Commission des services financiers de l'Ontario
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Ordonnance permanente de cesser et de s'abstenir contre Rockval Holding Corporation, East Bonding Canada Corporation et Claude Vallée

RELATIVEMENT à la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, dans sa version modifiée, (la « Loi »), en particulier à l’article 441

ET RELATIVEMENT à un avis d’ordonnance provisoire de cesser et de s’abstenir contre Rockval Holding Corporation, East Bonding Canada Corporation et Claude Vallée

ET RELATIVEMENT à une ordonnance provisoire de cesser et de s’abstenir contre Rockval Holding Corporation, East Bonding Canada Corporation et Claude Vallée

ORDONNANCE PERMANENTE DE CESSER ET DE S’ABSTENIR

Selon le paragraphe 441 (2) de la Loi, si le surintendant est d’avis qu’une personne a commis ou commet un acte, ou a suivi ou suit une ligne de conduite qui constituent un acte ou une pratique malhonnêtes ou mensongers, ou dont la poursuite risque vraisemblablement de créer une situation qui constituerait un acte ou une pratique malhonnêtes ou mensongers, il peut remettre à la personne un avis de son intention de rendre une ordonnance lui enjoignant de cesser ou de s’abstenir de commettre des actes ou de poursuivre une ligne de conduite que le surintendant précise ou de prendre les mesures qui, de l’avis du surintendant, s’imposent afin de remédier à la situation. La personne peut, dans les 15 jours de la réception de l’avis, demander par écrit que le Tribunal tienne une audience avant que le surintendant ne prenne les mesures prévues dans l’avis.

Selon le paragraphe 441 (4) de la Loi, si, de l’avis du surintendant, tout retard dans la délivrance de l’ordonnance permanente risque de nuire à l’intérêt public, le surintendant peut, sans avis préalable, rendre une ordonnance provisoire qui prend effet dès qu’elle est rendue et devient permanente le 15e jour qui suit celui où elle est rendue, sauf si la personne présente une demande d’audience devant le Tribunal dans ce délai.

Le 17 juillet 2006, le surintendant a délivré l’avis prévu au paragraphe 441 (2) et a rendu, en vertu du paragraphe 441 (4) de la Loi, une ordonnance provisoire de cesser et de s’abstenir contre Rockval Holding Corporation (« Rockval »), East Bonding Canada Corporation (« East Bonding ») et Claude Vallée. Il n’a pas été demandé d’audience dans un délai de 15 jours et, comme le prévoit le paragraphe 441 (4) de la Loi, l’ordonnance provisoire de cesser et de s’abstenir est devenue permanente le 1er août 2006.

LE SURINTENDANT CONFIRME QUE l’ordonnance provisoire de cesser et de s’abstenir datée du 17 juillet 2006 (ci-jointe) est une ordonnance permanente de cesser et de s’abstenir.

FAIT À Toronto, le 1er septembre 2006.


______________________________
Robert Christie
Surintendant des services financiers

À L’ATTENTION DE :

Claude Vallée
Rockval Holding Corporation
2603, rue de la Faune
Saint-Émile (Québec) G3E 1J4

ET DE :

Rockval Holding Corporation
2603, rue de la Faune
Saint-Émile (Québec) G3E 1J4

ET DE :

East Bonding Canada Corporation
2603, rue de la Faune
Saint-Émile (Québec) G3E 1J4