Commission des services financiers de l'Ontario
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ING Canada Inc. and its Affiliated Companies - 13 juin, 2007

DANS L’AFFAIRE DE la Loi sur les régimes de retraite, L.R.O. 1990, chap. P.8  (la «Loi»);

ET DANS L’AFFAIRE DE l’intention du surintendant des services financiers de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe 78 (4) de la Loi en vue de consentir à un paiement à même le régime de retraite des employés d'ING Canada Inc. et de ses sociétés affiliées, numéro d’enregistrement 338541.

À:

ING Canada Inc.
700, avenue University
Toronto (Ontario)
M5G  0A1

À l'attention de: Rhonda Lawson
Vice-présidente principale, Ressources humaines

Demandeur et employeur



AVIS D’INTENTION

J’AI L’INTENTION DE RENDRE UNE ORDONNANCE en vertu du paragraphe 78(1) de laLoi, en vue de consentir au versement, à même le régime de retraite des employés d'ING Canada Inc. et de ses sociétés affiliées, numéro d'enregistrement 338541 (le «régime»), à ING Canada Inc., d'un montant de 2 504 000$ en date du 30 septembre 2006 majoré des charges et des revenus de placement jusqu'à la date réelle de paiement.

J’AI L’INTENTION DE FAIRE EN SORTE QUE L'ORDONNANCE entre en vigueur seulement après que le demandeur me convainque que toutes les prestations en vertu de l'entente sur la distribution des excédents, dont il est question au paragraphe 5 ci-dessous, ont été payées ou que leur paiement a été autrement prévu.

J'AI L'INTENTION DE RENDRE CETTE ORDONNANCE POUR LES MOTIFS CI-DESSOUS.

  1. ING Canada Inc. est l’employeur aux termes du régime.

  2. Le régime a été partiellement liquidé le 30 juin 1990.

  3. En date du 30 septembre 2006, l'excédent lié à la partie liquidée du régime était évalué à environ4 006 000$.

  4. Le régime prévoit le versement de l’excédent à l’employeur à la liquidation du régime.

  5. La demande révèle que sur consentement écrit de l’employeur et de 82% des participants actifs et d'autres participants (au sens de la demande) et de tous les anciens participants et toutes les autres personnes qui ont droit à des paiements aux termes du régime, l'excédent du régime à la date de paiement, déduction faite des dépenses liées à la liquidation, doit être réparti de la façon suivante:

    1. 62.5% doivent demeurer dans le régime;

    2. 37.5 % doivent être attribués aux bénéficiaires du régime au sens de l’Entente de répartition de l’excédent.

  6. L’employeur a demandé, en vertu de l’article78 de la Loi et de l’alinéa 8(1)b) du Règlement 909, R.R.O. 1990 (le Règlement), que le surintendant des services financiers consente au paiement de 62.5% de l’excédent du régime (après avoir ajouté les revenus de placement minorés des charges liées à la liquidation du régime).

  7. La demande semble conforme aux alinéas 79(3)a) etb) de la Loi, de même qu’à l’alinéa 8 (1) b) et aux paragraphes 28 (5), 28 (5.1) et 28 (6) du Règlement.

  8. Tout autre motif pouvant être porté à mon intention.

 

VOUS AVEZ LE DROIT D’ÊTRE ENTENDU par le Tribunal des services financiers (le « Tribunal ») en vertu du paragraphe 89 (6) de la Loi si, dans les trente (30) jours suivant la signification du présent avis d’intention, vous faites parvenir au Tribunal un avis écrit de demande d’audience.*

VOTRE AVIS DE DEMANDE D’AUDIENCE doit être signifié au :

Tribunal des services financiers:
5160, rue Yonge
14e étage
Toronto (Ontario)
M2N 6L9

À l’attention du greffier


POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS sur la formule relative à l’avis écrit de demande d’audience, consultez le site Web du Tribunal à l’adresse www.fstontario.ca ou communiquez avec le greffier du Tribunal par téléphone au 416 590 7294, sans frais au 1 800 668 0128, poste 7294 ou par télécopieur au 416 226 7750.

SI, DANS LES TRENTE (30) JOURS SUIVANT LA SIGNIFICATION DU PRÉSENT AVIS D’INTENTION, VOUS OMETTEZ DE FAIRE PARVENIR AU TRIBUNAL UN AVIS ÉCRIT DE DEMANDE D’AUDIENCE, JE POURRAI RENDRE L’ORDONNANCE DÉCRITE AUX PRÉSENTES.

 

FAIT à Toronto (Ontario) le 13 juin 2007.                        


________________________________

K. David Gordon
Surintendant adjoint des régimes de retraite


* REMARQUE – En vertu de l’article 112 de la Loi, tout avis, toute ordonnance ou tout autre document est réputé avoir été remis, signifié ou livré s’il est remis en main propre ou acheminé par courrier de première classe, et tout document acheminé par courrier de première classe sera réputé avoir été remis, signifié ou livré le septième jour suivant la mise à la poste.