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Partie III: Conférence préparatoire à l'audience
- Conférence préparatoire à l’audience
7.01 Le surintendant peut ordonner aux parties de participer à une conférence préparatoire à l’audience, pour examiner :
(a) les moyens de simplifier les questions en litige;
(b) la possibilité d'obtenir des aveux sur des faits ou des preuves susceptibles de faciliter l'audience;
(c) l’échange de documents entre les parties;
(d) le règlement des objections préliminaires ou des problèmes procéduraux, dont les problèmes liés à la divulgation, aux déclarations des témoins, aux témoins experts, aux précisions, aux interrogatoires des parties et à l’échange d’observations;
(e) le règlement des questions relatives à la procédure, y compris les délais de présentation ou d’introduction des actes de procédure, et l’estimation de la durée de l’audience;
(f) l’examen des demandes d’obtention de la qualité de partie;
(g) le règlement d’une partie ou de la totalité des questions;
(h) la fixation de la date de l’audience;
(i) les autres questions qui peuvent contribuer à une résolution équitable de l'instance, de la façon la plus expéditive et la moins onéreuse.
7.02 Le surintendant rend une ordonnance relative à la procédure énonçant les résultats de la conférence préparatoire à l’audience, exposant les ordonnances, accords et engagements pris au cours de la conférence préparatoire à l’audience, et établissant la date de l’audience et les questions qu’il reste à trancher.
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