- Champ d’application
1.01 Les présentes règles s’appliquent à toutes les audiences devant le surintendant des services financiers.
- Interprétation
2.01 Les présentes règles doivent recevoir une interprétation large afin d’assurer le règlement équitable des questions portées devant le surintendant, de la façon la plus expéditive et la moins onéreuse.
2.02 Si des procédures ne sont pas prévues par les présentes règles, le surintendant fait tout ce qui est nécessaire et autorisé par la Loi sur l’exercice des compétences légales ou toute autre loi pour trancher la question portée devant lui.
2.03 Le surintendant exerce ses pouvoirs en vertu des présentes règles, de son propre chef ou à la demande d’une partie.
2.04 Une « partie » désigne une unité administrative de la Commission, une personne désignée comme partie par la loi, la personne qui fait l’objet de l’audience, une personne qui a demandé une audience conformément à une loi, et toute personne qui s’est vu octroyer la qualité de partie par le surintendant.








Commission des services financiers de l’Ontario