13. Ordonnances de procédure et demandes
13.01 À tout moment de l'instance, le conseil consultatif peut rendre une ordonnance de procédure en régissant le déroulement.
13.02 Un conseil consultatif peut, à tout moment, modifier une ordonnance de procédure.
13.03 Un conseil consultatif peut, à tout moment, avec ou sans la tenue d'une audience, abandonner ou modifier tout ou partie d'une règle, ou y ajouter des dispositions au moyen d'une ordonnance de procédure, s'il est convaincu qu'il est nécessaire ou dans l'intérêt du public de prendre une telle mesure.
13.04 Lorsqu'une disposition des présentes règles est incompatible avec une ordonnance de procédure, cette dernière doit prévaloir.
13.05 Il est possible, avec le consentement des parties et du conseil consultatif, d'abandonner toute exigence de procédure régissant l'instance en vertu des présentes règles, de la Loi sur l'exercice des compétences légales ou de la Loi sur les assurances.
13.06 Lorsqu'une partie à l'instance n'a pas satisfait à l'une des exigences des présentes règles, un conseil consultatif peut
- accorder les modifications ou autres exonérations nécessaires sous réserve des conditions qu'il estime justes
- suspendre l'instance jusqu'à ce qu'il soit persuadé que la partie a satisfait aux exigences ou aux ordonnances, ou
- rendre d'autres ordonnances selon ce qu'il estime juste.
14. Demandes
14.01 Toute question découlant d'une instance et nécessitant une décision, une ordonnance ou une directive préliminaire ou intérimaire doit faire l'objet d'une demande présentée au conseil consultatif sur préavis d'au moins trois jours.
14.02 La partie qui présente la demande doit déposer une copie de l'avis de demande énonçant la mesure de redressement demandée, le motif de la demande et les preuves sur lesquelles elle s'appuie, et signifier un exemplaire des documents déposés aux autres parties.
14.03 Le conseil consultatif doit ordonner la procédure à suivre pour entendre la demande et prescrire les délais applicables.
14.04 Une partie qui souhaite répliquer à une demande doit déposer une réponse et la signifier aux autres parties dans les 5 jours suivant la réception d'une copie de l'avis de demande et des documents justificatifs, ou dans les délais prescrits par le conseil consultatif.
14.05 En vertu de la présente règle, un conseil consultatif peut, sans la tenue d'une audience, rendre une ordonnance en se fondant sur les documents déposés.
14.06 Une demande peut être déposée au cours d'une audience, avec ou sans préavis, et doit être traitée de la façon que le conseil consultatif juge appropriée.
15. Président du conseil consultatif
15.01 Après l'émission d'un avis d'audience, le président du conseil consultatif siégeant seul, peut décider des questions de procédure, de la tenue d'une conférence préparatoire à l'audience ou de la suite à donner à une demande en vertu des présentes règles.
15.02 Le président du conseil consultatif peut régler les questions de procédure en entendant les parties lors d'une audience orale ou électronique ou en les invitant à présenter des arguments par écrit.








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