Commission des services financiers de l'Ontario
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Partie IV: Audiences

  1. Mode d’audience

    8.01 L’audience consistera en une audience écrite.

    8.02 Le surintendant peut tenir une audience électronique ou une audience orale, ou une audience qui combine les modes écrit, électronique ou oral si une partie convainc le surintendant qu’il ne serait pas opportun de tenir une audience écrite.

    8.03 Lorsqu’il examine une demande ayant pour but de changer le mode d’audience, du mode écrit à un autre mode, le surintendant peut tenir compte des facteurs suivants :

    (a) la compatibilité des preuves avec une audience écrite, la question de la crédibilité et l'étendue du litige quant aux faits;
    (b) le nombre de questions en litige qui sont des questions de droit;
    (c) la nécessité d’assurer un processus juste et compréhensible;
    (d) la désirabilité ou la nécessité de faire participer ou accéder le public au processus du surintendant.

  2. Audiences en l’absence du public

    9.01 Sous réserve de la Règle 9.2, l’audience est ouverte au public.

    9.02 Le surintendant peut ordonner qu’une audience soit tenue en l’absence du public s’il est convaincu que :

    (a) des renseignements financiers ou personnels risquent d’être dévoilés à l’audience;
    (b) un préjudice précis pourrait résulter de la divulgation;
    (c) dans les circonstances, il est plus important d’éviter la divulgation que d’ouvrir l’audience au public.

    9.03 Si le surintendant ordonne qu’une audience, ou qu’une partie de l’audience, soit tenue en l’absence du public, il rend une ordonnance relative à la procédure indiquant le déroulement de l’audience, ainsi que les droits et obligations des personnes et des parties autorisées à assister à l'audience.