Les questions et réponses suivantes pourront s’avérer utiles pour les personnes touchées par la décision Monsanto. Elles ne portent pas sur des cas particuliers et ne fournissent pas une explication exhaustive des dispositions relatives aux liquidations partielles ou aux excédents de la Loi sur les régimes de retraite (LLR) de l’Ontario. Si vous avez des questions au sujet de votre régime de retraite, vous devriez communiquer avec l’administrateur de votre régime.
1. Qu’entend-on par « liquidation partielle » d’un régime de retraite?
En vertu de la LLR, il se produit une « liquidation partielle » lorsqu’il y a cessation d’une partie d’un régime de retraite et que l’autre partie continue d’exister. Habituellement, on met fin à l’emploi des participants de la partie du régime faisant l’objet de la liquidation partielle. On parle de liquidation totale lorsqu’il y a cessation de la totalité du régime.
De nombreuses circonstances peuvent entraîner une liquidation partielle, y compris (mais pas limitées aux suivantes): lorsqu’il y a fermeture d’entreprise ou un autre genre d’interruption des activités à un emplacement; lorsqu’on met fin à une partie des activités d’un employeur ou qu’on procède à une réorganisation et qu’une partie importante de participants au régime sont mis à pied; lorsqu’une partie ou que la totalité d’une entreprise est vendue et que le nouveau propriétaire n’assume pas la responsabilité des régimes de retraite des employés touchés.
2. Qu’entend-on par « excédent » dans le contexte d’une liquidation partielle?
On considère que la caisse de retraite a un excédent lorsque le montant d’argent dans le régime de retraite (l’actif) est supérieur au montant des prestations de retraite devant être versées aux participants et aux bénéficiaires du régime (le passif). Si le passif est supérieur à l’actif, le régime a un déficit.
Lorsqu’il y a une liquidation partielle, un actuaire doit établir l’actif et le passif se rattachant à la partie en liquidation du régime afin de déterminer s’il y a un excédent ou un déficit à ce moment-là. Le montant réel du surplus ou déficit peut varier avec le temps. Par conséquent, le montant du surplus à répartir, le cas échéant, peut seulement être déterminé après que toutes les prestations ont été complètement réglées.
3. Quelle est l’incidence de la décision Monsanto sur les cas où il y a un excédent lors d’une liquidation partielle?
La décision Monsanto confirme que s’il y avait un excédent relativement à la partie en liquidation du régime à la date de prise d’effet de la liquidation partielle, l’employeur doit prendre des mesures pour répartir cet excédent.
Cela ne signifie pas nécessairement que l’excédent doit être versé aux participants. La répartition de cet excédent dépendra de plusieurs facteurs, dont ce qui est indiqué dans les documents liés au régime quant aux personnes ayant droit à l’excédent et si l’employeur et les participants peuvent s’entendre sur la façon de répartir l’excédent. Cette répartition ne peut avoir lieu tant que le surintendant n’a pas approuvé la façon dont on propose de procéder.
L’employeur ne peut utiliser l’excédent provenant de la partie en liquidation du régime à des fins non liées à la liquidation partielle, telles qu’une suspension des cotisations pour la partie du régime de retraite qui continue d’exister.
4. Comment peut-on procéder pour répartir l’excédent entre les participants touchés par la liquidation partielle?
Une fois que le surintendant a approuvé la répartition proposée de l’excédent, les participants touchés par la liquidation partielle ayant droit à une partie ou à la totalité de l’excédent recevront un relevé de la part de l’administrateur du régime. Ce relevé indiquera la façon dont l’excédent sera réparti, le montant estimatif que chaque participant recevra et toute option offerte aux participants. Lorsque diverses options sont offertes, les participants doivent remplir le relevé et indiquer de quelle façon ils désirent recevoir leur part de l’excédent.
Voici certaines options pouvant être offertes aux participants quant à leur part de l’excédent :
- Recevoir un versement d’une somme globale en espèces;
- Augmenter les prestations de retraite qui sont différées ou versées immédiatement.
Les personnes touchées devraient demander à l’administrateur de leur régime de leur expliquer en détail les options offertes. De plus, il peut y avoir des incidences fiscales qui doivent être discuter avec l’administrateur.
L’administrateur du régime pourra de plus indiquer aux participants s’il est possible ou non de transférer un versement de l’excédent en espèces directement à un arrangement d’épargne-retraite enregistré (REÉR, FERR, CRIF, FRV, FRRI). La LLR ne confère pas de droit systématique à un transfert de ce genre.
5. Si l’employeur présente une demande relative à une partie ou à la totalité de l’excédent lié à la partie en liquidation du régime, comment peuvent les personnes touchées obtiennent-elles des renseignements au sujet de cette demande?
Lorsqu’un employeur présente au surintendant une demande relative à un excédent, l’administrateur du régime doit fournir à chaque participant, chaque ancien participant et toute autre personne touchée :
- une copie de l’avis de demande de prélèvement de l’excédent;
- une copie de l’accord de répartition proposée de l’excédent;
- un relevé, s’il y a lieu, indiquant les options offertes à chaque personne pour l’obtention de sa part de l’excédent.
6. Que doit-il se passer avant que les personnes reçoivent leur part de l’excédent?
Présumant que les participants ont droit à une partie ou à la totalité de l’excédent, aucune somme ne peut être payée sur le régime tant que le surintendant n’a consenti au paiement conformément à ce qui est indiqué dans le rapport de liquidation. Une fois que les membres du personnel de la CSFO ont examiné le rapport et avisé l’administrateur que le rapport a été approuvé, celui-ci dispose d’une période de 60 jours pour transmettre des avis aux personnes touchées. Lorsque chacune de ces personnes a fait son choix ou est réputée de l’avoir fait et a envoyé les formules à l’administrateur, ce dernier doit effectuer le paiement à l’intérieur d’une période de 60 jours.
7. Qui peut répondre à mes questions?
Les participants, les anciens participants et toute autre personne touchée par la liquidation partielle devraient communiquer avec l’administrateur du régime pour toute question au sujet du régime de la liquidation partielle, de tout renseignement concernant la liquidation partielle, de l’état actuel de la demande relative à l’excédent ou de tout renseignement personnel. On peut obtenir les coordonnées des administrateurs des régimes sur le site Web de la CSFO à www.fsco.gov.on.ca. Les demandes adressées à l’administrateur du régime devraient être présentées par écrit. Si ce dernier ne vous répond pas ou ne vous fournit pas les renseignements demandés, vous devez alors faire parvenir à l’agente ou l’agent de la CSFO chargé de votre régime de retraite une copie de tous les documents que vous avez envoyés à l’administrateur. L’agente ou l’agent enverra à l’administrateur une copie de ces documents et lui demandera d’y donner suite.
Si vous ne savez pas quelle personne est chargée de votre régime de retraite au sein de la CSFO ou si votre régime ne figure pas sur le site Web, veuillez communiquer avec la CSFO au 1 800 668-0128. Vous pourrez obtenir l’aide d’une agente ou d’un agent chargé des régimes de retraite.
Les participants, les anciens participants et toute autre personne touchée par la liquidation partielle devraient se demander s’ils désirent obtenir des conseils actuariels ou juridiques indépendants sur des questions relatives à la liquidation partielle.









Commission des services financiers de l’Ontario