Commission des services financiers de l'Ontario
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Partie V: dépens

  1. Dépens des parties

    10.01 Le surintendant peut ordonner que les dépens d’une partie soient payés par une autre partie ou d’autres parties.

  2. Critères relatifs aux dépens des parties

    11.01 Pour statuer sur la responsabilité d’une partie relativement au paiement des dépens d’une autre partie, le surintendant tient compte des facteurs suivants :

    (a) le fait qu’une partie ait agi de mauvaise foi ou que la conduite d'une partie ait été clairement déraisonnable, frivole ou vexatoire;
    (b) le fait que la conduite d’une partie ait déraisonnablement retardé ou prolongé une instance, y compris la transgression d’une ordonnance ou l’omission de respecter un engagement;
    (c) le fait qu’une partie n’ait pas collaboré avec les autres parties pendant les procédures préliminaires ou pendant l’audience;
    (d) le fait qu’une partie ait omis de participer à une audience ou une autre procédure, ou d’envoyer un représentant, malgré la réception d’un avis par la partie;
    (e) tout autre facteur que le surintendant jugerait pertinent.

    11.02 Le montant des dépens sera calculé conformément à l’Annexe A des présentes règles.