Commission des services financiers de l'Ontario
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Annexe A

  1. Le montant des dépens faisant l’objet d’une ordonnance en vertu de la Règle 11 sera calculé en tenant compte des circonstances de l’instance, notamment des facteurs comme la gravité de la mauvaise conduite, le montant des dépens engagés par la partie qui présente une demande visant à réclamer ces dépens, ou la conduite de la partie qui réclame ces dépens.

  2. Le montant des dépens ne peut être supérieur à,

    (a) dans le cas d’une instance qui a été introduite mais n’a pas dépassé l’étape de la conférence préparatoire à l’audience, la somme de 400 $;
    (b) dans le cas d’une instance qui a été introduite et qui s’est poursuivie au-delà de l’étape de la conférence préparatoire à l’audience :

    (i) dans le cas d’une audience écrite, la somme de 400 $;

    (ii) dans le cas d’une audience orale, 800 $ multiplié par le nombre de jours qu’a exigé l’audience, toute partie d’une journée étant considérée comme une journée complète aux fins du calcul des dépens.