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Bulletin


No. A-10/97
I.A.R.D
- Auto

Renseignements sur l'application de l'avenant FMPO47 - Indemnités d'accident optionnelles


À l’intention des compagnies d’assurance autorisées à faire
souscrire de l’assurance-automobile en Ontario

Le 9 décembre 1996, la Commission des assurances de l’Ontario (CAO) a publié le Bulletin No  A-17/96, Assurances IARD - Automobile pour aviser les compagnies d’assurance de l’existence de l’avenant FMPO 47.  Le présent bulletin complète celui de décembre 1996 car il renferme des renseignements sur l’application de l’avenant.

Depuis que l’avenant FMPO 47 a pris effet, de nombreuses questions ont été adressées à la CAO concernant l’interprétation du libellé de cet avenant dans certains cas.  Les questions soulevées continuent d’être examinées par un groupe de travail, regroupant des représentants de l’industrie et du gouvernement qui se rencontrent régulièrement pour discuter de questions relatives à l’assurance-automobile, notamment l’application de l’avenant FMPO 47.

L’avenant

L’avenant FMPO 47 a été approuvé par le commissaire aux assurances en vertu de l’article 227 de la Loi sur les assurances (Loi) le 3 décembre 1996.  L’Annexe sur les indemnités d’accident légales - Accidents survenus le 1er novembre 1996 ou après ce jour (Annexe) a été modifiée par le Règlement de l’Ontario 551/96 de façon que les assureurs soient tenus de fournir l’avenant FMPO 47 chaque fois qu’une personne assurée souscrit des indemnités d’accident optionnelles.

L’avenant a été rendu obligatoire par voie de règlement afin d’assurer que les indemnités d’accident optionnelles soient « transférables » et qu’une personne assurée puisse les obtenir peu importe l’interprétation faite des paragraphes 268 (2), (4), (5), (5.1) et (5.2) de la Loi, qui traitent des règles relatives à la détermination de l’assureur responsable du versement des indemnités. L’industrie de l’assurance a jugé qu’un avenant était nécessaire pour éviter que certaines interprétations de ces règles aillent à l’encontre de l’objectif visant à rendre les indemnités « transférables ».

Incidences de l’avenant

En vertu de l’avenant FMPO 47, si des indemnités d’accident optionnelles ont été souscrites et qu’elles s’appliquent à une personne aux termes de la police, l’assureur permettra à la personne assurée de réclamer les indemnités d’accident obligatoires et les indemnités d’accident optionnelles en vertu de cette police.  L’assureur ne refusera pas d’accorder certaines indemnités en invoquant le fait que selon les règles relatives à la détermination de l’assureur responsable du versement des indemnités de l’article 268 de la Loi, un autre assureur devrait effectuer le versement des indemnités d’accident obligatoires.

De plus, en vue d’empêcher les doubles indemnisations, l’avenant énonce que la personne assurée qui présente une demande d’indemnités obligatoires et optionnelles à un assureur convient de ne pas réclamer d’autres indemnités d’accident légales aux termes d’une autre police.

Cas où les indemnités d’accident optionnelles s’appliquent

Il est nécessaire de clarifier la disposition suivante de l’avenant :

« Si la présente police prévoit des indemnités d’accident légales optionnelles et que la personne fait une demande d’indemnités d’accident légales en vertu de cette police.... »

La personne assurée pourrait réclamer une indemnité d’accident optionnelle si elle était en cause dans un accident et qu’elle répondait aux critères relatifs à l’indemnité énoncés dans l’Annexe.

Prenons le cas, par exemple, d’une personne assurée qui a souscrit l’indemnité optionnelle de remplacement de revenu et qui, ayant subi une déficience à la suite d’un accident, est incapable de travailler.  Si cette personne est admissible à l’indemnité de remplacement de revenu, les indemnités optionnelles d’accident s’appliqueront et l’avenant FMPO 47 prendra effet.  La personne assurée devra présenter une demande d’indemnités à l’assureur auprès de qui elle avait souscrit les indemnités optionnelles.  Cet assureur sera alors tenu de verser les indemnités obligatoires et les indemnités optionnelles.

Par contre, si la personne assurée s’était seulement procurée l’indemnité optionnelle en cas de décès et pour frais funéraires et qu’elle n’est pas décédée mais a subi une déficience à la suite de l’accident, l’indemnité optionnelle en cas de décès et pour frais funéraires ne s’appliquera pas et l’avenant FMPO 47 ne prendra pas effet.  La personne assurée devra présenter une demande d’indemnités à l’assureur qui est tenu de verser les indemnités d’accident obligatoires, selon les règles relatives à la détermination de l’assureur responsable du versement des indemnités énoncées à l’article 268 de la Loi.

Le même principe s’applique lorsqu’il y a plusieurs véhicules dans un ménage et que différentes indemnités optionnelles ont été souscrites en vertu des diverses polices couvrant les véhicules. Dans ce cas, une personne assurée pourra obtenir le versement d’indemnités d’accident optionnelles uniquement si elle y est admissible et si les indemnités optionnelles en question sont applicables, auquel cas l’avenant FMPO 47 prendra effet.

Prenons l’exemple d’une personne qui possède deux véhicules étant assurés en vertu de polices distinctes : l’une donnant droit à l’indemnité optionnelle en cas de décès et pour frais funéraires et l’autre, à l’indemnité optionnelle pour frais médicaux, de réadaptation et de soins auxiliaires. La personne assurée a un accident avec le véhicule dont la police donne droit à l’indemnité optionnelle en cas de décès et pour frais funéraires mais subit une déficience qui donnerait droit à l’indemnité optionnelle pour frais médicaux, de réadaptation et de soins auxiliaires.  En vertu de l’avenant FMPO 47, la personne assurée peut présenter une demande d’indemnités aux termes de la police qui donne droit à l’indemnité optionnelle de réadaptation. Sans cet avenant, la personne assurée devrait présenter une demande d’indemnités à l’assureur auprès duquel elle avait souscrit l’indemnité optionnelle en cas de décès et pour frais funéraires sans avoir droit à l’indemnité optionnelle pour frais médicaux, de réadaptation et de soins auxiliaires.

Il est important de prendre note que la personne assurée ne présente qu’une demande d’indemnités en vertu de l’Annexe.  Dans ce dernier cas, la personne assurée pourrait choisir la police en vertu de laquelle elle réclamerait les indemnités.  Elle opterait pour la police donnant droit à l’indemnité optionnelle pour frais médicaux, de réadaptation et de soins auxiliaires.  L’assureur ayant fait souscrire cette police serait alors tenu de verser les indemnités obligatoires et optionnelles.

Autres questions

Si vous avez d’autres questions au sujet de l’avenant FMPO 47, veuillez communiquer avec votre analyste des taux à la Direction des taux, de la classification des risques et de l’actuariat de la CAO.

La commissaire,

Dina Palozzi

19 novembre 1997

Pièce jointe :

  • Avenant FMPO 47 (Convention de non-invocation des règles relatives à la détermination de l’assureur responsable du versement des indemnités d’accident légales)