Commission des services financiers de l'Ontario
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Partie I: Dispositions générales


1. Application des règles

1.01 Les présentes règles s'appliquent à toutes les audiences tenues devant un conseil consultatif en vertu de l'article 393 (permis des agents d'assurance) ou 397 (permis des experts d'assurance) de la Loi sur les assurances.


2. Interprétation

2.01 Les présentes règles doivent être interprétées dans leurs sens large de manière à permettre la résolution la plus rapide, la plus équitable et la moins coûteuse des questions soumises à un conseil consultatif.

2.02 Lorsque des procédures ne sont pas prévues par les présentes règles, un conseil consultatif a le droit de faire tout ce qui est nécessaire et permis par la loi pour résoudre efficacement la question qui lui est soumise.

2.03 Un conseil consultatif peut, de son propre chef ou à la demande d'une des parties, exercer ses compétences aux termes des présentes règles.

2.04 Nul vice de forme ou autre lacune ne saurait invalider une instance.

2.05 À tout moment de l'instance, y compris avant et après celle-ci, le surintendant peut, s'il le juge approprié, émettre des instructions relatives à la pratique en rapport avec n'importe laquelle des questions en litige.


3. Définitions

3.01 Les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes règles.

"Conseil consultatif" Comité nommé par le surintendant en vertu de l'article 393 ou 397 de la Loi sur les assurances et chargé de tenir une audience sur des questions relatives au permis d'un agent d'assurances ou d'un expert d'assurances, et d'en rendre compte au surintendant.

"Commission" La Commission des services financiers de l'Ontario.

"Document" Document écrit, enregistrement sonore, vidéo, dossier, photographie, tableau, graphique, carte, plan, enquête, livre comptable ainsi que toute information enregistrée ou consignée au moyen de quelque instrument que ce soit;

"Jour" Jour ouvrable qui n'inclut pas les jours fériés;

"Audience électronique" Audience tenue par conférence électronique ou par le biais d'une autre forme de technologie électronique qui permet aux personnes de s'entendre les unes les autres.

"Audience" Occasion de présenter sa cause devant un conseil consultatif.

"Jour férié"

  1. samedi ou dimanche,
  2. le Jour de l'an,
  3. le Vendredi saint,
  4. le lundi de Pâques,
  5. la fête de la Reine,
  6. la fête du Canada,
  7. le Congé civique en août,
  8. la fête du Travail,
  9. l'Action de grâces,
  10. le jour du Souvenir,
  11. Noël,
  12. le lendemain de Noël et
  13. tout jour que le gouverneur général ou le lieutenant gouverneur a désigné jour férié;

Si le Jour de l'an, la fête du Canada ou le jour du Souvenir sont un samedi ou un dimanche, le lundi suivant; si Noël est un samedi ou un dimanche, le lundi et le mardi suivants; et si Noël est un vendredi, le lundi suivant.

"Demande" Demande présentée au cours d'une instance et visant une décision, une ordonnance ou une instruction de la part du conseil consultatif.

"Audience orale" Audience à laquelle les parties ou leurs représentants se présentent devant le conseil consultatif en personne.

"Partie" Unité opérationnelle de la Commission, personne précisée comme étant une partie au sens de la loi et toute personne à qui un conseil consultatif a accordé le statut de partie.

"Instance" Question débattue en audience devant un conseil consultatif.

"Greffier" Le greffier du surintendant.

"Règles" Les présentes règles ainsi que les instructions relatives à la pratique et les ordonnances de procédure rendues par un conseil consultatif.

"Surintendant" Le surintendant des services financiers.


4. Calcul du temps

4.01 Aux termes des présentes règles, le temps est calculé de la façon suivante:

  1. le nombre de jour écoulés entre deux événements est calculé en excluant le jour où le premier événement se produit et en incluant le jour où le deuxième événement se produit;
  2. si le délai accordé pour prendre certaines mesures prend fin un jour non ouvrable, ces mesures peuvent être prises le jour ouvrable suivant et
  3. si un document est déposé ou signifié un jour non ouvrable ou après 16 h 45 un jour ouvrable, le document sera réputé reçu ou signifié le jour ouvrable suivant.


5. Prolongation ou diminution des délais

5.01 Un conseil consultatif peut, selon les conditions qu'il estimera justes, prolonger le délai accordé pour prendre toute mesure nécessaire aux termes des présentes règles, avant ou après la fin du délai en question.

5.02 Si une partie ne peut respecter une échéance prescrite par les présentes règles, elle doit en aviser le greffier sans tarder et présenter une demande de prolongation du délai.


6. Services en français

6.01 En vertu de la Loi sur les services en français, une personne a le droit de communiquer en français et de recevoir des services en français disponibles d'un conseil consultatif.

6.02 Si une personne compte communiquer en français à titre de partie d'une instance, ou si elle souhaite présenter sa cause en français en audience devant un conseil consultatif, elle doit déposer auprès du greffier une lettre faisant part de son intention.


7. Avis d'une question constitutionnelle

7.01 Si une partie entend contester la validité ou l'applicabilité sur le plan constitutionnel de la Loi, d'une loi ou d'un règlement du Canada ou de l'Ontario ou d'une règle de common law, ou encore demander un recours en vertu du paragraphe 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés, elle doit déposer un avis d'une question constitutionnelle et le signifier au procureur général du Canada, au procureur général de l'Ontario et aux autres parties de l'instance au moins 15 jours avant la tenue de l'audience devant le conseil consultatif.

7.02 L'avis mentionné à la règle 7.01 doit énoncer clairement les motifs de la contestation. La partie contestataire doit y joindre les éléments de preuve sur lesquelles elle compte s'appuyer.


8. Composition du conseil consultatif

8.01 Un conseil consultatif doit être nommé par le surintendant et doit être formé

  1. d'un mandataire des assureurs;
  2. d'un mandataire des agents ou des experts, selon le cas et
  3. d'un mandataire du surintendant, qui agira également à titre de président du conseil consultatif.