Commission des services financiers de l'Ontario
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NOTE IMPORTANTE

Section A - Règles de Procédure

Partie 4 – Appel d’une ordonnance d’arbitrage


  1. Appel

    50.1 Une partie à un arbitrage peut porter une ordonnance d’un arbitre en appel
    auprès du directeur seulement sur une question de droit.

    50.2 Une partie ne peut pas porter en appel une ordonnance provisoire ou
    préliminaire d’un arbitre tant que toutes les questions en litige dans le cadre
    de l’arbitrage ne sont pas réglées, sauf ordonnance contraire du directeur.

    50.3 L’appel ne suspend pas l’application d’une ordonnance d’arbitrage, sauf
    ordonnance contraire du directeur.

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  2. Commencement de la procédure d’appel

    51.1 Pour porter une ordonnance d’arbitrage en appel, l’appelant(e) doit :

    (a) remplir un Avis d’appel (FORMULAIRE I);

    (b) signifier un exemplaire de l’Avis d’appel à l’avocat(e) de la partie intimée
    ou si la partie intimée n’a pas été représentée par un(e) avocat(e) à l’audience d’arbitrage, à la partie intimée elle-même;

    (c) déposer l’Avis d’appel et une Affirmation de signification (FORMULAIRE F); et

    (d) verser les droits de dépôt énoncés à la Section D du Code.

    51.2 L’appel peut être rejetée dans les circonstances suivantes :

    (a) le délai soit écoulé;

    (b) il ne soulève pas une question de droit;

    (c) il concerne une ordonnance préliminaire ou provisoire qui ne rend pas une décision définitive sur les questions en litige;

    (d) l’Avis d’appel est incomplet ou ne contient pas tous les détails nécessaires pour permettre à l’autre partie de répondre;

    (e) l’appelant(e) ne verse pas les droits de dépôt requis.

    51.3 Si le directeur estime que l’Avis d’appel est incomplet ou rejeté aux termes
    de la Règle 51.2, le directeur en avisera les parties et leurs représentant(e)s.

    51.4 Le directeur accusera sans délai réception de l’appel dès qu’il reçoit l’Avis
    d’appel
    , et l’Affirmation de signification (FORMULAIRE F) dûment remplis
    accompagnés des droits de dépôt.

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  3. Delais d’un appel

    52.1 Sous réserve de la Règle 52.2, l’appelant doit déposer l’Avis d’appel dans les 30 jours suivant la date de l’ordonnance d’arbitrage.

    52.2 Le directeur peut prolonger le délai d’appel, sous réserve des modalités qu’il
    jugera appropriées d’imposer, soit avant, soit après le délai de 30 jours, s’il est
    satisfait que les motifs de la demande de prolongement sont raisonnables.

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  4. Réponse à l’appel

    53.1 Dans les 20 jours après avoir reçu l’accusé de réception de l’Avis d’appel du
    directeur (voir la Règle 51.4), l’intimé doit :

    (a) remplir la Réponse à l’Avis d’appel (FORMULAIRE J);

    (b) signifier sa Réponse au (à la) représentant(e) de l’appelant(e), ou en
    l’absence d’un(e) représentant(e), à l’appelant(e) lui-même (elle-même);
    et

    (c) déposer une copie de la Réponse accompagnée d’une Affirmation de
    signification
    (FORMULAIRE F.)

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  5. Arguments écrits

    54.1 Sauf ordonnance contraire du directeur, l’appelant(e) doit :

    (a) signifier et déposer ses arguments écrits dans les 30 jours suivant la date
    d’échéance de la Réponse à l’Avis d’appel;

    (b) déposer une Affirmation de signification (FORMULAIRE F).

    54.2 Si une transcription a été demandée, le délai pour les arguments écrits
    de l’appelant(e) prévu aux termes de la Règle 54.1(a) est prolongé jusqûà
    30 jours de la date de réception de la transcription..

    Voir la Règle 74 sur les transcriptions.

    54.3 L’intimé doit, dans les 20 jours suivant la réception des arguments écrits de
    l’appelant :

    (a) signifier à l’appelant et aux autres parties tout argument écrit sur lequel il
    compte s’appuyer; et

    (b) déposer les arguments écrits et une Affirmation de signification
    (FORMULAIRE F).


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  6. Appel de l’intimé(e) (« Appel incident »)

    55.1 Si l’intimé a l’intention d’interjeter appel d’une ordonnance d’arbitrage, il doit
    remplir un Avis d’appel distinct et les délais de dépôt des appels énoncés cidessus s’appliquent.

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  7. Procédure d’appel

    56.1 Le directeur peut désigner une autre personne pour entendre l’appel à sa
    place. Cette personne exercera les pouvoirs et assumera les charges du directeur relativement à cet appel.

    56.2 L’ordonnance prise par la personne désignée en vertu de la Règle 56.1 port
    la même authorité qu’une ordonnance du directeur.

    56.3 Sauf ordonnance contraire du directeur, l’appel soulève seulement des
    questions qui ont fait l’objet de l’instance d’arbitrage ou qui figurent dans
    l’ordonnance d’arbitrage faisant l’objet de l’appel.

    56.4 Le dossier d’appel comprend l’Avis d’appel, la Réponse à l’Avis d’appel, les
    arguments écrits des parties, le dossier de l’instance d’arbitrage, y compris
    toutes les pièces, et la transcription de celle-ci, le cas échéant.

    56.5 Le directeur peut juger l’appel :

    (a) au moyen d’une lecture du dossier;

    (b) au moyen d’une audience orale ou électronique; ou

    (c) de toute autre manière qu’il juge appropriée.

    56.6 Si le directeur décide de tenir une audience orale ou électronique, seront
    remis aux parties et leurs representants un Avis d’audience.

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  8. Conférence préliminaire

    57.1 Le directeur peut exiger que les parties participent à une ou plusieurs
    conférences préliminaires.

    57.2 Les conférences préliminaires tenues aux termes de la présente partie sont
    assujetties à la Règle 33, en y apportant les changements nécessaires.

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  9. Non-participation

    58.1 Le directeur peut trancher l’appel même si l’une des parties a omis de déposer les documents exigés par les présentes Règles.

    58.2 Lorsqu’un Avis d’audience a été remis à une partie et que celle-ci ne se
    présente pas à l’audience, le directeur peut entendre les arguments verbaux
    ou l’appel malgré l’absence de cette partie qui n’a pas droit à d’autre avis
    dans l’instance.

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  10. Interventions

    59.1 Le directeur peut demander à des personnes autres que les parties à l’appel
    de présenter des arguments sur des questions de droit soulevées dans le cadre
    de l’appel, et leur participation sera assortie des termes que le directeur jugera
    appropriées.

    59.2 Des personnes autres que les parties à l’appel peuvent demander permission de présenter des arguments sur une question de droit soulevée dans le cadre de l’appel.

    59.3 Toute personne qui souhaite présenter des arguments sur des questions de
    droit soulevées dans le cadre de l’appel doit :

    (a) remplir une Demande d’intervention (FORMULAIRE K);

    (b) signifier une copie de la Demande au (à la) représentant(e) de chacune
    des parties à l’appel ou en l’absence d’un(e) représentant(e), à la partie
    concernée; et

    (c) déposer la Demande et une Affirmation de signification (FORMULAIRE F).

    59.4 La Demande d’intervention peut être rejetée si elle ne comprend pas :

    (a) les raisons pour lesquelles l’auteur(e) de la demande souhaite participer; et

    (b) un résumé des arguments de l’auteur(e) de la demande relativement aux
    questions de droit.

    59.5 Lorsqu’une Demande d’intervention est rejetée, le directeur avisera
    l’auteur(e) de la demande et le(la) représentant(e) de chacune des parties à
    l’appel ou en l’absence d’un(e) représentant(e), la partie concernée.

    59.6 Dans les 10 jours suivant la réception d’une Demande d’intervention, l’une ou l’autre des parties peut indiquer qu’elle appuie ou conteste l’intervention, en :

    (a) déposant une copie de ses commentaires écrits; et

    (b) envoyant une copie de ses commentaires écrits au (à la) représentant(e)
    de l’auteur(e) de la demande, ou en l’absence d’un(e) représentant(e), à
    l’auteur(e) de la demande.

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