Commission des services financiers de l'Ontario
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LaGran Canada Inc. - 7 juin, 2006

DANS L’AFFAIRE DE la Loi sur les régimes de retraite, L.R.O. 1990, chap. P.8, modifiée (la « Loi »);

ET DANS L’AFFAIRE DE l’intention du surintendant des services financiers de faire une déclaration en vertu des articles 83 et 89 de la Loi relativement au régime de retraite des employés salariés de LaGran Canada Inc. (le « régime »), numéro d’enregistrement 690685.

À :

Carol St-Onge
Président du comité du régime de retraite
A/s de Produits Belt-Tech inc.
386, rue Dorchester
Granby (Québec)
J2G 3Z7

Administrateur

ET À :

Carol St-Onge
Directeur des ressources humaines
LaGran Canada Inc.
386, rue Dorchester
Granby (Québec) J2G 3Z7

Employeur

ET À :

André Landry Jr., FSA, FCIA
Mercer, Consultation en ressources humaines
1981, avenue McGill College
Bureau 800
Montréal (Québec) H3A 3T5

Conseiller de l’administrateur du régime

ET À :

André Giroux, CA, CIRP
André Giroux Inc.
215, rue St-Jacques Ouest
Bureau 1100
Montréal (Québec) H2Y 1M6

Syndic de faillite

 

DÉCLARATION

AUCUNE demande d’audience n’a été déposée auprès du Tribunal des services financiers dans les délais prescrits au paragraphe 89 (6) de la Loi relativement à un avis d’intention de faire une déclaration selon laquelle le Fonds de garantie des prestations de retraite s’applique au régime.

JE DÉCLARE en vertu des articles 83 et 89 de la Loi que le Fonds de garantie des prestations de retraite s’applique au régime de retraite pour les motifs suivants :

1. Le régime de retraite est enregistré en vertu de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec, une province désignée prévue aux termes de l’article 1 de la Loi.

2. Le régime de retraite prévoit des prestations déterminées qui ne sont pas exonérées de l’application du Fonds de garantie des prestations de retraite par la Loi ou les règlements pris en application de celle-ci.

3. Le régime de retraite a été liquidé le 10 mars 2005.

4. Il existe des motifs raisonnables et probables de conclure que les prescriptions de financement de la Loi et des règlements ne peuvent être satisfaites. D’après le plus récent certificat actuariel, il existe une réclamation au Fonds de garantie des prestations de retraite estimée à 127 200 $. Si des fonds provenant de la succession de l’employeur deviennent disponibles, l’administrateur du régime sera tenu de verser un remboursement approprié de tout montant reçu par le régime à même le Fonds de garantie des prestations de retraite.

FAIT à Toronto (Ontario) le 7 juin 2006.


Tom Golfetto
Directeur, Direction des régimes de retraite,
mandataire du surintendant des services financiers