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Section A - Règles de Procédure
Partie 5 – Modification ou révocation d’une ordonnance
- Procédure d’intervention
60.1 Les Règles 56, 57 et 58 s’appliquent, avec les modifications nécessaires.
- Demande de modification/révocation
61.1 La personne assurée ou l’assureur peut demander au directeur de modifier
ou de révoquer une ordonnance d’arbitrage ou une ordonnance d’appel dans
les circonstances suivantes :
(a) un changement important est survenu dans la situation de la personne
assurée;
(b) de nouveaux éléments de preuve sont disponibles depuis l’arbitrage ou
l’appel;
(c) une erreur s’est glissée dans l’ordonnance.
61.2 Une partie ne peut pas demander une modification ou une révocation d’une
ordonnance préliminaire ou provisoire d’un décideur tant qu’une décision
définitive n’a pas été rendue sur toutes les questions en litige dans le cadre
de l’instance, sauf ordonnance contraire du directeur.
61.3 La partie qui demande la modification ou la révocation d’une ordonnance
d’arbitrage ou d’une ordonnance d’appel doit :
(a) remplir une Demande de modification/révocation (FORMULAIRE L);
(b) signifier une copie de la Demande à l’avocat(e) de l’intimé(e), ou en
l’absence d’un(e) avocat(e), à l’intimé(e) lui-même (elle-même);
(c) déposer la Demande et une Affirmation de signification
(FORMULAIRE F); et
(d) verser les droits de dépôt énoncés à la Section D du Code.
61.4 La Demande de modification/révocation peut être rejetée dans l’un des cas
suivants :
(a) elle concerne une ordonnance préliminaire ou provisoire qui ne tranche
pas définitivement les questions en litige;
(b) elle soit incomplète ou ne contienne pas des détails suffisants pour permettre
à l’autre partie de répondre;
(c) la demande ait trait à une ordonnance ayant déjà fait l’objet d’un appel et
l’appel soit en instance;
(d) l’auteur(e) de la demande a omis de pager joindre les droits exigés.
61.5 Si le directeur juge que la Demande de modification/révocation est
incomplète ou si elle est rejetée en vertu de la Règle 61.4, le directeur
avisera les parties et leurs représentants qu’elle a été rejetée.
61.6 Le directeur accusera réception sans délai de la Demande de modification/ révocation dès qu’il reçoit la Demande et l’Affirmation
de signification (FORMULAIRE F) dûment remplis accompagnés des
droits de dépôt.
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- Réponse à une demande de modification/révocation
62.1 Dans les 20 jours après avoir reçu l’accusé de réception du directeur (voir la
Règle 61.6), l’intimé doit :
(a) remplir une Réponse à une Demande de modification/révocation (FORMULAIRE M);
(b) signifier sa Réponse au (à la ) représentant(e) de l’auteur(e) de la
demande, ou en l’absence d’un(e) représentant(e), à l’auteur(e) de la
demande; et
(c) déposer une copie de sa Réponse accompagnée d’une Affirmation de
signification (FORMULAIRE F).
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- Procédure de modification/révocation
63.1 Le directeur peut :
(a) prendre une décision relative à la Demande de modification/
révocation;
(b) déléguer une autre personne qui exercera alors les pouvoirs et assumera
les responsabilités du directeur afin de trancher la Demande de
modification/ révocation; ou
(c) désigner le décideur qui a rendu l’ordonnance initiale ou un autre
décideur afin de trancher de la Demande de modification/révocation.
63.2 Les Demandes de modifications/révocation sont assujetties aux Règles 54,
57 et 58, avec les modifications nécessaires.
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