DANS L'AFFAIRE DE la Loi sur les régimes de retraite, L.R.O. 1990, chap. P. 8 (la «loi»);
ET DANS L'AFFAIRE D'UNE plainte de M. Stanley Dwyer concernant le régime de retraite non contributif des employés représentés des Centres de distribution de pièces - Chrysler Canada Ltée, numéro d'enregistrement en Ontario : 0337808 (le «régime»).
TH
STANLEY DWYER
Requérant
-et-
CHRYSLER CANADA LTÉE
-et-
TCA-CANADA ET TCA, SECTION LOCALE 1285
-et-
LE SURINTENDANT DES RÉGIMES DE RETRAITE
Intimés
| Devant : |
Kathryn M. Bush, présidente Donald Collins, membre Joyce Stephenson, membre |
| Comparants : | Pour le requérant : M. Stanley Dwyer Pour Chrysler Canada Ltée : M. Paul K. Carswell Pour TCA-Canada et TCA, Section locale 1285 : Mme Celia Harte Pour le surintendant des régimes de retraite : M. L. Glenn Frelick Mme L. MacDonald |
| Date de l'audience : | 20 mai 1998 |
| Décision publiée le : | 19 août 1998 |
Motifs de la décision
Nature de la demande
- M. Stanley Dwyer (le «requérant») a demandé une audience devant la Commission des régimes de retraite de l'Ontario (la «Commission») concernant le régime de retraite non contributif des employés représentés des Centres de distribution de pièces - Chrysler Canada Ltée, numéro d'enregistrement en Ontario : 0337808 (le «régime»).
- Le requérant a demandé que la Commission déclare qu'il a droit à une rente différée ou à un paiement forfaitaire en vertu des dispositions du régime.
- Une conférence préparatoire à l'audience a été tenue le 29 janvier 1998 au cours de laquelle la Commission a décidé qu'un comité de la Commission tiendrait une audience sur certaines questions préliminaires (l'«audience sur des questions préliminaires») avant de procéder à une audience sur le fond de la question (l'«audience sur le fond de la question»).
- Les parties ont décidé que les questions préliminaires suivantes seraient débattues à l'occasion de l'audience sur des questions préliminaires :
1) La Commission a-t-elle la compétence nécessaire pour entendre les revendications du requérant si le surintendant des régimes de retraite (le «surintendant») n'a pas rendu de décision?
2) La demande d'audience du requérant soulève-t-elle une question de fond défendable qui est du ressort de la Commission?
3) Les revendications du requérant présentent-elles une preuve suffisante à première vue justifiant des mesures de redressement?
Questions
- La Commission a-t-elle la compétence nécessaire pour entendre les revendications du requérant si le surintendant n'a pas rendu de décision?
En ce qui concerne la première question préliminaire, le surintendant soutient que le requérant ne lui a pas demandé d'examiner sa plainte. Le surintendant a affirmé ensuite que si une question n'était pas soumise à son examen, la question n'était pas soumise à la Commission conformément à l'article 89 de la loi (Voir Molson Breweries Pension Plan, Bulletin de la Commission des régimes de retraite de l'Ontario / Vol. 6, n° 5, p. 40, et Stelco Inc., Bulletin de la Commission des régimes de retraite de l'Ontario / Vol. 4, n° 1, p. 49).
Nous sommes d'accord avec les textes cités par le surintendant. Nous sommes, toutefois, préoccupés par le fait que dans le présent cas, le requérant a reçu deux lettres de l'agent responsable du régime, qui rendait apparemment une décision quant au droit aux prestations de retraite de M. Dwyer. Voici des extraits de ces lettres :
- Le 29 septembre 1995 :
D'après notre examen de la documentation que M. Carswell et vous avez soumise, le personnel de la Commission est d'avis que la société ne contrevient pas aux dispositions du régime ou aux exigences de la Loi sur les régimes de retraite.
- Le 8 février 1997 :
Chrysler a établi que M. Dwyer comptait 84 mois ou 7 années décomptées lorsque son ancienneté a pris fin le 9 juillet 1976. Or, il faut dix années décomptées en vertu de l'alinéa 5.1(A) de l'article VI du régime pour avoir droit à une rente acquise différée. M. Dwyer ne satisfait pas à cette condition préalable et n'a donc pas droit à une rente différée en vertu du régime.
Le même agent responsable des régimes de retraite a ensuite remis à M. Dwyer des instructions sur la marche à suivre pour demander une audience auprès de la Commission.
En outre, la présidente de la Commission des régimes de retraite de l'Ontario à l'époque a écrit une lettre à M. Dwyer dans laquelle elle citait la décision de l'agent responsable des régimes de retraite et lui déclarait qu'il lui était impossible de lui venir en aide à cause de cette décision.
Sans être en désaccord avec les propositions énoncées dans Molson Breweries et Stelco, supra, il semblerait raisonnable que le requérant croie que le surintendant avait étudié cette question et comme plus de six mois s'étaient écoulés entre la demande d'audience du requérant et l'audience sur les questions préliminaires, il semblerait que le surintendant ait eu suffisamment de temps pour étudier cette question, si telle était son intention. En conséquence, nous ne croyons pas que cette question préliminaire devrait empêcher l'examen de la présente affaire.
- La demande d'audience du requérant soulève-t-elle une question de fond défendable qui est du ressort de la Commission?
- Les revendications du requérant présentent-elles une preuve suffisante à première vue justifiant des mesures de redressement?
Nous allons maintenant nous pencher sur ces deux autres questions préliminaires. La demande d'audience du requérant soulève-t-elle une question de fond défendable qui est du ressort de la Commission et les revendications du requérant présentent-elles une preuve suffisante à première vue justifiant des mesures de redressement?
Pour étudier ces questions préliminaires, il importe de décrire le contexte des faits pertinents :
- Le requérant a été engagé par Chrysler Canada Ltée («Chrysler») le 16 septembre 1968.
- L'emploi du requérant chez Chrysler a pris fin le 9 juillet 1976 et il comptait à cette date 84 mois ou sept années décomptées en vertu du régime.
- Le licenciement du requérant le 9 juillet 1976 a été confirmé par l'arbitre J.D. O'Shea, C.R. par voie d'ordonnance en date du 23 octobre 1978 (U.A.W. and U.A.W. Local 1285 and Chrysler Canada Limited (23 octobre 1978).
- Une demande d'examen judiciaire de la décision de l'arbitre a été rejetée le 13 mars 1980.
- La demande d'autorisation du requérant d'interjeter appel auprès de la Cour d'appel de l'Ontario concernant la demande d'examen judiciaire a été rejetée.
- Le paragraphe 3(f) de l'article IX du régime permet à un employé qui a de l'ancienneté chez Chrysler de continuer à accumuler des années décomptées pendant qu'il touche des indemnités d'accident du travail.
Si un employé s'absente du travail
ii) par suite d'une blessure et qu'il reçoit des indemnités d'accident du travail, il peut compter ce temps à raison de 40 heures pour chaque semaine civile complète de son absence comme s'il avait été payé pour avoir travaillé ce nombre d'heures. (Soulignement ajouté).
- Le régime définit un «employé» comme suit :
«Employé» s'entend d'un employé de la société qui est couvert par la convention collective et qui est sur la liste de paye ou qui compte des années de service auprès de la société.
- Chrysler et TCA soutiennent que selon le paragraphe 23(c) de la convention collective en vigueur à la date de cessation d'emploi, l'ancienneté du requérant a pris fin à la cessation d'emploi.
L'article 23 stipule ce qui suit :
L'ancienneté prend fin pour l'une ou l'autre des raisons suivantes :
c) Si l'employé s'absente pendant cinq (5) journées normales de travail sans en aviser son chef de service et sans lui fournir des motifs satisfaisants;
- Le requérant soutient qu'il avait droit à des années décomptées additionnelles pour la période durant laquelle il recevait des indemnités d'accident du travail.
La présente Commission n'a pas la compétence nécessaire pour examiner les décisions en vertu de la Loi sur les relations de travail (Ontario) selon lesquelles l'emploi du requérant aurait pris fin de manière appropriée le 9 juillet 1976.
Le paragraphe S.1(A) de l'article VI du régime exige qu'un employé ait au moins dix années décomptées à la date à laquelle son ancienneté prend fin pour avoir droit à une rente différée. Comme il est mentionné ci-dessus, la Cour divisionnaire et les arbitres ont tous maintenu que l'ancienneté de M. Dwyer avait pris fin le 9 juillet 1976. Il est clair, par conséquent, que le calcul des années décomptées de M. Dwyer ne devait pas tenir compte de la période suivant le 9 juillet 1976.
Dans l'étude de cette affaire, nous avons tenu compte du passage suivant de la page 11 de la décision arbitrale du 23 octobre 1978 :
L'entreprise n'a pas retiré l'ancienneté au plaignant. L'ancienneté du plaignant a pris fin en raison des dispositions contractuelles de l'article 23. Son ancienneté a pris fin automatiquement parce qu'il a omis de signaler une absence de cinq journées normales de travail sans fournir de motifs satisfaisants. L'employeur n'a pas le droit en vertu de la convention collective de restaurer l'ancienneté du plaignant une fois que celle-ci a pris fin, puisque cela pourrait porter atteinte aux droits des autres employés advenant des conflits touchant les droits d'ancienneté, dans l'affichage des emplois, par exemple.
Conformément à ce qui précède, Chrysler ne peut pas être réputée comme ayant eu recours à une mesure de renvoi pour mettre fin à ses obligations à l'égard du requérant en vertu du régime. L'ancienneté du requérant a automatiquement pris fin et, en conséquence, il a perdu son statut d'«employé» en vertu du régime lorsqu'il a omis de signaler son absence du travail conformément à l'article 23 de la convention collective.
Conclusion
Nous jugeons que le requérant n'a pas satisfait aux conditions d'acquisition en vertu du régime et n'a donc pas droit à une rente acquise différée. Par conséquent, le requérant n'a pas soulevé une question de fond défendable et n'a pas présenté une preuve suffisante à première vue justifiant des mesures de redressement. Sa demande est donc rejetée.
Signé ce 19e jour d'août 1998 dans la ville de Toronto, province de l'Ontario
Kathryn M. Bush, présidente
Donald Collins, membre
Joyce Stephenson, membre









Commission des services financiers de l’Ontario