Commission des services financiers de l'Ontario
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Modifications législatives

Le règlement de l’Ontario 415/07 fait en vertu de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario

Le Règl. de l'Ont. 415/07 fait en vertu de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l'Ontario modifie l'information utilisée pour le calcul des cotisations de retraite afin de refléter l'information qui est rapportée dans la Déclaration de renseignements annuelle.

Le règlement entre en vigueur le 27 juillet 2007.

Règlement 489/07 fait en vertu de la Loi sur les régimes de retraite

Le Règl. de l’Ont. 489/07 modifie les règles de financement des régimes de retraite interentreprises.

Le Règlement éclaircit les exigences de financem

ent applicables aux régimes de retraite interentreprises et prévoit l’application de mesures d’allègement temporaire du financement du déficit de solvabilité pour les Régimes de retraite interentreprises ontariens déterminés («RRIOD»). Un RRIOD est un régime de retraite interentreprises qui satisfait à certains critères d’admissibilité et informe, par écrit, de son choix le surintendant des services financiers au cours de la période allant du 1er septembre 2007 au 1er septembre 2010. Il n’est pas nécessaire que le rapport actuariel déposé relativement à un RRIOD dont la date d’évaluation est au 1er septembre 2007 ou après et antérieure au 1er septembre 2010 démontre, d’après une évaluation de solvabilité, que les cotisations sont suffisantes.

Aux termes du Règlement, un régime de retraite interentreprises qui décide de se prévaloir de mesures d’allègement temporaire du financement du déficit de solvabilité doit informer ses participants et anciens participants de son choix, à savoir que le régime soit transformé en RRIOD, et leur fournir les renseignements figurant dans le Règlement.

Le Règl. de l’Ont.489/07 a été déposé le 24 août 2007 et modifie le Règlement 909, R.R.O.1990, à compter du 1er septembre 2007.

Veuillez adresser vos questions ou demandes de renseignements à:

M.George Ma
Actuaire en chef
Division des régimes de retraite
Commission des services financiers
5160, rue Yonge
C.P.85
Toronto ON  M2N 6L9

Téléphone: 416226-7785 ou 1800668-0128, poste7785

Règlement de l’Ontario 413/07 fait en vertu de la Loi sur les régimes de retraite

Le Règl. de l’Ont. 413/07 apporte des changements aux règles qui sont particulier aux régime de retraite principal et complémentaire du Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario. On a porté modification à la définition de «rajustement du passif de solvabilité” afin de référer correctement à la détermination de le rajustement de l’actif.

Le Règl. de l’Ont. 413/07 est déposé le 27 juillet 2007 et modifie le Règlement 909 R.R.O. 1990.  Ces changements entrent en vigueur à de diverses dates du 27 juillet 2007 au 1 juillet 2008.

Règlement de l’Ontario 416/07 fait en vertu de la Loi sur les régimes de retraite

Le Règl. de l’Ont. 416/07 apporte des changements aux règles gouvernant les comptes immobilisés.

Prenant effet le 27 juillet 2007, les titulaires de fonds de revenu viager («ancien FRV») existant ne sont plus obligés de constituer une rente viagère à la fin de l’année durant laquelle ils/elles atteignent 80 ans et peuvent continuer leurs ancien FRV après 80 ans.  Les titulaires de comptes de retraite avec immobilisation des fonds («CRIF») peuvent laisser l’argent dans leur CRIF jusqu'à la fin de l’année dans laquelle ils ou elles atteignent 71 ans.

Avec effet le 1 janvier 2008:

  • les institutions financières seront en mesure d’offrir un nouveau fonds de revenu viager («nouveau FRV») qui fournira des paiements plus flexibles et permettra aux titulaires une seule possibilité de retirer jusqu'à 25% du montant dans leur nouveau FRV,
  • les titulaires existants d’ancien FRV et de CRIF seront en mesure de transférer le solde de ces comptes à un nouveau FRV,
  • les conjoints des titulaires seront aussi en mesure de transférer les prestations de survivant d’un compte immobilisé à un REER ou un FERR,
  • les titulaires de comptes immobilisés qui sont non résidant du Canada pendant deux ans pourront retirer l’argent dans leur compte.

Après le 31 décembre 2007, les anciens FRV et les fonds de revenu de retraite immobilisé (FRRI) ne pourront plus être constitué.

De plus amples renseignements peuvent être obtenus à Modifications aux règles régissant les comptes avec immobilisation des fonds en Ontario, qui répondent a des beaucoup des questions engendrées par ces changements.

Le règlement est déposé le 27 juillet 2007 et modifie le règlement 909 àl’égard du traitement des comptes immobilisés. Ces changements entrent en vigueur à des dates divers du 27 juillet 2007 au 1 janvier 2009.

Projet de la loi 187 - Loi concernant les mesures budgétaires, l’affectation anticipée de crédits et d’autres questions

Le projet de loi 187 contient deux annexes concernant les régimes de retraite.

L’annexe 31 au projet de loi modifie la Loi sur les régimes de retraite concernant les régime de retraite interentreprises.  Il révise la définition de régime de retraite interentreprises, modifie l’article 8(3) de la LRR concernant les personnes et les entités qui sont permis d’administrer un régime de retraite et modifie l’article 115 de la LRR afin de permettre des règlements à établir des classes de régimes de retraite interentreprises.

L’annexe 32 au projet de loi modifie la Loi sur les services policiers et la Loi sur les régimes de retraite afin de faciliter le transfert d’actif entre le Régime de retraite des fonctionnaires et le Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario à l’égard d’un transfert de certains employés du corps de police.

Le projet de loi 187 a reçu la Sanction Royale le 17 mai 2007, et les changements soulignés ici sont en vigueur en cette date.

Le règlement de l’Ontario 133/07 - Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario

Le Règlement 133/07 (disponible seulement en anglais) établit un nouveau processus pour la calculation des cotisations de retraite en vertu de la Loi de la Commission des services financiers de l’Ontario 1997.

Le règlement est en effet le 1 avril 2007 et s’applique aux régimes dont l’exercice prend fin le 1 avril 2007 ou après cette date.

Le Projet de loi 14, la Loi visant à promouvoir l’accès à la justice en modifiant ou abrogeant diverses lois et en édictant la Loi de 2006 sur la législation

Le Project de loi 14 modifie l'article 93(10) de la LLR à dire:

«93(10) Les accords et leurs modifications ne sont pas des règlements au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation

Le Projet de loi 14 a reçu la Sanction Royale le 19 octobre 2006, entrera en vigueur soit le 19 octobre 2007; soit le jour antérieur que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Le Projet de loi 151, la Loi édictant diverses mesures énoncées dans le Budget de 2006 et édictant, modifiant ou abrogeant diverses lois

Le Project de loi 151, à l'annexe Z.1, modifie l’article 93(4) de la LLR par adjonction des clauses (d) jusqu’à (f) suivantes:

«93(4)

(d) toute question que peut prévoir un accord visé à l'article 95;

(e) l'échange, entre le surintendant et une personne qui exerce des pouvoirs de contrôle ou de réglementation aux termes des lois en matière de régimes de retraite d'une autorité législative prescrite, des reseignements nécessaires à l'une ou l'autre des fins suivantes:

(i) la conformité à un accord conclu en vertu du présent article ou sa mise en oeuvre,

(ii) l'application et l'exécution de la présente loi et des règlements ainsi que les lois en matière des régimes de retraite de l'autorité législative prescrite;

(f) toute question prescrite.»

Le projet de loi 151 fut sanctionné le 20 décembre 2006 et ces changements entrent en vigueur à cette date.

Le règlement de l’Ontario 570/06

Le règlement de l’Ontario 570/06 fut déposé le 18 décembre 2006. Le règlement modifie le règlement 909 par rapport au financement, en particulier le financement des régimes de retraite conjoints.  Ces changements sont en vigueur à de divers dates du 31 décembre 2004 au 31 décembre 2006.

Les dispositions à l’article 30 du règlement 909 en ce qui concerne les liquidations des régimes de retraites à prestations déterminées sont aussi mondifiées.  Ces changements seront en vigueur le 18 décembre 2006 et sont applicables aux rapports de liquidation déposé avec la Commission des services financiers de l’Ontario à partir de cette date.  

De plus, les articles 19(10) et 60 du règlement sont révoqués, en vigueur le 18 décembre 2006.