Commission des services financiers de l'Ontario
Advanced Search  Recherche avancée
NOTE IMPORTANTE

Note pratique 10: Procédure de règlement des différends entre les compaignes d'assurance - automobile

La présente Note a pour but d’informer les personnes assurées et les assureurs des dispositions du Règlement 283/95 Différends entre les assureurs. Le Règlement garantit que les personnes assurées ont accès aux indemnités d’accident légales (indemnités) lorsque deux ou plusieurs assureurs ne sont pas d’accord sur celui qui est responsable du paiement des indemnités. En outre, aux termes du Règlement, les différends de cette nature entre les assureurs doivent être soumis à l’arbitrage privé au titre de la Loi de 1991 sur l’arbitrage. Ces différends entre les assureurs ne sont plus traités par l’entremise du procédure de règlement des différends de la Commission.

Un exemplaire du Règlement est annexé à la présente Note pratique.


Contexte – Article 268 de la loi sur les assurances

L’article 268 de la Loi sur les assurances stipule les règles pour déterminer quelle compagnie d’assurance- automobile est responsable de l’indemnisation dans des circonstances précises. On a recours à cet article pour déterminer quel assureur est tenu de verser les indemnités lorsque l’auteur de la demande ne détient pas sa propre
police d’assurance ou lorsqu’une couverture peut être réclamée en vertu de plusieurs polices d’assurance. Dans certains cas, l’article 268 exige qu’une compagnie d’assurance en particulier s’occupe de la demande. Dans d’autres cas, deux ou plusieurs compagnies peuvent être tenues de payer les indemnités et l’auteur de la demande peut choisir l’assureur auquel il veut présenter sa demande. Vous trouverez ci-joint un extrait de
l’article 268 qui décrit les règles de priorité relatives au paiement des indemnités.

Les différends entre les assureurs peuvent survenir dans différentes situations. Par exemple, si un(e) passager(ère) impliqué(e) dans un accident d’automobile ne détient pas sa propre police d’assurance, il n’est peut-être pas clair s’il (si elle) est couvert(e) par la police de son conjoint, de ses parents, ou d’un autre véhicule impliqué dans l’accident. Le conjoint ou la personne à charge d’une personne assurée nommément désignée dans une police doit réclamer des indemnités aux termes de cette police. Une personne autre qu’un conjoint ou une personne à charge doit réclamer des indemnités en vertu de la police d’assurance d’un véhicule impliqué dans l’accident.


Règlement 283/95 – différends entre assureurs

Le présent Règlement garantit que les victimes d’accident ne se verront pas refuser des indemnités simplement parce que le premier assureur qui reçoit la demande d’indemnités croit que c’est un autre assureur qui devrait payer. L’article 2 du Règlement stipule que le premier assureur qui reçoit la demande d’indemnités doit régler la demande et verser les indemnités auxquelles la personne assurée a droit, en attendant la résolution de tout différend en ce qui concerne l’assureur tenu de verser les indemnités (voir l’article
2 du Règlement). Le premier assureur ne peut pas refuser de payer des indemnités sous prétexte que la personne assurée s’est peut-être adressée à la mauvaise compagnie d’assurance.

Si un assureur croit qu’une autre compagnie d’assurance devrait indemniser la personne assurée, celui-ci doit aviser l’autre compagnie dans les 90 jours suivant la réception d’une demande d’indemnités d’accident légales dûment remplie. L’assureur doit en outre aviser la personne assurée à cet effet et l’informer qu’il a l’intention de transférer la demande à cette compagnie. Si la personne assurée n’est pas d’accord avec le transfert,
elle doit aviser l’assureur de son objection dans un délai de 14 jours, à défaut de quoi, la personne assurée ne pourra pas être partie au différend entre les assureurs quant à la désignation de l’assureur responsable du paiement.

Aux termes du Règlement, ces différends entre les assureurs ne peuvent plus être soumis au procédure de règlement des différends de la Commission. Ces différends sont maintenant soumis à l’arbitrage privé en vertu de la Loi de 1991 sur l’arbitrage. Si la personne assurée a donné un avis de son objection au transfert de sa demande, celle-ci ou son (sa) représentant(e) a le droit de participer à l’arbitrage conformément à la Loi sur l’arbitrage. Toute instance d’arbitrage de cet ordre doit être commencée dans l’année qui suit la date à laquelle le premier assureur a soumis un avis concernant la responsabilité d’une autre compagnie.


Obligations de l’assureur

Le Règlement stipule que le premier assureur à recevoir une demande d’indemnités doit vérifier l’admissibilité et régler la demande comme il le ferait en tout autre cas, en demandant notamment un examen médical indépendant ou en amorçant la procédure d’évaluation désignée ou de médiation, au besoin. Le Règlement ne permet pas à l’assureur de refuser une demande d’indemnités parce qu’il croit qu’un autre assureur est tenu de payer les indemnités en vertu de l’article 268 de la Loi sur les assurances.

responsable de l’indemnisation en vertu de l’article 268 et en suivant les procédures pour refuser une demande d’indemnités conformément à la procédure normale de règlement des différends de la Commission.


Obligations de la personne assurée

Le Règlement vise à s’assurer que l’auteur de la demande n’est pas coincé entre deux assureurs, chacun contestant sa responsabilité de l’indemniser. Cependant, le Règlement ne peut pas fonctionner correctement s’il n’est pas établi clairement lequel des assureurs a reçu en premier la demande d’indemnités. Par conséquent, on recommande à l’auteur de la demande d’examiner avec soin la question à savoir lequel des assureurs est tenu de payer les indemnités en vertu des dispositions de l’article 268 de la Loi sur les assurances, avant de soumettre sa demande d’indemnités. Afin d’éviter un différend en ce qui concerne l’assureur qui a reçu la demande en premier, on recommande à l’auteur de la demande de soumettre d’abord une seule demande
d’indemnités.


Si l’assureur auquel la personne assurée s’adresse en premier ne répond pas à la demande, ou retarde ou refuse le paiement en invoquant la responsabilité d’un autre assureur, au titre de l’article 268 de la Loi sur les assurances, l’auteur de la demande devrait s’adresser au Bureau de l’ombudsman des assurances de la Commission.
L’auteur de la demande peut en outre déposer une Demande de médiation contre le premier assureur en ce qui concerne tout retard de paiement ou défaut de répondre.

Le Règlement stipule que l’auteur de la demande doit fournir aux assureurs toute l’information nécessaire pour déterminer quel assureur est tenu de verser les indemnités (voir l’article 6 du Règlement). L’auteur(e) de la demande n’est pas tenu(e) de participer à l’arbitrage privé qui aura lieu si le différend n’est pas réglé. L’auteur(e) de la demande a le droit de s’opposer au transfert d’une demande (sauf si la demande d’indemnités a été soumise au Fonds d’indemnisation des victimes d’accidents d’automobiles – article 11) et d’être partie à l’arbitrage privé s’il (si elle) dépose son objection dans les 14 jours suivant la réception d’un avis l’informant du différend (voir l’article 5 du Règlement).


Responsabilité aux termes de l’article 268 de la loi sur les assurances en contrepartie d’admissibilté en vertu de l’annexe sur les indeminités d’accident légales

Dans certains cas, des assureurs ont exprimé leur incertitude quant à la façon de traiter une demande d’indemnités lorsqu’il y a un différend entre les assureurs.

Si l’assureur croit que l’auteur(e) de la demande n’est pas admissible aux indemnités, le différend doit être soumis à la médiation devant la Commission.

Si l’assureur croit qu’un autre assureur est tenu de verser les indemnités, il s’agit alors d’un différend aux termes du Règlement 283/95. Dans ce cas, le premier assureur doit aviser l’autre assureur et l’auteur(e) de la demande, comme il est expliqué ci-dessus, et soumettre le différend à l’arbitrage privé.

Si le premier assureur refuse la demande d’indemnités pour plusieurs motifs, dont certains se fondent sur l’inadmissibilité et d’autres sur la responsabilité d’autres assureurs, il doit contester la demande de la manière normale devant la Commission en ce qui concerne la question de l’admissibilité. Il doit en outre, conformément aux
dispositions du Règlement, aviser par écrit l’assureur qu’il croit responsable de l’indemnisation, au cas où l’admissibilité serait établie. Le deuxième assureur peut demander la permission de participer à l’instance à la Commission concernant
l’admissibilité aux indemnités.

La présente Note constitue un bref résumé d’un sujet complexe. Veuillez vous reporter au Règlement 283/95 et à la Loi sur les assurances pour obtenir de l’information plus précise.


Comment puis-je obtenir de plus amples renseignements ?

Pour communiquer avec la Commission :

  • de Toronto, composez le 416 250-6714
  • de l’extérieur de Toronto, composez le 1 800 517-2332

Pour communiquer avec le Bureau de l’ombudsman des assurances de la Commission :