ET DANS L'AFFAIRE DE la décision du surintendant des régimes de retraite de l'Ontario en date du 13 janvier 1997, relativement au transfert de l'actif du régime de retraite du personnel hospitalier des Soeurs de Saint-Joseph du diocèse de Toronto dans le Haut-Canada, numéro d'enregistrement 302851 (le «régime de retraite») aux régimes de retraite du St. Joseph's Health Centre, du Providence Centre et de Morrow Park (les «nouveaux régimes»);
ET DANS L'AFFAIRE DE la tenue d'une audience conformément au paragraphe 89(8) de la loi.
ENTRE :
LE SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE,
SECTIONS LOCALES Nos 1144 et 1590
Requérant
-et-
LE SURINTENDANT DES RÉGIMES DE RETRAITE
LES SOEURS DE SAINT-JOSEPH DU DIOCÈSE DE TORONTO
DANS LE HAUT-CANADA, L'HÔPITAL ST. MICHAEL'S, le ST. JOSEPH'S HEALTH CENTRE
et le PROVIDENCE CENTRE
Intimés
DEVANT :
C.S. (Kit) Moore, président
M. Elizabeth Greville, membre
David E. Wires, membre
COMPARANTS :
Pour le requérant :
M. M. Zigler
M. R. Tomassini
Pour le surintendant des régimes de retraite :
Mme D. McPhail
Mme L. McDonald
Pour les intimés :
M. M. Freiman
M. G. Winfield
M. J. Buhlman
Mme F. Kristjanson
M. J. Leon
Mme A. Finn
DATE DE L'AUDIENCE :
27 janvier 1998
Toronto, Ontario
DÉCISION PUBLIÉE LE :
13 mai 1998
Toronto, Ontario
Motifs de la décision
Nature de la demande
Le surintendant des régimes de retraite de l'Ontario (le surintendant») a refusé d'accorder les mesures de redressement demandées par les sections locales nos 1144 et 1590 du Syndicat canadien de la fonction publique («SCFP»), notamment la requête du SCFP demandant au surintendant de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe 87(1) de la loi déclarant que le régime de retraite du personnel hospitalier des Soeurs de Saint-Joseph du diocèse de Toronto dans le Haut-Canada, numéro d'enregistrement 302851 (le «régime de retraite») et ses successeurs constituent un régime interentreprises. Dans une lettre écrite au surintendant et à d'autres parties intéressées, le SCFP a fait savoir qu'il avait l'intention de faire appel de certaines décisions du surintendant. Par la suite, une demande d'audience en vertu de l'article 89 de la loi a été soumise à la Commission des régimes de retraite de l'Ontario (la «Commission»).
À la suite d'une première conférence préparatoire à l'audience et d'une conférence téléphonique à laquelle participaient toutes les parties, une seconde conférence préparatoire a été tenue au cours de laquelle on a soulevé une question préliminaire, à savoir si la Commission avait la compétence nécessaire pour tenir l'audience. Les parties ont convenu de débattre la question de compétence avant de discuter du fond de l'affaire. La Commission a reçu des observations écrites sur la question, a entendu des plaidoyers et a avisé les parties, dans une lettre en date du 13 mars 1998, qu'elle avait décidé qu'elle avait la compétence nécessaire pour déterminer si le régime de retraite était un régime interentreprises au sens de la loi. Les motifs de cette décision ont été publiés dans la décision modifiée en date du 13 mai 1998 (la «décision du 13 mai»). Lorsque cela est approprié, il est fait référence à cette décision pour décrire le contexte et le raisonnement qui sous-tendent nos décisions subséquentes concernant la compétence de la Commission dans ces affaires.
Lors de l'audience sur la question de compétence, on a également demandé au comité d'audience d'établir sa compétence à l'égard de quatre autres questions relatives à la division du régime de retraite, au transfert de l'actif, à l'article 80 et à l'article 81 de la loi. Les détails de ces requêtes sont décrits ci-dessous.
Faits
Il convient de se reporter à la décision du 13 mai pour certains faits énoncés dans cette décision. Ces faits faisaient partie de la déclaration conjointe des faits et des questions de compétence soumises au comité d'audience avec le consentement de toutes les parties à l'audience.
Questions
Les questions préliminaires sur la compétence qui restent à déterminer sont les
suivantes :
Question n° 1 : La Commission des régimes de retraite de l'Ontario a-t-elle la compétence nécessaire pour tenir une audience, conformément à l'article 89 de la loi, relativement à la division du régime de retraite en trois régimes dans les circonstances de la présente affaire?
Question n° 2 : La Commission des régimes de retraite de l'Ontario a-t-elle la compétence nécessaire pour tenir une audience, conformément à l'article 89 de la loi, relativement à l'approbation du surintendant du transfert de l'actif du régime de retraite à deux autres régimes, dans les circonstances de la présente affaire?
Question n° 3 : La Commission des régimes de retraite de l'Ontario a-t-elle la compétence nécessaire pour tenir une audience, conformément à l'article 89 de la loi, relativement à une question prévue à l'article 80 de la loi, dans les circonstances de la présente affaire?
Question n° 4 : La Commission des régimes de retraite de l'Ontario a-t-elle la compétence nécessaire pour tenir une audience, conformément à l'article 89 de la loi, relativement à une question prévue à l'article 81 de la loi, dans les circonstances de la présente affaire?
Arguments
En ce qui concerne la question n° 1 (division du régime de retraite), le surintendant et d'autres intimés soutiennent que la loi ne confère pas au surintendant le pouvoir en première instance de consentir ou de refuser qu'un régime de retraite soit divisé et, par conséquent, que la Commission n'a pas la compétence nécessaire pour examiner la question en vertu de l'article 89 de la loi.
Concernant les questions n° 2 (transfert de l'actif) et n° 4 (article 81), le surintendant et d'autres intimés soutiennent que l'article 89 de la loi ne contient aucune disposition qui prévoit la tenue d'une audience si le surintendant refuse de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe 81(6) exigeant de retourner l'actif transféré. Les autres intimés soutiennent aussi que rien ne suggère que la loi n'a pas été respectée en ce qui concerne le transfert de l'actif et que dans tous les cas il n'est pas du ressort de la Commission de révoquer un transfert déjà consenti par le surintendant. Le surintendant a en outre affirmé que si, à l'instar de Entitlement 55 v. Imperial Oil Limited (1955), Bulletin de la Commission des régimes de retraite de l'Ontario, Vol. 6, n° 2, page 53 (« Imperial Oil »), la Commission juge qu'elle a la compétence inférentielle de tenir une audience en vertu de l'article 89 lorsque la demande est fondée, dans ce cas, la demande d'une ordonnance exigeant le retour de l'actif transféré doit être fondée en vertu des paragraphes 87(2) et 81(5). Le surintendant prend la position que le SCFP n'a pas présenté d'allégation fondée à cet égard.
Le SCFP soutient que si le régime de retraite est considéré comme un régime interentreprises, dans ce cas, il n'a pas été administré correctement, et il serait alors du ressort de la Commission de tenir une audience en ce qui concerne les questions nos 1, 2 ou 4, si le surintendant refuse de rendre une ordonnance en vertu de l'article 87 de la loi. Le SCFP affirme que sa demande d'ordonnances en vertu de l'article 87 est fondée, essentiellement parce qu'il y a eu contravention de l'alinéa 8(1)(e) de la loi. Le syndicat prétend en outre qu'un examen du fond de la question serait prématuré avant la tenue de l'audience même.
En ce qui concerne la question n° 3 (article 80), le surintendant soutient qu'il n'a pas encore pris de décision en vertu de l'article 80 de la loi et que, par conséquent, la Commission n'a pas la compétence nécessaire pour tenir une audience en vertu de l'article 89 tant que le surintendant n'a pas examiné la question. Le SCFP déclare qu'il ne « présente aucune demande d'audience en vertu de l'article 80 de la loi, puisque cela n'est pas pertinent ».
Par ailleurs, les Soeurs et les autres intimés affirment que l'article 89 de la loi prévoit qu'une personne qui reçoit signification d'un avis peut demander une audience et, selon la définition de la loi, le sens de « personne » ne couvre pas une association sans personnalité morale, telle que le SCFP.
Lois pertinentes
En plus des lois reproduites dans la décision du 13 mai 1998, les extraits suivants de la loi sont aussi notés.
Article 80 (employeur subséquent)
80.--(5) Le surintendant refuse de consentir à un transfert d'actif qui ne protège pas les prestations de retraite et les autres prestations des participants et des anciens participants au régime de retraite de l'employeur ou qui ne répond pas aux exigences et aux conditions requises qui sont prescrites.
80.--(6) Le surintendant peut, par ordre, exiger que le cessionnaire remette à la caisse de retraite, avec intérêts, l'actif transféré sans le consentement préalable exigé par le paragraphe (4). 1987, chap. 35, article 81, paragraphes 1 à 6.
Article 81 (nouveau régime de retraite)
81.--(4) Aucun transfert d'actif ne doit se faire de la caisse de retraite du premier régime de retraite à la caisse de retraite du nouveau régime sans le consentement préalable du surintendant ou à l'encontre des conditions prescrites.
81.--(5) Le surintendant refuse de consentir à un transfert d'actif qui ne protège pas les prestations de retraite et les autres prestations des participants et des anciens participants au premier régime de retraite ou qui ne répond pas aux exigences et aux conditions requises qui sont prescrites.
Raisonnement et résultat
En ce qui concerne l'argument selon lequel l'article 89 de la loi ne prévoit pas de droit à une audience devant la Commission si le surintendant refuse de rendre une ordonnance en vertu de l'article 87 ou de l'article 81, la Commision a pris par le passé la position décrite dans C.U.P.E. v. O.H.A. (1990) Bulletin de la Commission des régimes de retraite de l'Ontario, Vol. 1, n° 4, confirmé (1992) 91 D.L.R. (4e) 436 (Cour div. Ont.) («CUPE v. OHA»), à savoir que le paragraphe 89(2) peut être interprété de façon que l'expression «a l'intention de rendre un ordre» comprenne l'intention de refuser de rendre un ordre, pour les motifs énoncés dans cette décision et confirmés par la Cour divisionnaire. Cette position a été confirmée par la Commission dans sa décision dans l'affaire Imperial Oil et dans la décision du 13 mai.
En ce qui concerne l'argument soutenu par les Soeurs et d'autres intimés à savoir que le SCFP n'est pas une personne et que, par conséquent, il n'a pas droit à une audience en vertu de la loi, nous confirmons la position prise par la Commission dans sa décision du 13 mai que le SCFP devrait être considéré comme une «personne» aux fins de comparution devant la Commission.
En ce qui concerne la question n° 3 (article 80), nous notons que le surintendant n'a pas pris de décision en vertu de l'article 80 et n'a pas été invité à le faire. Tant qu'il ne recevra pas de requête à cet égard et tant que le surintendant n'aura pas examiné la question, le comité d'audience refuse d'assumer la compétence relativement à cette question.
Pour les questions n°s 1 (division du régime de retraite), 2 (transfert de l'actif) et 4 (article 81), le comité d'audience reconnaît que le SCFP a le droit de comparaître devant la Commission. Le comité convient également que l'affaire Imperial Oil pourrait être utilisée pour conférer à la Commission le pouvoir de tenir une audience en vertu de l'article 89 relativement à une ou plusieurs de ces trois questions, à condition que la demande d'une audience soit fondée, conformément aux critères énoncés dans le paragraphe 87(2), qui sont :
87.--(2) Le surintendant peut rendre un ordre en vertu du présent article s'il est d'avis, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables :
- soit que le régime de retraite ou la caisse de retraite n'est pas administré conformément à la présente loi, aux règlements ou au régime de retraite;
- soit que le régime de retraite n'est pas conforme à la présente loi et aux règlements;
- soit que l'administrateur du régime de retraite, l'employeur ou l'autre personne contrevient à l'une des exigences de la présente loi ou des règlements.
La Commission n'a pas encore décidé si le régime de retraite était un régime interentreprises. Il sera possible de déterminer cela seulement après avoir entendu le fond de la question. Le présent comité est d'avis que si la Commission décide que le régime de retraite est un régime interentreprises, la demande du requérant sera alors fondée et la Commission pourra se déclarer compétente en ce qui concerne les questions nos 1, 2 et 4. Par ailleurs, si après avoir entendu le fond de la question, la Commission juge que le régime de retraite n'est pas un régime interentreprises, la demande du requérant pourra être considérée comme non fondée et la Commission pourrait se déclarer incompétente à l'égard de ces questions. Selon le comité, il faut d'abord déterminer si le régime est un régime interentreprises avant que la Commission décide de se déclarer compétente à l'égard de l'une ou l'autre de ces trois questions.
Conclusion
Sur la base des arguments présentés durant l'audience sur la compétence, le comité reconnaît que le surintendant n'a pas pris de décision en vertu de l'article 80 de la loi et qu'il n'a pas reçu de demande en ce sens. Par conséquent, le comité juge que, pour ce qui concerne la question no 3 (article 80), la Commission n'a pas la compétence nécessaire pour tenir une audience en vertu de l'article 89 de la loi dans les circonstances de la présente affaire.
Pour ce qui concerne les questions nos 1 (division du régime de retraite), 2 (transfert de l'actif) et 4 (article 81), le comité juge que ces questions pourraient être fondées si le régime de retraite est bel et bien un régime interentreprises. Si, après l'audience, la Commission décide que le régime est un régime interentreprises, le comité conclut que le SCFP aura droit à une audience en vertu de l'article 89 de la loi en ce qui a trait aux questions de la division du régime de retraite, du transfert de l'actif et de l'article 81 de la loi. Si la Commission juge que le régime de retraite n'est pas un régime interentreprises, le comité considère que ces trois questions ne seraient pas fondées dans ce cas et que le SCFP n'aurait donc pas droit à une audience en vertu de l'article 89 de la loi, à l'égard de ces questions. Étant donné que la Commission n'a pas encore décidé la question du régime interentreprises, nous jugeons que celle-ci n'a pas la compétence nécessaire pour tenir maintenant une audience en vertu de l'article 89 de la loi en ce qui a trait aux questions nos 1, 2 ou 4.
Signé ce 29e jour de mai 1998 dans la ville de Toronto, dans la province de l'Ontario.
C.S. (Kit) Moore, président
M. Elizabeth Greville, membre
David E. Wires, membre









Commission des services financiers de l’Ontario