9. Dépôt de documents
9.01 Le dépôt est la livraison valable d'un document au greffier et sa réception par ce dernier.
9.02 Tous les documents déposés doivent être lisibles.
9.03 Un document peut être déposé
- en main propre;
- par messagerie;
- par courrier courant ou recommandé;
- par transmission électronique;
- par télécopieur ou
- par tout autre façon permise par le conseil consultatif.
9.04 Le greffier doit apposer le timbre-dateur sur tous les documents le jour où il les reçoit. Un document sera réputé comme ayant été déposé à cette date, sous réserve de la Règle 4.01.
9.05 Lorsqu'un document est déposé par télécopieur, il doit comporter une page couverture sur laquelle figurent les renseignements énumérés à la Règle 10.05.
9.06 Une partie a le droit de demander au greffier de confirmer la réception du documeéposé.
9.07 Un conseil consultatif peut ordonner que l'exemplaire original et toutes les copies exigées de documents déposés par transmission électronique ou par télécopieur soient livrés au plus tard à 10 h 30 le jour suivant.
9.08 Une partie doit signifier sur-le-champ à toutes les autres parties une copie de tous les documents déposés devant le conseil consultatif.
10. Signification
10.01 La signification est la livraison valable d'un document à une personne ou à son mandataire.
10.02 Un document peut être signifié
- en main propre;
- par messagerie;
- par courrier courant ou recommandé;
- par transmission électronique;
- par télécopieur ou
- par tout autre façon permise par le conseil consultatif.
10.03 Lorsqu'une audience orale ou électronique est en cours, une partie peut signifier un document de l'une des façons suivantes:
- en le remettant aux parties présentes à l'audience;
- en le signifiant à toute autre partie absente de l'audience qui en demande un exemplaire ou
- par toute autre méthode prescrite par le conseil consultatif.
10.04 Un document signifié par télécopieur doit comporter une page couverture sur laquelle figurent les renseignements suivants:
- les coordonnées de l'expéditeur;
- le nom du destinataire du document signifié;
- la date et l'heure de transmission du document;
- le nombre total de pages transmises, y compris la page couverture;
- le numéro de téléphone de l'endroit d'où le document est télécopié et
- les coordonnées de la personne à joindre en cas de problèmes de transmission du document.
10.05 La signification sera valable
- le jour même, si le document est livré en personne, par messagerie, par transmission électronique ou par télécopieur, sous réserve de la règle 4.01(c);
- le cinquième jour suivant le jour où le document a été posté ou envoyé sous pli recommandé;
- le dernier jour de publication du document, si la signification se fait de cette manière et si la publication dure plus d'un jour ou
- dans les délais prescrits par le conseil consultatif si le document est signifié d'une autre façon.
10.06 Un conseil consultatif a le droit d'ordonner à une partie qui a signifié un document de déposer un affidavit de signification indiquant le moyen de signification utilisé ainsi que la date, l'heure et le destinataire de la signification.
11.
Archives publiques
11.01 Sous réserve de la règle 12, tous les documents déposés dans le cadre d'une instance sont versés aux archives publiques.
12. Documents confidentiels
12.01 Lorsqu'elle dépose un document, une partie ou une personne intéressée peut demander au conseil consultatif de maintenir la confidentialité de tout ou partie du document.
12.02 Une partie qui demande que la confidentialité de tout ou partie d'un document soit maintenue peut, lorsqu'elle dépose ce document, demander au conseil consultatif de tenir compte de sa demande avant que le document soit signifié aux autres parties.
12.03 (a) Toute demande de maintien de la confidentialité doit énoncer:
- les motifs de la requête, y compris la nature et le degré du tort qui serait causé si le document était rendu public et
- toute objection au fait de verser une version abrégée du document aux archives publiques et les motifs de ladite objection et,
(b) être déposée et signifiée aux autres parties
12.04 Lorsqu'une demande de maintien de la confidentialité d'un document a été présentée en vertu de la présente règle, une partie qui a reçu un exemplaire du document doit le traiter comme s'il était confidentiel jusqu'à ce que le conseil consultatif se soit prononcé sur la demande.
12.05 Toute personne peut s'opposer à une demande de maintien de la confidentialité en déposant une réponse et en la signifiant aux autres parties.
12.06 Toute objection doit préciser en quoi l'intérêt du public dans le fait de verser le document aux archives publiques l'emporte sur l'intérêt de la partie qui demande le maintien de la confidentialité.
12.07 Après avoir donné à la partie en faveur de la confidentialité l'occasion de répliquer à une objection, le conseil consultatif peut ordonner
- que le document soit versé aux archives publiques;
- à ses membres de maintenir la confidentialité du document ou
- qu'une version abrégée du document soit versée aux archives publiques et,
- que tout autre mesure soit prise, selon ce qu'il estime juste.
12.08 Lorsqu'il étudie une demande présentée en vertu de la présente règle, le conseil consultatif doit tenir compte des critères énoncés à la règle 22.
12.09 Lorsque le conseil consultatif ordonne que soit maintenue la confidentialité d'un document, la portion de l'audience qui a trait au document sera tenue dans les conditions décrites à la règle 22.








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