documents relatifs à une période remontant à plus d’un an avant l’accident peuvent être pertinents et doivent être produits.
A. Documents
Les divers documents pouvant être utiles pour arriver à un règlement varient selon les questions en litige et peuvent inclure les suivants.
1.Lorsque le différend a trait aux indemnités
d’invalidité :
- les observations cliniques et les dossiers des
médecins qui ont traité la personne assurée
dans l’année qui a précédé l’accident et depuis
l’accident ;
- les rapports de sortie d’ambulance si la personne
assurée a été transportée par ambulance
du lieu de l’accident ;
- les dossiers d’hôpital, si la personne assurée a
reçu des soins dans un hôpital dans l’année qui
a précédé l’accident ou depuis l’accident ;
- les dossiers de la Commission de la sécurité
professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (autrefois, la Commission
des accidents du travail), si la personne
assurée touchait des indemnités de cette
Commission lorsque l’accident est survenu ou
en a touché dans l’année qui l’a précédé ;
- les rapports et observations cliniques faisant
suite à tout examen médical de la personne
assurée exigés par l’assureur aux termes de
l’Annexe sur les indemnités d’accident légales ;
- tout rapport préparé par un Centre d’évaluation
désigné (CÉD) qui a évalué la condition de
la personne assurée conformément à l’Annexe
sur les indemnités d’accident légales.
- les rapports médicaux dont l’assureur dispose,
notamment ceux qui ont été préparés par les
médecins traitants de la personne assurée ;
- une déclaration de l’Assurance-santé de l’Ontario dressant la liste des médecins qui ont
traité la personne assurée dans l’année qui
a précédé l’accident et depuis l’accident, si
l’on ne sait pas avec précision qui a traité la
personne assurée ;
- la preuve obtenue par surveillance ou à la
suite d’une enquête que l’une des parties
compte présenter lors d’une audience. Cette
partie doit fournir les noms et qualifications des
personnes qui ont recueilli ces éléments de
preuve, y compris les dates, heures et lieux où
a eu lieu de la surveillance ou de l’enquête.
Cette partie doit fournir une copie de toute
preuve obtenue par surveillance préparée par
toute personne en rapport avec les questions
en litige si la partie a l’intention de se
fonder sur un élément obtenu lors de cette
surveillance durant l’audience ;
- certains dossiers d’emploi, tels que qu’une description de tâches.
2.Lorsque le différend a trait au montant de
l’indemnité :
- les déclarations de revenus certifiées par
Revenu Canada pour l’année qui a précédé
l’accident et l’année où ce dernier est survenu ;
- les états financiers de l’année qui a précédé
l’accident et de l’année de l’accident, dans le
cas où le demandeur travaille à son compte.
Dans certains cas, on peut exiger des documents financiers bruts plus détaillés, tels que des relevés et des registres bancaires ;
- toute demande de prestations d’invalidité en
vertu du Régime de pensions du Canada et
une copie de la lettre d’admissibilité à ces
indemnités, s’il semble que la personne assurée a demandé ou obtenu ces prestations ;
- une copie de toute police d’assurancemaladie
ou d’assurance-invalidité, s’il semble
que la personne assurée était couverte au
moment de l’accident, et une copie de tout formulaire
de demande ou lettre d’admissibilité ;
- certains dossiers d’emploi, tels que des fiches de paye, pour l’année qui a précédé l’accident.
B. Documents relatifs à la médiation
Il est important que les parties se consultent pour échanger les documents AVANT de demander la
médiation. Les parties doivent également commencer
immédiatement à rassembler tout
document provenant d’autres sources tels que
médecins, employeurs ou comptables. La production
et la présentation des documents à l’autre
partie et au médiateur dès le début de la procédure
de médiation améliore grandement ses
chances de réussite. De récentes modifications à
la Loi sur les assurances comportent une disposition
relative à la divulgation à l’avance des principaux
documents nécessaires au règlement des
questions en litige. Par conséquent, les parties
doivent revoir leurs dossiers sans tarder pour s’assurer
qu’elles ont obtenu de l’autre partie tous les documents nécessaires au règlement de la
demande, et elles doivent en faire la demande à
l’autre partie, par écrit, le plus tôt possible. Les
demandeurs sont tenus de dresser une liste des
documents disponibles auxquels ils comptent se
référer au cours de la médiation ainsi que les documents
qu’ils comptent obtenir d’autres sources
au moment où ils déposent la Demande de
médiation.
N’oubliez pas que la demande de documents à
l’étape de la médiation doit être raisonnable et se
limiter aux éléments qui sont indispensables au
règlement du différend. La quantité et le type de
documents nécessaires pour un règlement variera
d’une cause à une autre. Cette disposition a pour
but de favoriser un règlement dès les premières
étapes de la procédure de règlement des différends,
et non d’introduire un processus
d’échange de documents fastidieux et coûteux.
En général, il est facile d’obtenir les documents
nécessaires à la médiation, tels que les déclarations
de revenu, les relevés d’emploi et les rapports
des CÉD. Des frais minimes sont parfois
imposés pour certains documents, tels les relevés
bancaires. Dans la plupart des cas, les documents
coûteux et difficiles à obtenir – anciens dossiers
médicaux et observations cliniques, et déclarations
de l’Assurance-santé de l’Ontario – ne sont
pas requis à l’étape de la médiation. Ces documents
sont plus souvent demandés à l’étape de
l’arbitrage.
Si l’une des parties refuse de fournir les documents
demandés par l’autre partie, elle doit
immédiatement communiquer son refus et en
fournir les raisons avant la médiation.
If mediation fails, the Report of Mediator will contain a list of materials that were requested by the parties in writing but have not been produced that, in the opinion of the mediator, were required for the purpose of discussing settlement of the issues in dispute at mediation.
Au cas où la médiation échoue, le Rapport du
médiateur contiendra une liste des documents
demandés par écrit par les parties qui n’ont pas été produits et que le médiateur considére nécessaires
pour le règlement des questions en litige
soumises à la médiation.
Le Rapport du médiateur n’identifiera pas
nécessairement tous les documents demandés
par les parties aux fins de discussion.
Le défaut de produire les documents pertinents,
tel qu’indiqué dans le Rapport du médiateur,
peut retarder l’arbitrage ou être cité par l’arbitre
dans sa décision sur le remboursement des frais à
l’issue de l’audience.
C. Documents relatifs à une évaluation neutre
Les parties voulant obtenir une évaluation neutre
dans le cadre d’une procédure d’arbitrage devant
la Commission doivent confirmer conjointement
que tous les documents indiqués dans le Rapport
du médiateur ont été échangés et qu’aucun autre
document n’est requis pour permettre l’évaluation
des questions en litige. La personne chargée de
l’évaluation neutre peut demander des renseignements
additionnels pour l’aider à évaluer les
questions en litige.
Si l’évaluation neutre n’aboutit pas à un règlement,
l’évaluateur indiquera dans le Rapport de
l’évaluateur neutre les documents qu’il avait
demandés et que les parties n’ont pas fournis.
Le défaut de produire les documents pertinents,
tel qu’indiqué dans le Rapport de l’évaluateur
neutre, peut retarder l’arbitrage ou être cité par
l’arbitre dans sa décision sur le remboursement
des frais à l’issue de l’audience.
D. Documents relatifs à une audience d’arbitrage
Les parties à l’arbitrage doivent échanger tous les
documents nécessaires pour régler les questions
faisant l’objet du différend le plus tôt possible.
Dans sa Demande d’arbitrage, l’auteur de la
demande est tenu de dresser une liste des documents
qu’il détient ainsi que les documents qu’il
compte obtenir d’autres sources.
Les parties et leurs représentants devraient
s’entendre sur l’échange des documents aussitôt
que possible et, dans tous les cas, bien avant la
conférence préparatoire.
Les parties doivent communiquer entre elles et :
- divulguer les documents qu’elles entendent
utiliser durant l’audience ;
- s’entendre sur la remise de ces documents à
l’autre partie ;
- demander à l’autre partie de lui remettre tout
document dont elle estime avoir besoin ;
- s’entendre pour partager les documents provenant de tierces parties.
En règle générale, la partie qui demande un
document assume les frais engagés pour l’obtenir.
Lorsqu’un assureur se procure un document
directement auprès d’une tierce partie, il peut
demander à la personne assurée d’en autoriser la
divulgation au préalable. L’assureur doit remettre
aussitôt que possible à la personne assurée une
copie des documents obtenus.
Si les parties à l’arbitrage ne peuvent pas
s’entendre sur les documents à échanger, l’arbitre
décidera des documents nécessaires au cours
de la conférence préparatoire à l’audience.
Lorsqu’on demande à une tierce partie (p. ex. un
hôpital ou un médecin) de fournir des documents,
l’arbitre insistera pour que les parties fassent des
efforts raisonnables pour obtenir ces documents
avant qu’il n’oblige la tierce partie à le divulguer
par voie d’ordonnance. La seule exception à cette
règle est une demande de renseignements auprès
de l’Assurance-santé de l’Ontario : pour accélérer
le processus, l’arbitre émettra une ordonnance à la
demande des parties. L’arbitre qui préside la conférence
préparatoire à l’audience a le dernier mot
quant aux documents devant être produits ou
échangés avant l’audience. L’arbitre présidant
l’audience a le dernier mot quant aux documents
qui pourront être considérés durant l’audience.
L’arbitrage est conçu pour être relativement
informel et rapide. Il ne comprend pas les procédures
d’enquête et de divulgation préalables du
système judiciaire. Les parties à l’arbitrage peuvent
participer au processus efficacement en
divulguant tous les documents pertinents à l’autre
partie bien avant la date de la conférence
préparatoire à l’arbitrage.
Le défaut de produire les documents bien avant
l’audience peut entraîner des ajournements et des
retards. En outre, l’arbitre peut refuser d’admettre
en preuve un document qui a été soumis trop tard
ou peut tirer une inférence défavorable contre la
partie qui a omis de produire le document.
L’arbitre peut également priver cette partie de ses
frais à l’issue de l’audience ou accorder ces frais à
l’autre partie.
Comment puis-je obtenir de plus amples renseignements ?
En composant :
- de Toronto, le (416) 250-6714
- de l’extérieur de Toronto, le 1 (800) 517-2332








Commission des services financiers de l’Ontario