes, ou si les allégations sont sans fondement. Les décisions rendues dans des affaires soumises à la Cour ou à la suite d’audiences devant le Conseil consultatif sont publiées pendant le trimestre au cours duquel elles sont rendues. Le nom des personnes faisant l’objet d’ordonnances du surintendant ou ayant remis leur permis est affiché au moment où les décisions sont rendues.

  • Lettres d’avertissement

    Au cours du premier trimestre, 61 lettres d’avertissement ont été délivrées à des agents d’assurance-vie qui avaient tous dépassé les délais impartis pour demander le renouvellement de leur permis. Les lettres d’avertissement n’exigent pas la tenue d’une enquête formelle et ne sont donc pas incluses dans les statistiques précédentes.

  • Lettres de blâme

    En plus des six lettres de blâme délivrées à la suite d’enquêtes formelles, huit lettres de blâme ont été délivrées à des agents d’assurance-vie qui n’avait pas fourni tous les éléments d’information requis dans leur demande de permis.

Procès-verbal de transaction et ordonnances du surintendant

Au cours du premier trimestre, huit agents ont conclu un procès-verbal de transaction pour inobservation des exigences imposées par la loi et quatre d’entre eux ont accepté une ordonnance révoquant leur permis.

Jawed Asrani En vertu d’une ordonnance datée du 16 février 2003, le permis de cet agent de niveau I a été suspendu pour une période de 90 jours à compter du 16 février 2003. L’agent a admis avoir exercé un emploi autre que la vente de produits financiers alors qu’il était titulaire de permis, en infraction à la Loi sur les assurances.
Lawrence A. Bennett En vertu d’une ordonnance datée du 26 août 2002, le permis de cet agent de niveau II a été suspendu pour une période d’un an à compter du 1er octobre 2002. L’agent a admis qu’il avait demandé un prêt personnel à des clients âgés, qu’il avait aidé ces clients à encaisser un placement, puis qu’il n’avait pas remboursé l’emprunt. L’assureur a depuis remboursé la somme d’argent à ces clients. (Cette affaire avait été omise du bulletin du troisième trimestre 2002.)
Christopher J. Cunningham En vertu d’une ordonnance datée du 8 mars 2003, le permis de cet agent de niveau I a été suspendu pour une période de 30 jours à compter du 1er avril 2003. L’agent n’avait pas suivi le nombre d’heures de formation permanente exigées et avait fourni des renseignements essentiels inexacts dans sa demande de renouvellement. L’agent a depuis rattrapé les heures de formation permanente nécessaires.
Chaim Forer En vertu d’une ordonnance datée du 16 février 2003, le permis de cet agent de niveau II a été révoqué à compter du 15 avril 2003. L’agent avait fait figurer son épouse à l’emploi de plusieurs entreprises fictives afin de présenter des demandes frauduleuses de régime d’avantages sociaux collectif.
Sarah Forer En vertu d’une ordonnance datée du 16 février 2003, le permis de cet agent de niveau II a été suspendu pour une période de 90 jours à compter du 15 janvier 2003. L’époux de cet agent l’avait fait figurer à l’emploi de plusieurs entreprises fictives, afin de présenter des demandes frauduleuses de régime d’avantages sociaux collectif. À titre de dirigeante et d’administratrice de la société Forer & Associates, elle était dans l’obligation de veiller à ce que toutes les demandes soumises aux compagnies d’assurance soient légitimes.
Joseph J. Pederson En vertu d’une ordonnance datée du 7 février 2003, le permis de cet agent de niveau II a été révoqué. Cet agent a reçu d’un client la somme de 70 000 $ pour fins de placement. Or, seule la moitié de l’argent du client a été investie et ce dernier a par conséquent subi une perte de 35 000 $.
Roger A. Rambhajan En vertu d’une ordonnance datée du 16 février 2003, le permis de cet agent de niveau I a été révoqué. L’Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières avait porté des accusations d’infraction à la discipline contre cet agent et l’avait interdit d’inscription de manière permanente. L’agent n’avait pas divulgué ces renseignements dans sa demande de permis d’agent d’assurance-vie et avait fourni des renseignements essentiels inexacts dans sa demande.
Dean J. Robinson En vertu d’une ordonnance datée du 16 janvier 2003, le permis de cet agent de niveau I a été révoqué. L’agent a admis avoir déposé plusieurs demandes de polices à l’insu des titulaires et sans leur permission, et avoir forgé leur signature.

Poursuites

Assurance

Accusation : Opère comme agent sans permis
Contre : Canadian Funeral Programs Inc.
Verdict : Coupable

Le 17 mars 2003, devant la Cour de justice de l’Ontario de Kitchener, la société Canadian Funeral Programs Inc. a plaidé coupable pour avoir opéré comme agent d’assurance sans le permis exigé par la Loi sur les assurances. La Cour a infligé une amende de 1 500 $. La société, dont le permis était échu le 22 septembre 2001, avait soumis une demande de renouvellement en août 2001; cependant, celle-ci n’a pu être traitée parce que la société ne remplissait plus le critère selon lequel l’actionnaire majoritaire devait également être titulaire d’un permis d’agent. Ce n’est qu’en avril 2002 que tous les critères ont été remplis et que le renouvellement du permis a été émis. Or, de septembre 2001 à avril 2002, la société n’était pas titulaire de permis mais a néanmoins continué d’exercer ses activités. La société pensait apparemment que pendant qu’elle poursuivait ses communications avec la Commission à l’égard du renouvellement, elle était en mesure d’exercer ses activités. La société est maintenant titulaire de permis.

Prêt et fiducie

Accusation : Exerce des activités de société de prêt sans être inscrite aux termes de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie
Contre : Elaine and Esther Holdings Limited
Verdict : Coupable

Accusation : Exerce des activités de société de prêt sans être inscrite aux termes de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie
Contre : Prior Insurance Agencies Ltd
Verdict : Coupable

Accusation : Avoir causé, autorisé ou permis une infraction à la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie par la société Prior Insurance Agencies Ltd.
Contre : Donald James Prior
Verdict : Coupable

Le 29 janvier 2003, devant la Cour de justice de l’Ontario de Kitchener, les deux sociétés ont plaidé coupable et ont été toutes deux condamnées à une amende de 60 000 $ (en sus des suramendes compensatoires). M. Prior a également plaidé coupable et a été condamné à une amende de 2 000 $ (en sus d’une suramende compensatoire) après que la Cour a tenu compte des circonstances.

Tous les accusés ont été inculpés aux termes de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie. Donald Prior était un agent d’assurance et un conseiller financier. Il a convaincu ses clients d’investir dans deux entreprises commerciales ontariennes sous forme de « certificats de placement ». Ces certificats n’étaient pas assurés ni garantis de quelque façon que ce soit. Il a perçu plusieurs centaines de milliers de dollars, puis a eu des difficultés financières et plusieurs investisseurs ont subi d’importantes pertes d’argent. Il est interdit de recevoir de l’argent du public à moins d’y être autorisé par la loi.

Audiences

Le Conseil consultatif aide la CSFO à établir s’il y a lieu d’accorder ou de refuser un nouveau permis à des agents d’assurance ou des experts, de révoquer ou de suspendre leur permis. Pour ce faire, il examine le témoignage présenté pas les requérants ou agents, ainsi que l’opinion exprimée par les avocats de la CSFO.

Agent d’assurance-vie : Donald G. Hopkins
Audience du Conseil consultatif : 8 juillet 2002
Décision : Permis révoqué

Le Conseil consultatif a tenu une audience à Toronto pour déterminer s’il y avait lieu de suspendre ou de révoquer le permis de M. Hopkins, à la suite d’allégations selon lesquelles il aurait commis trois supercheries, dont une contre le surintendant. M. Hopkins n’a pas comparu à l’audience, mais son avocat était présent. Le Conseil a établi que M. Hopkins avait fait une fausse déclaration au surintendant en affirmant qu’il avait souscrit une assurance de responsabilité civile professionnelle, qui est exigée par la loi, alors qu’il ne l’avait pas fait. Il s’est livré à des activités et des pratiques déloyales et trompeuses en offrant des rabais de prime et des cadeaux d’argent pour inciter à l’achat de polices. Il a entravé l’examen mené par un enquêteur de la Commission en refusant de répondre aux questions qui lui étaient posées (conformément aux recommandations de son avocat). Ayant passé en revue la jurisprudence pertinente, le Conseil a établi qu’un agent est tenu de répondre aux questions d’un enquêteur de la Commission, même lorsqu’il fait l’objet d’accusations au criminel en cours.

En vertu d’une décision datée du 3 janvier 2003, le surintendant a accepté les conclusions de fait du Conseil et a ordonné la révocation du permis de Donald Hopkins.

Agent d’assurance-vie : Judiana Kwong
Audience du Conseil consultatif : 26 novembre 2002
Décision : Permis suspendu

Le Conseil consultatif a tenu une audience à Toronto pour déterminer s’il y avait lieu de suspendre ou de révoquer le permis de Mme Kwong, à la suite d’allégations selon lesquelles elle avait omis de divulguer à la Commission qu’elle avait, en décembre 1993, fait l’objet d’une enquête par les Registered Insurance Brokers of Ontario (RIBO) et avait été reconnue coupable de falsification de documents. En juin 1994, Mme Kwong avait démissionné volontairement de l’organisme, n’ayant pas satisfait aux conditions qui lui avaient été imposées pour maintenir son inscription. À l’audience, Mme Kwong a admis qu’elle avait commis les actes allégués par la Commission dans son Avis d’audience. Devant l’admission de Mme Kwong, le Conseil a recommandé la suspension du permis de Mme Kwong pour une période de six mois.

En vertu d’une décision datée du 31 janvier 2003, le surintendant a accepté les conclusions de fait du Conseil et ordonné la suspension du permis de Judiana Kwong pendant six mois, à compter du 1er mars 2003.

Résumé des activités de contrôle et d’application des mesures législatives des 12 derniers mois

Au cours des 12 derniers mois (du 1er avril 2002 au 31 mars 2003), la CSFO a procédé à l’application de 142 mesures législatives, ce qui constitue un nombre important. Le tableau qui suit détaille le type de mesures législatives qui ont été prises.

Type de mesures prises
Nombre d’affaires
Lettres de blâme
68
Conditions liées au permis conformément à
un procès-verbal de transaction

4
Condamnations et amendes imposées par
la Cour des infractions provinciales

14
Révocation de parrainage
5
Suspensions de permis
15
Remises de permis
23
Révocations de permis
12
Ordonnances d’interdiction
1
Total:
142

En plus de l’application des mesures législatives, la CSFO mène des activités de contrôle régulières tout au long de l’année. Au cours des 12 derniers mois, elle a effectué 23 544 contrôles de conformité. Le tableau qui suit détaille le type d’activités de contrôle entreprises.

Type d’activités de contrôle
Nombre d’activités
Vérifications relatives à la formation permanente
883
Vérifications du casier judiciaire d’agents d’assurance-vie
ou de requérants

20,235
Examens de plainte
138
Vérifications quant à la souscription d’une assurance
de responsabilité civile professionnelle

2,288
Total :
23,544

Décisions liées au règlement des différends

La Division du règlement des différends fournit des services de médiation, d’évaluation indépendante, d’arbitrage et d’appel, qui permettent d’offrir des solutions justes, économiques et rapides et d’éviter de recourir au système judiciaire. Un arbitre peut décider, à la fin d’une audience d’arbitrage mettant en cause des assureurs et des personnes qui demandent des indemnités légales d’assurance individuelle, d’imposer des peines aux termes de la Loi sur les assurances. En vertu du paragraphe 282 (10), un assureur qui a retenu ou retardé le versement d’indemnités de façon déraisonnable peut être condamné à payer des dommages-intérêts spéciaux. En vertu du paragraphe 282 (11.2), une personne assurée peut être condamnée à verser des dommages-intérêts compensatoires si l’arbitrage engagé est jugé frivole, vexatoire ou constitue un abus de procédure.

Type de décision : Arbitration
Objet : (CSFO A01-000841, 8 janvier 2003); projet de loi 59
Requérant : Susan P. Driver
Assureur : Compagnie d’Assurance Traders Générale
Sentence : Dommages-intérêts spéciaux

Nota : Cette décision a été portée en appel.

L’assurée a demandé le remboursement de divers frais : « thérapie Vistasp » (103 727,45 $), divers frais médicaux (585 $), service et entretien ménager (6 300 $), tai-chi (1 299,86 $), promeneur de chien (195 $) et stationnement (290 $).

L’arbitre a déterminé que l’assurée n’avait pas droit au remboursement des frais de « thérapie Vistasp », des frais de service et d’entretien ménager ou de stationnement, mais a cependant ordonné à l’assureur de rembourser les frais médicaux, les frais de tai-chi et les frais de promeneur de chien. Elle a également demandé à l’assureur de verser des dommages-intérêts spéciaux de 1 000 $ à l’égard des frais de tai-chi et de promeneur de chien.

L’arbitre a décidé ce qui suit :

  • Mme Driver n’a pas droit au remboursement des frais de thérapie Vistasp, aux termes de l’article 14 de l’Annexe, ni au remboursement des frais d’entretien ménager, aux termes de l’article 22 de l’Annexe.

  • Traders doit verser 585 $ à Mme Driver pour les services de massothérapie, de physiothérapie, d’hydrothérapie et d’hydrokinésithérapie, aux termes de l’article 14 de l’Annexe.

  • Traders doit verser 1 299,86 $ à Mme Driver pour les frais de deux programmes de tai-chi et 195 $ pour les frais de promeneur de chien, aux termes de l’alinéa 15(5)(1) de l’Annexe.

  • Traders doit verser à Mme Driver des dommages-intérêts spéciaux de 1 000 $, intérêts compris.

  • Traders doit verser des frais d’intérêt sur les éléments 1 à 3 ci-dessus, conformément à l’article 64 de l’Annexe.
Type de décision : Arbitrage
Objet : (CSFO A02-000630, 8 janvier 2003); projet de loi 59
Requérant : Carlos Cisneros
Assureur : State Farm Mutual Automobile Insurance Company
Sentence : Dommages-intérêts

L’assuré a demandé le remboursement d’un matelas orthopédique.

L’assuré n’a pas comparu aux deux conférences préparatoires ni à l’audience.

L’arbitre a ordonné ce qui suit :

  • La demande de M. Cisneros a été rejetée pour cause d’abandon.
  • M. Cisneros doit verser 3 000 $ à State Farm, en vertu du paragraphe 282(11.2) de la Loi sur les assurances, parce qu’il a déposé une demande d’arbitrage qui était vexatoire et qui constituait un abus de procédure.
  • M. Cisneros doit verser 790,77 $ à State Farm, pour les frais engagés à l’égard de la procédure d’arbitrage, en vertu du paragraphe 282(11) de la Loi sur les assurances.
Type de décision : Arbitrage
Objet : (CSFO A01-001341, 28 janvier 2003); projet de loi 164
Requérant : Sharon A. Morabito
Assureur : Liberty Mutual Insurance Company
Sentence : Dommages-intérêts spéciaux

Nota : Cette décision a été portée en appel.

Les parties ne pouvaient s’entendre sur le montant des indemnités de perte de capacité de gain.

L’arbitre a déterminé que le montant des indemnités versées à Mme Morabito devrait être fondé sur une capacité de gain de 31 000 $ préalable à l’accident et une capacité de gain résiduelle de zéro. L’arbitre a également établi que l’assureur avait agi de manière déraisonnable en faisant une offre d’indemnités fondée sur un rapport qui remontait à trois ans et qui était contraire au poids de la preuve.

L’arbitre a ordonné ce qui suit :

  • Liberty doit verser à Mme Morabito des indemnités fondées sur une capacité de gain brut de 31 000 $ préalable à l’accident et une capacité de gain résiduelle de 0 $. Le revenu net hebdomadaire utilisé dans le calcul des indemnités sera indexé conformément au paragraphe 79(1) de l’Annexe. L’arbitre restera saisi de l’affaire au cas où les parties ne pourraient s’entendre sur le montant des indemnités.

  • Liberty doit verser à Mme Morabito des dommages-intérêts spéciaux de 500 $, en vertu du paragraphe 282(10) de la Loi sur les assurances, parce que l’assureur a retenu ou retardé le versement des indemnités de manière déraisonnable.

  • Les parties peuvent se prononcer sur la question des frais, aux termes de la règle 77 du Code des pratiques pour le règlement des différends.
Type de décision : Arbitrage
Objet : (CSFO A01-001518, 26 février 2003); projet de loi 164
Requérant : Randal Kane
Assureur : Lombard General Insurance Company of Canada
Sentence : Dommages-intérêts spéciaux

Nota : This decision is currently under appeal.

Les parties ne pouvaient s’entendre sur le montant des indemnités de perte de capacité de gain de M. Kane, particulièrement à l’égard de la capacité résiduelle de gain.

L’arbitre a déterminé que le rapport du CED, à l’effet que M. Kane était en mesure de travailler à temps partiel à titre de télévendeur, comportait de sérieuses lacunes. Elle a établi que la capacité de gain résiduelle de M. Kane était de zéro, et qu’il était déraisonnable que l’assureur se soit fié au rapport du CED.

L’arbitre a ordonné ce qui suit :

  • La capacité de gain résiduelle de M. Kane est nulle. Lombard doit verser à M. Kane un remboursement de 114,60 $ par semaine, à compter du 5 juin 2001, lequel montant doit être indexé.
  • Lombard doit verser à M. Kane des dommages-intérêts spéciaux de 6 000 $, intérêts compris.
  • M. Kane a droit à un remboursement de ses frais d’arbitrage raisonnables.
  • Lombard doit verser des intérêts sur les indemnités dues, conformément à l’article 68 de l’Annexe.
Type de décision : Arbitrage
Objet : (CSFO A02-000493, 28 février 2003); projet de loi 59
Requérant : Dolores Strachan
Assureur : Wawanesa Mutual Insurance Company
Sentence : Dommages-intérêts

Mme Strachan a demandé le remboursement de frais de chiropratique, de physiothérapie et de massothérapie, tel qu’ils étaient mentionnés dans un plan de traitement dressé par la Centre City Health Recovery Clinic. Ni elle ni son représentant n’ont comparu à l’audience.

L’arbitre a établi que la demande d’arbitrage de Mme Strachan constituait un abus de procédure, car il s’agissait d’une tentative visant à forcer un règlement, et non d’une intention de procéder à une audience.

L’arbitre a ordonné ce qui suit :

  • La demande de Mme Strachan a été rejetée pour cause d’abandon.
  • Mme Strachan doit verser 3 000 $ à Wawanesa, en vertu du paragraphe 282(11.2) de la Loi sur les assurances, parce qu’elle a déposé une demande d’arbitrage qui était vexatoire et qui constituait un abus de procédure.
  • Mme Strachan est tenue de payer les frais engagés par Wawanesa à l’égard de la procédure d’arbitrage, en vertu du paragraphe 282(11) de la Loi sur les assurances.
Type de décision : Arbitrage
Objet : (CSFO A01-000789, 17 mars 2003); projet de loi 59
Requérant : Mohamed Dirie
Assureur : La Garantie, Compagnie d’Assurance de l’Amérique du Nord
Sentence : Dommages-intérêts

M. Dirie a demandé des indemnités à la suite de blessures subies lors d’un accident de voiture qui avait eu lieu le 31 décembre 2000. Guarantee a soutenu que l’accident était fictif.

Dans une décision rendue le 11 janvier 2002, l’arbitre a conclu que M. Dirie n’avait pas subi d’accident et a rejeté sa demande. Dans une deuxième décision, rendue le 17 mars 2003, l’arbitre a ordonné à M. Dirie de rembourser les frais d’arbitrage engagés par l’assureur, établis à 3 388,50 $ et de verser des dommages-intérêts maximaux de 3 000 $, pour avoir fait une demande frauduleuse.

L’arbitre a ordonné ce qui suit :

  • M. Dirie doit verser 3 388,50 $ à La Garantie pour rembourser ses frais d’arbitrage.
  • M. Dirie doit verser 3 000 $ à La Garantie à titre de frais de dommages-intérêts d’arbitrage.

Décisions du Tribunal des services financiers

Nom : Sussman Mortgage Funding Inc.
Secteur : Courtiers en hypothèques
Avis de proposition : Le 24 août 1999, le surintendant des services financiers a émis un avis de révocation de l’inscription de la société à titre de courtier en hypothèques. Il a donné comme motif que les dirigeants de la société ont structuré leurs activités de courtage en hypothèques de manière à se soustraire aux divulgations en matière d’investissement et aux exigences comptables en vertu de la Loi sur les courtiers en hypothèques, et qu’ils ont contrevenu à une ordonnance du Tribunal des services financiers et à certaines exigences de la Loi sur les courtiers en hypothèques alors que l’audience était en cours.
Date de la décision : 8 août 2002. Le Tribunal a demandé au surintendant de donner suite à l’Avis de proposition de révoquer l’inscription de la société à titre de courtier en hypothèques.
Date de la décision
à l’égard des frais :
25 février 2003. Le Tribunal a ordonné au courtier de verser des frais juridiques de 15 000 $ au surintendant des services financiers, parce que le courtier avait prolongé de manière déraisonnable l’audience du Tribunal en l’élargissant à une audience qui n’était pas liée aux affaires relevant de la compétence du Tribunal.
Appel : Le courtier a interjeté appel de la décision de révoquer l’inscription et de la décision à l’égard des frais. Le courtier peut continuer à exercer ses activités pendant que l’appel est en cours, conformément à une ordonnance rendue par le Tribunal, le 15 août 2002.

Pour consulter la version intégrale de la décision/ordonnance, consultez le site Web de la CSFO à www.fsco.gov.on.ca


Martha Milczynski
Présidente
Commission des services financiers de l’Ontario
Présidente
Tribunal des services financiers

Bryan P. Davies
Directeur général
Commission des services financiers de l’Ontario
Surintendant des services financiers

Le 29 août 2003