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Liquidation partielle/MONSANTO - Questions et réponses à l'intention des administrateurs de régimes de retraite

Le 29 juillet 2004, la Cour suprême du Canada a rejeté l'appel relativement à l'affaire Monsanto Canada Inc. et l'Association canadienne des administrateurs de régimes de retraite c. le surintendant des services financiers (la décision Monsanto). Cette décision a confirmé la position du surintendant des services financiers (le surintendant) à l'égard de l'excédent lié à la liquidation partielle d'un régime de retraite. Cela signifie que lorsqu'il y a ou il y avait une liquidation partielle et qu'il en résulte un excédent relativement à la partie du régime ayant fait l'objet de cette liquidation, l'employeur doit prendre des mesures pour répartir cet excédent. Par conséquent, tous les cas de liquidations partielles de régimes qui n'avaient pas précisé de quoi faire avec l'excédent, et qui étaient mis en attente par la Commission des services financiers de l'Ontario (CSFO) peuvent maintenant être traités.

Les questions et réponses suivantes pourront s'avérer utiles pour les administrateurs de régimes de retraite dont les régimes pourraient être touchées par la décision Monsanto. Elles ne portent pas sur des cas particuliers et ne fournissent pas une explication exhaustive des dispositions relatives aux liquidations partielles ou aux excédents de la Loi sur les régimes de retraite (LLR) de l'Ontario.


1. Maintenant que la décision Monsanto est finale, quelles mesures l'administrateur d'un régime de retraite doit-il prendre dans le cas d'une liquidation partielle oj la répartition des prestations de base a été approuvée mais oj il y a un excédent qui n'a pas été réparti?

La CSFO a envoyé une lettre aux administrateurs de tous les régimes de retraite qu'elle connaît d'être touchés par la décision Monsanto, les informant de la décision de la Cour suprême et réaffirmant l'exigence de répartir d'actif de l'excédent concerné. Cette lettre explique la première mesure à prendre en cas de liquidation partielle.

Dans les 60 jours suivant la réception de la présente lettre, l'administrateur doit fournir une mise à jour sur les fonds liés à la partie liquidée du régime, en fonction de la date courante. Cette date ne doit pas précéder de plus de deux mois la date de soumission de la mise à jour à la CSFO. On a également demandé à l'administrateur de soumettre une proposition ainsi qu'un plan de travail relatif à la répartition d'actif de l'excédent concerné.

Si un administrateur a besoin de plus de temps pour soumettre la proposition et le plan de travail, il faut qu'il communique avec l'agent ou l'agente responsable du régime.

Aux fins de la mise à jour, l'actif du régime en date de la liquidation partielle doit refléter l'attribution entre la partie liquidée et la partie continue du régime.

La mise à jour des éléments d'actif et de passif liée à la partie liquidée du régime doit refléter :

  • le rendement du capital investi lié aux éléments d'actif du groupe touché par la liquidation partielle;
  • toutes dépenses engagées relativement à l'administration de la liquidation partielle;
  • tout montant versé pour l'acquisition de rentes à l'intention des personnes touchées;
  • les valeurs de rachat versées aux personnes touchées; et
  • s'il reste encore des rentes non acquises ou des valeurs de rachat non versées, les éléments de passif liés à ces prestations, rapportés à la date courante.

Tout administrateur d'un régime de retraite n'ayant pas reçu cette lettre de la CSFO et croit que son régime pourraient être concerné par la décision rendue doit communiquer avec :

M. Grant Ardern
Conseiller technique
Direction des régimes de retraite
Commission des services financiers de l'Ontario
5160, rue Yonge, 4e étage
Boîte 85
North York ON M2N 6L9
Téléphone : 416-226-7788
Sans frais : 1-800-668-0128, poste 7788
Télécopieur : 416-226-7777
Courriel : gardern@fsco.gov.on.ca


2. Comment l'administrateur doit-il tenir compte des frais d'administration et suspensions de cotisations ayant réduit l'excédent depuis la date d'entrée en vigueur de la liquidation partielle?

Seuls les éléments d'actif liés à la partie liquidée du régime peuvent servir à payer les frais d'administration relatifs à cette partie. Ces paiements doivent également respecter les termes du régime de retraite et le rapport de liquidation partielle.

Les suspensions de cotisations advenues depuis la date d'entrée en vigueur de la liquidation partielle peuvent uniquement s'appliquer à la partie continue du régime. Les éléments d'actif applicables à la liquidation partielle du régime ne peuvent avoir été utilisés pour accorder des suspensions de cotisations sur la partie continue du régime ou verser des prestations aux participants ne faisant pas partie du groupe touché par la liquidation partielle. Si telle a effectivement été la situation, il importe d'y apporter les mesures de rectification nécessaires.


3. Doit-il y avoir maintenant le mLme montant de l'excédent qu'il y a dans le régime de retraite en date de la liquidation partielle?

Non. Les éléments d'actif et de passif au régime en date de la liquidation partielle doivent être mis à jour en fonction d'une date courante. Si le régime comptait d'éléments d'actif de l'excédent à cette date, l'administrateur doit indiquer comment ce montant sera traité. Se référer à la question 1 pour savoir ce que cette mise à jour doit couvrir.


4. Si la mise à jour fait état d'un déficit lié à la partie liquidée du régime à la date courante, comment ce déficit doit-il être traité?

Si la mise à jour fait état d'un déficit lié à la partie liquidée du régime à la date courante, l'employeur est tenu de combler ce déficit au cours d'une période ne pouvant pas dépasser cinq ans à compter de la date de la liquidation partielle. Après cette période de cinq ans, le déficit doit être comblé immédiatement.


5. Comment leurs prestations seront-elles versées aux participants du régime, aux anciens participants et autres personnes touchées par cette liquidation partielle? Dans quels cas, des rentes doivent-elles être acquises en leur nom?

Les participants du régime, anciens participants et autres personnes du groupe touché par la liquidation partielle, qui ne sont plus à l'emploi de l'employeur et qui n'ont pas encore reçu une pension en date de la liquidation partielle, peuvent recevoir une prestation de retraite ou choisir de transférer la valeur de rachat de leurs prestations à un compte immobilisé (CRIF, FRV ou FRRI), à la caisse de retraite d'un autre régime de retraite ou à une compagnie d'assurance en vue d'acquérir une rente viagère.

Si la personne touchée ne choisit aucune de ces options de transfert, l'administrateur doit acheter une rente au nom de cette personne, reflétant la pension exigible pour cette même personne.

Les prestations des participants du groupe touché par la liquidation partielle ne peuvent être transférées à la partie continue du régime.


6. Comment peut-on procéder pour répartir l'excédent entre les participants touchés par la liquidation partielle?

Une fois que le surintendant a approuvé la répartition proposée de l'excédent, les participants touchés par la liquidation partielle ayant droit à une partie ou à la totalité de l'excédent recevront un relevé de la part de l'administrateur du régime. Ce relevé indiquera la façon dont l'excédent sera réparti, le montant estimatif que chaque participant recevra et toute option offerte aux participants. Lorsque diverses options sont offertes, les participants doivent remplir le relevé et indiquer de quelle façon ils désirent recevoir leur part de l'excédent.

Voici certaines options pouvant être offertes aux participants quant à leur part de l'excédent :

  • Recevoir un versement d'une somme globale en espèces; ou
  • Augmenter les prestations de retraite qui sont différées ou versées immédiatement.
Les personnes touchées désireront peut-être aussi demander à l'administrateur de leur régime de leur expliquer en détail les options offertes et vouloir discuter de toute incidence fiscale, ou encore savoir s'il est possible ou non de transférer un versement de l'excédent en espèces directement à un arrangement d'épargne-retraite enregistré (REÉR, FERR, CRIF, FRV, FRRI). La LLR ne confère pas de droit systématique à un transfert de ce genre.