Commission des services financiers de l'Ontario
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Partie IV: Conférence préparatoire à l'audience


16. Introduction d'une instance

16.01 Une instance est introduite avec un Avis d'audience émis par le surintendant.


17. Conférence préparatoire à l'audience

17.01 Le conseil consultatif peut ordonner aux parties d'assister à une conférence préparatoire à l'audience afin

  1. d'identifier et de simplifier les questions en litige;
  2. d'identifier des faits ou des preuves qui peuvent faire l'objet d'une entente;
  3. de permettre aux parties d'échanger des documents;
  4. d'identifier et de résoudre des objections préliminaires ou des problèmes relatifs à la procédure, notamment des questions liées à la divulgation de renseignements, aux dépositions de témoins,
  5. de décider de questions de procédure, y compris les délais dans lesquelles des mesures doivent être prises ou entamées, et d'établir la durée approximative de l'audience;
  6. étudier les demandes d'obtention du statut de partie;
  7. de fixer la date de l'audience;
  8. de régler une partie ou la totalité des questions en litige ou
  9. de trancher sur les autres points pouvant contribuer à la simplification de l'instance ou à la résolution équitable des questions en litige de la façon la plus rapide et la moins coûteuse, selon leur bien-fondé.

17.02 Le conseil consultatif doit rendre une ordonnance de procédure présentant les résultats de la conférence préparatoire à l'audience, les ententes qui y ont été conclues et les mesures dont il y a été convenu ainsi que la date de l'audience et les questions qui y seront traitées.

17.03 Après la conférence préparatoire à l'audience, aucune autre question ne doit être ajoutée à l'instance sans la permission du conseil consultatif.


18. Avis de conférence préparatoire à l'audience

18.01 Lorsqu'une conférence préparatoire à l'audience est prévue, le greffier doit remettre un avis de conférence préparatoire à l'audience par écrit aux parties et aux autres personnes indiquées par le conseil consultatif.

18.02 Il est possible de tenir une conférence préparatoire à l'audience en personne ou par voie électronique.

18.03 L'avis de conférence préparatoire à l'audience doit indiquer

  1. la date, le lieu, l'heure, le type et le but de la conférence préparatoire à l'audience;
  2. aux parties qu'elles doivent échanger ou déposer des documents ou des arguments préalablement à l'audience, et préciser les délais d'exécution
  3. si les parties doivent assister en personne à la conférence et

    i. le cas échéant, qu'elles peuvent être représentées par un conseiller ou par un agent ou

    ii. sinon, que leur conseiller ou leur agent doit avoir reçu le mandat de conclure des ententes et de prendre des mesures en leur nom à l'égard des questions qui seront traitées à la conférence préparatoire à l'audience;
  4. que si une personne ne participe pas à la conférence préparatoire à l'audience, l'instance se poursuivra en son absence et qu'elle n'aura droit à aucun autre avis;
  5. que les questions en litige, ou certaines d'entre elles peuvent être réglées à la conférence préparatoire à l'audience et
  6. que des ordonnances obligatoires pour toutes les parties à l'égard de l'instance peuvent être rendues à la conférence préparatoire, notamment sur la date fixée pour l'audience.