Commission des services financiers de l'Ontario
Advanced Search  Recherche avancée

Désabonnement au Bulletin électronique sur les régimes de retraite!
dots
Bulletins sur les régimes de retraite en ligne
dots
À propos des régimes de retraite
dots
Accès aux régimes de retraite
dots
Du nouveau dans les régimes de retraite
dots
Comptes immobilisés
dots
Accès aux comptes immobilisés en cas de difficultés financières
dots
Renseignements pour les consommateurs
dots
Politiques sur les régimes de retraite
dots
Questions courantes sur les régimes de retraite
dots
Mise à jour législatives, Consultations et Propositions
dots
Décisions sur les régimes de retraite
dots
Dépliants des régimes de retraite
dots
Information pour les Administrateurs de régimes de retraite
dots
Formulaires de régimes de retraite
dots
Barème des droits exigés
dots
Lois et règlements
dots
Activités de mise en application
dots

Modine of Canada, Ltd. - 30 août 2006


DANS L’AFFAIRE DE la Loi sur les régimes de retraite, L.R.O. 1990, chap. P.8, modifiée (la « Loi »);

ET DANS L’AFFAIRE DE l’intention du surintendant des services financiers de rendre une ordonnance en vertu des articles 83 et 89 de la Loi concernant le régime de retraite des employés horaires de Modine of Canada, Ltd., numéro d’enregistrement 479113.

 

À :

Mme Sharon Carew
PricewaterhouseCoopers Inc.
Mississauga Executive Centre
1 Robert Speck Parkway, bureau 1100
Mississauga (Ontario) L4Z 3M3

Administrateur

ET À :

M. R. Smith
Directeur du personnel
Modine of Canada, Inc.
1231 Martingrove Road
Rexdale (Ontario) M9W 4X2

Employeur

DÉCLARATION

AUCUNE demande d’audience n’a été déposée auprès du Tribunal des services financiers dans les délais prescrits au paragraphe 89 (6) de la Loi relativement à un avis d’intention de faire une déclaration selon laquelle le Fonds de garantie des prestations de retraite s’applique au régime de retraite des employés horaires de Modine of Canada, Ltd., numéro d’enregistrement 479113, (le « régime »).

JE DÉCLARE en vertu des articles 83 et 89 de la Loi que le Fonds de garantie des prestations de retraite (le « Fonds de garantie ») s’applique au régime de retraite pour les motifs suivants :

1. Le régime de retraite est enregistré en vertu de la Loi.

2. Le régime de retraite prévoit des prestations déterminées qui ne sont pas exonérées de l’application du Fonds de garantie des prestations de retraite par la Loi ou les règlements pris en application de celle-ci.

3. Le régime de retraite a été liquidé le 14 juillet 1989.

4. Il existe des motifs raisonnables et probables de conclure que les prescriptions de financement de la Loi et des règlements ne peuvent être satisfaites. Si l’administrateur recouvre des fonds pour le régime, il sera tenu de verser un remboursement approprié de tout montant reçu par le régime à même le Fonds de garantie.

FAIT à Toronto (Ontario) le 30 août 2006.

 


Tom Golfetto
Directeur, Direction des régimes de retraite,
mandataire du surintendant des services financiers