Commission des services financiers de l'Ontario
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Partie II: Dépôt et signification des documents

  1. Dépôt des documents

    3.01 « dépôt » s’entend de la délivrance effective d’un document au greffier et de sa réception par le greffier.

    3.02 L’adresse à utiliser aux fins du dépôt de documents destinés au surintendant est la suivante :

    Commission des services financiers de l’Ontario
    À l’attention du greffier
    Case 85, 14e étage
    5160, rue Yonge
    Toronto (Ontario) M2N 6L9
    Télécopieur.: 416-226-7750

    3.03 Tous les documents déposés doivent être lisibles.

    3.04 Un document peut être déposé de plusieurs façons:

    (a) en mains propres;
    (b) par messager;
    (c) par courrier ordinaire ou recommandé;
    (e) par télécopieur;
    (f) par tout autre moyen ordonné par le surintendant.

    3.05 La partie signifie aux autres parties une copie de tous les documents déposés auprès du surintendant.

  2. Signification

    4.01 « signification » s’entend de la délivrance effective d’un document à une personne ou à un représentant de cette personne.

    4.02 La signification peut s’effectuer de plusieurs façons :

    (a) en mains propres;
    (b) par messager;
    (c) par courrier ordinaire ou recommandé;
    (e) par télécopieur;
    (f) par tout autre moyen ordonné par le surintendant.

  3. Documents publics

    5.01 Sous réserve de la Règle 6, tous les documents déposés dans le cadre d’une instance sont rendus publics.

  4. Documents confidentiels

    6.01 Une partie ou toute personne intéressée peut, au moment du dépôt d’un document, demander, par voie de motion, que l’intégralité ou qu’une partie du document soit maintenu confidentielle par le surintendant.

    6.02 La partie qui demande que l’intégralité ou qu’une partie d’un document soit maintenue confidentielle peut, au moment du dépôt du document, demander que le surintendant examine la motion avant que le document ne soit signifié aux autres parties.

    6.03 La motion en vue de maintenir un document confidentiel :

    (a) contient les renseignements suivants :

    (i) les motifs de la demande, y compris la nature et l’étendue du dommage précis qui résulterait si le document était rendu public;
    (ii) toute objection à la publication d’une version abrégée du document, et les motifs de l’objection;

    (b) est signifiée aux autres parties et déposée auprès du surintendant.

    6.04 Dans le cas où une motion a été déposée aux termes de la présente règle en vue de maintenir un document confidentiel, et qu’une partie a reçu une copie du document, elle doit traiter le document comme s’il était confidentiel jusqu’à ce que le surintendant statue sur la motion.

    6.05 Pour statuer sur la demande en vertu de la présente règle, le surintendant applique le critère de la Règle 9.2.

    6.06 Si le surintendant ordonne qu’un document soit maintenu confidentiel, la partie de l'audience consacrée au document se déroule dans les conditions prévues à la Règle 9.3.