La présente Note a pour but d’informer les personnes
assurées et les assureurs des dispositions du
Règlement 283/95 Différends entre les
assureurs. Le Règlement garantit que les personnes
assurées ont accès aux indemnités d’accident
légales (indemnités) lorsque deux ou plusieurs
assureurs ne sont pas d’accord sur celui qui est
responsable du paiement des indemnités. En
outre, aux termes du Règlement, les différends de
cette nature entre les assureurs doivent être
soumis à l’arbitrage privé au titre de la Loi de 1991
sur l’arbitrage. Ces différends entre les assureurs
ne sont plus traités par
l’entremise du procédure
de règlement des différends de la Commission.
Un exemplaire du Règlement est annexé à la
présente Note pratique.
Contexte – Article 268 de la loi sur les assurances
L’article 268 de la Loi sur les assurances stipule les
règles pour déterminer quelle compagnie d’assurance-
automobile est responsable de l’indemnisation
dans des circonstances précises. On a
recours à cet article pour déterminer quel
assureur est tenu de verser les indemnités lorsque
l’auteur de la demande ne détient pas sa propre
police d’assurance ou lorsqu’une couverture peut
être réclamée en vertu de plusieurs polices
d’assurance. Dans certains cas, l’article 268 exige
qu’une compagnie d’assurance en particulier
s’occupe de la demande. Dans d’autres cas, deux
ou plusieurs compagnies peuvent être tenues de
payer les indemnités et l’auteur de la demande
peut choisir l’assureur auquel il veut présenter sa
demande. Vous trouverez ci-joint un extrait de
l’article 268 qui décrit les règles de priorité relatives
au paiement des indemnités.
Les différends entre les assureurs peuvent survenir
dans différentes situations. Par exemple, si
un(e) passager(ère) impliqué(e) dans un accident
d’automobile ne détient pas sa propre police d’assurance,
il n’est peut-être pas clair s’il (si elle) est
couvert(e) par la police de son conjoint, de ses
parents, ou d’un autre véhicule impliqué dans l’accident.
Le conjoint ou la personne à charge d’une
personne assurée nommément désignée dans
une police doit réclamer des indemnités aux termes
de cette police. Une personne autre qu’un
conjoint ou une personne à charge doit réclamer
des indemnités en vertu de la police d’assurance
d’un véhicule impliqué dans l’accident.
Règlement 283/95 – différends entre assureurs
Le présent Règlement garantit que les victimes
d’accident ne se verront pas refuser des indemnités
simplement parce que le premier assureur
qui reçoit la demande d’indemnités croit que c’est
un autre assureur qui devrait payer. L’article 2 du
Règlement stipule que le premier assureur qui
reçoit la demande d’indemnités doit régler la
demande et verser les indemnités auxquelles la
personne assurée a droit, en attendant la résolution
de tout différend en ce qui concerne l’assureur
tenu de verser les indemnités (voir l’article
2 du Règlement). Le premier assureur ne peut
pas refuser de payer des indemnités sous prétexte
que la personne assurée s’est peut-être adressée à
la mauvaise compagnie d’assurance.
Si un assureur croit qu’une autre compagnie d’assurance
devrait indemniser la personne assurée,
celui-ci doit aviser l’autre compagnie dans les 90
jours suivant la réception d’une demande d’indemnités
d’accident légales dûment remplie.
L’assureur doit en outre aviser la personne
assurée à cet effet et l’informer qu’il a l’intention
de transférer la demande à cette compagnie. Si la
personne assurée n’est pas d’accord avec le transfert,
elle doit aviser l’assureur de son objection
dans un délai de 14 jours, à défaut de quoi, la personne
assurée ne pourra pas être partie au différend
entre les assureurs quant à la désignation
de l’assureur responsable du paiement.
Aux termes du Règlement, ces différends entre les
assureurs ne peuvent plus être soumis au procédure
de règlement des différends de la
Commission. Ces différends sont maintenant
soumis à l’arbitrage privé en vertu de la Loi de
1991 sur l’arbitrage. Si la personne assurée a
donné un avis de son objection au transfert de sa
demande, celle-ci ou son (sa) représentant(e) a le
droit de participer à l’arbitrage conformément à la
Loi sur l’arbitrage. Toute instance d’arbitrage de
cet ordre doit être commencée dans l’année qui
suit la date à laquelle le premier assureur a
soumis un avis concernant la responsabilité d’une
autre compagnie.
Obligations de l’assureur
Le Règlement stipule que le premier assureur à
recevoir une demande d’indemnités doit vérifier
l’admissibilité et régler la demande comme il le
ferait en tout autre cas, en demandant notamment
un examen médical indépendant ou en
amorçant la procédure d’évaluation désignée ou
de médiation, au besoin. Le Règlement ne permet
pas à l’assureur de refuser une demande d’indemnités
parce qu’il croit qu’un autre assureur est
tenu de payer les indemnités en vertu de l’article
268 de la Loi sur les assurances.
responsable de l’indemnisation en vertu de l’article
268 et en suivant les procédures pour refuser
une demande d’indemnités conformément à la
procédure normale de règlement des différends
de la Commission.
Obligations de la personne assurée
Le Règlement vise à s’assurer que l’auteur de la
demande n’est pas coincé entre deux assureurs,
chacun contestant sa responsabilité de l’indemniser.
Cependant, le Règlement ne peut pas fonctionner
correctement s’il n’est pas établi clairement
lequel des assureurs a reçu en premier la
demande d’indemnités. Par conséquent, on
recommande à l’auteur de la demande d’examiner
avec soin la question à savoir lequel des
assureurs est tenu de payer les indemnités en
vertu des dispositions de l’article 268 de la Loi sur
les assurances, avant de soumettre sa demande
d’indemnités. Afin d’éviter un différend en ce qui
concerne l’assureur qui a reçu la demande en premier,
on recommande à l’auteur de la demande
de soumettre d’abord une seule demande
d’indemnités.
Si l’assureur auquel la personne assurée s’adresse
en premier ne répond pas à la demande, ou
retarde ou refuse le paiement en invoquant la
responsabilité d’un autre assureur, au titre de l’article
268 de la Loi sur les assurances, l’auteur de la
demande devrait s’adresser au Bureau de l’ombudsman
des assurances de la Commission.
L’auteur de la demande peut en outre déposer
une Demande de médiation contre le premier
assureur en ce qui concerne tout retard de
paiement ou défaut de répondre.
Le Règlement stipule que l’auteur de la demande
doit fournir aux assureurs toute l’information
nécessaire pour déterminer quel assureur est tenu
de verser les indemnités (voir l’article 6 du
Règlement). L’auteur(e) de la demande n’est pas
tenu(e) de participer à l’arbitrage privé qui aura
lieu si le différend n’est pas réglé. L’auteur(e) de la
demande a le droit de s’opposer au transfert d’une
demande (sauf si la demande d’indemnités a été
soumise au Fonds d’indemnisation des victimes
d’accidents d’automobiles – article 11) et d’être
partie à l’arbitrage privé s’il (si elle) dépose son
objection dans les 14 jours suivant la réception
d’un avis l’informant du différend (voir l’article 5
du Règlement).
Responsabilité aux termes de l’article 268 de la loi sur les assurances en contrepartie d’admissibilté en vertu de l’annexe sur les indeminités d’accident légales
Dans certains cas, des assureurs ont exprimé leur incertitude quant à la façon de traiter une demande d’indemnités lorsqu’il y a un différend entre les assureurs.
Si l’assureur croit que l’auteur(e) de la demande
n’est pas admissible aux indemnités, le différend
doit être soumis à la médiation devant la
Commission.
Si l’assureur croit qu’un autre assureur est tenu de
verser les indemnités, il s’agit alors d’un différend
aux termes du Règlement 283/95. Dans ce cas, le
premier assureur doit aviser l’autre assureur et
l’auteur(e) de la demande, comme il est expliqué
ci-dessus, et soumettre le différend à l’arbitrage
privé.
Si le premier assureur refuse la demande d’indemnités
pour plusieurs motifs, dont certains se
fondent sur l’inadmissibilité et d’autres sur la
responsabilité d’autres assureurs, il doit contester
la demande de la manière normale devant la
Commission en ce qui concerne la question de
l’admissibilité. Il doit en outre, conformément aux
dispositions du Règlement, aviser par écrit l’assureur
qu’il croit responsable de l’indemnisation,
au cas où l’admissibilité serait établie. Le
deuxième assureur peut demander la permission
de participer à l’instance à la Commission concernant
l’admissibilité aux indemnités.
La présente Note constitue un bref résumé d’un
sujet complexe. Veuillez vous reporter au
Règlement 283/95 et à la Loi sur les assurances
pour obtenir de l’information plus précise.
Comment puis-je obtenir de plus amples renseignements ?
Pour communiquer avec la Commission :
- de Toronto, composez le 416 250-6714
- de l’extérieur de Toronto, composez le 1 800 517-2332
Pour communiquer avec le Bureau de l’ombudsman des assurances de la Commission :
- de Toronto, composez le 416 250-7250
- de l’extérieur de Toronto, composez le
1 800 668-0128
- Extrait de la lois sur les asssurances L.O.R 1990 chap 1.8 Tel que modifié
- Extrait de la lois sur les asssurances L.O.R 1990 chap 1.8 Tel que modifié Règlement 283/95








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